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Les contraintes de l'action humanitaire dans les situations de conflits armés: cas de la Côte d'Ivoire

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par Trazié Gabriel LOROUX BI
Université de Cocody- Abidjan - Diplôme d'études supérieures spécialisées en droits de l'homme 2006
  

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B : La contrariété des dispositions règlementaires

avec les exigences du DIH

Actes du gouvernement, les règlements peuvent intervenir sous la forme dérivée pour assurer « l'exécution des lois » ou sur habilitation législative ou même de manière autonome pour assurer la réglementation de l'exercice de certaines libertés. Mais de manière générale, les règlements tendent à limiter l'exercice des dites libertés. Etant souvent chargés d'en déterminer les modalités d'exercice des lois et des traités internationaux, les règlements se contentent seulement de tracer les cadres généraux en leur laissant le soin de les remplir. Ces actes règlementaires connaissent des limites qu'on qualifierait d'opacité textuelle. Par ces limites, ils jettent le flou sur l'organisation, le fonctionnement, le financement et les locaux des structures de mise en oeuvre des droits de l'Homme et sur la responsabilité des coupables des infractions commises en matière humanitaire. Aux termes des articles 47, 48, 127, 144 respectivement des 1ere, 2e, 3e et 4e Conventions de Genève et de l'article 83 du protocole I, l'obligation juridique incombe aux Etats, hautes parties de faire connaître toutes ces conventions d'en faire large diffusion. Elle doit être faite auprès des civils et des Forces Armées en temps de paix comme de guerre. C'est dans cet esprit que la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres Etats, s'est lancée dans la création et la réglementation des structures en rapport avec le DIH. Les actes règlementaires pris à cet effet se trouvent être en contradiction avec les exigences du DIH qui imposent des structures assez indépendantes pour assurer l'efficacité et mener à bien les missions à elles soumises. En effet, certains décrets les plus importants d'ailleurs, ne prennent pas le soin d'indiquer le financement et les locaux de sorte que les structures en question, « errent » et restent inféodées à des ministères. Ce qui atténue leur efficacité. C'est le cas notamment du décret n°96-853 du 25 octobre 1996 portant création de la Commission Interministérielle Nationale pour la mise en oeuvre du Droit International Humanitaire et du décret n°2001-365 du 27 juin 2001 portant création d'un comité de suivi de l'application des instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme. La contrariété des dispositions règlementaires est encore plus vraie et plus visible au niveau de la répression c'est-à-dire, de la responsabilité des auteurs des infractions.

La responsabilité des supérieurs est considérée dans le système de répression établi par le DIH, comme une forme particulière de participation criminelle dans la mesure où les violations graves du DIH commises par les subordonnés peuvent engager la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les supérieurs militaires doivent empêcher, réprimer et dénoncer aux autorités compétentes les infractions graves commises par les militaires sous leurs ordres. Un commandant n'encourt la responsabilité pénale pour omission que dans les cas où il a failli à ses devoirs. Cependant ni le Code pénal ivoirien dans ses dispositions générales et spécifiques relatives aux infractions militaires, ni le décret n°96-574 du 31 juillet 1996 portant règlement de service et de discipline générale dans les forces armées nationales ne prévoient la responsabilité pénale du supérieur pour omission. Le décret insiste plutôt sur la responsabilité liée aux ordres que le supérieur a donnés57(*). Le décret n°96-574 du 31 juillet 1996 portant règlement de service et de discipline générale dans les forces armées nationales, bien qu'intégrant certaines dispositions du protocole I, observe un profond mutisme sur la répression des manquements aux devoirs du combattant. En effet, il ne prévoit expressément aucune sanction pénale en cas de violations de ces dispositions. Tout le point 4.2 du décret ne fait qu'une énumération des devoirs tout en mentionnant qu'il ne doit pas « enfreindre les règles du Droit international applicables dans les conflits armés », sans toutefois régler la question de leur manquement. Si aucune sanction n'est prévue à ce niveau, probablement que le système même de répression de l'Etat connaît une certaine défaillance qui, du reste, pose des obstacles à la bonne marche de l'action humanitaire.

* 57 Aux termes de l'article 36 du décret n° 96-574 du 31 juillet 1996 portant règlement de service et de discipline générale dans les Forces Armées nationales, « Le chef assume l'entière responsabilité de l'exécution et des conséquences des ordres qu'il a donnés. Sa responsabilité ne peut qu'être dégagée qu'en cas de faute personnelle de son subordonné et reconnue par les instances compétentes, militaires ou judiciaires »

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