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L'impact des IDE (Investissement direct étranger ) sur la croissance économique dans les pays Maroc, Algérie, Tunisie entre la période 1990- 2009

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par Saddek KHALFALLAH
Université Abou Beker BelkaàŻd de Tlemcen  - Magister en analyse économique 2010
  

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Section N°02 : les mesures adoptées en faveur des (IDE) dans les pays [M/A/T]

Conscient de ses besoins en investissements directs étrangers, les pays [M/A/T]

ont déployés des efforts considérables, pour améliorer le climat des affaires surtout sur les

plans : législatif, institutionnel, règlementaire et organisationnel.

02-1 : les mesures d'ordres législatifs

L'adéquation de l'environnement juridique régissant l'investissement internationale,

constitue un facteur clef dans l'attractivité des (IDE), si bien que les pays du [M/A/T],

procèdent à l'amélioration des codes nationaux d'investissements directs étrangers, afin

que ces derniers arrivent à satisfaire les exigences des investisseurs étrangers.

Au Maroc des efforts importants ont été consentis, visant à promouvoir

l'investissement étranger et nationale. Pourtant le Maroc a déjà connu neuf codes

d'investissements sectoriels et des lois cadre régissant l'investissement comme celle de 1983

ou la charte de l'investissement de 1995.

Ø Le code d'investissement de 1983

Le code de 1983 présente la première tentative des autorités d'unifier et de

codifier les codes sectoriels d'investissements dans un seul code. Le code de 1983 recueil

d'importantes mesures incitatives en matière d'investissements principalement des avantages de

types fiscaux et financiers dont :

A- l'exonération de la (TVA) ainsi que, la réduction les tarif et les droits d'importations

sur les équipements, l'exemption fiscale sur les bénéfices des sociétés etc.

En plus des avantages mentionnés, le code de 1983 a simplifié les procédures et

les formalités administratives, il permet alors de gagner le temps pour les investisseurs

locaux qu'aux étrangers.

61

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

Ø la charte d'investissement / {la loi cadre N° 18-95} promulguée le 08/11/1995

La charte de 1995 constitue une nouveauté pour le royaume sur le plan de

législation, puisque avant cette date l'investissement était régi anarchiquement par plusieurs

textes. Cependant, la charte s'applique pour tout acte d'investissement local ou étranger. La

loi de 1995 comporte des mesures visant à alléger le fardeau et les charges de

L'investissement. De multiples dispositifs ont été élaborés en matière d'incitations,

d'exonérations et facilitations.

La charte de 1995 garantie aux investisseurs, l'application des normes internationales 54

en matière de traitement, de protection, de transfert de fond et de règlement de différends :  

o le traitement

La charte marocaine de 1995, ne fait pas une discrimination entre les investisseurs

nationaux et étrangers sur le plan des avantages et des obligations. Ce qui était aussi

confirmé avant dans le dahir NB de 1983 55. Des avantages importants ont été mises à la

disposition des investisseurs étrangers comme stipule la charte, mais avec des exceptions,

concernant les établissements stables, c'est- à -dire les sociétés n'ayant pas leur siège social

au Maroc

o La protection

Le Maroc peut nationaliser ou exproprier la propriété des investisseurs étrangers

sur son territoire mais sous les garanties internationales dans ce volet nous trouvons :

_______________________________________________________________________________

54 : on entend par les normes internationales en matière d'investissement, la déclaration faite, dans la réunion

Ministérielle du programme MENA-OCDE, pour l'investissement du 14/02/2006  qui prononce : «l'application

du traitement national aux investisseurs étrangers, un traitement juste et équitable de l'investissement, et la

protection des droits des investisseurs et l'octroi d'une indemnisation en cas d'expropriation quelle qu'en soit

la forme la déclaration complète est disponible sur le site : http/WWW.OECD.ORG/DATAOECD/57/0/360668.PDF

NB / Ordonnance émanant du souverain du Maroc

55 : le dahir de 1983 avait supprimé, tout principe discriminatoire à l'encontre des étrangers

62

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

- L'existence d'un intérêt public ;

- la non-discrimination ;

- le versement d'une indemnité juste et équitable {l'article 15 de la charte}.

o Le transfert de fond

La charte garantie, le libre transfert de fond selon l'article 16 : « toutes les formes de

transfert sont autorisées sans limitation ni d'objet, ni de montant, ni de temps» 56. D'après

les investisseurs le transfert de fond au Maroc ne pose pas de problème par rapport aux

pays nord africains NB, ce qui constitue un avantage comparatif indéniable pour le royaume.

o Le règlement des différends

La charte propose deux régimes pour le règlement des litiges entre les investisseurs

et l'administration, un cadre national et un autre international :

Le cadre international

La charte ne fait pas un recours systématique à l'arbitrage international puisque il

reste une simple formalité, elle entre dans le cadre des conventions prévues par l'article

17. Néanmoins, le Maroc toujours favorable à l'arbitrage international comme témoigne son

adhésion à la plupart des conventions internationale en la matière.

Le cadre national

Sur le volet local, le législateur Marocain avait désigné les centres régionaux

d'investissement (CRI) pour entretenir des solutions pour tout différends qui peuvent

survenir entre l'investisseur et l'administration.

Mais quelques lacunes ont été observées dans la charte de 1995. Le but d'unifier les

textes sectoriels et la loi de 1983 était raté , puisque les dispositifs législatifs demeurent

dispersés. La charte fait aussi banalisée l'acte d'investir car la majorité des avantages

_______________________________________________________________________________

56 : La loi cadre N°18-95

NB / on entend par les pays nord africains ; le Maroc, L'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, et l'Egypte

63

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

qu'elle diffuse sont inclus dans le droit commun.

En Algérie

Les premières tentatives des autorités algériennes de rédiger un code d'investissement

remonte aux années soixante avec la parution de premier code, celle de 1963.

Ø le code de 1963 / {l'ordonnance N° 63-276 du 26/07/1963}

Si le premier code des investissements en Algérie, datant du juillet 1963, arrête les

gages généraux et particuliers assignés aux investisseurs dans les branches productives en

Algérie, les droits, les obligations, les avantages, les concessions, il délimite aussi la marge

de manoeuvre des autorités publiques Algériennes dans le domaine d'investissement, les

instructions {les gages et avantages} prévus par ce code s'appliquaient exclusivement aux

investisseurs étrangers. Pourtant, l'article N°03 de ce code donne la liberté d'investir pour

toutes les personnes physiques et morales, mais sous réserve des règlements d'ordre

public et des règles d'établissements. Dans l'alinéa 07 l'article 23 prévoit que : « tout acte

d'investissements devrait être faire l'objet d'une autorisation de la commission nationale

d'investissement». Alors que dans le même article l'investisseur privé nationale est ignoré

de cette procédure, il ne tire pas avantage de ces concessions accordées spécifiquement

a étrangers. L'article 23, stipule que : « l'état intervienne par le moyen des investissements

publics, en créant des sociétés nationales ou des sociétés d'économie mixte avec la

participation du capital étranger ou nationale pour réunir les conditions nécessaires à la

réalisation d'une économie socialiste spécialement dans les secteurs d'activités présentant une

importance vitale pour l'économie»57.

Ø Le code de 1966 / {l'ordonnance N° 66-284 du 15/09/1966}

C'est l'incapacité du premier code d'investissement, de répondre aux exigences des

années soixante-dix sur le volet d'investissements, qui a inciter l'équipe gouvernementale de

___________________________________________________________

57 : l'ordonnance de 1963

64

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

l'époque à mettre sur pied un autre code en 1966. Les premières lectures de ce code

donne l'impression que le gouvernement Algérien veut par ce nouveau code la

marginalisation du secteur privé dans certaines branches économiques qualifié comme

stratégique «délimite le cadre dans lequel est organisée l'intervention du capital privée dans

Les divers branches d'activité économique » 58.

En conséquence, l'investissement direct étranger peut-être aussi bien public que privé

ce code vise essentiellement le capital quelque soit sa nature. Il s'agit de toutes les

transactions en capital capable d'êtres au compte de l'économie nationale.

Les investisseurs étrangers étaient obligés de négocier avec la commission nationale

d'investissements pour remporter le visa, ce qui a été considérée dans les milieux des

affaires comme une procédure bureaucratique.

Le code de 1982 / {la loi N° 82-11 du 21/08/1982}

Ce code sur l'investissement était institué spécifiquement aux investisseurs nationaux

puisque, l'investissement direct étranger (IDE) était régi par la loi {N°82-1 du 28/08/1982},

modifiée et complétée par la loi {N°86-13 du 19/08/1986}, appelé aussi par la loi des

sociétés mixtes. Ce texte n'a pas retenu un grand attention de la part des firmes étrangères,

car le partage du capital social de l'entreprise crée dans le cadre de partenariat donne la

totalité des actions à une partie Algérienne, le système {51/ 49 pour le secteur public Algérien}

et puis la direction de l'entité construite doit être confiée à la partie Algérienne, ce qui

était considérée comme une sorte de partenariat déséquilibrée aux yeux des étrangers.

Ø Le code de 1988 / {la loi N° 88-25 du 12/07/1988}

Le bouleversement idéologique instauré au début des années quatre-vingt, rend

indélicate l'application des codes d'investissements instaurées à l'époque dite socialiste.

Cette loi n'était pas élaborée spécifiquement pour les investisseurs étrangers, mais aussi

_______________________________________________________________________________

58 : la loi des investissements code de 1996

65

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

pour toutes opérations qui relèvent ou prennent la forme juridique d'investissements.

Cependant ce texte précise les cas ou l'investisseur doit être eu avec conformité avec

les règles qui donnent une accessibilité aux avantages prévus par la loi.

Le but général de ce texte est l'adaptation des règles Algériennes avec les nouvelles

orientations de l'économie Algérienne {celle de l'ouverture économique et la propriété privée

de capital}.

Ø le code de 1993 / {la loi N° 93-12 du 05/10/1993}

L'année 1993, marque un tournant irréversible de l'économie Algérienne vers

l'économie de marché, suite à une dévaluation récurrente des cours du pétrole sur la

scène internationale. L'Algérie se trouve à la croisé des chemins, alors il était nécessaire

de réorienter la doctrine de l'état Algérien en matière de diversification des ressources

financières par l'ouverture sur le capital étranger.

Le code de 1993, reflète le souci des autorités Algériennes de drainer les capitaux

ètrangers, c'est pour cette raison que le texte offre les meilleures conditions en vue d'attirer

des flux conséquents. La loi repose sur les principes suivants :

-La liberté d'investir pour les résidents et non résidents ; 

-Déclaration d'investissement comme procédure simplifiée ; 

-Désignation du guichet unique de l'agence de promotion de suivit et de soutien des

investissements (APSI) comme autorité compétente sur le plan de soutien aux investisseurs ; 

-Affirmations des gages de transfert et de rapatriement des fonds investis et leur bénéfice,

ainsi que la garantie de recours à l'arbitrage international en cas de litige, l'établissement

des dispositifs d'encouragement et d'incitations à l'investissement basé sur le régime

général et les régimes dérogatoires. L'alinéa 07 de ce texte prévoit l'instauration d'un

ètablissement qui prend la forme juridique d'une agence nationale chargée de la promotion

du suivi et de soutien des investissements (APSI) auprès le chef du gouvernement.

66

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

Ø Le code de 2001

Ce code a été modifié et complété par l'ordonnance {N° 01-03 du 20 août 2002},

relative au développement de l'investissement qui précise le régime applicable aux

investissements nationaux et étrangers concrétisé dans les branches d'activités de

productions  biens et services. Ainsi que les investissements entrants dans le cadre d'attribution

des avantages et des concessions et, ou des licences de toutes les opérations concernant :

l'édification, l'extension, la restructuration réalisées par une personnalité morale à l'exception

du commerce, sont capables d'ouvrir droit aux concessions et avantages prévus par le

code des investissements. Le régime peut bénéficier autant bien aux résidents qu'aux non

résidents.

Le principe central de ce texte de loi est le suivant : l'investissement pour le

financement de l'économie Algérienne est grand plus les concessions et les avantages

assignès seront significatif. L'ordonnance de 2001 avait ramenée des modifications

tangibles au régime d'investissements en vigueur et ce à cause des résultats médiocres

en matière d'investissements directs étrangers. Des codes régissant l'investissement ont été

améliorés pour drainer les flux nécessaires à un décollage économique réel et soutenable.

Cette ordonnance avait donnée plusieurs dimensions au terme d'investissement et a

renforcé les avantages accordés aux investisseurs.

En effet, l'ordonnance {N° 01-03 du 20/août/2001} offre aux investisseurs étrangers

les garanties et les avantages suivantes :

o Le traitement 59;

_______________________________________________________________________________

59 : le principe du traitement national, comporte l'interdiction de réserver, dans des circonstances similaires, un

traitement différencie défavorable aux investissements étrangers par rapport aux investissements nationaux, le

respect de principe es t essentiel pour l'investisseur étranger, le risque serait, en revanche, de favoriser la

discrimination, et de créer une compétition déloyale en faveur des nationaux

67

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

§ Principe d'égalité le principe de traitement est garanti par l'article 14 alinéa

01 stipule que: «toutes personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement

identique à celui des personnes physiques et morales Algériennes, eu égard aux droits et

obligations en relation avec l'investissement» 60, {sous réserve de dispositions ratifiées par

le gouvernement Algérien avec les pays dont les investisseurs sont les ressortissants}.

Comme nous pouvons même le constaté l'Algérie veut par l'application de principe de

traitement national la standardisation de leur législation avec celle appliqué à l'échelle

mondiale.

o La protection ;

§ Principe de sécurité juridique ou l'intangibilité des avantages acquis

§ Principe d'indemnisation

1- nationalisation et expropriation

L'ordonnance de 2001 précise, les cas ou la nationalisation ou l'expropriation

d'une entité étrangère fait partie d'une procédure similaire, elle indique : «sauf dans les

cas prévues par la législation en vigueur, les investissements réalisés ne peuvent faire

l'objet de réquisition par voie administrative»

§ Principe de transfert ou de cession de l'investissement, l'ordonnance garantie

aux investisseurs étrangers, la possibilité de rapatriement des fonds investi et les revenus

qui en découle.

2- le transfert de fond 

L'article 31 de l'ordonnance affiche que ; «toutes les investissements réalisés à partir

d'apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par

la banque d'Algérie et dont l'importation est dument constatée pour cette dernière

bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent,

___________________________________________________________

60 : la loi cadre sur l'investissement l'ordonnance de 2001

68

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

également sur les produits réels nets de la cession du droit au rapatriement des bénéfices NB

ou des dividendes» 61

§ Garantie de recours à la justice {arbitrage nationale ou internationale} : tout

différend entre l'investisseur étranger et le gouvernement Algérien, sera assujetti à la

juridiction compétente :{à l'exception des conventions bilatérales ou multilatérales ratifiés

par le gouvernement Algérien, relatives à la conciliation et à l'arbitrage ou accord

spécifique, stipulant une clause compromissoire ou permettant aux parties de convenir d'un

compris d'arbitrage}.

o Le règlement de différends

L'Algérie a ratifié sur la plupart des conventions internationales relatives aux

litiges entre le gouvernement Algérien et l'investisseur précisément les convention pour

la reconnaissance de l'exécution des sentences arbitrales étrangers élaborée par la

conférence des nations unies à New York en 1958, ainsi que la convention de 1965 pour

le règlement des différends relatifs aux investisseurs entre l'état et les ressortissants

_______________________________________________________________________________

NB : le transfert n'est pas permis en cas d'investissements techniques sans apport de capital en devises

étrangers, il s'agit la, des redevances liés à l'exploitation des droits de propriétés industrielles ou d'un

savoir faire, ou liées à l'existence d'un contrant d'assistance ou de franchise le législateur propose même

une absence de garantie de transfert s'agissant d'investissements réalisés par des apports en nature, ainsi

l'ordonnance exclu les autres formes telles que les montants au titre du remboursement d'un prêt ou le

transfert des salaires, ce dernier étant régi par le droit commun {une part payable en dinar Algériens et une

autre transférable sous conditions} pour pallier les insuffisances de l'ordonnance 2001, le gouvernement

Algérien a fait, modifié et complété la loi de 2001, par un nouveau règlement, celui de juin 2005, N° 05-

03 relatifs aux investissements étrangers : « l'autorisation de transfert était accordée pour la banque d'Alger

dans un délai qui ne pouvait excéder deux mois, à compter du dépôt du dossier», le même article fait

dorénavant , l'obligation aux banques et institutions financières accréditées d'«exécuter sans délai les

transferts au titre des dividendes bénéfices produit de la présence et tantièmes pour les administrateurs

étranger»

61: l'article 31 de l'ordonnance de 31/aout /2001

69

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

d'autre états et la ratification sur la convention créative de l'agence multilatérale de

garantie des investissements (AMGI) élaboré en 1985, sous la houlette de la banque

mondiale. En plus la majorité des conventions signées par l'Algérie porte la clause de

recours au centre internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements

(CIRDI) 62 , ou à un arbitrage ad hoc organisé selon la manière de la commission des nations

unies pour le droit international (CNUCDI) 63. Concernant maintenant, les avantages fiscaux

de l'ordonnance de 2001, ceux-ci sont codifiés selon les trois régimes suivant :

1-le régime général

Les investissements assujettis au régime général peuvent bénéficier des avantages suivantes :

a. Application du taux réduit en matière de droit de douane pour les équipements

importés et entrant directement dans la réalisation de l'investissement ;

b. franchise de la (TVA) pour les biens et services entrants directement dans la

réalisation de l'investissement ;

_______________________________________________________________________________

62 : la convention à été signée à Washington le 18/ 03/ 1965, est devenu opérationnelle, le 14/10/1966, les

Nouveautés, qu'apporte la convention sont :

Les investisseurs étrangers se voient une capacité juridique propre de recours devant un tribunal arbitral de

Manière indépendante par rapport aux droits et à la volonté de leur état, alors cette capacité s'exerce

Directement à l'encontre d'un état étranger, la convention de Washington est régie par un principe  :

L'autonomie de volonté des parties contractantes, consacrée par la convention de 1965, ce principe il

s'applique exclusivement à la compétence de (CIDRDI), mais aussi aux règles de droits sur la base

desquelles un tribunal arbitral doit reposer, la convention stipule que l'état national de l'investisseur en

cas d'arbitrage à l'exercice de son droit de protection diplomatique sur ces ressortissants pour plus de

détail consulter le site Web suivant; http // WWW.WORLD BANK.ORG/ICSID

63 : on entend par la notification (CNUDCCI): la commission des nations unies pour le droit commercial

internationale, qui à pour mission, selon la résolution fondatrice N° 2205, la formation sur les droits dont le

domaine de litige international, ainsi que l'encouragement à l'adoption des conventions en relations avec les

Problèmes de différends internationaux : Voir le s ite : http//WWW.UNCITRAL.ORG

70

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

c. Exemption du droit de mutation pour toutes les acquisitions immobilières effectuées

dans le cadre de l'investissement.

2-le régime dérogatoire

Bénéficient d'avantages particuliers, les investissements réalisés dans les zones, dont le

développement nécessite une contribution particulière de l'état ainsi que ceux présentant un

intérêt particulier pour l'économie nationale et notamment lorsqu'ils utilisent des technologies

propres susceptibles de préserver l'environnement, de protéger les ressources naturelles,

d'économiser l'énergie et de conduire au développement durable. Ces zones sont définies

par l'agence nationale de développement de l'investissement (ANDI).

Les investissements assujettis au régime dérogatoire peuvent bénéficier au titre

de leur réalisation des avantages suivants NB :

a) Exemption du droit de mutation à titre onéreux pour toutes les acquisitions

immobilières effectuées dans le cadre de l'investissement ;

b) Application du droit fixe en matière d'enregistrement au taux réduit de deux pour

mille pour les actes constitutifs et les augmentations de capital ;

a) Prise en charge partielle ou totale par l'état après évaluation de l'agence de dépenses

au titre des travaux d'infrastructures nécessaires à la réalisation de l'investissement ;

b) Franchise de (TVA) pour les biens et services entrant directement dans la réalisation

de l'investissement, qu'ils soient importés ou acquis sur le marché local, lorsque ces

biens et services sont destinés à la réalisation d'opérations soumis à la (TVA).

Pour ce qui concerne les lacunes de la loi de 2001. Nous avons recopié un tableau

qui retrace les faiblesses de celui-ci (voir la page suivante).

_______________________________________________________________________________

NB : les investissements doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu lors de la décision

d'octroi des avantages, cependant, ce délai commence à courir à compter de la notification de ladite

décision , sauf décision de l'agence nationale de développement de l'investissement fixant un délai

supplémentaire.

71

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

Tableau N° 08 : Aspects critiques de l'ordonnance de 2001

Critique

Contenu

 

1-organes et attributions

Liberté limitée aux activités non réglementées

Le principe de la liberté d'investir reconnu

Pas de restrictions au capital étranger en %

Secteurs ouverts aux investisseurs étrangers

Absence d'organismes chargés exclusivement de l'IDE

(MDPPI / CNI / ANDI); autorité multiple

Conflit d'attributions, missions comparables : les missions de l'agence sont presque identiques à celles de la direction générales de l'investissement du (MDPPI)

(MDPPI / ANDI)

Administrations regroupées et fourniture immédiate des prestations liées à l'investissement

Guichets uniques décentralisés

Compétence décisionnelle floue entre (ANDI) et (CNI)

Décision d'octroi des avantages sollicités

Toutes les formes d'investissements ; création nouvelle, extension d'un investissement ancien, réhabilitation et restructuration.

Investissements élargis aux activités de production de bien et de service

Standards internationaux reconnus

Les investissements étrangers sont garantis ; traitement national, clause de la nation la plus favorisée....

En droit, l'expression «réquisition administrative» est très restrictive et semble exclure les autres atteintes au droit de propriété ou de jouissance

Les investissements ne peuvent faire l'objet de réquisition par voie administrative

 

2-transfert des fonds

Ne vise que les investissements réalisés à partir d'apports en capital au moyen de devises convertibles régulièrement cotées par la banque d'Algérie, ainsi, le transfert est non permis en cas d'investissements techniques sas apport de capital....

Garantie de transfert du capital investi et des revenus

 

3- règlement des différents

 

L'Algérie a adhère à la plupart des conventions internationales multilatérales relatives aux litiges entre état et investisseur en matière d'investissements

 

4-mesures incitatives

 

Deux types d'incitations cumulatives ; celles prévues par le droit commun et celles prévues par la législation sur les investissements

Les dispositions ne spécifient pas le taux de la réduction ni sa nature

Baisse des taux de droits de douane {équipements importés et entrant dans la réalisation de l'investissement}

Source ; Fodil Hassam / les chemins d'une croissance retrouvée / page N°38

72

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

En Tunisie

A l'instar de ses voisins du [M/A /T], la Tunisie avait aussi fourni des efforts

Conséquents afin de réussi la fusion de sa système d'incitations aux investissements dans un

seule code NB, celui de 1993 64. Cependant le code des incitations aux investissements est

une loi qui régie eu même temps l'investissement locale et l'investissement étranger.  Il

consacre la liberté d'investir dans la plupart des secteurs et consolide l'ouverture de la

Tunisie sur l'extérieur.

Alors, de nombreuses incitations sont proposées sous forme d'exonérations fiscales

de primes à l'investissement et de prise en charge de coût des infrastructures de base.

Il propose les avantages sous deux rubriques {les avantages communes et les avantages

Spécifiques}.

Les principaux buts de ce code de l'investissement Tunisien, consistent à promouvoir

l'exportation et encourager le développement régional. Les outils mis en place par le code

unique vise essentiellement l'allègement des frais d'investissement et la réduction du coût

de financement et l'allègement du fardeau supporté par les investisseurs. Le code Tunisien

d'investissement insiste sur les règles et principes cités ci- dessous :

o La liberté d'investir

L'investissement est libre pour les nationaux et les étrangers dans de nombreux branches

_______________________________________________________________________________

NB / Il est à noter que la Tunisie avait connue plusieurs lois sur l'investissement avant l'apparition de code

unique d'investissement, nous citons ci-après   les principales d'entre elles :

-La loi 72-38 du 27 avril 1972 : elle vise l'établissement d'une politique de promotion volontariste des

(IDE) et l'introduction d'un régime spécial off shore pour les entreprises exportatrices

- la loi 81-56 : préconisant des avantages fiscaux et financiers aux investisseurs pour encourager l'emploi,

et la décentralisation industrielle.

-la loi 89-100 : fixant le régime d'encouragement aux investissements dans les activités de services.

64: le code d'incitations aux investissements Tunisien a été promulgué par la loi N°93-120 du 27/12/1993.

73

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

d'activités. Désormais tout investisseur peut détenir jusqu'au 100% du capital du projet

sans autorisation dans la majeure partie des secteurs. Certaines activités de service qui ne

sont pas destinées à l'exportation nécessite une autorisation préalable. Lorsque la

contribution étrangère est totalitaire dans les activités de vocation agricoles, les investisseurs

étrangers peuvent détenir jusqu'à 66% du capital des sociétés : {l'exploitation de la terre

agricole fait l'objet d'un bail à long terme 40 ans pour les terrains domaniaux librement

déterminé pour les terrains privés}. L'acquisition d'actions des entreprises Tunisiennes en

activité se fait sans autorisations jusqu'à 49.99%.

o Liberté de transfert

Les investisseurs étrangers bénéficient du libre transfert de leurs bénéfices NB et leurs

capitaux. Dorénavant les transferts sont libre pour :

Les opérations courantes engagées conformément à la législation les régissant. Le produit

réel net de la cession ou de la liquidation des capitaux investis au moyen d'une importation

de devises y compris la plus-value. Cependant, le code d'investissement de 1994 avec ses

nombreux textes d'application est s'avère complexe par rapport aux pays du [M/A/T] et

les pays concurrents à l'échelle régionale qui détiennent le même cadre législatif, mais

ils caractérisent par leurs dynamismes sur le plan d'investissement. Néanmoins les

investisseurs proposent d'apporter les améliorations suivantes :

-Supprimer les derniers obstacles bureaucratiques auxquelles font face les investisseurs ; 

-Cibler les activités porteuses par la détermination d'une nomenclature des activités

prometteuses pouvant bénéficier d'une prime d'investissement allant de 5 à 20% du coût

___________________________________________________________

NB / pour les investisseurs le traitement fait partie des opérations de transfert sont ; revenus du capital,

bénéfices, rémunérations des parts bénéficières, dividendes, tantièmes et jetons de présence intérêts au

titre des emprunts obligataires et bons à court terme souscrit par des non-résidents auprès d'institutions

résidentes.

74

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

de l'investissement et simplifier l'examen des dossiers au niveau de l'API au lieu de la

commission supérieure de l'investissement.

à travers ce qui précède, nous pouvons dire que les pays [M /A/T] avaient pris des mesures législatives importantes, mais demeure inefficace sans la mise en place d'un cadre

institutionnel pertinent.

1-02 : les mesures d'ordres institutionnelles

Plusieurs organismes et institutions ont été crées afin de pallier les insuffisances et

le lourdeur administratifs dans les pays [M/A/T]. Les gouvernements veulent par cette

mesure la prise en charge rapide et efficace de l'investisseur et la simplification des

procédures d'investissements :

Au Maroc :

Quatre organismes d'investissements ont été crées au Maroc depuis l'accession

à l'indépendance jusqu' à nos jours à savoir :

Ø La commission interministérielle de l'investissement (CI)

Cette instance a été mise en place par la circulaire du premier ministre{N° 44-98 du

28/09/1998},chargée pour approuver les investissements supérieurs à 200 millions de dirham 65

faisant partie de la convention d'investissements avantageuse et statuer sur les potentiels

blocages administratifs 66 aux projets d'investissements. Elle propose des solutions amicales

entre les investisseurs et l'administration. La commission est chargée de suivre la finition

des projets d'investissements et de s'informer sur l'état de lieu des investissements en

vue d'amélioration.

_______________________________________________________________________________

65 : change 01 dirham équivalant aux 10 dollars américains

66: cet organisme est chargé d'appliquer les règlements de l'article 17 de la charte de 1995 ainsi que,

La circulaire du premier ministre prononcera des sanctions à l'encontre de tous agents administratifs

responsables d'un manquement, qui donne lieu à un blocage au niveau administratif

75

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M/A/T]

Ø les centres régionaux d'investissement (CRI)

Crée en 2002 par : {la lettre royale du 09 janvier 2002} au nombre de seize (16)

dispersés sur le territoire du royaume. Ils dépendent en général au ministère de l'intérieure

et relèvent des autorités des walis. Ils ont pour mission 67 :

-L'aide à la réalisation d'entreprises ; 

-L'assistance des investisseurs tout au long de l'opération d'investissement {étude,

la réalisation, la production} ;

-Le développement des régions.

Attendue depuis longtemps par les investisseurs étrangers. La réalisation de ces

centres ont améliorés significativement le climat des investissements dans certaines régions

grâce, à une simplification des procédures d'investissements qui ont été dans un moment

proche la vraie contrainte devant l'entrée en masse des flux d'IDE.

En revanche, certaines faiblesses de fonctionnement ont été observées, ce qui s'est

répercuté négativement sur l'accueil des (IDE). Comme bilan général ont peut dire que les

(CRI) ont fait un progrès énorme, surtout l'idée de guichet unique visant à centraliser

tous les intervenants compétents de l'administration.

L'examen des trois organismes chargés d'investissements au Maroc révèle quelques

lacunes à savoir : un chevauchement des compétences entre les institutions qui nuit d'une

manière ou d'une autre à l'opération d'investissement.

En Algérie

Des efforts importants ont été fournis en vue d'améliorer le cadre institutionnel

régissant l'investissement direct étranger. Deux institutions ont vu le jour :

1. Le conseil national de l'investissement (CNI) par le : {décret exécutif N°06-

355 du 09-10-2006}

_______________________________________________________________________________

67 : Voir le site web de l'ANDI

76

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

2. L'agence nationale du développement de l'investissement (ANDI) par le :

{décret N°06-356 du 09-10- 2006}

Ø Le conseil national d'investissement (CNI)

L'institution de ce conseil entre dans les opérations d'innovation portée dans

l'ordonnance de 2001. Cette instance est composée de 09 branches 68 interministérielles.

Guidée par le premier ministre. Le rôle de cette instance est le suivant 69:

-Suggérer la stratégie et les priorités pour le développement de l'investissement ;

-Etudier toutes propositions d'établissement de nouveaux avantages ;

-Proposer au gouvernement toutes décisions et mesures nécessaires à la mise en oeuvre du

dispositif de soutien et d'encouragement de l'investisseur ;

-Proposer l'adaptation aux évolutions constatées des mesures initiatives pour l'investisseur.

Pourtant, le conseil prend des décisions importantes pour la promotion de

l'investissement internationale à savoir  70 :

-L'approbation des paramètres d'identification des projets présente un intérêt pour

l'économie Algérienne 

-L'établissement du catalogue des frais susceptibles d'être imputées au fonds dédié au

renfort et à la promotion d'investissement ;

-Définir les zones qui sont habiles pour bénéficier du régime dérogatoire prévu par

l'ordonnance de 2006.

Au-delà des fonctions mentionnées auparavant. Le conseil national d'investissement

prend à sa charge l'appréciation des crédits nécessaires à la couverture du programme

_______________________________________________________________________________

68 : tous les ministères en charge de dossier économique sont membre de (CNI), ils assistent en qualité

d'observateur seulement, voir le décret exécutif N°01-281 du 24/09/2001

69 : voir le site official de conseil national d'investissement (CNI), sur WWW. CN I.DZ

70 : les décisions prises par le (CNI), sont disponibles dans l'ordonnance du 15/07/2006

77

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

national de promotion d'investissement.

Ø Agence national de développement de l'investissement (ANDI)

Cet établissement succède à l'ancienne agence de promotion et de soutien de

l'investissement (APSI). Cet établissement exerce sa fonction sous la tutelle du conseil

national d'investissement. Il regroupe les acteurs patronaux et les chambres de commerce

et d'industrie. Segmenté on deux directions : l'une de l'investissement étranger, l'autre chargée

des conventions de l'investissement. La fonction de cette instance est la suivante 71 :

-Une fonction d'assistance, une participation à la gestion du foncier économique, la direction

des avantages et une fonction de suivit. Concernant, la fonction de l'information, on

retiendra que l'ANDI assume un service d'accueil et d'information au profit des

investisseurs constitue un système d'information et la mise en place des banques de

données. La fonction de la facilitation, l'ANDI met en oeuvre le guichet unique définit les

obstacles à la concrétisation des investissements et s'efforce de proposer une diminution des

dispositifs relatif à la réalisation de l'investissement. Sur le volet de la promotion de

l'investissement, elle assume la fonction de la mise en relations d'affaires des investisseurs

étrangers avec les opérateurs Algériens, engage des actions d'information pour promouvoir

l'environnement d'investissements en Algérie. La mission d'assistance consiste à organiser un

service de réception et de prise en charge des investisseurs, leur accompagnement, la mise

en place d'un service pour les investisseurs étrangers et les assister pour finir les formalités

nécessaires. La gestion de foncier économique par l'information des investisseurs sur les

disponibilités des assiettes et la gestion du portefeuille foncier. Pour ce qui concerne la

gestion des concessions et avantages, l'ANDI est tenue de définir les projets d'investissements

qui présentent un intérêt spécifique pour l'économie nationale, vérifier l'éligibilité aux

avantages. Octroi le visa relatif aux avantages. Établir les abrogations de décision et

_______________________________________________________________________________

71 : voir la mission de l'ANDI sur le site officiel : WWW .ANDI.DZ

78

Chapitre II : l'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

/ ou retraits d'avantages. Assure le respect des engagements souscrits par les investisseurs

durant la période d'exonérations. Finalement, la fonction de suivi, l'ANDI, assume le

développement et la promotion d'un service d'observation et d'écoute, alors il doit assurer

un service de statistiques. Recueillir les informations, concernant l'état d'avancement des

projets, avec la collaboration des investisseurs chevronnées dans le domaine. Il assure

aussi le respect des engagements contractés par les investisseurs en terme des conventions

de protection d'investissements.

Ø les guichets uniques décentralisés (GUD)

Il s'agit la d'une institution de très renommée, de sorte qu' elle permet d'accomplir

les procédures de réalisation des entreprises rapidement. C'est une institution décentralisée,

puisqu'elle est établie au niveau des wilayas, siègent en son sein les représentants locaux

de l'ANDI, celui de l'APC, ainsi que les représentants de la (CNRC), des douanes, des

impôts de l'urbanisme, de l'environnement et de l'aménagement de territoire du travail et

de sécurité sociale implanté dans la région.

Cependant, l'investisseur étranger fait une attention particulière de la part de décret

institutionnel de l'organisme  {le décret N° 06-356} 72, si bien qu'il annonce les règlements

suivants :

-Le directeur de (GUD) NB constitue l'interlocuteur direct et unique de l'investisseur ;

-Le directeur de (GUD) doit accompagner l'investisseur établir, délivrer et attester du dépôt

de la déclaration d'investissement et de l'autorisation, d'octroi des avantages et concessions

arrêté par la loi. Il doit prendre en charge les dossiers examinés par les éléments du

(GUD) et s'assurer de leur bonne accomplissement une fois orientés vers les services

_______________________________________________________________________________

72: le même décret celui qui porte le N°06-356, assigne à chaque département administratif mentionné

plus haut, une mission spécifique, qu'il confond avec leur mission principale

NB / il existe jusqu'au 31/01/2009, sur le territoire nationale dix sept guichets uniques décentralisés.

79

Chapitre II : L'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

compétents.

Nous pouvons saisie concernant les institutions chargées d'investissements en

Algérie les points négatifs suivants :

-Il n'y a pas une institution chargée exclusivement pour les investissements directs étrangers ;

-Il y a conflit de compétence entre  le (CNI) et l'ANDI pour l'octroi des avantages aux

investisseurs ;

-Il y a conflit d'attribution entre l'ANDI et le (MDPPI). Les fonctions allouées pour chacune

sont presque identiques ;

-Il y a une double tutelle appliquée sur l'ANDI. En l'occurrence le chef du gouvernement

et le (MDPPI), ce qui défigure l'image de l'établissement, surtout en cas de litige entre

l'investisseur étrangers et l'administration.

En Tunisie

La Tunisie à choisir ces dernières années une politique d'attraction des (IDE) basé

sur l'amélioration de cadre institutionnelle par la création de :

Ø agence de promotion des investissements de la Tunisie (FIPA)

C'est un organisme public crée en 1995 sous la tutelle du ministère de développement

et de la coopération internationale. L'agence assume quatre missions principales 73 :

-La promotion de l'image de Tunisie sur l'échelle mondiale ;

-Attraction des investissements directs étrangers. Suivit et encadrement des investissements ;

-La contribution à l'amélioration de l'attractivité du pays.

La première fonction se fait à travers  les trois taches suivantes : l'organisation des

manifestations et foires locales et internationales, la communication et la prospection. En

plus d'informer l'investisseur étranger sur la situation macroéconomique de pays :

_______________________________________________________________________________

73: les fonctions de (FIPA) sont disponibles sur le site web ; WWW.FIPA.TU

80

Chapitre II : L'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

-Le suivit permanent des entreprises installées ;

-L'assistance rapide en cas de difficulté ;

-Informer les investisseurs étrangers sur les nouvelles mesures prises par le gouvernement ;

-Connaitre les difficultés rencontrées et proposés les solutions pour améliorer les conditions

de travail des investisseurs étrangers.

-Etudes de benchmarketing sur l'attractivité de la Tunisie et identifier les faiblesses.

Somme toute, créer un climat favorable à l'investissement sa attient non seulement par

la création des institutions visant à promouvoir l'investissement direct étranger (IDE), mais

passe par la restructuration de l'économie dans son ensemble et son ouverture sur l'extérieur

2-03 : les mesures d'ordres règlementaires et organisationnelles

Pour drainer les investissements directs étrangers (IDE) sur leurs territoires les pays

[M/A /T] ont menées des réformes de règlements régissant l'économie dans son ensemble.

Ces réformes prennent la forme d'abolition de toute idéologie comme c'était le cas pour

l'Algérie. L'amélioration ou la modification des règles comme c'est le cas pour la Tunisie

et le Maroc.

Au Maroc

Malgré les multiples atouts  naturels et humains qu'il détient le royaume demeure

le cadre d'investissement étranger au Maroc le vrai frein. Pourtant, l'essor des (IDE) au

Maroc obstrué par un environnement règlementaire et organisationnel relativement complexes.

Nous allons voir dans cette section les initiatives fournies par le Maroc pour

diminuer l'impact négative de ces règlements sur l'investissement.

Le royaume a été amené à faire des choix stratégiques pour standardiser les

règlements avec le reste de monde. L'importantes réformes dans ce domaine ont concernées

la révision des lois de privatisation pour donner plus de chance aux investisseurs étrangers,

la libéralisation des prix, la promulgation de la loi sur les zones franches, la réforme

81

Chapitre II : L'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

du secteur financier et bancaire. L'adhésion aux conventions internationales sur les

investissements, l'ouverture économique, le lancement d'un programme de privatisation,  la

révision de la loi sur la privatisation de sorte qu'il redevient un outil de la politique

èconomique qui assoit les règles de transparence et d'équité. Il concerne l'abolition des

échéances et l'élargissement des marges d'application de loi. La continuation dans le

désengagement de l'état à travers l'enchaînement d'une vaste opération de privatisation

des entreprises étatique et l'octroi graduel de concessions aux entreprises étrangères.

Le programme de privatisation marocain a commencé en 1989. Il est devenu effectif

l'année de quatre-vingt-dix. Ce programme ouvre les portes aux investisseurs étrangers

pour contribuer à la dynamique domestique.

-L'abolition en 1990 du décret d'application de la loi sur la marocanisation de 1973 74 ;

-La promulgation de la loi sur les zones franches d'exportation et les places financières

off shore.

Concernant, les zones franches, il existe aujourd'hui une seule zone, celle de Tanger

régie par la loi {N°19-94}. Crée en partenariat avec l'UE destinée aux opérations

d'exportations, elle possède les avantages suivants :

-Proximité géographique vis-à-vis d'un marché européen en extension continue ;

-Structure d'accueil performante annulation des formalités de dédouanement ;

-Régime fiscal attrayant ;

-Absence de contrôle de change {guichets bancaires off shore}. Les principaux rôles

assignés à la zone franche de Tanger sont :

-Consolidation de dialogue politique et économique entre le Maroc et voisins européens ;

_______________________________________________________________________________

74 : la loi de Marocanisation applique une certaine restriction sur les droits d'exercer une activité aux

seules entreprises ayant la nationalité Marocaine, afin de permettre un développement rapide du secteur

privé national

82

Chapitre II : L'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

-Maintien des acquis de l'accord d'association de 1976 en matière agricole avec la poursuite

des pourparlers en l'an 2000 ;

-Démantèlement progressif de tous les droits de douane à l'importation au Maroc de produits

manufacturés européens et ce sur une période de 12 ans jusqu'à l'élimination totale de ces

barrières.

Pour ce qui concerne la place financière off shore au Maroc. Un texte de loi a été

approuvé et publié en 1992. Ce texte autorise aux investisseurs la création des banques

Off shore moyennant.

La réforme de secteur financier et bancaire marocaine à débuter en concomitance

avec la mise en application de programme d'ajustement structurel en 1983. Trois stratégies

ont été développées à l'époque pour redresser le système financier en général, à savoir :

-La libéralisation de contrôle de change ; 

-L'instauration du marché de change interbancaire ; 

-L'internationalisation des banques marocaines en vue de renforcer leur présence à l'étranger

et de soutenir les stratégies d'investissements.

En Algérie

Avant de parler sur les mesures prises par l'Algérie en matière de réformes des

règlements régissant l'économie et l'investissement en particulier. Nous avons voulu tout

d'abord, aborder le cadre idéologique dans lequel s'inscrivait cette économie :

-La propriété de l'état de moyens de production  {système économique centralisé, il s'appui

sur le développement économique par plan étalés sur plusieurs années} ;

-Une économie qui repose sur l'exportation des produits énergétique  {pétrole, gaz,

pétrochimie}. Une économie mono-exportatrice.

La crise de 1986 avait révélée une faiblesse persistante de l'économie Algérienne

après la dévaluation du prix de pétrole à l'échelle mondiale et cela à conduit les autorités

83

Chapitre II : L'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

Algériennes de réviser leurs politiques économiques, ce qui à était traduit par les

changements de type organisationnels et règlementaires ci-dessus, afin de permettre l'essor

de l'investissement direct étranger (IDE).

-L'annulation de toute discrimination dans la gestion et la circulation des moyens de

paiement rendus possible, grâce à la fameuse loi de crédit et de la monnaie 75 :

-En autorisant les non-résidents à importer des capitaux, soit pour des investissements

directs (IDE), soit pour des investissements de portefeuille (IP) et à rapatrier le principal et

et les bénéfices générés par ces investissements ;

-En supprimant l'obligation de la participation de 51% du secteur public Algérien ;

-En autorisant les banques étrangères à s'implanter dans le pays.

Le changement le plus notable concernant les sociétés nationales publiques, se traduit

par une incontestable directions vers la privatisation 76 qu'est une source importante des (IDE)

-La suppression de monopole de l'état sur le commerce extérieur 77. Désormais l'investisseur

_______________________________________________________________________________

75 : Voir la loi N°90-10 relative à la monnaie et du crédit

76 : au vue de la loi Algérienne : {l'article 01 de l'ordonnance N° 95-22 du 26 /08/1995} relative à la

privatisation des entreprises est la transaction ou les transactions qui se manifestent par :

-soit par le transfert au profit des personnes physiques ou morales de tout ou partie des actifs

corporels ou incorporels, ou de tout ou partie du capital social d'une entreprise ;

-soit, par le transfert à des personnes physiques ou morales de droit privé, de la gestion d'entreprise

publiques et cela au moyen de formules contractuelles qui devront fixer les modalités et les conditions de

transfert de la gestion de son exercice, cependant l'article 13 de l'ordonnance N° 01-04 DU 20/ 08/2001 relative

à l'organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques (EPE), définit la privatisation

comme étant, une transaction se traduisent par le transfert au profit des personnes physiques ou morales de

droit privé autres que des entreprises publiques, de la propriété ;

-de tout ou partie du capital social des entreprises détenu directement ou indirectement pour l'état et / ou les

personnes morales de droit public, par session d'actions, de parts ou souscription à une augmentation de capital

-des actifs constituant une unité d'exploitation autonome des entreprises appartenant à l'état.

77: la loi N° 88-29 J.O.R.A N° 29 du 20 / 07/ 1988

84

Chapitre II : L'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

étranger et national peut contribuer au développement national ;

-L'adoption de la loi cadre {N° 91-21 du 04/12/1991} modifiant et complétant la loi

N° 86-14 sur les hydrocarbures, qui établie la stratégie d'ouverture de ce secteur sur les

investissements directs étrangers (IDE). Cette stratégie avait donnée une véritable impulsion à

ce dernier, grâce à la constitution des contrats de partenariat avec des multinationales

chevronnées dans le domaine.

-L'application des règles de marché sur les banques  publiques, en matière d'octroi et les

procédures à accomplir vis-à-vis des entreprises publiques ; 

-Le développement de partenariat avec les étrangers dans le domaine, des industries, de

hautes technologies. Dans ce cadre plusieurs organes ont été crées , comme c'est le cas pour

la société des gestions des participations (SGP) ;

-La simplification administrative pour les différents types d'interactions entre l'entreprise

étrangère  {les procédures pour le remboursement de la (TVA), le paiement des impôts, le

régime d'inspections, la création des entreprises etc.

C'est après ces étapes épuisables, que les autorités Algériennes avaient entrepris sur

le plan réglementaire et organisationnelle que la page du socialisme fut tournée. Autrement

dit, les nouvelles orientations de gouvernement Algérien ont réussi la suppression du

monopole de l'état sur les rouages économiques et l'introduction d'une nouvelle page, celle

de la liberté d investir et d'entreprendre.

En Tunisie

Depuis 1987. Un vaste chantier de réformes d'ordres réglementaires et organisationnelles

ont vue le jour au Tunisie, visant la modernisation de l'économie et la standardisation avec

le reste de monde. Cependant les mesures prises par le gouvernement Tunisien sur le plan

réglementaire et organisationnelle sont les suivantes :

-Libéralisation des prix et du commerce extérieur. Le gouvernement Tunisien avait pris une

85

Chapitre II : L'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

décision décisive pour la libéralisation de commerce extérieur par l'adoption de la loi

cadre 94-41 : qui vise la suppression progressive des restrictions quantitatives et qualitatives

L'allègement du taux de protection réel exercer sur l'économie. Cependant un tel

démantèlement de dispositif commerciale suppose générer les gains suivants :

-Le pays bénéficiera des avantages en bien être statique, notamment sous forme d'efficacité

accrue découlant de la réallocation des facteurs de production suite à l'abolition des

anomalies issues du protectionnisme ;

-Le pays bénéficiera des gains en bien être dynamiques. Il s'agit la d'une efficacité

résultant de l'unification de la réglementation avec le reste de monde, ainsi que de la

modernisation des finances, des commercialisations et du transport ;

-La libéralisation de commerce devrait améliorer le cadre des politiques propices aux

investisseurs étrangers.

La réforme du système bancaire et financier Tunisien, s'est exécutée en deux rounds.

La première en 1994 qui vise à l'époque l'application des standards mondiaux, en matière

de transparence des transactions financières et bancaires entre les agents économiques.

La seconde en 1999 avait prévue l'octroi des avantages et des concessions pour les

investisseurs locaux et étrangers afin de stimuler la croissance économique.

Le lancement d'un programme de privatisations des entreprises étatiques est un exemple

de mesures règlementaires prises par le gouvernement Tunisien, dans le but de favoriser le

développement de l'économie de marché et dans une attitude favorable aux investissements

directs étranges.

Réformes administratives et allègement des procédures rendu publiques grâce à

l'adoption de la loi de la mise à niveau de l'administration publique en 16/01/1996 {le

décret N° 96-49}, qui à donné un nouveau souffle à l'administration Tunisienne. Il s'agit

de : -L'adoption du principe : «la liberté est la règle, l'autorisation est l'exception» ;

86

Chapitre II : L'attractivité comparée et déterminants des (IDE) dans les pays [M /A/T]

-La mise en place d'un interlocuteur unique des investisseurs pour la création des projets

individuels ;

-La mise en place d'un système de management de la qualité conformément aux normes

internationales ISO 9000 78.

Pour ce qui concerne la simplification des procédures administratives à l'égard des

investisseurs étrangers, les autorités Tunisiennes avait procédées à l'informatisation des

procédures de dédouanement des échanges avec l'extérieur, en vue d'améliorer la

transparence et l'accessibilité aux échanges.

L'accession au (GATT) en 1990, puis à l'OMC en 1995 et la signature de l'accord

d'association avec l'union européen en 1995, qui prévoit l'établissement d'une zone de libre

échange.

Le gouvernement Tunisien à l'instar des voisins du [M/A/T], a engagé plusieurs

réformes de type réglementaire et organisationnelle dans le cadre du redressement de

l'économie, mais elles restes insuffisantes pour donner un vraie pousse à l'entrée en

masse d'investissement direct étranger. Nous abordons dans la section suivante les vrais

déterminants de l'investissement direct étranger (IDE) dans les pays [M/A/T].

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius