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La problématique des limitations juridiques à  l'intervention du pouvoir constituant dérivé :cas de la Constitution du 18 février 2006

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par Chris Shematsi
Université protestante au Congo - Licence 2010
  

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1.2. Interdiction de réviser la constitution dans certaines circonstances

Les limites par rapport au moment sont consacrées en droit constitutionnel positif congolais par l'article 219 de la constitution du 18 février 2006.

En effet, selon cette disposition constitutionnelle pertinente, "aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ni pendant l'intérim à la Présidence de la République ni lorsque l'Assemblée Nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement".

Il se dégage de cette disposition trois limites par rapport au moment, à savoir :

- L'interdiction de réviser la constitution pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège ;

- L'interdiction de réviser la constitution en cas d'intérim à la Présidence de la République ;

- L'interdiction de réviser la constitution au cas où l'Assemblée Nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement.

1.3. Interdiction de réviser la constitution pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège

Ces situations sont évoquées par les articles 85 et 86 de la constitution du 18 février 2006.

L'article 85 pose le cadre contextuel de l'état d'urgence et l'état de siège.

En effet, en vertu de cette disposition, l'état d'urgence ou l'état de siège peuvent, selon le cas, être proclamés lorsque des circonstances graves menacent, d'une manière immédiate, l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions.

L'article 86 demeure muet quant au cadre contextuel ou aux faits qui peuvent déclencher la mise en place de l'état de guerre mais expose plutôt sur la procédure de sa déclaration par le Président de la République.

De la lecture croisée de ces deux dispositions, l'on peut déduire que l'état de guerre est mis en oeuvre dans les mêmes circonstances que l'état d'urgence et l'état de siège.

Il ressort, cependant de l'article 85, une lacune liée au manque de détermination des critères objectifs pouvant permettre de déceler avec lucidité ces graves menaces de l'indépendance ou de l'intégrité du territoire national.

Partant, il devient difficile d'identifier une menace de l'indépendance dans la mesure où un cadre objectif qui aurait contrecarré toute personne qui invoquerait cet état des choses arbitrairement, n'a pas été posé ; dans la même logique, que faut-il entendre par "menace de l'intégrité territoriale", la révolte sur une partie du territoire national peut-elle être considérée comme une atteinte à l'intégrité du territoire ? Etc. 

Autant de questions qui sont malheureusement restées sans réponses et le constituant s'est plutôt accroché à la conséquence de ces menaces à savoir, l'interruption du fonctionnement régulier des institutions.

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