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La problématique des limitations juridiques à  l'intervention du pouvoir constituant dérivé :cas de la Constitution du 18 février 2006

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par Chris Shematsi
Université protestante au Congo - Licence 2010
  

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SECTION 2 : LES PROCEDURES DE REVISION CONSTITUTIONNELLE EN DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARE

Dans le cadre de cette section, nous allons analyser en liminaire la différence qui existe entre les conditions de la procédure de révision constitutionnelle et les limites à la révision constitutionnelle puis allons-nous aborder les conditions de forme proprement dites.

§.1. Différence entre les conditions de la procédure de révision constitutionnelle et les limites à la révision constitutionnelle

D'emblée, nous affirmons que les conditions relatives à la procédure de révision constitutionnelle et les limites à la révision constitutionnelle n'expriment pas tout à fait la même chose.

Cette différence peut d'abord être perçue par la définition des termes "limite" et "condition" dans un sens courant. Le dictionnaire Petit Robert définit le terme limite comme "point que ne doit pas dépasser une activité, une influence". Ainsi, nous pouvons définir les limites à la révision constitutionnelle comme les points que ne doit dépasser le pouvoir de révision constitutionnelle.

Le même dictionnaire définit le terme condition (dans le sens de circonstance), comme « état, situation, fait dont l'existence est indispensable pour qu'un autre état, un autre fait existe ». Alors, les conditions de la procédure de révision constitutionnelle sont des états, des situations, des faits dont l'existence est indispensable pour qu'une loi de révision constitutionnelle existe.

Ensuite, d'un point de vue juridique, nous pouvons dégager la différence entre les conditions de la procédure de révision constitutionnelle et les limites à la révision en se posant la question de savoir si le pouvoir de révision constitutionnelle a dépasse ses limites, quelles en seront les conséquences ? De même si le pouvoir de révision constitutionnelle n'a pas rempli les conditions exigées pour son exercice, quelles en seront les conséquences ? Autrement dit, existe-t-il des différences entre les conséquences de la violation des limites à la révision constitutionnelle et les conséquences de la violation des conditions de procédure de révision constitutionnelle ?

Supposons que le pouvoir de révision constitutionnelle ait adopté une loi de révision constitutionnelle en dépassant une limite à la révision constitutionnelle.

M. Kemal GOZLER estime qu'en théorie, « la conséquence du dépassement de cette limite est l'invalidité de la partie de la loi constitutionnelle qui a dépassé cette limite »

En d'autres termes, "le dépassement d'une limite n'entraîne pas en principe l'invalidité complète de la loi constitutionnelle en question. Ainsi, poursuit-il, s'il y a d'autres parties de la loi constitutionnelle qui ne sont pas contraires à cette limite, elles restent valables"32(*)

Maintenant, supposons que le pouvoir de révision constitutionnelle ait adopté la même loi constitutionnelle, sans remplir une condition de forme exigée pour l'adoption de cette loi, par exemple qu'il ait adopté cette loi à la majorité simple, au lieu d'une majorité qualifiée à l'instar de l'article 218 in fine de la Constitution congolaise du 18 février 2006 qui prévoit trois cinquième des membres composant le Congrès.

La conséquence de la violation de cette condition est l'invalidité complète de la loi de révision constitutionnelle. Car cette condition, à savoir, l'adoption de cette loi à la majorité qualifiée, est indispensable pour l'existence de cette loi constitutionnelle.

Dans ce sens, M. Kemal GOZLER affirme que « le fait que le pouvoir de révision constitutionnelle n'a pas rempli les conditions de la procédure des révisions constitutionnelles signifie qu'il n'existe pas une activité du pouvoir de révision constitutionnelle ». C'est-à-dire qu'une loi constitutionnelle adoptée en violation des conditions de procédure n'est pas du tout une loi constitutionnelle.

Autrement dit, une loi constitutionnelle ne peut être adoptée que dans un cadre déterminé par la Constitution car, poursuit-il, le pouvoir de révision constitutionnelle ne peut exprimer sa volonté qu'en respectant les conditions de procédure de révision constitutionnelle.

Selon lui, le fait que la révision constitutionnelle est faite contrairement aux conditions de procédure signifie qu'il n'existe pas de volonté valablement exprimée du pouvoir de révision constitutionnelle.33(*)

De tout ce qui précède, il faut retenir en conséquence qu'il existe une différence théorique entre la violation d'une limite à la révision constitutionnelle et la violation d'une condition de procédure de révision constitutionnelle du point de vue de leurs effets.

La première n'affecte pas l'existence de la loi constitutionnelle en tant que telle, mais elle entraîne seulement l'invalidité de la partie de la loi constitutionnelle qui a dépassé la limite. Par contre, la deuxième entraîne l'invalidité totale de la loi constitutionnelle en question.

Cependant, il n'existe pas de différence entre les limites à la révision constitutionnelle et les conditions de procédure de révision constitutionnelle du point de vue du juge constitutionnel.

En effet, la différence théorique qui existe entre les limites à la révision constitutionnelle et les conditions de procédure n'entraînerait pas de conséquences différentes dans un éventuel contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles.34(*) Car, si le juge constitutionnel est compétent pour contrôler la constitutionnalité des lois constitutionnelles, il peut censurer une loi constitutionnelle en raison du fait que, soit elle a dépassé ses limites, soit elle n'a pas rempli les conditions de procédure exigées.

Dans cette optique, les limites à la révision constitutionnelle ou les conditions de procédure de révision constitutionnelle sont des dispositions de la Constitution qui règlent la révision constitutionnelle. La violation de ces règles peut entraîner l'annulation de la loi constitutionnelle par le juge constitutionnel, si ce dernier est compétent pour contrôler la constitutionnalité de ces lois.

C'est ainsi que M. Kemal GOZLER estime non sans pertinence que les limites à la révision constitutionnelle et les conditions de procédure de révision constitutionnelle, toutes ensembles, constituent des «règles de référence » dans le contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles, en ce sens que le juge constitutionnel, s'il se considère comme compétent, peut annuler une loi constitutionnelle pour une cause de violation d'une condition de procédure de révision constitutionnelle, aussi bien que pour le motif du dépassement d'une limite à la révision constitutionnelle.35(*)

Il relève de ce qui précède que le juge constitutionnel peut se référer non seulement aux limites à la révision constitutionnelle, mais aussi aux conditions de forme dans la procédure de révision constitutionnelle pour censurer une loi constitutionnelle.

Par conséquent, de ce point de vue, il n'y a pas de différence entre les limites à la révision constitutionnelle et les conditions de procédure de révision constitutionnelle. Quand il s'agit du problème du contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles, les conditions de procédure peuvent jouer le même rôle que celui des limites qui s'imposent à la révision constitutionnelle.

En conséquence, selon cet aspect des choses, il y a trois règles de référence dans le contrôle de la constitutionnalité des lois constitutionnelles à savoir, les limites de fond, les limites de temps et les conditions de forme.

Cela étant, il nous semble impérieux d'aborder également les conditions de forme dans la mesure où notre travail porte sur les limites à la révision constitutionnelle.

* 32 K. GOZLER, Le pouvoir de révision constitutionnelle, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du septentrion, 1997, p.124

* 33 K. GOZLER, Op.cit, p.125

* 34 La question relative à la compétence de la Cour Constitutionnelle quant au contrôle des lois constitutionnelles fera l'objet de nos développements ultérieurs

* 35 K. GOZLER, Op.cit, p.125

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote