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La problématique des limitations juridiques à  l'intervention du pouvoir constituant dérivé :cas de la Constitution du 18 février 2006

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par Chris Shematsi
Université protestante au Congo - Licence 2010
  

Disponible en mode multipage

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Epigraphe

« Une action peut être dans la ligne de la légalité la plus pure et se révéler parfaitement illégitime. La légitimité, c'est la conformité à la conscience du moment... »

Robert DOSSOU

Avocat et homme politique béninois

DEDICACE

A mes parents, mes frères et soeurs, et amis. Qu'ils trouvent à travers ce travail l'expression d'une profonde affection et d'un attachement réel.

REMERCIEMENTS

Nos remerciements s'adressent particulièrement au Professeur DJOLI pour ses orientations scientifiques pertinentes et lumineuses qui nous ont permis par ailleurs de réaliser ce travail.

A tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réalisation de ce travail en général.

INTRODUCTION

1. PROBLEMATIQUE

L'Afrique est depuis quelques années en proie à des putschs constitutionnels qui ont pour principal objet de maintenir certains Chefs d'Etat au pouvoir. Cette propension à réviser les constitutions à temps et à contre temps traduit la volonté des dirigeants africains à transformer la constitution en un instrument justificatif leur permettant d'assurer l'éternité de leurs trônes dans un cadre démocratique souvent illusoire.

L'inflation révisionniste dont l'Afrique est victime tend à tordre le sens de la révision constitutionnelle qui pourtant est une institution démocratique noble.

Ainsi, le Professeur Pierre PACTET estime avec lucidité que "les constitutions sont matière vivante : elles naissent, vivent, subissent les déformations de la vie politique, sont l'objet des révisions plus ou moins importantes, et peuvent disparaître"1(*)

C'est dans cette logique que le constituant français de 1791 a dégagé une formule saisissante selon laquelle : "Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer, ou de changer sa constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures"2(*)

Cependant, cette fonction de créer et/ou de réformer la constitution n'est pas absolue.

En effet, des affirmations du Professeur PACTET et de la constitution française de 1791, se dégagent deux procédés juridiques à savoir : l'établissement et la révision des constitutions.

A cet effet, il sied de noter avec pertinence que les procédés sont incarnés respectivement par le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé.

Selon la doctrine positiviste, le pouvoir constituant originaire est celui d'établir une constitution alors qu'il n'y a ou qu'il n'y a plus de constitution en vigueur. Ce pouvoir apparaît dans le vide juridique. Il est de nature non juridique et illimitée. Son titulaire et les modes de son exercice se déterminent par les circonstances de force. Par contre, le pouvoir constituant dérivé est le pouvoir de réviser la constitution suivant les règles fixées par celles-ci à cet effet. Ce pouvoir s'exerce dans le cadre d'une constitution en vigueur. Il est de nature juridique. Son titulaire et les modes de son exercice sont déterminés par la Constitution.3(*)

De ce qui précède, il résulte que le pouvoir constituant dérivé connaît des limitations juridiques prévues par la constitution qui l'a sécrété pour protéger la volonté du peuple.

Néanmoins, ces limitations ou limites juridiques posent un double problème juridique lié à leur nature et à leur contrôle ; et un problème relatif à la "sociologie constitutionnelle congolaise". Ainsi, il importe de savoir si ces limites sont-elles toutes formulées expressis verbis dans le corpus de la constitution ou il en existe d'autres qui sont immanentes ou supérieures à celle-ci.

Dans cette hypothèse, quelle serait la validité juridique de ces limites ?

Existe-t-il un organe compétent, en droit constitutionnel congolais, pour contrôler les actes du pouvoir constituant dérivé, le cas échéant, les sanctionner positivement ou négativement ?

Enfin, à l'épreuve de la réalité, ces limites constituent-elles une véritable mécanique juridique consistant à protéger la volonté du pouvoir constituant originaire ou sont-elles des barrières de papier ?

Tenterons-nous donc, dans le cadre de ce mémoire, d'éclairer ces questions qui, nous semble-t-il, demeurent matière à controverse.

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le rôle que joue la révision constitutionnelle dans une démocratie dynamique est crucial. A cet effet, il appert que dans une démocratie qui se veut vivante, à l'instar de celle de la République Démocratique du Congo, la révision constitutionnelle, en sus de son rôle fondamental, se révèle comme un instrument qui oeuvre en même temps pour l'évolution et la stabilité constitutionnelle.

De ce qui précède, il se dégage une contradiction apparente qui se justifie par le fait que la révision connaît des limitations juridiques.

Dans ce cadre, l'analyse de ces limitations juridiques à l'épreuve de la réalité ne sera pas omise dans la mesure où la révision constitutionnelle peut être à la base de la déconstruction de l'ordre constitutionnel établi.

Ainsi donc, estimons-nous qu'il revêt un intérêt puissant que de faire de cet aspect du droit constitutionnel l'objet de notre étude.

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

La méthode peut être entendue comme étant la démarche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration d'une vérité.4(*)

Pour saisir et démontrer certains aspects de notre étude, le recours à une certaine méthodologie s'avère nécessaire.

Ainsi, dans le cadre de ce mémoire, nous allons recourir à une double approche principalement juridique et subsidiairement sociologique.

La méthode juridique consistera en une exégèse des textes constitutionnels et en une interrogation de la doctrine et la jurisprudence tant nationales qu'étrangères en rapport avec la révision constitutionnelle.

La méthode sociologique nous permettra de scruter les motivations profondes qui sous-tendent les politiques révisionnistes africaines.

4. ANNONCE DU PLAN

Outre la partie introductive, notre mémoire comprend trois chapitres.

Le premier et le second traitent successivement de la notion du pouvoir constituant et des limites juridiques au pouvoir de révision constitutionnelle.

Le troisième est un contact de ces limites avec la réalité.

Les trois chapitres seront enfin sanctionnés par une conclusion générale.

Chapitre I : CONSIDERATIONS THEORIQUES

Ce chapitre est consacré à l'étude de la notion du pouvoir constituant dans ses deux aspects traditionnels à savoir, le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constitutionnel dérivé puis il portera sur les procédures de révision constitutionnel en droit constitutionnel comparé.

SECTION 1 : NOTION DU POUVOIR CONSTITUANT

La notion du pouvoir constituant est inhérente à celle de la Constitution. Emmanuel SIEYES a dans ce sens dégagé un postulat tranché selon lequel : "une constitution suppose, avant tout, un pouvoir constituant"5(*)

Dans cette optique, il faut noter que le pouvoir constituant est à la base de l'établissement des Constitutions ou la révision des Constitutions.6(*)

Ainsi, le pouvoir constituant revêt deux modalités à savoir, le pouvoir constituant originaire (§1) et le pouvoir constituant dérivé (§2).

§.1. Du pouvoir constituant originaire

Le pouvoir constituant originaire est celui qui permet d'établir une constitution à titre initial, sans lien avec un ordre constitutionnel antérieur, c'est-à-dire afin de créer un Etat nouveau.7(*)

Malgré cette définition lucide de Thierry DEBARD, il ressort que la nature juridique et le titulaire de ce pouvoir n'apparaissent pas.

Ainsi, dans le cadre de ce paragraphe, nous allons relever ce double problème ci-haut souligné.

a. La nature juridique du pouvoir constituant originaire

La question de la nature juridique du pouvoir constituant originaire est très controversée pour autant qu'elle oppose deux thèses doctrinales. Les jus naturalistes considèrent en effet que le pouvoir constituant originaire est un pouvoir de nature juridique tandis que les positivistes estiment que le pouvoir constituant originaire est de nature extra juridique, par voie de conséquence, un pour fait non susceptible de qualification juridique.

1. Le pouvoir constituant originaire est de nature extra-juridique

Le Professeur Carré de Malberg dans son précieux ouvrage intitulé "Contribution à la théorie générale de l'Etat" indique que « le droit, au sens propre du mot, n'est pas autre chose que l'ensemble des règles imposées aux hommes sur un territoire déterminé par une autorité supérieure, capable de commander avec une puissance effective de domination et de contrainte irrésistible. Or, précisément, cette autorité dominatrice n'existe que dans l'Etat : cette puissance positive de commandement et de conviction, c'est proprement la puissance étatique. Dès lors, il apparaît que le droit proprement dit ne peut se concevoir que dans l'Etat une fois formé ; et par suite, il est vain de rechercher le fondement ou la genèse juridique de l'Etat. L'Etat, étant source du droit, ne peut pas avoir lui-même sa source dans le droit »8(*)

Il renchérit en disant que "la formation initiale de l'Etat, comme aussi sa première organisation, ne peuvent être considérées que comme un pur fait, qui n'est susceptible d'être point gouverné par des principes de droit"9(*)

Ensuite, il affirme avec clarté qu'il n'est pas sans exemple que la formation de l'Etat ait été le résultat de la force, ainsi que... la naissance de l'Etat et son premier statut sont purement un fait naturel. En d'autres termes, à l'origine de l'Etat, il n'y a place que pour du fait, et non pour du droit.

Tout ce que peut faire le juriste, c'est de constater que l'Etat se trouve formé à partir du moment où la collectivité nationale, fixée sur un certain territoire, possède, en fait, des organes exprimant sa volonté, établissant son ordre juridique et imposant supérieurement sa puissance de commandement. Quant à rechercher par quel processus juridique ces organes primitifs ont été constitués, non seulement ce n'est pas là le problème capital de la science du droit public, mais ce n'est même pas du tout un problème juridique.

La doctrine qui prétend, en remontant le cours successif des constitutions, finir par découvrir la source juridique de l'Etat, repose sur une erreur complète. La source de l'Etat, c'est du fait : à ce fait se rattache ultérieurement le droit.10(*)

Il ressort, en somme, de ce brillant exposé de Carré de Malberg que la formation de l'Etat n'est commandée par aucun ordre juridique préexistant ; elle est la condition du droit, elle n'est point conditionnée par le droit.

Dans la même logique, Georges BURDEAU dans sa thèse de doctorat affirme que « le juriste ne devrait parler que du pouvoir de révision et jamais du pouvoir constituant, car le pouvoir constituant proprement dit, celui qui établit la première constitution, n'est qu'un fait »11(*)

En conséquence, il sied de retenir que l'examen du pouvoir constituant originaire échappe complètement à l'analyse juridique.

2. Le pouvoir constituant originaire est de nature juridique

Le Professeur Georges BURDEAU fait un examen critique de la thèse selon laquelle le pouvoir constituant originaire est un pur fait.12(*)

Cette thèse soulève, à son avis, une objection très grave, car « elle conduit à rejeter hors du droit, non seulement l'acte créateur de la première constitution de l'Etat, mais tout exercice, dans sa plénitude, du pouvoir constituant »13(*)

Il ne saurait, dit-il, souscrire à un tel ostracisme qui, laissant intact le pouvoir constituant... et son mystère, ne saurait que réduire la science juridique à l'exégèse des procédures »14(*)

Après cette critique de la doctrine positiviste sur le pouvoir constituant originaire, il explique, dans sa conception, la nature juridique du pouvoir constituant originaire. Selon lui, « derrière le débat relatif à la valeur de l'activité constituante en dehors de tout ordre juridique préétabli, il y a nécessairement une prise de position sur la signification des révolutions »15(*)

En clair, la question de la nature juridique du pouvoir constituant originaire est liée à celle de la nature juridique des révolutions. Car, estime-t-il, « si l'on refuse de leur reconnaître un sens juridique, il est évident que l'acte par lequel leurs auteurs fondent le nouvel ordonnancement étatique ne pourra être considéré comme un simple fait, phénomène historique échappant à l'emprise du droit. Je me propose, poursuit-il, au contraire, de mettre en relief le caractère juridique de la révolution, et les arguments qui me paraissent devoir être avancés en ce sens viendront tout naturellement établir la juridicité du pouvoir constituant originaire »16(*)

D'après BURDEAU, « la révolution implique la création d'un ordre nouveau. La validité de cet ordre n'est pas un effet de la réussite du mouvement révolutionnaire, qui transformait le fait en droit... elle est fondée sur un changement de l'idée étatique dominant dans le groupe. De même qu'en période paisible, tout ordonnancement juridique repose sur l'idée de droit mise en oeuvre par le gouvernement régulier, de même le soulèvement révolutionnaire s'appuie sur une idée de droit qui concurrence celle qui est officiellement incorporée dans l'Etat »17(*)

Ainsi, la pensée de Georges BURDEAU se résume en ceci : « la victoire de l'idée révolutionnaire n'est pas par le seul effet de quelques mitrailleuses bien placées, ou de l'occupation opportune des centrales électriques » ; mais aussi par l'effet de la « substitution d'une idée de droit à une autre »18(*)

Dans ces conditions, poursuit-il, la validité juridique de l'oeuvre révolutionnaire et, par voie de conséquence, de l'activité du pouvoir constituant originaire, ne saurait être contestée.19(*)

Ainsi, selon lui, la révolution « n'est pas une rupture de droit, c'est une transformation de la structure du droit : l'organisation existante se vide de son contenu juridique tandis que celle qui s'ébauche puise par tous les mécanismes dans le droit nouveau »20(*)

En définitive, pour BURDEAU, « l'oeuvre du pouvoir constituant originaire est donc au premier chef une oeuvre juridique, puisqu'elle consiste à réintroduire le droit dans une organisation politique et sociale que la sclérose de l'idée de droit ancien avait desséchée »21(*)

Dans la même philosophie, Maurice DUVERGER tente d'expliquer la légitimité des gouvernements de fait sur la base du droit positif. On est dans ce sens porté à croire que les développements de DUVERGER ne cadrent pas avec l'objet de notre étude à savoir, la juridicité du pouvoir constituant originaire, dans la mesure où il aborde d'une part la notion des "gouvernements de fait", et non du "pouvoir constituant " et d'autre part, il examine la "légitimité" des gouvernements de fait, et non leur "juridicité". Certes la première objection est exacte car notre étude à pour objet le pouvoir constituant originaire et non pas les gouvernements de fait.

Cependant, il est certain qu'il existe un rapport étroit entre le pouvoir constituant originaire et les gouvernements de fait pour autant que ceux-ci soient des événements du pouvoir constituant originaire, à proprement parler, soient une phase importante du processus du pouvoir constituant originaire.

La deuxième objection correspondant à la vérité car le thème abordé dans ce point est la "juridicité" du pouvoir constituant originaire, non pas sa "légitimité". Cependant, cette objection est vidée de substance dans la mesure où elle est fondée sur l'hypothèse où il y a une différence entre la légitimité et la juridicité. Or, Maurice DUVERGER refuse d'examiner la légitimité sur base du droit naturel, il essaye plutôt de l'expliquer sur celle du droit positif.

Ainsi, sur cette base les notions de la légitimité et de la juridicité coïncident.

3. Appréciation générale de la question

Après ce profond débat doctrinal sur la nature juridique du pouvoir constituant originaire, force est de constater que c'est la notion de la juridicité de ce pouvoir qui est au coeur du débat.

A cet effet, l'école du droit naturel a retenu le critère de justice pour dégager la juridicité.

Elle estime en effet que le droit est identifié à la justice en ce sens qu'une "loi pour être loi doit être juste". Autrement dit, pour cette école, le droit doit être juste ; un acte pour avoir la qualité "juridique", doit être conforme à la justice.

Ainsi, selon cette conception jus naturaliste du droit, le pouvoir constituant originaire est juridique dans la mesure où il est conforme à la justice. Nous estimons que l'argument évoqué par l'école jus naturaliste n'est pas solide pour autant qu'il n'existe pas de critère universel et objectif qui permet de distinguer "ce qui est juste" de "ce qui est injuste".

Dans ce sens, le Professeur Hans KELSEN démontre qu'il n'existe pas de valeur absolue. Selon lui, "toutes les valeurs morales sont relatives". Ceci étant admis, on ne peut attribuer à l'affirmation que des normes sociales ne peuvent être considérées comme droit que si leur contenu est moral, est juste"22(*). Et "étant donné l'extraordinaire diversité de ce que les hommes tiennent pour bon ou mauvais, pour juste ou pour injuste, selon les époques et selon les lieux, on ne peut constater l'existence d'aucun élément à tous les ordres moraux"23(*)

Par contre, l'école positiviste a retenu le critère de validité pour dégager la juridicité.

La validité peut être perçue comme le fait pour une norme de faire partie ou non d'un ordre juridique déterminé.

En d'autres termes, la validité d'une norme se détermine par son appartenance à un ordre normatif donné, non pas une qualité factuelle et abstraite émanant de son contenu.

Ainsi, KELSEN, qui est le père du positivisme juridique estime "à juste titre que la validité d'une norme dépend de son élaboration conformément aux conditions posées par une norme supérieure et préalable".

Autrement dit, le fondement de la validité d'une norme est toujours une autre norme, la norme ne peut naître que d'une norme préexistante.

Au demeurant, nous considérons que le critère de la juridicité est celui de la validité, non de la justice pour autant qu'il nécessite une recherche empirique, rationnelle fondée sur la comparaison d'une norme à une autre, tandis que le critère de justice nécessite une recherche déontique basée sur la comparaison d'une norme avec un idéal, avec une valeur morale.

Ainsi donc, nous épousons la thèse positiviste selon laquelle le pouvoir constituant originaire est de nature extra-juridique ou non juridique.

b. Le titulaire du pouvoir constituant originaire

La question du titulaire du pouvoir constituant originaire est intimement liée au débat entre positivistes et jus naturalistes sur la nature juridique de ce pouvoir.

Etant donné que nous a avons déjà pris position quant à ce, il nous semble inopportun d'exposer sur ces théories une fois de plus.

Ainsi donc, conformément à notre précédente prise de position, nous estimons que le pouvoir constituant originaire n'est qu'un pur fait, le problème de son titulaire demeure en dehors du droit. Par conséquent, la question de savoir qui est le titulaire du pouvoir constituant originaire est une question à laquelle on ne peut pas donner une réponse juridique. En d'autres termes, le problème du titulaire du pouvoir constituant originaire relève de la sociologie et non du droit.

On ne peut pas, par ailleurs, savoir lequel entre les titulaires probables de fait du pouvoir constituant originaire est conforme au droit, lequel y est contraire. Car, le pouvoir constituant originaire est en toute hypothèse un pouvoir non juridique.

§.2. Du pouvoir constituant dérivé

Les constitutions ne sont pas de tentes dressées pour le sommeil.24(*)

Dans ce sens, le Professeur DJOLI précise que la rigidité ne doit pas amener au blocage indéfini des institutions.25(*)

Considérée, en effet, comme l'expression des aspirations profondes d'un peuple, la constitution ne doit pas demeurer dans l'immobilisme si les nouvelles mentalités imposent un changement ou une évolution.

Ainsi, les auteurs des constitutions prévoient dans le corpus de celles-ci les formes et les mécanismes à respecter pour réviser la loi fondamentale.

L'existence d'une procédure de révision doit permettre, si des imperfections ou inadaptations se révèlent, d'améliorer le dispositif constitutionnel. C'est, en réalité, un gage de longévité.

Tel est donc le fondement philosophique de la révision constitutionnelle qui est consubstantielle au pouvoir constituant dérivé. Cela étant, il nous semble impérieux d'aborder ses aspects juridiques qui ressortent à travers ses caractères et son étendue.

a. Les caractères du pouvoir constituant dérivé

Concernant les caractères du pouvoir constituant dérivé, le professeur DJOLI distingue le caractère institué ou subordonné et le caractère auto-limité.26(*)

1. Caractère institué ou subordonné

Le pouvoir constituant dérivé procède du pouvoir constituant originaire dans la mesure où il est crée et organisé par ce dernier. En effet, le titulaire du pouvoir constituant dérivé est déterminé par la Constitution. En d'autres termes, pour savoir à qui appartient le droit de réviser la constitution, il suffit de se reporter à la constitution. C'est la constitution qui prévoit l'autorité qui va la réviser.

Aussi, le constituant originaire prévoit-il, sous l'aspect des clauses de révision, les conditions dans lesquelles son oeuvre sera modifiée le moment venu. D'où, la subordination de principe du pouvoir constituant dérivé au pouvoir constituant originaire.27(*)

2. Caractère autolimité du pouvoir constituant dérivé

Le Professeur DJOLI affirme avec lucidité qu'en principe la révision est en théorie limitée dans sa démarche, de manière à parvenir en un équilibre entre le souci d'adapter la constitution à de nouvelles réalités et celui, malgré tout, de préserver son identité, et surtout la fixité de l'Etat.28(*)

Ainsi, le pouvoir constituant dérivé est un pouvoir limité au moins par les conditions de procédure dans lesquelles il s'exerce.

Par ailleurs, certaines constitutions prévoient des limites matérielles et temporaires à l'exercice du pouvoir constituant dérivé.

Cependant, il reste que ces limites posent un sérieux problème quant à leur validité. Certains auteurs estiment en effet que ces limites lient effectivement le constituant dérivé, et partant elles ont une force obligatoire ; d'autres par contre estiment que ces limites ne sont que des barrières de papier et ainsi elles n'ont aucune force obligatoire.

Cette question sera examinée dans nos développements ultérieurs, il serait donc inopportun d'en débattre à ce stade.

b. L'étendue du pouvoir constituant dérivé

La question qu'il faut se poser ici, c'est de savoir jusqu'où peut aller le pouvoir de révision constitutionnelle ?

A cet effet, la doctrine notamment le Professeur DJOLI distingue les révisions capitales et les révisions latérales.

1. Les révisions capitales ou majeures

Elles ont pour objet de réviser la nature du régime, de changer fondamentalement la philosophie du pouvoir.29(*)

En fait, elles posent le problème de la fraude à la Constitution. A ce sujet, le Doyen G. Liet-vaux se prononce en ces termes : "le procédé par lequel la lettre des textes est respectée, tandis que l'esprit de l'institution est renié. Respect de la forme pour combattre le fond, c'est la fraude à la Constitution"30(*)

Dans ce cadre, les formes constitutionnelles sont apparemment conservées alors que l'objectif poursuivi est atteint par un changement radical de l'esprit des institutions.

Ainsi, le constituant dérivé peut utiliser son pouvoir de révision pour mettre en place des nouvelles constitutions qualifiées intentionnellement des "révisions constitutionnelles"31(*)

2. Les révisions latérales

Les révisions latérales ne posent, en principe, pas de problèmes dans la mesure où elles n'entament pas l'esprit des institutions mises en place par le constituant originaire.

Elles visent plutôt à corriger les imperfections techniques ou à combler certaines lacunes héritées du pouvoir constituant originaire.

C'est donc un procédé de réaménagement technique et d'adaptation normal et à la rigueur sain.

SECTION 2 : LES PROCEDURES DE REVISION CONSTITUTIONNELLE EN DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE

Dans le cadre de cette section, nous allons analyser en liminaire la différence qui existe entre les conditions de la procédure de révision constitutionnelle et les limites à la révision constitutionnelle puis allons-nous aborder les conditions de forme proprement dites.

§.1. Différence entre les conditions de la procédure de révision constitutionnelle et les limites à la révision constitutionnelle

D'emblée, nous affirmons que les conditions relatives à la procédure de révision constitutionnelle et les limites à la révision constitutionnelle n'expriment pas tout à fait la même chose.

Cette différence peut d'abord être perçue par la définition des termes "limite" et "condition" dans un sens courant. Le dictionnaire Petit Robert définit le terme limite comme "point que ne doit pas dépasser une activité, une influence". Ainsi, nous pouvons définir les limites à la révision constitutionnelle comme les points que ne doit dépasser le pouvoir de révision constitutionnelle.

Le même dictionnaire définit le terme condition (dans le sens de circonstance), comme « état, situation, fait dont l'existence est indispensable pour qu'un autre état, un autre fait existe ». Alors, les conditions de la procédure de révision constitutionnelle sont des états, des situations, des faits dont l'existence est indispensable pour qu'une loi de révision constitutionnelle existe.

Ensuite, d'un point de vue juridique, nous pouvons dégager la différence entre les conditions de la procédure de révision constitutionnelle et les limites à la révision en se posant la question de savoir si le pouvoir de révision constitutionnelle a dépasse ses limites, quelles en seront les conséquences ? De même si le pouvoir de révision constitutionnelle n'a pas rempli les conditions exigées pour son exercice, quelles en seront les conséquences ? Autrement dit, existe-t-il des différences entre les conséquences de la violation des limites à la révision constitutionnelle et les conséquences de la violation des conditions de procédure de révision constitutionnelle ?

Supposons que le pouvoir de révision constitutionnelle ait adopté une loi de révision constitutionnelle en dépassant une limite à la révision constitutionnelle.

M. Kemal GOZLER estime qu'en théorie, « la conséquence du dépassement de cette limite est l'invalidité de la partie de la loi constitutionnelle qui a dépassé cette limite »

En d'autres termes, "le dépassement d'une limite n'entraîne pas en principe l'invalidité complète de la loi constitutionnelle en question. Ainsi, poursuit-il, s'il y a d'autres parties de la loi constitutionnelle qui ne sont pas contraires à cette limite, elles restent valables"32(*)

Maintenant, supposons que le pouvoir de révision constitutionnelle ait adopté la même loi constitutionnelle, sans remplir une condition de forme exigée pour l'adoption de cette loi, par exemple qu'il ait adopté cette loi à la majorité simple, au lieu d'une majorité qualifiée à l'instar de l'article 218 in fine de la Constitution congolaise du 18 février 2006 qui prévoit trois cinquième des membres composant le Congrès.

La conséquence de la violation de cette condition est l'invalidité complète de la loi de révision constitutionnelle. Car cette condition, à savoir, l'adoption de cette loi à la majorité qualifiée, est indispensable pour l'existence de cette loi constitutionnelle.

Dans ce sens, M. Kemal GOZLER affirme que « le fait que le pouvoir de révision constitutionnelle n'a pas rempli les conditions de la procédure des révisions constitutionnelles signifie qu'il n'existe pas une activité du pouvoir de révision constitutionnelle ». C'est-à-dire qu'une loi constitutionnelle adoptée en violation des conditions de procédure n'est pas du tout une loi constitutionnelle.

Autrement dit, une loi constitutionnelle ne peut être adoptée que dans un cadre déterminé par la Constitution car, poursuit-il, le pouvoir de révision constitutionnelle ne peut exprimer sa volonté qu'en respectant les conditions de procédure de révision constitutionnelle.

Selon lui, le fait que la révision constitutionnelle est faite contrairement aux conditions de procédure signifie qu'il n'existe pas de volonté valablement exprimée du pouvoir de révision constitutionnelle.33(*)

De tout ce qui précède, il faut retenir en conséquence qu'il existe une différence théorique entre la violation d'une limite à la révision constitutionnelle et la violation d'une condition de procédure de révision constitutionnelle du point de vue de leurs effets.

La première n'affecte pas l'existence de la loi constitutionnelle en tant que telle, mais elle entraîne seulement l'invalidité de la partie de la loi constitutionnelle qui a dépassé la limite. Par contre, la deuxième entraîne l'invalidité totale de la loi constitutionnelle en question.

Cependant, il n'existe pas de différence entre les limites à la révision constitutionnelle et les conditions de procédure de révision constitutionnelle du point de vue du juge constitutionnel.

En effet, la différence théorique qui existe entre les limites à la révision constitutionnelle et les conditions de procédure n'entraînerait pas de conséquences différentes dans un éventuel contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles.34(*) Car, si le juge constitutionnel est compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles, il peut censurer une loi constitutionnelle en raison du fait que, soit elle a dépassé ses limites, soit elle n'a pas rempli les conditions de procédure exigées.

Dans cette optique, les limites à la révision constitutionnelle ou les conditions de procédure de révision constitutionnelle sont des dispositions de la Constitution qui règlent la révision constitutionnelle. La violation de ces règles peut entraîner l'annulation de la loi constitutionnelle par le juge constitutionnel, si ce dernier est compétent pour contrôler la constitutionnalité de ces lois.

C'est ainsi que M. Kemal GOZLER estime non sans pertinence que les limites à la révision constitutionnelle et les conditions de procédure de révision constitutionnelle, toutes ensembles, constituent des «règles de référence » dans le contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles, en ce sens que le juge constitutionnel, s'il se considère comme compétent, peut annuler une loi constitutionnelle pour une cause de violation d'une condition de procédure de révision constitutionnelle, aussi bien que pour le motif du dépassement d'une limite à la révision constitutionnelle.35(*)

Il relève de ce qui précède que le juge constitutionnel peut se référer non seulement aux limites à la révision constitutionnelle, mais aussi aux conditions de forme dans la procédure de révision constitutionnelle pour censurer une loi constitutionnelle.

Par conséquent, de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre les limites à la révision constitutionnelle et les conditions de procédure de révision constitutionnelle. Quand il s'agit du problème du contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles, les conditions de procédure peuvent jouer le même rôle que celui des limites qui s'imposent à la révision constitutionnelle.

En conséquence, selon cet aspect des choses, il y a trois règles de référence dans le contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles à savoir, les limites de fond, les limites de temps et les conditions de forme.

Cela étant, il nous semble impérieux d'aborder également les conditions de forme dans la mesure où notre travail porte sur les limites à la révision constitutionnelle.

§.2. Les conditions de forme à la révision constitutionnelle

Les constitutions déterminent ordinairement, mais pas nécessairement la procédure de révision en trois phases : l'initiative, l'élaboration et la ratification de la loi de révision constitutionnelle.

Telle est également la position du constituant de 2006 même si dans le texte de l'article 218 in fine il dégage la notion d'approbation à la place de la ratification.

2.1. L'initiative de la révision

L'initiative de la révision constitutionnelle peut être conférée exclusivement à l'organe exécutif, ou exclusivement à l'organe législatif, ou bien il peut être accordé au peuple.

A cet effet, il sied de noter que le constituant de 2006 n'a pas consacré cette "exclusivité" à tel ou tel autre organe mais en son article 218, la constitution congolaise précise que l'initiative de la révision constitutionnelle appartient concurremment :

1. Au Président de la République ;

2. Au Gouvernement après délibération en Conseil des ministres ;

3. A chacune des chambres du Parlement à l'initiative de la moitié de ses membres ;

4. A une fraction du peuple congolais, en l'occurrence 100.000 personnes, s'exprimant par une pétition adressée à l'une des deux chambres.

A cet effet, il s'est montré beaucoup plus ouvert que d'autres constituants. Etant donné que nous faisons une analyse comparée, il sied de prendre aussi en compte en la disséquant la notion d'"exclusivité" évoquée ci-haut.

Le Professeur Kemal GOZLER distingue à cet effet, l'initiative accordée exclusivement à l'exécutif et l'initiative accordée exclusivement au législatif.36(*)

2.1.1. Initiative accordée exclusivement à l'exécutif

La constitution française de 1852 (art.31) a consacré cette initiative. La proposition de révision du Sénat devait être adoptée par le pouvoir exécutif. De même le Sénatus-consulte fixant la constitution de l'Empire du 21 mars 1870 précisait que "la constitution ne peut être modifiée que par le peuple sur la proposition de l'empereur" (art.44)37(*)

Les initiatives émanant de l'exécutif ne sont pas en général soumises à des conditions particulières. Cependant, en France, aux termes de l'article 89 de la Constitution du 04 octobre 1958, le pouvoir de l'initiative du Président de la République est soumis à une condition à savoir, la proposition préalable du Premier ministre.

2.1.2. Initiative accordée exclusivement au législatif

L'exemple le plus connu, à ce sujet, est celui de la constitution des Etats-Unis.

Cette constitution accorde le pouvoir de proposer les amendements à la constitution exclusivement au Congrès ou aux législatures d'Etat (art.5). Ainsi, aux Etats-Unis, l'exécutif n'a pas le pouvoir de proposer les amendements constitutionnels.

De même, affirme K. GOZLER, selon la constitution des Philippines, le pouvoir de proposer la révision constitutionnelle appartient exclusivement au Congrès. La constitution turque, poursuit-il, accorde ou attribue ce pouvoir à seul un tiers de membres de l'Assemblée Nationale (art.175).38(*)

En ce qui concerne les initiatives parlementaires, il faut noter que dans certaines constitutions, elles n'obéissent pas à des conditions particulières.

En France par exemple, un membre du Sénat ou de l'Assemblée Nationale peut déposer une proposition de révision et ce, aux termes de l'article 89 de la Constitutions, les initiatives parlementaires sont soumises à des conditions particulières, comme la signature de la proposition par un certain nombre des parlementaires.

Dans ce sens, la constitution grecque prévoit la signature d'au moins 50 députés afin que la proposition de révision soit recevable (art.110 al.2).

Dans d'autres pays, cette condition est déterminée comme un taux des membres du parlement. Par exemple selon l'article 175, al.1, de la constitution turque, «les révisions constitutionnelles peuvent être proposées par un tiers au moins du nombre total des membres de la grande Assemblée Nationale »39(*) 

2.2. Elaboration de la révision

Dans cette deuxième phase de la procédure de révision, on décide si l'on doit prendre l'initiative en considération et lui donner suite. Cette décision est prise tantôt par une assemblée réunie spécialement à cette fin, tantôt par les assemblées ordinaires.

Dans le premier cas, on parle d'assemblée constituante ou de convention. Par exemple, la constitution des Etats-Unis en son article 5 prévoit que l'une des procédures de ratification est la ratification des amendements constitutionnels par les trois quarts les conventions réunies à cet effet dans chacun des Etats.

Aux Philippines (art.15), au Guatemala (art.269) et en Uruguay (art.331) le principe de révision par une assemblée constituante est prévu.40(*)

La forte majorité des constitutions donne ce pouvoir aux organes législatifs ordinaires. Tel est le sens de l'alinéa 2 de l'article 218 de la Constitution de 2006 qui dispose ce qui suit : "Chacune de ces initiatives est soumise à l'Assemblée Nationale et au Sénat qui décident, à la majorité absolue de chaque chambre, du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision".

Cette disposition consacre la condition de la "majorité" qui, sans conteste, est la condition la plus importante exigée dans cette phase.

A cet effet, plusieurs constitutions prévoient différentes majorités pour l'adoption de la proposition de la révision constitutionnelle en fonction de leur rigidité. Celles-ci varient de la majorité relative à la majorité des quatre cinquièmes.

Ainsi, la disposition constitutionnelle congolaise prévoit précisément une majorité absolue.

Cependant, d'autres constitutions consacrent des solutions différentes en vue de rendre rigide la procédure d'élaboration de la révision.

Ainsi, les constitutions belges (art.195, al.2), danoise (art.8), hollandaise (art.137, al.3), islandaise et luxembourgeoise (art.114) prévoient la dissolution des assemblées législatives qui ont proposé la révision constitutionnelle.

Aussi, dans certains pays dont les parlements sont bicaméraux, pour assurer l'égalité des assemblées en matière de révision constitutionnelle, la constitution prévoit l'adoption de la proposition de la révision "en termes identiques".

Ainsi, aucune révision de la constitution ne peut être valablement réalisée par la voie de l'article 89 sans l'accord des deux chambres. La Constitution allemande donne aussi des pouvoirs égaux au Bundestag et au Bundesrat. Selon l'article 79, alinéa 2, la loi de révision constitutionnelle "doit être approuvée par les deux tiers des membres du Bundestag et les deux tiers des trois du Bundesrat".

Une autre condition dans cette phase de la procédure de révision constitutionnelle est l'exigence d'une double délibération.

L'Italie, le Danemark, la Finlande, la Suède, la Turquie, le Brésil, l'Algérie, la Colombie, le Nicaragua, le Pérou et la Tunisie prévoient deux délibérations successives pour l'adoption du texte de la proposition des lois de révision constitutionnelle.

Certaines constitutions telles que celles du Kenya, Cuba, Malaisie, Ouganda vont plus loi en exigeant trois délibérations successives.

Le record dans ce domaine est détenu par le Costa-Rica qui prévoit six délibérations successives dans sa constitution du 7 novembre 1949 en son article 195.41(*)

2.3. La ratification de la révision

La ratification de la révision est la dernière phase de la procédure de révision constitutionnelle. Il s'agit d'un obstacle ultime que doivent surmonter les propositions et les projets des lois constitutionnelles adoptés par les organes compétents avant d'entrer en vigueur. Les constitutions donnent ainsi une dernière occasion de réflexion sur la révision constitutionnelle, avant qu'elle devienne définitive. C'est le droit de ratification des lois constitutionnelles.

Ainsi, le constituant du 18 février 2006 a conféré ce droit au peuple. En son article 218 alinéa 3, la constitution de 2006 fait du peuple titulaire de principe du droit de ratifier ou d'approuver une loi de révision constitutionnelle. Car, affirme-t-il que la révision n'est définitive que si le projet, la proposition ou la pétition est approuvée par référendum.

A l'évidence, le référendum revêt un caractère démocratique puissant dans la mesure où c'est une technique de démocratie semi-directe, héritée des théoriciens de la souveraineté populaire, de nature à atténuer la prééminence de la démocratie représentative.

Le pouvoir est détenu par le peuple jusque là.

Cependant, par une formule subtile empruntée certainement au constituant français de 1958 précisément à l'article 89 de son oeuvre, le constituant congolais confère également ce droit au Congrès à titre exceptionnel.

En réalité, il y a glissement dans la détention du pouvoir de ratification des lois de révision constitutionnelle dans la mesure où le titulaire de principe est devenu titulaire d'exception. Car il appartient aux gouvernants (parlement ou gouvernement) de prendre l'initiative de consulter le citoyen ou de proposer un projet des lois qu'ils ont élaborés : ad-referendum.42(*)

En clair, ils disposent de l'initiative de référendum. Ainsi, le peuple est devenu un souverain sous contrôle : semblable au Roi Arthur qui dort dans une grotte en attendant, selon la légende, qu'on vienne le réveiller pour sauver son royaume, le peuple souverain ne peut exercer le pouvoir de révision constitutionnelle qu'à la condition que des organes institués lui permettent de le faire.

Chapitre II : LIMITES JURIDIQUES A LA REVISION CONSTITUTIONNELLE

Après avoir relevé ci-haut que le pouvoir de révision constitutionnelle est susceptible d'être limité, il nous semble impérieux, dans le cadre de ce chapitre, d'aborder la question des limites théoriques au pouvoir constituant dérivé. Cependant, il reste que l'application de ces limites n'est pas souvent aisée.

C'est ainsi qu'il sera traité un autre aspect lié à l'effectivité relative des limites au pouvoir constituant dérivé.

SECTION 1 : LIMITES THEORIQUES AU POUVOIR CONSTITIUANT DERIVE

Dans le cadre de cette section, nous allons aborder trois points essentiels, à savoir les limites temporelles ou de forme, les limites matérielles ou de fond puis allons-nous jeter un regard sur la notion de la supra constitutionnalité.

§.1. Limites temporelles

Les limites de temps apparaissent généralement de deux façons, soit la constitution interdit sa révision avant l'écoulement d'un certain laps de temps soit elle exclut sa révision dans certaines circonstances.

1.1. Interdiction de réviser la constitution avant l'écoulement d'un certain délai à partir de sa mise en vigueur43(*)

Dans cette hypothèse, la question de révision de la constitution ne peut être posée pour la première fois qu'un certain temps après sa mise en vigueur. Autrement dit, la possibilité de révision n'est permise qu'après un certain délai. Dans ce but, soit les constitutions interdisent leur révision jusqu'à une date précise, soit elles déterminent un certain délai à partir de son entrée en vigueur.

Par exemple, la constitution des Etats-Unis (art.5) interdisait la révision de la première et de la quatrième clause de la neuvième section du premier article avant l'année 1808 (art.5).

L'exemple le plus classique de l'interdiction de réviser la constitution avant l'expiration d'un certain délai est fourni par la constitution française de 1791. Cette constitution interdisait toute proposition de révision aux deux premières législatures, c'est-à-dire pendant quatre ans.

De même la constitution de Paraguay de 1967 interdit sa révision totale avant l'écoulement de dix ans, et sa révision partielle avant cinq ans à partir de sa publication (art.219).

Il faut encore signaler que certaines constitutions prévoient un laps de temps après la dernière révision. Par exemple, la constitution portugaise de 1976 (art.284, al.1) précise que « l'Assemblée de la République peut réviser la constitution cinq ans révolus après la date de la publication de la dernière loi de révision constitutionnelle ». Il en va de même pour la constitution grecque de 1975 (art.110, al.6).

Enfin, une autre sorte de limitation du pouvoir constitutionnelle dans le temps consiste à prévoir deux délibérations successives séparées par un intervalle de temps pour l'adoption des lois constitutionnelles.

Par exemple, la constitution italienne de 1947 (art.138, al.1) prévoit un intervalle de trois mois au moins entre deux délibérations.

De même, la constitution française de 1946 (art.90) obligeait l'Assemblée Nationale à adopter la résolution de révision en deux lectures séparées d'au moins trois mois.

Enfin, la constitution de 1791 introduisait un délai assez long pour allonger la procédure. Le voeu de révision devait être émis par trois législatures consécutives (titre VII, art.2) et c'est seulement au cours de la quatrième législature que la révision pouvait être réalisée (titre VII, art.2). La constitution de 1848 (art.111) prévoyait des délais assez longs pour aboutir à une révision constitutionnelle.

Le but des limitations dans le temps est de permettre au régime nouvellement institué de se mettre en place et de s'affermir. En retardant le moment où l'on pourra effectuer une révision constitutionnelle, on essaye d'assurer une certaine stabilité aux institutions nouvellement créées. En d'autres termes, les limites de temps ont pour objet de permettre à une constitution nouvelle de se consolider.

Ainsi, la constitution, en limitant le pouvoir de révision constitutionnelle dans le temps, favorise son enracinement.

Quant au procédé qui consiste à introduire un délai dans la procédure de révision constitutionnelle, le but est d'éviter les révisions brusques.

Ainsi, l'on exige que les modifications qui seront apportées à la constitution le soient après réflexion.

1.2. Interdiction de réviser la constitution dans certaines circonstances

Les limites par rapport au moment sont consacrées en droit constitutionnel positif congolais par l'article 219 de la constitution du 18 février 2006.

En effet, selon cette disposition constitutionnelle pertinente, "aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la Présidence de la République ni lorsque l'Assemblée Nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement".

Il se dégage de cette disposition trois limites par rapport au moment, à savoir :

- L'interdiction de réviser la constitution pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ;

- L'interdiction de réviser la constitution en cas d'intérim à la Présidence de la République ;

- L'interdiction de réviser la constitution au cas où l'Assemblée Nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.

1.3. Interdiction de réviser la constitution pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège

Ces situations sont évoquées par les articles 85 et 86 de la constitution du 18 février 2006.

L'article 85 pose le cadre contextuel de l'état d'urgence et l'état de siège.

En effet, en vertu de cette disposition, l'état d'urgence ou l'état de siège peuvent, selon le cas, être proclamés lorsque des circonstances graves menacent, d'une manière immédiate, l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions.

L'article 86 demeure muet quant au cadre contextuel ou aux faits qui peuvent déclencher la mise en place de l'état de guerre mais expose plutôt sur la procédure de sa déclaration par le Président de la République.

De la lecture croisée de ces deux dispositions, l'on peut déduire que l'état de guerre est mis en oeuvre dans les mêmes circonstances que l'état d'urgence et l'état de siège.

Il ressort, cependant de l'article 85, une lacune liée au manque de détermination des critères objectifs pouvant permettre de déceler avec lucidité ces graves menaces de l'indépendance ou de l'intégrité du territoire national.

Partant, il devient difficile d'identifier une menace de l'indépendance dans la mesure où un cadre objectif qui aurait contrecarré toute personne qui invoquerait cet état des choses arbitrairement, n'a pas été posé ; dans la même logique, que faut-il entendre par "menace de l'intégrité territoriale", la révolte sur une partie du territoire national peut-elle être considérée comme une atteinte à l'intégrité du territoire ? Etc. 

Autant de questions qui sont malheureusement restées sans réponses et le constituant s'est plutôt accroché à la conséquence de ces menaces à savoir, l'interruption du fonctionnement régulier des institutions.

1.4. Interdiction de réviser la constitution en cas d'intérim à la Présidence de la République

La constitution du 18 février 2006 prévoit en son article 75 l'intérim de la Présidence de la République évoquée par ailleurs par l'article 219 de ladite constitution.

Il résulte de cette dernière disposition constitutionnelle qu'aucune révision ne peut intervenir pendant la période durant laquelle les fonctions du Président de la République sont provisoirement exercées par le Président du Sénat.

Cette disposition a, en effet, pour objet d'empêcher que le Parlement ne prenne prétexte, voire ne profite, de la vacance inopinée de la Présidence de la République, pour procéder à une révision hâtive de la constitution et tendant à remettre en cause l'élection du Président de la République au suffrage universel direct.

En dernière analyse, nous estimons que l'article 219 est tout à fait justifié par le fait que la révision de la constitution est un acte d'une grande importance politique et que l'urgence d'y procéder n'est pas telle qu'il faille en accorder l'exercice à un Président de la République par intérim qui n'exerce ses fonctions que pendant 60 jours ou 90 jours conformément à l'article 76 al.3.

1.5. Interdiction de réviser la constitution au cas où l'Assemblée Nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement

Cette interdiction, à la différence de celles qui précédent, constitue une démarcation du droit constitutionnel congolais par rapport au droit constitutionnel français.

En effet, le constituant congolais a considéré avec pertinence que le congrès étant l'organe qui filtre en toute liberté les initiatives à la révision constitutionnelle, il serait irresponsable de consacrer constitutionnellement une révision de la loi suprême dans l'hypothèse où l'Assemblée Nationale et le Sénat ont été empêchés, en amont, de se réunir librement pour décider du bien fondé du projet, de la proposition ou de la pétition de révision conformément à l'article 218 al.2.

Par ailleurs, nous estimons que la position du constituant est réfléchie dans la mesure où consacrer une révision constitutionnelle fondée sur la contrainte ébranlerait le fondement même de la constitution du 18 février 2006 qui se réclame être libérale.

Ainsi donc, par l'article 219, le constituant a voulu célébrer le mariage entre l'esprit et la lettre de la constitution.

§.2. Limites matérielles

L'examen des textes constitutionnels nous amène à constater que quelques-uns de ces derniers consacrent l'interdiction de la révision de certaines de leurs dispositions.

Ces dispositions sont appelées limites matérielles, limites de fond ou limites relatives à l'objet de la révision. En d'autres termes, quelques constitutions contiennent des dispositions intangibles mieux des clauses irréformables. On entend par là les dispositions constitutionnelles qui ne peuvent pas être révisées par la procédure de révision constitutionnelle.44(*)

Ainsi, si la constitution prévoit une telle intangibilité, la révision de la constitution ne peut pas porter sur toutes les matières. Le but de ces limites est donc la protection des bases fondamentales du système étatique.

Dans ce sens, la constitution du 18 février 2006 a en son article 220 consacré l'intangibilité de certaines matières telles que la forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, etc.

Il est à noter que le constituant congolais s'est montré plus exhaustif par rapport à plusieurs autres constituants notamment le constituant français qui ne consacre qu'une seule limite dans l'article 89 al.5 de son oeuvre de 1958 en précisant que la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision.

Dans ce domaine, le record est détenu par la constitution portugaise qui consacre 18 limites matérielles en son article 288. Selon cette disposition, les principes suivant sont intangibles :

- L'indépendance nationale ;

- L'unité de l'Etat ;

- La forme républicaine du gouvernement ;

- La séparation des Eglises et de l'Etat ;

- Les droits, les libertés et les garanties des citoyens ;

- Les droits des travailleurs, des commissions des travailleurs et des associations syndicales ;

- La coexistence du secteur public, du secteur privé et du secteur coopératif et social de propriété des moyens de production ;

- L'existence des plans économiques dans le cadre d'une économie mixte ;

- Le suffrage universel, direct, secret et périodique ;

- Le système de la représentation proportionnelle ;

- Le pluralisme de l'expression et de l'organisation politique ;

- Le pluralisme des partis politiques ;

- Le droit d'opposition démocratique ;

- La séparation et l'interdépendance des organes de souveraineté ;

- Le contrôle de la constitutionnalité ;

- L'indépendance des tribunaux ;

- L'autonomie des collectivités locales ;

- L'autonomie politique et administrative des archipels des Açores et de Madère.45(*)

De toutes ces interdictions, nous allons aborder celle relative à la forme républicaine de l'Etat ou du gouvernement d'une part car elle est commune aux trois constitutions ci-haut citées ; d'autre part celle relative au nombre et à la durée des mandats du Président de la République contenue dans la constitution congolaise car elle constitue la motivation souterraine de plusieurs révisions constitutionnelles en Afrique.

2.1. Interdiction de réviser la forme républicaine de l'Etat ou du Gouvernement

Cette interdiction est d'une très grande importance. Ainsi, il importe d'en préciser le contenu dont la base est l'adjectif "républicaine".

En France, cet adjectif qui découle du mot "République" est sujet à une controverse doctrinale nourrie dans la mesure il n'existe qu'une seule limite.

A cet effet, une grande partie de la doctrine tente de donner à ce mot une interprétation large en considérant qu'il s'agit d'un concept plus vaste englobant les principes essentiels de l'ordre démocratique. Dans cette hypothèse, comme le précise Didier MAUS, « la forme républicaine contiendrait des principes comme le suffrage universel, le régime représentatif, la séparation des pouvoirs »46(*)

Mais en ce qui concerne la République Démocratique du Congo, nous retenons l'interprétation stricte du concept "République" qui est la forme de gouvernement dans lequel le Chef de l'Etat n'est pas héréditaire. Par rapport à cette définition, il sied de considérer que la République est perçue comme l'antinomie de la monarchie.

Dans ce sens, G. VEDEL estime avec lucidité que "tant qu'un Chef d'Etat héréditaire n'est pas institué, on est en République. Politiquement et sentimentalement le mot République vise bien autre chose que cette définition négative, mais juridiquement l'interdiction de changer la forme républicaine du Gouvernement... met seulement l'obstacle au rétablissement d'une monarchie ou d'un empire héréditaire"47(*)

2.2. Interdiction de réviser le nombre et la durée des mandats du Président de la République

Cette interdiction est rencontrée dans plusieurs constitutions africaines sans doute pour contrer la survivance de l'idée du pouvoir coutumier qui tend à assurer la pérennité des pouvoirs politiques africains.48(*)

Dans ce sens, la constitution algérienne du 22 novembre 1976 en son article 74 précise que la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Le Président de la République est rééligible une seule fois.

En son article 176, elle interdit toute révision constitutionnelle qui affecte d'aucune manière que ce soit les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions.

Dans la même lancée, la constitution camerounaise du 2 juin 1972 dispose en son article 6 point 2 que le Président de la République est élu pour un mandat de 7ans renouvelable une fois.

L'article 64 précise qu'aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte à la forme républicaine, à l'unité et à l'intégrité territoriale de l'Etat et aux "principes démocratiques".

La constitution congolaise du 18 février 2006 en son article 70 alinéa 1er pose le principe selon lequel le Président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Ce principe est rendu intangible en son article 220 qui dispose que... le nombre et la durée des mandats du Président de la République... ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.

De la lecture croisée des dispositions constitutionnelles sus évoquées, il se dégage un constat à savoir que le verrou posé par la constitution algérienne en disposant qu'une révision constitutionnelle ne doit pas affecter les équilibres fondamentaux des pouvoirs et des institutions n'est pas clair.

De même le verrou posé par le constituant camerounais en disposant qu'aucune procédure de révision ne peut être retenue si elle porte atteinte aux principes démocratiques n'est pas non plus clair même si l'on pourrait dans ce cas penser à l'alternance parmi lesdits principes.

Seul le constituant congolais, cependant, s'est montré lucide en posant un verrou de manière précise et tranchée en dégageant le principe absolu selon lequel le nombre et la durée des mandats du Président de la République ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.

Ainsi donc, cette interdiction se révèle comme un précepte qui permet d'assurer l'alternance politique qui est un des principes essentiels étant à la base de la stabilité d'un ordre démocratique.

§.3. Regard sur la notion de supra constitutionnalité

Le Professeur DJOLI affirme avec clarté que tout pouvoir se fonde sur un grand récit, un ordre politique imprégnant toute la société. Une constitution, poursuit-il, reflète toujours un certain nombre des "valeurs supra constitutionnelles"49(*)

A ce sujet, R. BADINTER estime que "la supra constitutionnalité réside dans la proclamation par le constituant ou le juge constitutionnel, qu'il existe dans la hiérarchie des normes, des valeurs supérieures à l'ordre constitutionnel existant"50(*) Ainsi nous allons envisager la supra constitutionnalité d'un point de vue interne d'une part, et d'autre part la supra constitutionnalité d'un point de vue externe.

En ce qui concerne la supra constitutionnalité interne, nous allons poser la question de savoir si les lois constitutionnelles adoptées par le pouvoir constituant dérivé peuvent se voir imposer le respect de normes supra constitutionnelles nationales ; pour ce qui est de la supra constitutionnalité externe, celle de savoir si les normes constitutionnelles peuvent être soumises au respect de normes internationales ou supranationales.

Le point commun entre les normes supra constitutionnelles nationales et les normes supra constitutionnelles internationales consiste dans le fait que l'on accorde une valeur supérieure à la constitution. Cependant, la similitude entre ces deux types de normes supra constitutionnelles en reste là, car elles différent du point de vue de leur origine : les normes supra constitutionnelles d'ordre interne sont privées de fondement positif, alors que les normes de droit international, auxquelles on attribue ou non une valeur supérieure à la constitution, ont une origine positive, car elles résultent de traité ou de coutume.51(*)

3.1. Supra constitutionnalité interne

La doctrine distingue les principes supra constitutionnels proprement dits et la hiérarchie des normes au sein du bloc de constitutionnalité qui est une expression doctrinale désignant l'ensemble des normes qui fondent le contrôle de constitutionnalité opéré par le conseil constitutionnel.52(*)

3.1.1. Les principes supra constitutionnels proprement dits

Les principes supra constitutionnels proprement dits ne sont pas formulés expressis verbis par les textes constitutionnels ou n'en découlent pas de façon directe ou dérivée. Ils sont privés, par conséquent, de toute existence matérielle mieux positive.

Ainsi, il semble extrêmement difficile de dégager la validité juridique de tels principes quoique leur validité axiologique soit très évidente. Dans ce sens, le doyen Vedel estime que le concept de normes juridiques supra constitutionnelles est logiquement inconstructible. Parce que la supra constitutionnalité, à l'état pur, supposerait qu'il existe des règles supérieures à la constitution et non formulées par celles-ci et qu'il appartiendra à une juridiction suprême de les découvrir et de les mettre en oeuvre. En ce cas, poursuit-il, ne serait-il pas plus simple de dire que le juge reçoit le pouvoir constituant ? Il y aurait moins une supra constitutionnalité de certaines règles qu'une infra constitutionnalité du droit constitutionnel écrit.53(*)

Cependant, nous nous rangeons du côté de la doctrine du Maître HAURIOU qui dégage une formule à la fois lucide et saisissante selon laquelle : "il existe de nombreux principes fondamentaux susceptibles de constituer une légitimité constitutionnelle placée au-dessus de la constitution écrite... Sans parler de la forme républicaine du gouvernement pour laquelle il y a un texte, il est beaucoup d'autres principes pour lesquels il n'est pas besoin de texte, car le propre des principes est d'exister et de valoir sans texte"54(*)

Ainsi donc, c'est dans cette optique que René DAVID, en se référant à la Cour Constitutionnelle allemande, note avec pertinence que le droit constitutionnel n'est pas limité aux textes de la loi fondamentale, mais il est constitué aussi par certains principes généraux que le législateur n'a pas concrétisé dans une règle positive ; il existe d'autre part un droit supra positif qui lie même le législateur constituant. L'adoption de l'idée selon laquelle le pouvoir constituant pourrait tout régler à son gré signifierait un retour à un positivisme dépassé.55(*)

3.1.2. Supra constitutionnalité tirée de la hiérarchie des normes au sein du bloc de constitutionnalité

Il existe en doctrine française un débat profond et dense sur la hiérarchie des normes au sein du bloc de constitutionnalité.56(*) Nous n'allons pas faire état de ce débat dans le cadre de ce travail. De ce débat, nous avons retenu ainsi la thèse de la supériorité des dispositions constitutionnelles concernant le noyau dur des droits fondamentaux (la thèse de l'existence des droits fondamentaux de premier rang).

Selon cette thèse, certains droits sont "plus fondamentaux" que d'autres. Il existe des droits fondamentaux de premier rang, de deuxième rang, etc.

A cet effet, R. BADINTER a affirmé avec clarté qu'il y a, dans nos systèmes constitutionnels, des libertés intangibles que le constituant ne pourrait supprimer. Seraient seuls modifiables les droits qui n'appartiennent pas à ce noyau sacré.57(*)

Maryse BAUDREZ s'inscrit dans la droite ligne de la pensée R. BADINTER en précisant que par nature, en effet, toute disposition constitutionnelle relative aux droits de l'homme ne peut être, par essence, révisée.58(*)

Dans la même logique, le constituant congolais du 18 février 2006 s'est montré beaucoup plus explicite en disposant que toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne est formellement interdite. Cette disposition constitutionnelle étant une partie du bloc d'intangibilité, l'on est fondé de penser que le titre II de la constitution relatif aux droits humains, libertés fondamentales et devoirs du citoyen et de l'Etat doit faire l'objet d'une protection spéciale de la part du juge constitutionnel.

Et de manière spécifique, l'article 61 faisant partie du titre II qui constitue le noyau dur des droits fondamentaux car il dispose qu'en aucun cas et même lorsque l'état de siège ou l'état d'urgence aura été proclamé conformément aux articles 85 et 86 de la présente constitution, il ne peut être dérogé aux droits et principes fondamentaux énumérés ci-après :

1. Le droit à la vie ;

2. L'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

3. L'interdiction de l'esclavage et de la servitude ;

4. Le principe de la légalité des infractions et des peines ;

5. Les droits de la défense et le droit de recours ;

6. L'interdiction de l'emprisonnement pour dettes ;

7. La liberté de pensée, de conscience et de religion

Ce noyau dur, au regard de la disposition constitutionnelle précitée, a pour substrat les valeurs morales supérieures à la constitution et intangibles.

Ainsi, nous pouvons conclure qu'avec Maryse BAUDREZ qu'en matière de révision de sa constitution le peuple est naturellement limité par lui-même ou, tout au moins, par les droits des individus qui en sont les membres.59(*)

3.2. Supra constitutionnalité externe

La question qui mérite d'être posée à ce stade est celle de savoir si les lois constitutionnelles peuvent être soumises au respect des normes de droit international.

Cette question n'appelle pas de débat dans la mesure où on note que la supériorité du droit international sur le droit interne est un principe intégralement reconnu au niveau international.60(*)

D'un point de vue théorique, Michel VIRALLY estime que la supériorité du droit international est inhérente à la définition même de ce droit et s'en déduit immédiatement. Tout ordre juridique confère aux destinataires de ses normes des droits et pouvoirs juridiques..., il leur impose des obligations, qui les lient. Par là même, tout ordre juridique s'affirme supérieur à ses sujets, ou bien il n'est pas... Le droit international est inconcevable autrement que supérieur aux Etats, ses sujets. Nier sa supériorité revient à nier son existence.61(*)

Dans le même ordre d'idées, le professeur Hans KELSEN explique de la façon la plus claire la thèse du monisme ou de la primauté des normes du droit international sur les normes constitutionnelles. Selon KELSEN, "si l'on part de l'idée de la supériorité du droit international aux différents ordres étatiques..., le traité international apparaît comme un ordre juridique supérieur aux Etats contractants. De ce point de vue, poursuit-il, le traité a vis-à-vis de la loi et même de la constitution une prééminence, en ce qu'il peut déroger à une loi ordinaire ou constitutionnelle, alors que l'inverse est impossible. D'après les règles du droit international, un traité ne peut perdre sa force obligatoire qu'en vertu d'un autre traité ou de certains autres faits déterminés par lui, mais non pas par un acte unilatéral de l'une des parties contractantes, notamment par une loi. Si une loi, même une loi constitutionnelle, contredit un traité, elle est irrégulière, à savoir contraire au droit international. Elle va immédiatement contre le traité, médiatement contre le principe pacta sunt servanda"62(*)

Aussi , d'un point de vue pratique, le constituant congolais de 2006 ne s'inscrit -t-il pas dans la même logique dans la mesure où il précise à travers l'article 216 de son oeuvre que "si la Cour Constitutionnelle consultée par le Président de la République, par le Premier ministre, le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat, par un dixième des députés ou un dixième des sénateurs, déclare qu'un traité ou accord international comporte une clause contraire à la constitution, la ratification ou l'approbation ne peut intervenir qu'après la révision de la Constitution".

Le constituant de 2006 a effectivement consacré la primauté du droit international sur le droit interne dans la mesure où il revient à la constitution d'intégrer la dynamique du traité et non l'inverse.

Au demeurant, il sied de retenir que le droit international constitue une limite à l'intervention du pouvoir constituant dérivé pour autant que l'oeuvre de ce dernier, à savoir la loi constitutionnelle, ne puisse pas aller à l'encontre d'un traité dont l'Etat est signataire. C'est ici qu'apparaît avec force la notion de contrôle de la conventionalité de la constitution.

SECTION 2 : L'EFFECTIVITE RELATIVE DES LIMITES AU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE

Après avoir examiné les limites à l'intervention du pouvoir constituant dérivé, il nous semble opportun d'analyser la relativité de son effectivité dans la mesure où elles peuvent être contournées en respectant la forme mais en violant le fond et il existe un flou ou un vide quant au contrôle de ces limites en cas de leur dépassement.

Ainsi, nous allons aborder la question de la fraude à la constitution et du contrôle de ces limites en droit positif congolais.

§.1. La fraude à la constitution

Cette question alimente un débat houleux et profond entre les positivistes et les jus naturalistes.

Mais dans ce cadre, nous n'allons pas pénétrer ce débat car d'après notre perception des choses, la constitution repose sur une essence philosophico-politique.

Ainsi, nous épousons la conception jus naturaliste qui considère qu'il existe des limites immanentes à la constitution. Selon cette doctrine, la constitution n'est pas une simple technique du pouvoir. Elle a pour objet de réaliser une certaine philosophie politique. Ainsi, les principes politico-philosophiques se trouvant à la base de la constitution forment son essence. Ces éminents auteurs constatent que les dispositions de la constitution relatives à l'intangibilité du régime politique ont pour objet de protéger cette essence de la constitution contre toute atteinte du pouvoir de révision constitutionnelle.

Même si, estiment-ils, le texte de la constitution ne prévoit pas expressément l'intangibilité de cette essence, le pouvoir de révision constitutionnelle ne peut pas mettre en cause ces principes fondamentaux formant l'essence de la constitution. Car, la modification de tels principes, autrement dit le changement de l'essence de la constitution, signifierait l'effondrement du système constitutionnel tout entier et sa substitution par un autre. Et selon les auteurs, la modification de l'essence de la constitution par le pouvoir de révision constitutionnelle, tout en respectant la forme régulière de la révision constitutionnelle, constitue une fraude à la constitution.63(*)

A cet effet, G. Liet-Vaux définit la fraude à la constitution en ces termes : "le procédé par lequel la lettre des textes est respectée, tandis que l'esprit de l'institution est renié. Respect de la forme pour combattre le fond, c'est la fraude à la constitution 64(*)". Ce procédé consiste en réalité à instaurer un régime d'une inspiration différente tout en respectant la procédure de révision constitutionnelle.

Ainsi, en République Démocratique du Congo, il est à craindre une révision constitutionnelle portant sur l'article 220 de la constitution à l'effet de faire sauter les verrous posés par le constituant originaire.

Pour contrer ces genres de tentatives, le constituant norvégien du 17 mai 1814 a proscrit expressément la modification de l'"esprit de la constitution. Selon cette disposition, les amendements de la constitution ne pourront, toutefois, pas être incompatibles avec les principes de la constitution ; ils devront seulement porter sur des dispositions particulières et ne pas transformer l'esprit de la constitution"65(*)

Ceci est un très bel exemple que le constituant congolais de 2006 aurait dû suivre mais hélas ! Néanmoins, de lege ferenda, nous estimons que l'article 220 de la constitution devrait être révisée dans le sens de consacrer effectivement l'enserrement des appétits politiques par le droit.

Ainsi donc, à notre sens, cette disposition devrait être libellée comme suit : « La forme républicaine de l'Etat, le principe du suffrage universel, la forme représentative du Gouvernement, le nombre et la durée des mandats du Président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle.

Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées.

"La présente disposition n'est susceptible d'aucune révision constitutionnelle" »

§.2. Le contrôle des limites au pouvoir constituant dérivé en droit positif congolais

Dans ce paragraphe, nous allons examiner la notion des sanctions positives qui tendent à prévenir la confection des actes irréguliers d'une part et d'autre part allons-nous rechercher les possibilités du contrôle de ces limites par un organe juridictionnel.

2.1. Les sanctions préventives

Dans ce cadre, il s'impose de s'interroger sur deux aspects, à savoir :

- Si le Président de la République peut-il interrompre la procédure de révision constitutionnelle, lorsqu'il s'agit d'une proposition ou d'un projet de révision constitutionnelle contraire aux limites à la révision constitutionnelle.

- Si le Président de la République peut-il refuser la promulgation des lois de révision constitutionnelle contraires à ces limites ?

2.1.1. Le Président de la République peut-il interrompre la procédure de révision constitutionnelle ?

Cette hypothèse est envisageable en France à condition que la proposition ou le projet de révision soit contraire aux limites à la révision constitutionnelle. Par exemple, si la proposition ou le projet de révision est contraire à l'interdiction de réviser la forme républicaine du Gouvernement, ou bien s'il est fait lorsqu'il est portée atteinte à l'intégrité du territoire, le Président de la République peut et doit interrompre la procédure de révision constitutionnelle.66(*)

En RDC, le constituant de 2006 s'est montré plus explicite et plus ouvert.

En effet, aux termes de l'article 139 de la Constitution, "la Cour Constitutionnelle peut être saisie d'un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la constitution par :

1. Le Président de la République dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

2. Le Premier ministre dans les quinze jours qui suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée ;

3. Le Président de l'Assemblée Nationale ou le Président du Sénat dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive ;

4. Un nombre de députés ou de sénateurs au moins égal au dixième des membres de chacune des chambres, dans les quinze jours qui suivent son adoption définitive.

La loi ne peut être promulguée que si elle a été déclarée conforme à la constitution par la Cour Constitutionnelle qui se prononce dans les trente jours de sa saisine.

Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. Passé ces délais, la loi est réputée conforme à la constitution"

Il s'impose impérativement une question, à la lumière de ce qui précède, à savoir si les lois constitutionnelles sont également soumises à ce régime juridique. A cet effet, nous répondons par l'affirmative dans la mesure où une loi constitutionnelle peut dépasser les limites prévues à l'article 220 ou se retrouver dans le cadre temporel interdit par la constitution.

Ainsi donc, il relèverait d'"une incompétence négative" patente, de la part de quatre catégories d'acteurs précitées, que de demeurer dans l'inaction ou l'immobilisme au cas où une loi constitutionnelle violerait la constitution.67(*)

2.1.2. Le Président de la République peut-il refuser la promulgation d'une loi de révision constitutionnelle contraire aux limites à la révision constitutionnelle ?

En France, la doctrine admet que le Président de la République peut et doit refuser la promulgation d'une loi de révision constitutionnelle en cas de vices flagrants de procédure.68(*)

Ainsi, le Président de la République doit refuser de promulguer des actes qui émanent, non pas du Congrès du parlement et du peuple statuant par référendum, mais d'un usurpateur.

Le Président de la République peut et doit refuser de les promulguer, car dans cette hypothèse, il n'existe pas de loi constitutionnelle.

D'autre part, même si la loi constitutionnelle n'a pas été votée par les Assemblées en termes identiques, le Président de la République peut et doit refuser de la promulguer. Car, il y a ici un vice flagrant de procédure. Sans le vote identique des deux assemblées, le Congrès du parlement ne peut pas valablement statuer sur le projet de révision constitutionnelle.

Aussi, le Président de la République peut et doit vérifier si les règles de majorités dans les scrutins sont respectées.

Cependant, force est de constater que le constituant congolais de 2006 ne s'est pas inscrit dans la même logique que le constituant français.

En effet, l'article 140 de la constitution congolaise prévoit que le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours de sa transmission après l'expiration des délais prévus par les articles 136 et 137 de la constitution.

L'alinéa 2 de cette disposition est très clair car il précise qu'à défaut de promulgation de la loi par le Président de la République dans les délais constitutionnels, la promulgation est de droit.

De ce qui précède, il ressort que le Président de la République, en RDC, ne dispose pas de ces moyens qui consistent à faire obstruction à une loi de révision constitutionnelle qui violerait de manière flagrante la constitution.

Ainsi donc, le Président de la République, en pareille hypothèse, ne peut que saisir la Cour Constitutionnelle d'un recours visant à faire déclarer une loi à promulguer non conforme à la Constitution conformément à l'article 139 de la Constitution.

2.2. Possibilités du contrôle des limites à la révision constitutionnelle par un organe juridictionnel

A la question de savoir si le contrôle des lois constitutionnelles est possible, il nous semble qu'il faut rechercher une réponse authentique à laquelle le droit positif attache des conséquences positives.

Cette réponse authentique peut découler d'un texte constitutionnel ou de la jurisprudence.

Si la constitution contient des dispositions relatives au contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles, la question de savoir si le contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles est simple à répondre.

Par contre, si la constitution ne contient aucune disposition sur la question de savoir si le contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles est possible, la solution authentique à cette question ne peut se trouver que dans la jurisprudence constitutionnelle. Mais, il y a un préalable pour qu'il y ait jurisprudence constitutionnelle, c'est l'existence d'un organe compétent pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois. Et cet organe est généralement appelé "Cour Constitutionnelle".

S'il n'y a pas de Cour Constitutionnelle, il faut conclure que le contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles est impossible.

En revanche, s'il y a une Cour Constitutionnelle, il faut regarder sa jurisprudence, car, dans cette hypothèse, sa jurisprudence est incontestable, c'est-à-dire constitue la solution authentique. Alors, le contrôle de la constitutionnalité s'est déjà déclaré compétente pour se prononcer sur la constitutionnalité des lois constitutionnelles. Un tel contrôle est par contre impossible si la Cour Constitutionnelle s'est déjà déclarée incompétente pour contrôler les lois constitutionnelles.

Mais la question est beaucoup plus difficile, lorsque la constitution ne contient aucune disposition sur ce point et que la Cour Constitutionnelle ne s'est pas encore prononcée sur ce point. Tel est le cas de la RDC.

Ainsi, nous souhaitons qu'au moment opportun la Cour Constitutionnelle congolaise ne décline pas sa compétence, à l'instar du Conseil constitutionnel français, mais se prononcera en faveur du contrôle des limites au pouvoir de révision constitutionnelle pour les raisons évidentes ci-après :

- Le constituant de 2006 a ouvert une brèche en son article 220 al.2 qui interdit toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. En effet, nous estimons que seule la Cour Constitutionnelle, qui sera prochainement mise en place, disposera de la compétence de constater cette réduction des droits et libertés de la personne ou cette réduction des prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées dans la mesure où la notion de "réduction" dégagée par le constituant paraît extrêmement ambigüe ;

- L'on ne saurait logiquement parler de limites sans sanctions en cas de leur dépassement. L'homme n'a-t-il pas été chassé du Jardin d'Eden pour avoir dépassé la limite lui imposée par Dieu ?

Au demeurant, nous formulons le voeu de voir la Cour Constitutionnelle congolaise suivre la voie de la sagesse juridique par ailleurs suivie par son aînée, à savoir le Cour Constitutionnelle allemande qui est allée plus loin dans sa décision du 23 Juin 1951 en consacrant les limites supra constitutionnelles en ces termes : "il existe des principes constitutionnels qui sont tellement l'expression d'un droit préexistant lui-même à la constitution qu'ils lient le constituant et que d'autres dispositions constitutionnelles qui n'ont pas droit à ce rang peuvent être nuls du fait de la violation de ces principes"

Chapitre III : LES LIMITES A LA REVISION CONSTITUTIONNELLE A L'EPREUVE DE LA REALITE

Après avoir épuisé les notions théoriques relatives aux limites à l'intervention du pouvoir constituant dérivé, il nous semble opportun de chuter dans la pratique pour mieux cerner ces aspects théoriques.

Ainsi, dans le cadre de ce chapitre, nous traiterons du processus permanent de déconstitutionnalisation - réconstitutionnalisation puis allons-nous rechercher mieux scruter les motivations profondes qui sous-tendent les velléités révisionnistes en République Démocratique du Congo.

SECTION 1 : LE PROCESSUS PERMANENT DE DECONSTITUTIONNALISATION- RECONSTITUTIONNALISATION EN RDC

Dans le cadre de cette section, nous allons faire une brève analyse de la production constitutionnelle congolaise, par ailleurs marquée par la fraude, puis allons-nous en rechercher les causes profondes en tentant de donner quelques pistes de solution.

§.1. Une production constitutionnelle marquée par la fraude

Les mutations constitutionnelles sont considérées comme destinées à améliorer les conditions politiques et socio-économiques nécessaires à la satisfaction des aspirations légitimes des congolais à plus de démocratie et au mieux-être.

A ce sujet, la RDC n'est pas en reste pour autant qu'elle soit une grande consommatrice des textes constitutionnels.

En effet, depuis son accession à l'indépendance notre pays a consommé plus d'une vingtaine des textes constitutionnels.69(*)

Fort malheureusement, cet effort ou ces efforts de construction constitutionnelle ont un soubassement malsain et se déroulent en dehors des procédures constitutionnelles requises.

A titre illustratif, la Constitution du 24 juin 1967 avec son cortège de révisions, 17 en 20 ans, a institué frauduleusement des nouvelles constitutions, à savoir :

- Loi n°70/001 du 23 décembre 1970 consacrant l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution ;

- Loi n°74/020 du 15 août 1974 instituant le mobutisme comme doctrine du Mouvement Populaire de la Révolution et consacrant la plénitude de l'exercice du pouvoir par le Président du MPR ;

- Loi n°78/010 du 15 février 1978 libéralisant l'exercice du pouvoir au sein du MPR en rendant tout organe de l'Etat responsable par l'abandon de la plénitude de l'exercice du pouvoir par le Président du MPR, Président de la République et par la restauration du principe de la séparation de l'exercice des pouvoirs au sein du MPR ;

- La loi constitutionnelle n°90/002 du 05 juillet 1990 restaurant le multipartisme.70(*)

Après avoir dégagé cette liste, il nous semble indiqué d'aborder la loi n°74-020 du 15 août 1974 portant révision de la constitution du 24 juin 1967 qui présente des différences tellement essentielles avec le texte originelle, tenant autant du fondement philosophique du pouvoir que de l'aménagement même des pouvoirs de l'Etat.

En réalité, c'est l'exemple le plus éloquent de la fraude à la constitution dans l'histoire constitutionnelle congolaise. Cette fraude à la constitution avait en effet pour objet de sanctionner à travers un acte juridique global toutes les conséquences pratiques découlant de la loi n°70/001 du 23 décembre 1970 consacrant l'institutionnalisation du Mouvement Populaire de la Révolution.

Le mobutisme et le recours à l'authenticité se trouvent, à l'occasion, affirmés mieux consacrés par le préambule de cette loi.

Mais ce sont les grandes modifications renforçant la suprématie du parti, les pouvoirs du Président fondateur, ceux du bureau politique et du Congrès qui ont constitué la sève de la fraude à la constitution en question.

Le Mouvement Populaire de la Révolution était ainsi devenu l'unique institution du pays en entraînant des profonds changements du système constitutionnel congolais. Cette révision constitutionnelle a doté la République du Zaïre d'un nouvel ordre constitutionnel. Le constituant de 1974 avait mis en place un régime de confusion des pouvoirs avec l'existence d'un parti unique au profit du Président du MPR tout à fait différent de celui instauré par le constituant de 1967 qui avait conçu un régime présidentiel pouvant fonctionner avec deux partis politiques.

Au demeurant, il sied de retenir que le régime institué en 1974 se résume par le contenu de l'article 29 de la loi n°74/020 du 15 août 1974 à savoir : "Le Président de la République est avant tout le Président du MPR, il détient par conséquent la plénitude des pouvoirs, il préside le bureau politique, le Congrès, le conseil législatif et le conseil judiciaire". Ces organes du parti représentaient le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire.

Cela étant, la constance de la pratique de la fraude dans l'histoire constitutionnelle congolaise doit nous inciter à rechercher les véritables causes de cette dépravation constitutionnelle et à trouver en conséquence des voies et moyens de sortie.

§.2. Causes de la pratique de la fraude et ses pistes de solution en droit congolais

Nous allons essayer ici d'identifier les causes profondes de la fraude et tenter en conséquence d'en dégager les pistes de solution.

2.1. Causes de la pratique de la fraude en droit congolais

Le Professeur KAMUKUNY a, dans sa thèse de doctorat, dégagé trois causes de la constance de la pratique de la fraude dans l'histoire constitutionnelle congolaise, à savoir :

- Le manque de constitutionnalisme ;

- La personnalisation du pouvoir ;

- Le suivisme caractérisé de la population congolaise.71(*)

2.1.1. Le manque de constitutionnalisme

Le Professeur DJOLI affirme que malgré l'intense production constitutionnelle, le constitutionnalisme c'est-à-dire la théorie et la pratique des limitations effectives, systématiques et institutionnelles du pouvoir politique et gouvernemental en vue de la protection des droits individuels n'est pas encore une évidence en Afrique.72(*)

Ainsi, l'idéal du constitutionnalisme, estime le Professeur A. KAMUKUNY, ne peut être réalisé qu'à travers l'existence d'une constitution limitant véritablement, à travers leur séparation, les pouvoirs des gouvernants avec à la clé la promotion et la protection des droits humains.73(*)

Dans ce sens, il sied de noter que la construction d'un véritable constitutionnalisme passe impérativement par trois tests à savoir :

- Le test de suprématie qui postule la supériorité de la constitution sur toutes les règles de droit édictées dans un Etat et toutes doivent tirer leur force et leur conformité de la constitution. On parle dans ce cas d'un Etat de droit constitutionnel ;

- Le test de légitimité qui veut que la constitution émane du peuple ou soit approuvée par le peuple en sa qualité de souverain primaire, il ne doit pas s'agir d'un simple imprimatur ou plébiscite ;

- Le test de promotion et de protection effective des droits de l'homme par un outil judiciaire indépendant et impartial que les anglo-saxons appellent "integrity"74(*)

Au regard de ces tests, force est de constater que le constitutionnalisme en République Démocratique du Congo ne trouve pas pleinement son sens.

En réalité, la RDC pèche énormément en ce qui concerne la promotion et la protection effective des droits de l'homme par un outil judiciaire indépendant et impartial.

Ainsi donc, nous formulons le voeu de voir cette indépendance judiciaire consacrée par l'article 149 de la Constitution prendre corps en vue de donner vie au constitutionnalisme congolais car, nous semble-t-il, ces trois tests sont cumulatifs et non alternatifs.

2.1.2. La personnalisation du pouvoir

La personnalisation du pouvoir en RDC est à rechercher dans la survivance de l'idée du pouvoir coutumier qui postule un pouvoir fondé sur la personnalité du Chef. Ce type de pouvoir vise à garantir les intérêts du Chef au détriment de ceux du peuple.

Ainsi donc, les fraudes à la constitution émaillant l'histoire constitutionnelle congolaise recherchaient souvent à renforcer les pouvoirs d'un individu plutôt que de produire une construction constitutionnelle à même de réaliser les aspirations profondes d'un peuple.75(*)

2.1.3. Le suivisme caractérisé de la population congolaise

Le suivisme de la population congolaise est un facteur de l'analphabétisme et du manque d'encadrement civique et politique dans le chef de cette dernière.

Cet état de choses est malheureusement voulu voire même crée par les dirigeants en vue d'asservir le peuple dans le sens d'accompagner passivement l'accomplissement de leurs desseins souvent machiavéliques.

Ainsi donc, force est de constater que ces maux ont traversé les âges et ils rongent jusqu'à ce jour notre société.

2.2. Pistes de solution76(*)

Pour enrayer la constance de la pratique de la fraude, nous avons dégagé trois axes majeurs, à savoir :

- La consolidation du constitutionnalisme et de la démocratie qui passe par l'émergence d'une véritable culture politique et démocratique postulant l'institutionnalisation du pouvoir de l'Etat, l'émergence d'un leadership responsable et nationaliste, l'alternance du pouvoir démocratique ; par la jouissance effective des droits par leurs titulaires ; et par la réduction de la pauvreté ;

- L'encadrement juridique du pouvoir qui passe par l'adaptation des textes juridiques aux tempéraments des destinataires et par l'exercice réel d'un pouvoir de contrôle sur les actes des gouvernants ;

- Enfin par l'encadrement des citoyens au fondement et à l'exercice du pouvoir.

SECTION 2 : LES VELLEITES REVISIONNISTES EN RDC : POUR QUELLES FINS ?

Le spectre des velléités révisionnistes ne cesse depuis un certains temps de planer sur la RDC. Les acteurs politiques, de la majorité, s'obstinent à réviser la constitution non pas pour y apporter des réaménagements techniques nécessaires mais pour renforcer les prérogatives du Chef de l'Etat et conforter leur position.

Ainsi, nous allons voir les violations flagrantes de la Constitution qualifiées aussi révisions de fait avant d'aborder la seule tentative de révision constitutionnelle formelle qu'il y a eu sous la constitution du 18 février 2006.

§.1. Les révisions de fait

Dans ce paragraphe, nous allons aborder successivement la question relative au moratoire sur la double nationalité et celle de l'installation des 26 provinces.

1.1. Moratoire relatif à la double nationalité

Le moratoire relatif à la double nationalité est né consécutivement à la motion incidentielle de l'Honorable José MAKILA en mars 2007. Ce moratoire avait pour objet, l'invalidation des mandats des députés qui disposaient d'une double nationalité.

Il trouvait son fondement juridique dans l'article 10 de la constitution qui dispose en son alinéa 1er que la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre.

En son article 102, la constitution pose la condition de principe selon laquelle nul ne peut être candidat aux élections législatives s'il n'est congolais.

En clair, être congolais signifie qu'il ne faut pas détenir une autre nationalité c'est-à-dire l'une exclut l'autre.

Cependant, plusieurs députés se sont retrouvés dans cette situation de "double nationalité".

De jure, ils devraient voir leurs mandats invalidés purement et simplement conformément aux dispositions constitutionnelles précitées. Mais l'invalidation de leurs mandats aurait causé des dommages collatéraux énormes sur la scène politique congolaise dans la mesure où plusieurs cadres politiques que ce soit de l'exécutif ou du législatif se trouvaient dans cette fameuse situation.

Ainsi, pour étouffer cette affaire le bureau de l'Assemblée Nationale de l'époque a accordé un moratoire politique aux acteurs politiques qui se retrouvaient dans cette situation à l'effet de régulariser leurs situations par le truchement d'une commission ad hoc qui était mise en place à cet effet.

Ce moratoire a violé mieux viole jusqu'à ce jour les dispositions pertinentes de la constitution voté ad référendum par le peuple, au profit d'un groupe d'hommes.

Ainsi, au stade actuel ces dispositions constitutionnelles n'échapperont pas à la révision constitutionnelle qui en lieu et place de répondre aux questions de fond sert à résoudre les problèmes d'une poignée d'hommes.

1.2. Installation effective des 26 provinces

L'article 2 alinéa 1er de la constitution de 2006 dispose que la RDC est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique.

L'article 226 précise que les dispositions de l'alinéa premier de l'article 2 de la Constitution entreront en vigueur endéans trente six mois qui suivront l'installation effective des institutions politiques prévues par la même constitution.

Par institutions politiques, nous estimons qu'il faut entendre le Président de la République ; le Parlement ; et le Gouvernement. Ces institutions ont été installées pour la première le 06 décembre 2006 et pour les suivantes au début de l'année 2007.

Ainsi, nous nous trouvons à ce jour dans une situation d'inconstitutionnalité patente dans la mesure où nous avons largement dépassé le délai imparti par la constitution.

Cette inconstitutionnalité doit, pour notre part, mise à la charge du Gouvernement d'autant qu'il n'a pas pu impulser véritablement le processus de mise en place des provinces.

Aujourd'hui encore, l'on envisage une révision constitutionnelle portant sur l'article 226 pour essayer d'enrayer cette inconstitutionnalité.

De tout ce qui précède, force est donc de constater que la RDC s'est inscrite dans une dynamique des violations systématiques des dispositions constitutionnelles en amont pour envisager des révisions constitutionnelles en aval.

C'est cette dynamique malheureuse que nous avons essayé d'appeler "révisions de fait".

§.2. Tentative de révision constitutionnelle formelle du 05 novembre 2007

Le 05 novembre 2007, l'Honorable TSHIBANGU KALALA a initié une révision constitutionnelle. Cette initiative a été vivement soutenue par tous les députés de la majorité parlementaire avant d'être étouffée dans l'embryon par le Président de la République dans son discours du 06 décembre 2007.

Ainsi, nous allons dégager l'économie générale de cette initiative puis essayer de rechercher la finalité de cette tentative avortée.

2.1. L'économie de l'initiative de révision constitutionnelle du 05 novembre 200777(*)

En date du 05 novembre 2007 que le bureau de l'Assemblée Nationale a été saisi officiellement de l'initiative de révision constitutionnelle sous-examen à travers une proposition de loi portant révision de la constitution assortie d'une pétition signée de la main de trois cent dix députés de la majorité.

Le déclenchement du processus de cette révision constitutionnelle quant à lui remonte à quatre mois plus tôt plus précisément au 04 juillet 2007, date à laquelle l'Honorable TSHIBANGU KALALA a rédigé la première mouture de la pétition susvisée.

Bien que modifiée dans sa version finale, celle-ci n'en comporte pas moins l'essentiel de l'objet de la révision constitutionnelle projetée, en l'occurrence l'article 110 de la constitution relatif à la fin du mandat parlementaire et l'article 152 de la même constitution se rapportant à la composition et à la présidence du Conseil Supérieur de la Magistrature, auxquels la proposition de révision n'a ajouté en tout et pour tout que l'article 197 de la Constitution en rapport avec les attributions des Assemblées provinciales et le statut de leurs membres.

2.1.1. La révision de l'article 110 de la constitution relatif aux causes de la fin du mandat parlementaire

La révision constitutionnelle sous examen visait la modification du point 8 de cet article de manière à permettre au député ou sénateur qui a perdu son mandat notamment à la suite de l'acceptation des fonctions incompatibles avec son mandat parlementaire notamment celle de membre du gouvernement central de réintégrer le parlement une fois qu'il a cessé d'exercer les fonctions susvisées .

2.1.2. La révision de l'article 152 de la constitution relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature

L'initiative de révision de la constitution sous examen visait la modification de cet article en son alinéa deux afin de revoir à la baisse les effectifs du Conseil Supérieur de la Magistrature d'une part et d'autre part d'inclure au sein de cette institution non seulement le Président de la République et ce, en qualité de Président mais aussi le Ministre de la Justice et des personnalités indépendantes issues de la société civile.

2.1.3. La révision de l'article 197 de la Constitution

La modification projetée par cet article consistait à inclure les députés provinciaux au nombre des bénéficiaires des immunités parlementaires consacrées à l'article 107 de la Constitution.

2.2. Finalité de la tentative de révision constitutionnelle avortée

A première vue, les trois axes ci-haut dégagés indiquent qu'ils ont des objets différents. Mais une analyse souterraine de ces objets nous permet de dégager trois objets différents qui se résument in fine en un seul.

En effet, la révision de l'article 110 avait pour motivation obscure d'offrir aux parlementaires l'opportunité de manger à tous les râteliers et plus exactement tantôt au Parlement tantôt au Gouvernement dans une logique de patrimonialisation du pouvoir politique et de la politique du ventre.

La révision de l'article 152 visait réellement le renforcement des pouvoirs du Chef de l'Etat qui aurait corrélativement causé l'effritement de jure de l'indépendance du pouvoir judiciaire par ailleurs consacrée par l'article 149 de la constitution.

La révision de l'article 197, exceptionnellement, avait un but noble mais la question aurait dû être réglée par la voie législative en l'absence d'une consécration constitutionnelle en matière l'immunité des députés provinciaux.

Au demeurant, nous estimons que cette tentative de révision constitutionnelle était très révélatrice dans la mesure où elle s'était inscrite dans la droite ligne des révisions constitutionnelles antérieures qui consacraient les intérêts d'un individu ou d'un groupe d'individu au détriment de certains paramètres d'équilibre démocratique.

CONCLUSION

Les limites à l'intervention du pouvoir constituant dérivé constituent une question de premier ordre en droit constitutionnel. Cette question ne relève pas seulement de la théorie mais aussi de la pratique dans la mesure où elle peut être à la base de la totale radiation du construit.

D'un point de vue théorique ces limites présentent des faiblesses liées essentiellement au fait qu'elles ne sont pas assorties de sanctions même quand elles sont inscrites expressis verbis dans la constitution ; et à la négation de certaines limites qui sont immanentes ou supérieures à la constitution.

Il découle en effet de ce qui précède les problèmes de leur validité juridique d'autant plus que leur validité axiologique n'est plus à démontrer, de la fraude à la constitution et de la supra constitutionnalité.

Fort heureusement, tous ces problèmes ont une solution unique à savoir l'existence d'un organe juridictionnel compétent qui reconnaîtrait aux limites immanentes ou déduites de l'esprit de la constitution et à la supra constitutionnalité une validité juridique, et exercerait un contrôle sur les lois constitutionnelles en permettant à cet effet au principe de l'immutabilité de certaines matières de trouver pleinement son sens.

Ainsi, en RDC, nous espérons que la Cour Constitutionnelle fera oeuvre utile en se prononçant en faveur de sa compétence en ce qui concerne le contrôle des lois constitutionnelles en emboîtant les pas des Cours Constitutionnelles allemande et italienne.

D'un point de vue pratique, la révision constitutionnelle a perdu toute sa noblesse.

En effet, depuis près de 40 ans l'Afrique a été le théâtre des coups d'Etats militaires. Mais avec la pression de la communauté internationale sur les dictatures militaires en place dans le sens de démocratiser leurs pouvoirs, l'on est passé à un cycle où le mode d'accession du pouvoir est devenu démocratique à travers l'organisation des élections souvent de façade.

Les dirigeants africains ne supportant pas l'étreinte de la démocratie, ont trouvé un instrument juridique, à savoir la révision constitutionnelle, à l'effet d'assurer la pérennité de leurs pouvoirs.

C'est dans ce cadre démocratique illusoire que l'idéal du constitutionnalisme peine à déployer véritablement ses ailes dans la mesure où en Afrique l'on constate une dynamique des révisions constitutionnelles sur fond des dictatures constitutionnelles rampantes.

Ainsi, les chefs d'Etats africains sont passés maîtres dans l'art de réaliser des putschs constitutionnels.

En RDC, l'histoire constitutionnelle nous renseigne que plusieurs fraudes à la constitution ont été à la base des déconstructions des ordres constitutionnels.

La Constitution est perçue ici comme une mécanique juridique susceptible de renforcer les pouvoirs du Chef ou d'assouvir certains appétits politiques.

Au demeurant, nous appelons de tous nos voeux le passage de la constitution -technique ou mécanique à la constitution - symbole qui est l'âme du corps étatique qu'on ne devrait toucher qu'avec une main tremblante.

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS

1. Constitution congolaise du 18 février 2006

2. Constitution française du 04 octobre 1958

3. Loi n°74/020 du 15 août 1974 instituant le mobutisme comme doctrine du Mouvement Populaire de la Révolution et consacrant la plénitude de l'exercice du pouvoir par le Président du MPR

II. OUVRAGES

1. BURDEAU Georges, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.J., 14ème édition, 1969

BURDEAU Georges, Traité de science politique, Paris, L.G.D.J., 3ème édition, Tome IV, 1983

2. Carré de Malberg Raymond, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, Tome II, 2004

3. CARREAU D., Droit international, Paris, Pédone, 3ème édition, 1991

4. DEBARD Thierry, Dictionnaire de Droit Constitutionnel, Paris, Ellipses, 2004

5. DJOLI J., Droit constitutionnel, Tome 1, Principe structuraux, Kinshasa, EVA, 2010

6. GOZLER K ., Pouvoir constituant, Bursa, Edition Ekin Kitabevi, 1999

GOZLER K., Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du septentrion, 1997

7. KELSEN Hans, Théorie pure du Droit, Traduction française de la 2ème édition de la "Reine Rechtslhre" par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962

8. MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, CADICEC, 2004

9. PACTET Pierre, Institutions politiques : Droit constitutionnel, Paris, Masson, 1991

III. THESE DE DOCTORANT

1. KAMUKUNY A., Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat en Droit, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2007

IV. ARTICLE SCIENTIFIQUE

1. WETSH'OKONDA KOSO SENGA, L'échec de l'initiative de révision constitutionnelle du 05 novembre 2007, inédit

V. COURS POLYCOPIE ET TRAVAIL DE FIN DE CYCLE

1. DJOLI J., Droit constitutionnel congolais, Cours polycopié, 2ème Graduat, Faculté de Droit, Unikin, 2007-2008, Inédit

2. PONGO P., Fraude à la constitution dans l'histoire constitutionnelle et politique de la RDC, TFC, Faculté de Droit, Unikin, 2008-2009

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE A

DEDICACE B

REMERCIEMENTS C

INTRODUCTION - 1 -

1. PROBLEMATIQUE - 1 -

2. CHOIX ET INTERET DU SUJET - 3 -

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL - 4 -

4. ANNONCE DU PLAN - 4 -

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS THEORIQUES - 5 -

SECTION 1 : NOTION DU POUVOIR CONSTITUANT - 5 -

§.1. DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE - 5 -

A. LA NATURE JURIDIQUE DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE - 6 -

B. LE TITULAIRE DU POUVOIR CONSTITUANT ORIGINAIRE - 12 -

§.2. DU POUVOIR CONSTITUANT DÉRIVÉ - 13 -

A. LES CARACTÈRES DU POUVOIR CONSTITUANT DÉRIVÉ - 14 -

B. L'ÉTENDUE DU POUVOIR CONSTITUANT DÉRIVÉ - 15 -

SECTION 2 : LES PROCEDURES DE REVISION CONSTITUTIONNELLE EN DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE - 17 -

§.1. DIFFÉRENCE ENTRE LES CONDITIONS DE LA PROCÉDURE DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ET LES LIMITES À LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE - 17 -

§.2. LES CONDITIONS DE FORME À LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE - 21 -

2.1. L'INITIATIVE DE LA RÉVISION - 21 -

2.1.1. INITIATIVE ACCORDÉE EXCLUSIVEMENT À L'EXÉCUTIF - 22 -

2.1.2. INITIATIVE ACCORDÉE EXCLUSIVEMENT AU LÉGISLATIF - 23 -

2.2. ELABORATION DE LA RÉVISION - 24 -

2.3. LA RATIFICATION DE LA RÉVISION - 26 -

CHAPITRE II : LIMITES JURIDIQUES A LA REVISION CONSTITUTIONNELLE - 28 -

SECTION 1 : LIMITES THEORIQUES AU POUVOIR CONSTITIUANT DERIVE - 28 -

§.1. LIMITES TEMPORELLES - 28 -

1.1. INTERDICTION DE RÉVISER LA CONSTITUTION AVANT L'ÉCOULEMENT D'UN CERTAIN DÉLAI À PARTIR DE SA MISE EN VIGUEUR - 28 -

1.2. INTERDICTION DE RÉVISER LA CONSTITUTION DANS CERTAINES CIRCONSTANCES - 30 -

1.3. INTERDICTION DE RÉVISER LA CONSTITUTION PENDANT L'ÉTAT DE GUERRE, L'ÉTAT D'URGENCE OU L'ÉTAT DE SIÈGE - 31 -

1.4. INTERDICTION DE RÉVISER LA CONSTITUTION EN CAS D'INTÉRIM À LA PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE - 32 -

1.5. INTERDICTION DE RÉVISER LA CONSTITUTION AU CAS OÙ L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET LE SÉNAT SE TROUVENT EMPÊCHÉS DE SE RÉUNIR LIBREMENT - 33 -

§.2. LIMITES MATÉRIELLES - 34 -

2.1. INTERDICTION DE RÉVISER LA FORME RÉPUBLICAINE DE L'ETAT OU DU GOUVERNEMENT - 36 -

2.2. INTERDICTION DE RÉVISER LE NOMBRE ET LA DURÉE DES MANDATS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE - 37 -

§.3. REGARD SUR LA NOTION DE SUPRA CONSTITUTIONNALITÉ - 38 -

3.1. SUPRA CONSTITUTIONNALITÉ INTERNE - 39 -

3.1.1. LES PRINCIPES SUPRA CONSTITUTIONNELS PROPREMENT DITS - 40 -

3.1.2. SUPRA CONSTITUTIONNALITÉ TIRÉE DE LA HIÉRARCHIE DES NORMES AU SEIN DU BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ - 41 -

3.2. SUPRA CONSTITUTIONNALITÉ EXTERNE - 43 -

SECTION 2 : L'EFFECTIVITE RELATIVE DES LIMITES AU POUVOIR CONSTITUANT DERIVE - 45 -

§.1. LA FRAUDE À LA CONSTITUTION - 45 -

§.2. LE CONTRÔLE DES LIMITES AU POUVOIR CONSTITUANT DÉRIVÉ EN DROIT POSITIF CONGOLAIS - 47 -

2.1. LES SANCTIONS PRÉVENTIVES - 47 -

2.1.1. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PEUT-IL INTERROMPRE LA PROCÉDURE DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ? - 48 -

2.1.2. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PEUT-IL REFUSER LA PROMULGATION D'UNE LOI DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE CONTRAIRE AUX LIMITES À LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE ? - 49 -

2.2. POSSIBILITÉS DU CONTRÔLE DES LIMITES À LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE PAR UN ORGANE JURIDICTIONNEL - 51 -

CHAPITRE III : LES LIMITES A LA REVISION CONSTITUTIONNELLE A L'EPREUVE DE LA REALITE - 54 -

SECTION 1 : LE PROCESSUS PERMANENT DE DECONSTITUTIONNALISATION- RECONSTITUTIONNALISATION EN RDC - 54 -

§.1. UNE PRODUCTION CONSTITUTIONNELLE MARQUÉE PAR LA FRAUDE - 54 -

§.2. CAUSES DE LA PRATIQUE DE LA FRAUDE ET SES PISTES DE SOLUTION EN DROIT CONGOLAIS - 57 -

2.1. CAUSES DE LA PRATIQUE DE LA FRAUDE EN DROIT CONGOLAIS - 57 -

2.1.1. LE MANQUE DE CONSTITUTIONNALISME - 57 -

2.1.2. LA PERSONNALISATION DU POUVOIR - 59 -

2.1.3. LE SUIVISME CARACTÉRISÉ DE LA POPULATION CONGOLAISE - 59 -

2.2. PISTES DE SOLUTION - 59 -

SECTION 2 : LES VELLEITES REVISIONNISTES EN RDC : POUR QUELLES FINS ? - 60 -

§.1. LES RÉVISIONS DE FAIT - 60 -

1.1. MORATOIRE RELATIF À LA DOUBLE NATIONALITÉ - 61 -

1.2. INSTALLATION EFFECTIVE DES 26 PROVINCES - 62 -

§.2. TENTATIVE DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE FORMELLE DU 05 NOVEMBRE 2007 - 63 -

2.1. L'ÉCONOMIE DE L'INITIATIVE DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE DU 05 NOVEMBRE 2007 - 63 -

2.1.1. LA RÉVISION DE L'ARTICLE 110 DE LA CONSTITUTION RELATIF AUX CAUSES DE LA FIN DU MANDAT PARLEMENTAIRE - 64 -

2.1.2. LA RÉVISION DE L'ARTICLE 152 DE LA CONSTITUTION RELATIF À LA COMPOSITION ET AU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA MAGISTRATURE - 64 -

2.1.3. LA RÉVISION DE L'ARTICLE 197 DE LA CONSTITUTION - 65 -

2.2. FINALITÉ DE LA TENTATIVE DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE AVORTÉE - 65 -

CONCLUSION - 66 -

BIBLIOGRAPHIE - 68 -

TABLE DES MATIERES - 70 -

* 1 Pierre PACTET, Institutions politiques : Droit constitutionnel, Paris, Masson, 1991, p.69

* 2 Article 28 de la Constitution française du 14 SEPTEMBRE 1791

* 3 Kemal GOZLER, Pouvoir constituant, Bursa, Edition Ekin Kitabevi, 1999, p.20

* 4 MBOKO DJ'ANDIMA, Principes et usages en matière de rédaction d'un travail universitaire, Kinshasa, CADICEC, 2004, p.21

* 5 Emmanuel SIEYES cité par Kemal Gozler, Op.cit, p.33

* 6 Pierre PACTET, Op.cit, p.75

* 7 Thierry DEBARD, Dictionnaire de Droit Constitutionnel, Paris, Ellipses, 2004, p.221 

* 8 Raymond Carré de Malberg, Contribution à la théorie générale de l'Etat, Paris, Sirey, 2004, Tome II, p.490

* 9 Idem, pp.490-491

* 10 Raymond Carré de Malberg, Op.cit, pp.490-492

* 11 Georges BURDEAU cité par Kemal GOZLER, Op.cit, p.13

* 12 Dans la pensée juridique de Georges BURDEAU, il y a eu 2 phases. Dans sa thèse de doctorat, il était positiviste puis il a fini par rompre avec ce "péché de jeunesse", d'après certains auteurs, en accusant le positivisme de "réduire la science juridique à l'exégèse des procédures" dans son traité de science politique

* 13 Georges BURDEAU, Traité de science politique, Pa ris, L.G.D.J., 3ème édition, 1983, Tome IV, p.200

* 14 Idem p.202

* 15 Ibidem

* 16 Georges BURDEAU, Traité de science politique, Op.cit, p.206

* 17 Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Paris, L.G.D.J., 14ème édition, 1969, pp.79-80

* 18 Georges BURDEAU, Traité de science politique, Op.cit, p.202

* 19 Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit, p.80

* 20 Idem

* 21 Georges BURDEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Op.cit, p.80

* 22 Hans KELSEN, Théorie pure du Droit, Traduction française de la 2ème édition de la "Reine Rechtslhre" par Charles Eisenmann, Paris, Dalloz, 1962, p.87

* 23 Idem

* 24 Royer - Collard cité par J. DJOLI, Droit constitutionnel, Tome 1, Principe structuraux, Kinshasa, EVA, 2010, p.184

* 25 Idem

* 26 J. DJOLI, Op.cit, p.185

* 27 Idem

* 28 J. DJOLI, Op.cit, p.185

* 29 J. DJOLI, Op.cit, p.186

* 30 G. Liet-vaux cité par P. PONGO, Fraude à la constitution dans l'histoire constitutionnelle et politique de la RDC, TFC, Faculté de Droit, Unikin, 2008-2009, p.6

* 31 J. DJOLI, Op.cit, pp.186-187

* 32 K. GOZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du septentrion, 1997, p.124

* 33 K. GOZLER, Op.cit, p.125

* 34 La question relative à la compétence de la Cour Constitutionnelle quant au contrôle des lois constitutionnelles fera l'objet de nos développements ultérieurs

* 35 K. GOZLER, Op.cit, p.125

* 36 K. GOZLER, Op.cit, p.126

* 37 Idem

* 38 K. GOZLER, Op.cit, p.126

* 39 K. GOZLER, Op.cit, p.126

* 40 Idem

* 41 K. GOZLER, Op.cit, p.129

* 42 J. DJOLI, Op.cit, pp.89-90

* 43 Nous avons repris fidèlement l'exposé de Kemal GOZLER sur ce point. Voir Kemal GOZLER, Op.cit, pp.121-122

* 44 Peter O'connell cité par K. GOZLER, Op.cit, p.118

* 45 K. GOZLER, Op.cit, p.120

* 46 Didier MAUS cité par K. GOZLER, Op.cit, p.139

* 47 G. VEDEL cité par K. GOZLER, Op.cit

* 48 Il sied à cet effet de constater qu'en France par exemple, cette interdiction n'est pas prévue par le Constituant de 1958. Ainsi, en 2000 il y a eu une révision constitutionnelle portant sur le septennat qui s'est mué en quinquennat

* 49 J. DJOLI, Op.cit, p.182

* 50 R. BADINTER cité par J. DJOLI, Op.cit

* 51 K. GOZLER, Op.cit, pp.285-286

* 52 T. DEBARD, Op.cit, p.30

* 53 G. VEDEL cité par K. GOZLER, Op.cit, p.305

* 54 M. Hauriou cité par K. GOZLER, Idem, p.298

* 55 R. David cité par K. GOZLER, Op.cit, p.302

* 56 Idem, pp.314-337

* 57 R. BADINTER cité par K. GOZLER, Ibidem, p.323

* 58 M. BAUDREZ cité par K. GOZLER, Op.cit. , p. 327

* 59 M. BAUDREZ cité par K. GOZLER, Op.cit, p.296

* 60 D. CARREAU, Droit international, Paris, Pédone, 3ème édition, 1991, p.42

* 61 M. VIRALLY cité par K. GOZLER, Op.cit, p.340

* 62 H. KELSEN cité par K. GOZLER, Op.cit, p.340

* 63 K. GOZLER, Op.cit, p.111

* 64 G. Liet-Vaux cité par K. GOZLER, Idem

* 65 Ibidem

* 66 Lire avec intérêt l'article 89 de la Constitution française du 4 octobre 1958

* 67 Thierry DEBARD définit cette notion comme une expression signifiant qu'une autorité n'a pas le droit de ne pas exercer pleinement la compétence qui lui est attribué par la constitution ou la loi. Pour plus de détails, voir T. DEBARD, Op.cit, p.164

* 68 K. GOZLER, Op.cit, p.397

* 69 J. DJOLI, Droit constitutionnel congolais, Cours polycopié, 2ème Graduat, Faculté de Droit, Unikin, 2007-2008, p,17, Inédit

* 70 Idem, p.18

* 71 A. KAMUKUNY, Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais, Thèse de doctorat en Droit, Université de Kinshasa, Faculté de Droit, 2007, p.394

* 72 J. DJOLI, Op.cit, p.20

* 73 A. KAMUKUNY, Op.cit, p.397

* 74 J. DJOLI, Op.cit, p.20

* 75 Loi n°74/020 du 15 août 1974 instituant le mobutisme comme doctrine du Mouvement Populaire de la Révolution et consacrant la plénitude de l'exercice du pouvoir par le Président du MPR

* 76 A. KAMUKUNY, Op.cit, pp.445-518

* 77 Cet extrait s'inspire du pertinent article de M. WETSH'OKONDA KOSO SENGA, L'échec de l'initiative de révision constitutionnelle du 05 novembre 2007, inédit






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