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Le commissariat aux comptes dans la société anonyme

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par Robil ADAMOU
Université Saint Thomas d'Aquin de Ouagadougou (Burkina Faso ) - Maitrise ès sciences juridiques et politiques option droit des affaires 2010
  

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Titre III : La responsabilité du commissaire aux comptes

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L'utilité indéniablement de la mission du commissaire aux comptes a amené le législateur à conférer à ce dernier d'importants pouvoirs et prérogatives afin de le mettre à même de bien exercer ses fonctions. Cela à eu conséquence, de placer le commissaire dans une position importante au sein de la société.

Afin d'éviter tout excès de la part du réviseur légal, que l'on peut craindre qu'il utilise sa position pour servir des intérêts personnels et/ou particuliers, la loi a organisé sa responsabilité de sorte qu'il puisse répondre des diverses fautes ou infractions dont il se rendra coupable.

Ainsi, le commissaire engage sa responsabilité civile (Chapitre 1) ou pénale (Chapitre 2) pour les fautes ou infractions commises à l'occasion de ses fonctions. Il peut également voir sa responsabilité engagée en cas de simple faute déontologique. Il s'agit d'une responsabilité disciplinaire (Chapitre 3). Ces trois formes de responsabilité demeurent indépendantes entre elles et ne répondent pas aux mêmes objectifs.

Chapitre I : La responsabilité civile

A l'instar des autres membres des professions libérales, le commissaire aux comptes est un technicien rodé à son métier et dont on peut attendre qu'il accomplisse efficacement ses fonctions et selon les diligences professionnelles.

Aux termes de l'article 725, al. 1 de l'AUDSC, le commissaire est civilement responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables, des fautes et négligences qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions.

Dès lors, il doit répondre de toute faute ou négligence de sa part.

Ainsi, sous certaines conditions, le commissaire peut voir sa responsabilité civile être mise en oeuvre (section 1). Toutefois, il dispose de certaines causes pouvant l'exonérer de sa responsabilité (section 2).

Section 1 : Les conditions de la responsabilité

L'engagement de la responsabilité civile du commissaire doit répondre aux conditions de droit commun (paragraphe 1). Mais, il existe certain cas particulier où il bénéficie d'une certaine immunité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les conditions de droit commun

Dans l'exercice de ses fonctions, le commissaire peut commettre des fautes (A) qui causeront un préjudice à autrui (B) ; il sera donc amené à le réparer.

A- La faute dans l'exercice des fonctions

La faute commise dans l'exercice de ses fonctions fonde, en principe, la responsabilité civile du commissaire aux comptes.

De façon générale, la faute du commissaire consistera donc, dans la méconnaissance des diligences professionnelles pesant normalement sur un professionnel comme lui, c'est-àdire de ne pas avoir effectué les investigations inhérentes à sa mission. La faute est appréciée in abstracto en référence d'un professionnel compétent et diligent, tout en prenant en compte les contours exacts de la mission d'un commissaire aux comptes.

Dans l'accomplissement de sa mission, il n'est tenu que d'une obligation de moyens1. Sa faute doit donc être établie par celui qui veut engager sa responsabilité. La nature de cette obligation, rend irresponsable de plein droit le commissaire des malversations commises par un employé de la société2.

1Com., 19 octobre 1999, Bull. civ., IV, n°179, p. 153. 2Cass.com., 10 janvier 1989, n°87-15.779.

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Cependant, certaines missions du commissaire ne laissent place à aucun aléa et sont génératrices d'une obligation de résultat; il s'agit entre autres de la certification du montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, les rapports sur les conventions réglementées passées par le dirigeant et la société.

La jurisprudence française a au fil de ses décisions considéré certains comportements comme fautif.

Ont donc été jugé fautifs, l'absence d'une vérification effective des comptes, le commissaire s'étant borné à entériner les chiffres qui lui étaient présentés1 ; le défaut de rapport spécial sur une convention réglementée dont le commissaire avait été avisé2 ; le commissaire s'abstenant de contrôle sous prétexte de la présence dans la société d'un expert-comptable chevronné3 ; le fait d'avoir certifié sans réserves la sincérité et la régularité d'un bilan et de comptes inexact4.

Les commissaires aux comptes et les juridictions burkinabés et plus généralement les Etats membres de l'OHADA, en l'absence d'une jurisprudence bien développée peuvent s'inspirer de celle française.

La recevabilité d'une action en responsabilité suppose qu'un préjudice lié à la faute a été subi.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand