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La responsabilité civile de l'exploitant aérien en droit congolais. "cas du crash aérien survenu au Marché Type K "

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par Lydie KABONGO KABONGO
Université protestante au Congo - Licence en droit option droit économique et social 2009
  

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CHAPITRE DEUX : 

LA RESPONSABILITE CIVILE DE L'EXPLOITANT AERIEN

Section 1 : Principe et fondement de la responsabilité civile

1.1. La responsabilité civile en droit congolais

Le principe de la responsabilité civile (ou délictuelle ou encore aqulienne) est consacré en droit civil congolais, par l'article 258 (code civil livre III). « La responsabilité est liée à l'idée de la réparation. Et une réparation imposée par la loi : sans faute, pas de responsabilité civile ».((*)9)

Ce qui nous pousse à dire que la responsabilité civile est engagée en raison d'un acte volontaire ou non, entraînant pour la personne qui est fautive ou qui est légalement présumée fautive, l'obligation de réparer le dommage qui a été subi par une ou plusieurs autres.

Telle que consacrée par l'article 258, la responsabilité civile a un caractère individualiste et un caractère subjectif.

L'article 258 dispose : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » ; 

Le caractère individualiste s'explique par l'obligation de réparation qui pèse sur le seul individu auteur du délit ;

Le caractère subjectif quant à lui trouve sa signification en ce que ce qui est sanctionné, c'est le comportement fautif de l'auteur du dommage.

Mais dans nos sociétés traditionnelles africaines, la responsabilité civile est collective et objective ou « responsabilité sans faute ».((*)10)

- collective, car l'obligation de réparation pèse, grâce à la solidarité clanique, sur le groupe familial dans lequel vit régulièrement l'auteur du dommage.

- objective, car l'obligation de réparation n'est pas conditionnée par la faute, mais par le seul avènement du dommage. La faute n'intervient que comme mesure de réparation.

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En droit commun, la responsabilité est pour fait personnel. Ce sont les articles 258 et 259 qui constituent le siège de la matière.

L'article 259 dispose : « chacun est responsable du dommage qu'il a causé par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Des articles précités il ressort trois conditions à remplir pour que soit établie la responsabilité civile de droit commun. « Dès que les trois conditions sont réunies ou établies par la victime, il naît au bénéfice de celle-ci une créance en réparation contre l'auteur de la faute, et pour faire valoir cette créance et la préciser, la victime dispose d'une action en justice, l'action en responsabilité.

Les trois conditions de la responsabilité civile en droit commun

a) Première condition : LE DOMMAGE

Le dommage est défini comme un préjudice à réparer. Il existe 3 catégories des dommages réparables ci-après :

1. Les dommages matériels

Ce sont toutes les atteintes aux droits et intérêts d'ordre patrimonial et économique de la victime. Ex : destruction, dégradation des habits, de la maison,...

2. Les dommages corporels

Il s'agit d'une catégorie particulière des dommages matériels qui vise essentiellement les atteintes à la personne physique de l'homme : coups, blessures, éclaboussures,...

3. Les dommages moraux

Ce sont des atteintes à l'honneur d'une personne, à sa considération, à sa réputation et ce, par des injures, des écrits.

Ex : rupture injustifiée d'une promesse de mariage, adultère,...

En droit congolais, le dommage réparable doit être :

- certain

La victime est obligée de prouver l'existence du dommage qu'il a subi pour être indemnisée. Ce dommage doit être certain au moment où le juge doit y statuer de façon que son évaluation en soit facilitée.

- direct

C'est-à-dire que le dommage doit être une suite directe et immédiate de la faute. Ce caractère permet d'écarter dans un cas donné la réparation de nombreux autres dommages indirects et lointains qui, peut-être, n'auraient pu être provoqués par la faute de l'auteur du dommage.

- personnel

Le dommage doit être subi par la victime personnellement. Il peut arriver qu'un même fait cause dommage à plusieurs personnes. En ce moment, chacune des victimes est en droit d'exiger l'indemnisation pour le préjudice personnel. L'action en réparation ne peut être accordée qu'à celui qui a subi personnellement le préjudice.

b) Deuxième condition : LA FAUTE

La faute n'a pas fait l'objet d'une définition par la loi elle-même. Cependant, de la masse de nombreuses tentatives de définition en doctrine et en jurisprudence, une semble dominante, celle qui se réfère au comportement d'un homme prudent et diligent.

La faute en droit civil est caractérisée par 2 éléments : la culpabilité de l'auteur du fait, d'une part ; et l'imputabilité de ce fait à son auteur, d'autre part.

1. Culpabilité

La culpabilité de l'auteur consiste en une recherche proprement dite du fait illicite (c'est-à-dire socialement mauvais).

Il peut y avoir faute :

- en cas de violation d'un texte impératif, c'est-à-dire qu'il y a manquement volontaire ou involontaire aux dispositions législatives ou réglementaires impératives ordonnant ou prohibant tel ou tel acte.

- en dehors de la violation d'un texte impératif mais par comparaison avec le comportement d'un homme prudent. Cette faute se définit comme un comportement qu'on n'aurait pas eu dans les mêmes circonstances extérieures qu'un homme prudent, diligent, honnête, avisé, soucieux de ses devoirs sociaux.

- en cas d'abus de droit. C'est l'hypothèse dans laquelle une personne agit dans les limites d'un droit défini avec l'intention de nuire.

2. Imputabilité

L'imputabilité consiste en ce que non seulement l'acte en lui-même est illicite, encore faut-il qu'il puisse être assumé juridiquement, reproché et attaché à celui qui l'a commis, quand bien même il l'aurait commis sans intention.

L'imputabilité est l'élément subjectif de la faute. Ceci revient à dire qu'il doit être constaté chez l'auteur du fait illicite (défendeur) une volonté consciente (il ne peut être reproché de fautes qu'à une personne consciente), une volonté capable et libre (c'est l'aptitude d'un individu à commettre un délit, cette volonté capable doit également être libre).

c) Troisième condition : LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE

LA FAUTE  ET LE DOMMAGE.

L'exigence de la causalité n'est pas une condition qui s'impose de façon objective pour qu'il y ait responsabilité civile.

La plupart des systèmes africains et même certaines populations de l'occident n'attachent aucune importance à la causalité du moins telle qu'elle est conçue par le droit écrit.

Le droit écrit congolais inspiré du droit franco-belge est différent. Il exige, pour qu'il y ait responsabilité civile, outre la faute et le dommage, une relation de cause à effet entre le dommage intervenu et la faute.

Une fois les trois conditions de responsabilité civiles réunies, il nait au bénéfice de la victime une créance en réparation contre l'auteur de la faute dommageable.

La responsabilité civile de droit commun se fonde sur l'idée de faute. Sans faute, pas de responsabilité ; on parle du comportement subjectif de l'auteur du dommage pour déterminer sa responsabilité. Mais seul le comportement fautif est sanctionné car suivant l'influence de la révolution française qui proclame la liberté humaine, l'homme doit répondre personnellement de ces actes fautifs : la finalité de base est une sorte de peine privée plus que la réparation.

* (9) KALONGO MBIKAYI, Droit civil obligations, Kinshasa, 2007, p.98

* (10) Idem, p.119

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