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Les contraintes de l'action humanitaire dans les situations de conflits armés: cas de la Côte d'Ivoire

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par Trazié Gabriel LOROUX BI
Université de Cocody- Abidjan - Diplôme d'études supérieures spécialisées en droits de l'homme 2006
  

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Paragraphe 2 : La contrariété des dispositions législatives et

règlementaires avec les exigences du DIH

L'analyse des contrariétés des dispositions règlementaires avec les exigences du DIH (A) précédera celle des dispositions législatives (B).

A : La contrariété des dispositions législatives avec les

exigences du DIH

Le droit de la guerre, à travers les différentes conventions qui la régentent particulièrement les conventions de Genève et le Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI), a instauré un régime spécial de répression des infractions liées au non respect du DIH. Dans ce régime de répression, certaines infractions définies comme étant les plus graves (crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le génocide) méritent des sanctions exemplaires. Ces infractions sont jugées imprescriptibles et doivent être nécessairement réprimées. Ainsi, les auteurs de telles infractions doivent être poursuivis indifféremment du temps écoulé depuis la commission des faits jusqu'à leur inculpation. Dans de tels cas, l'écoulement du temps ne peut donc à aucun moment entraver l'exercice de l'action publique ni même certaines situations particulières. Le Code pénal ivoirien ne semble pas respecter ce principe. L'article 108 dispose que : « L'amnistie éteint l'action publique. Elle efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toutes peines et mesures de sûreté à l'exception de l'internement dans une maison de santé et la confiscation, mesure de police ». Le disant ainsi il s'inscrit en faux contre les exigences du DIH. L'analyse minutieuse de l'article révèle que les dispositions ne précisent pas les types d'infractions pour lesquelles l'instruction de l'action publique et l'effacement des condamnations prononcées ne sont pas valables. Ce manque de précision pourrait remettre en cause tous les efforts consentis en vue de mettre fin à l'impunité des criminels de guerre qui se trouveraient du coup affranchis dès l'instant où une loi d'amnistie serait votée en leur faveur. Conscient de ces irrégularités le législateur ivoirien, en prenant la loi d'amnistie du 08 Août 2003 a pris soin de préciser les infractions qui en sont exclues. L'article 4 de ladite loi précise en substance que les graves violations des droits de l'Homme et du droit humanitaire ne sont pas concernées par la mesure d'amnistie. Le cas d'amnistie pose l'épineux problème de sanction. Faut-il aller au bout de la logique de la sanction ou surseoir au nom de la paix ? C'est la question que bon nombre de juristes et praticiens des droits de l'Homme, au nombre des quels : Stanislas NAHLIK, Larry MINEAR56(*)  et bien d'autres, ne cessent d'évoquer. Si cette loi d'amnistie a été prise c'est bien dans l'intention de permettre à ceux qui ont pris les armes de rejoindre la table de négociation. Ce dilemme moral entre l'application du DIH et la recherche de la paix limite la plupart du temps l'action humanitaire. En ne prévoyant aucune disposition sur la compétence universelle pour des infractions commises hors du territoire national, le Code pénal ivoirien ouvre des portes à l'impunité internationale. Pourtant le droit humanitaire exige des Etats qu'ils recherchent et sanctionnent toute personne ayant commis des infractions graves, indépendamment de sa nationalité ou du lieu de l'infraction. Ce principe dit de la juridiction ou de la compétence universelle, s'avère fondamental pour assurer une répression efficace des infractions graves d'autant plus que tous les Etats parties aux conventions ont l'obligation « de respecter et de faire respecter » le DIH. Les lois pénales et de procédure pénale en certaines de leurs dispositions, contrarient encore plus les exigences du DIH en abandonnant la prorogation de la garde à vue au « bon vouloir » de l'officier de police (art 76 cpp). La contrariété va plus loin quand le code pénal en son article 59 nouveau autorise les perquisitions de jour comme de nuit qui se trouvent aggravées en période conflictuelle. Ce qui constitue une entorse grave au droit humanitaire. Cette limite législative a des rejaillissements sur les actes règlementaires.

* 56 Larry MINEAR « Ethique et sanctions » in des choix difficiles, les dilemmes moraux de l'humanitaire, Paris, Editions Gallimard, 1999, p297-319

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