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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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Introduction

Il est reconnu depuis longtemps que le commerce et les politiques en matière d'investissement et de concurrence sont étroitement liés.

En abordant le sujet des enquêtes de concurrence (EC) au Maroc, on est en mesure de se pencher sur l'étude les règles et dispositions relatives aux entités et personnes ayant la compétence de les déclencher, celles qui auront la tâche de les mettre en oeuvre et les institutions qui auront décidé de leur sort. Le droit marocain bien qu'il ait déterminé qui pourra provoquer et déclencher ces enquêtes, les agents habilités à les effectuer, leurs attributions et les procès-verbaux établis par ceux-ci, il n'ait pas défini les enquêtes de la concurrence, laissant ainsi la tâche au soin de la doctrine.

A cet effet, M. DRISSI ALAMI MACHICHI avance que l'enquête peut d'abord être définie comme une procédure administrative, tendant à la recherche et la constatation des faits et des indices, à la constitution et la conservation des moyens de preuve, et de manière générale à la collecte d'informations nécessaires à l'éclairage d'une question obscure, équivoque ou controversée, avant de prendre la décision nécessaire1(*).

De sa part, la doctrine française a défini les enquêtes de la concurrence, désignées dans cette étude par (EC), comme un pouvoir dont les autorités administratives sont dotées et en vertu duquel elles peuvent opérer de véritables descentes dans les entreprises2(*), interroger les membres de leur personnel, et même convoquer ceux-ci dans leurs locaux pour les auditionner. Il peut s'agir d'une «vérification sur place », d'une « inspection », d'une « visite» ou encore d'une « visite et saisie » 3(*).

La notion de concurrence, élément d'ordre public et moyen d'organisation du marché, mérite, elle aussi, d'être définie. Delà, elle peut être comprise, suivant une double approche.

Primo, Sous son aspect économique, la concurrence apparaît comme un mécanisme permettant la formation des prix par le jeu de l'offre et la demande4(*). Mais, selon l'approche purement juridique, elle est appréciée comme un ordre, une organisation sociale. C'est un ensemble de règles qui visent à assurer les conditions d'organisation et de fonctionnement du marché, donc de l'économie.

Cet ensemble est jugé d'ordre public parce qu'il défend l'intérêt général. C'est pourquoi dans aucun pays le droit de la concurrence n'est laissé à la seule initiative des particuliers ou aux seules procédures civiles. Il y a toujours action publique et sanction publique.

Cet ordre public est, de plus, économique. Cela signifie que non seulement son champ d'application naturel est l'économie, mais que sa finalité est économique.

Secundo, d'après l'approche économique, elle est considérée comme un instrument de la politique économique, la politique de la concurrence s'est traduite dans tous les pays qui l'ont appliquée par des bénéfices et des avantages économiques importants, dont le plus essentiel est celui de la liberté d'accès au marché, qui se traduit par une offre abondante stimulant l'innovation, la qualité et les prix. La communauté en tire un profit réel, car la politique de la concurrence favorise l'adaptabilité et l'efficience de l'entreprise et de l'économie nationale face aux défis de la mondialisation5(*).

La concurrence apparaît aussi comme une forme d'organisation et non plus comme un état naturel, spontané et normal.

A défaut de pouvoir décréter la concurrence, le rôle du droit de la concurrence est souvent d'obliger à se faire concurrencer ou à la subir. La protection des concurrents n'est pas le souci premier du droit de la concurrence. Ce qui le préoccupe, en principe, c'est le fonctionnement macro-économique du marché et notamment la recherche de l'efficience économique, cette dernière est entendue comme la plus grande satisfaction du consommateur par les producteurs compte tenu de la rareté des ressources globales de la collectivité.

Par ailleurs, étant un instrument de régulation des marchés, les enquêtes de concurrence sont des moyens divers de recherche et de mise en évidence de faits constitutifs d'infractions aux règles de la concurrence et des preuves en cette matière.

Normalement, la régulation est l'action consistant à régler et assurer le bon fonctionnement des systèmes6(*), elle ne peut être conçue que dans un champ donné (notamment dans un secteur ou un marché pertinent), un considérable pouvoir d'investigation, d'interprétation, d'appréciation dévolu à des personnes indépendantes du pouvoir politique et du milieu sur lequel elles exercent leur contrôle. La régulation est différente, ici, de la réglementation, car cette dernière relève du « privilège souverain de l'Etat »7(*). Alors que la régulation vise essentiellement la construction de la concurrence par le moyen des normes flexibles, c'est-à-dire par des règles « souples, négociées, et évolutives » 8(*) et son objet porte sur l'ouverture d'un secteur à la concurrence dont le droit prend en charge la construction, la surveillance et le maintien de forces des grands équilibres9(*).

Demeurant l'instrument de l'application du droit de la concurrence et de la régulation des marchés, les EC subissent des systèmes juridiques distincts au niveau des autorités compétentes, de l'étendue de leurs compétences, et du déroulement des procédures.

Au Maroc les enquêtes de concurrence (EC) admettent deux sortes ; les enquêtes non contraignantes dites simples et les enquêtes contraignantes ou sous autorisation judiciaire dite lourdes. Les premières sont des procédures purement administratives. Les secondes comportent une intervention judiciaire.

La compétence en matière des EC se partage entre les autorités administratives, notamment le Premier Ministre et ses collaborateurs tels que, bien entendu, la Direction de la Concurrence et des Prix  et les autorités de régulation, en l'occurrence, le Conseil de la Concurrence et les régulateurs sectoriels.

Pour les autorités judiciaires, bien qu'avant la loi 06-99 du 2 rabiî I 1421(5 juin 2000)10(*), elles tranchaient les différends entre les opérateurs économiques, et en matière de concurrence déloyale, en application de l'article 84 du DOC et les articles 89 à 91 du dahir de 1916 sur la propriété industrielle. Elles sont désormais appelées à suivre l'évolution du marché aux fins de procéder à l'examen des faits, les interpréter, et par effet, appliquer le droit de la concurrence, qui leur confère ainsi un pouvoir d'être saisies par les autorités de régulation intervenantes en la matière.

Il est question donc d'une véritable compétence d'autorisation et d'accompagnement des enquêtes de la concurrence d'un côté. D'un autre côté, d'une attribution de collaboration avec les régulateurs, assortie d'un pouvoir de trancher les contentieux de la concurrence, de prononcer les jugements et de contrôler les décisions des autorités de normalisation.

La loi 06-99 a assigné, certes à la justice une mission de suivi des procédures d'enquête, mais sans pour autant troubler l'ancienne structure.

De sa part, le Premier Ministre (PM) jouit d'énormes prérogatives en matière d'EC Il s'agit d'abord, d'un large pouvoir décisionnel. Ensuite, d'un pouvoir de nomination et de désignation. Enfin, d'un pouvoir de sanction.

A côté des autorités de déclenchement des EC, ils existent des agents habilités à l'exercice de l'EC proprement dite. Il s'agit surtout des fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet, des enquêteurs de la Direction de la Concurrence et des prix, des rapporteurs du Conseil de la Concurrence, des agents du corps des contrôleurs des prix, des enquêteurs sectoriels et des officiers de la police judiciaire.

Le déroulement des enquêtes de la concurrence nécessite le passage par plusieurs étapes, mais qui dépendent toutes de la décision des autorités administratives, notamment le Premier ministre. Cependant, la justice ne peut intervenir que dans les enquêtes coercitives ou sous autorisation spéciale, différentes des enquêtes simples, qui ne sont rien d'autre qu'un contrôle administratif ou une inspection11(*).

Dans les unes et les autres, les enquêteurs ont des pouvoirs exorbitants ainsi que des obligations à respecter ; Les constatations des enquêteurs donnent lieu à l'établissement des procès-verbaux ayant une force probante.

Partant de l'intérêt des EC dans la vérification du bon fonctionnement du marché, le législateur marocain a consacré tout un chapitre à celles-ci, notamment de l'article 61 à 66 de la loi 06/99 du 5 juin 2000 sur la liberté des prix et de la concurrence et de l'article 22 à 24 du décret n°2-00-854 du 28 joumada Il 1422 (17 septembre 2001) pris pour son application. En outre, l'application des sanctions prévues à l'article 9, 67 et suivants justifie la responsabilité des enquêteurs dans l'application du droit la concurrence. Leur intervention se matérialise particulièrement au niveau de la réglementation des prix, de l'examen et l'appréciation des pratiques anticoncurrentielles prévues aux articles 6 et 7, ainsi afin d'application des dispositions relatives aux sanctions administratives, civiles et pénales.

L'étude de la question des EC revêt une importance relative à leur appartenance à la régulation et à la réglementation et leur rôle dans la construction de la concurrence et de la politique de la concurrence la dirigeant.

Les enquêtes de concurrence servent à garantir une double protection des principaux intervenants sur le marché, c'est-à-dire les entreprises et les consommateurs, dans la mesure où elles doivent respecter un équilibre des libertés et des droits individuels et logiquement la défense de l'intérêt général. Le but ultime est celui de préservation de la concurrence elle-même, la transparence et la loyauté du marché et l'action économique.

En pratique, la portée de ces enquêtes consiste, donc, dans la régulation des marchés et l'application de la politique de la concurrence.

Ainsi, les EC touche une théorie fondamentale au droit de la concurrence notamment de la prévention des abus sur le marché et des pratiques élusives de concurrence  ainsi que la promotion de l'efficacité économique. Cela demande une vigilance en intervenant par le biais de surveillance et/ ou contrôle, ou en procédant à des enquêtes et investigations dans diverses situations, notamment en matière d'élaboration de la politique des prix et l'organisation de la libre concurrence.

La concentration des dotations accordées aux contrôleurs et enquêteurs par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence n'est pas nouvelle. Elle trouve son fondement dans la loi de 1984 sur la répression des fraudes et dans la loi de 1971 sur le contrôle des prix. Elle certifie la portée dorénavant accordée par les pouvoirs publics à l'ordre public économique, et par le droit positif à une nouvelle notion de justice économique civile et pénale, qui participe à la régulation des marchés.

En effet le terme « régulation » est nouveau en langage juridique, dans la mesure où il relève de la terminologie économique contemporaine. La conception de régulation est apparue aux Etats- Unis à l'occasion du New Deal des années 1933 à la suite de la crise de 1929 et des dérèglements majeurs qu'a connu l'économie américaine, d'où l'idée de mettre en place des institutions pour surveiller les marchés, le bon fonctionnement de la concurrence et éviter les abus de position dominante. Ce sont des institutions indépendantes d'encadrement des marchés ayant pour objectif la sanction des abus de position dominante et le respect de la concurrence, tout en jouissant d'un pouvoir d'instruction, de délibération, et de sanction indépendant du pouvoir politique. Ce concept a été repris en France, et généralement en Europe suite à une évolution profonde au début des années quatre vingt du siècle écoulé, liées principalement à la logique de la construction européenne, bien que la régulation ait été attachée à la libéralisation des secteurs dorénavant régulés12(*).

Le model français de régulation sectorielle a été récupéré partiellement par le Maroc. Ainsi qu'on assiste à l'ouverture de certains secteurs à la concurrence corollaire de privatisation et par conséquent à l'apparition des autorités administratives indépendantes, dite encore autorités sectorielles, (comme le Conseil Déontologique des Valeurs Mobiliers (CDVM) ; Banque Al Maghreb (BM) ; la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle (HACA) ; l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (ANRT)), tout en préservant la structure de base. C'est la tutelle de la hiérarchie administrative originale en matière politique et économique, afin de protéger l'ordre concurrentiel, et dont la sanction des atteintes appartient, à l'origine, aux autorités judiciaires.

Le passage d'une politique de libéralisation des prix à une politique de concurrence trouve son expression matérielle dans l'adoption d'une réglementation sur la concurrence, en l'occurrence la loi 06-99 relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Si l'adoption d'une politique de la concurrence au Maroc constitue la suite logique d'un processus entamé dès le début des années quatre vingt13(*) pour la libéralisation des prix, « l'adhésion du Royaume du Maroc aux accords du GATT14(*) d'une part, et l'ouverture progressive du marché marocain aux productions industrielles dans le cadre de la mise en place de la zone de libre-échange avec l'Union européenne, d'autre part, ainsi que la libéralisation progressive des prix intérieurs, impliquent l'instauration de règles de fonctionnement concurrentiel des marchés. »15(*)

Instrument fondamental de la politique de concurrence au Maroc, la loi 06-99 puise ses sources d'inspiration dans les grands principes du libéralisme économique.

En ce sens, les pouvoirs publics au Maroc ont veillé à ce que la législation nationale soit en conformité avec les principes de transparence, de non discrimination, de loyauté édictés par l'OMC16(*)  et avec les dispositions de l'ensemble des résolutions sur les règles équitables convenues au niveau multilatéral pour le contrôle des pratiques commerciales restrictives adoptées par la CNUCED17(*).

C'est une loi d'ordre général qui s'applique à tous les secteurs économiques et qui prévoit une nouvelle procédure d'enquête qui permet de protéger le consommateur économiquement, (contre la hausse des prix et les pratiques restrictives de concurrence), et les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles. Les procédures en matière d'enquête se soucient de la sécurité juridique des opérateurs (concertation, communication, respect des droits de la défense, voies de recours) de rapidité et d'efficacité (délais).18(*)

Au plan international, il n'existe pas à cette heure de dispositions de concurrence applicables aux entreprises et susceptibles de donner lieu à des enquêtes de concurrence19(*).

Selon Nathalie, aucun accord de coopération auquel la Communauté Européenne adhère ne permet à la Commission de réaliser une inspection pour le compte d'une autorité étrangère à laquelle elle remettrait les preuves rassemblées pour que cette dernière applique son propre droit aux faits concernés. En revanche, la France a adopté dès 2001 des règles permettant de réaliser des inspections à la demande d'autorité de concurrence étrangères. Ces dispositions s'appliquent également aux autorités hors Union Européen, sous réserve d'un certain nombre de conditions (réciprocité, protection des secrets d'affaires, absence d'atteinte à la souveraineté ou aux intérêts essentiels français)20(*).

Mais dans le cadre du renforcement des mécanismes de coopération internationale, les autorités de la Communauté Européennes et du Maroc peuvent désormais être conduites à réaliser, dans le domaine de concurrence, des inspections à la demande d'autorités de concurrence étrangères21(*)

Sur le plan juridique, une complémentarité s'impose, dans l'accomplissement d'enquêtes de la concurrence, entre les autorités administratives et judiciaires. Les enquêtes ont un aspect administratif, surtout qu'elles sont prédominées par le premier ministre dans la suite à leur donner, puisque le conseil de concurrence est un organe consultatif sans force de décision. De même, le tribunal compétent ne peut être saisi sans décision du Premier Ministre (PM).

L'organisation et les procédures d'enquêtes de concurrence au Maroc révèlent la prédominance du caractère administratif, ce qui fait prévaloir le pouvoir politique en matière de décision. Cela, nous incite à s'interroger ainsi, dans quelle mesure cette organisation et prédominance favorise l'épanouissement de la concurrence et l'application saine de cette dernière?

Par rapport à la production doctrinale, le sujet n'a pas été encore traité d'une manière détaillée et spécialisée mais d'une manière plus ou moins sommaire dans le cadre des autorités de régulation ou du droit commercial fondamental au Maroc.

Pratiquement, les enquêtes de concurrence ne sont pas des procédures répandues, ni même rendues publiques, au Maroc dans la mesure où la plupart des affaires sont restées dans les sommiers de l'administration chargée du domaine, et ce en raison, principalement, de la rareté des cas d'application concrets des règles juridiques, mais dont les solutions à dégager sont intéressantes au point que cela nous impose à fouiller dans la jurisprudence étrangère qui est riche en la matière.

Une question centrale mérite, ici, d'être soulevée. Ce questionnement trouve sa justification dans l'intérêt de savoir à qui appartient le pouvoir d'ordonner et d'exercer les enquêtes de concurrence ? Nous estimons primordial à cet effet de savoir le déroulement des enquêtes de concurrence sous leurs deux formes, sans perdre de vue l'enquête préliminaire.

Dans ce contexte, l'organisation et le déroulement des enquêtes de la concurrence font, minutieusement, l'objet de cette étude. Il s'est avéré possible, de sectionner ce sujet en deux divisions principales : les autorités compétentes en matière d'enquêtes de concurrence (partie I), et le déroulement des enquêtes de concurrence (partie II).

Partie I: Les autorités compétentes en matière d'enquêtes de concurrence

Dans notre système juridique, et par rapport aux systèmes comparés, le Premier Ministre est le chef de file en matière de concurrence. Les autres autorités, qui appartiennent à divers départements gouvernementaux ainsi que les autorités administratives de régulation, collaborent directement avec lui. La substance de collaboration est variable et suit une chronologie graduée.

Au niveau communautaire, la Commission des Communautés européennes, désignée dans ce sujet par "la Commission", dispose de pouvoirs d'investigation et de sanction qui lui permettent de mettre au jour des infractions au droit communautaire de la concurrence et de punir leurs auteurs conformément au Règlement N°1/200322(*).

Mais, en France les enquêtes relèvent principalement de la compétence de la direction générale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes (DGCCRF), qui intervient, soit en amont de la saisine du Conseil de la Concurrence ou des juridictions civiles et pénales par le Ministre de l'Economie, soit à un stade ultérieur, sur demande du Conseil de la Concurrence. 23(*).

Par ailleurs, l'Autorité chargée de l'application et du respect la législation allemande de la concurrence est le Bundeskartellamt (BKartA). L'historique des poursuites contre les abus de position dominante limité et mitigé, peut être au motif que le BKartA s'est davantage concentré sur les questions de cartel qui définissaient sa mission originelle. La culture institutionnelle indépendante du BKartA peut-être le trait dominant de la politique de la concurrence allemande.

Ainsi, la nature de la mission de régulation nécessite, certes la séparation des pouvoirs notamment les pouvoirs d'instruction, de ceux de décision24(*), mais s'articule évidemment sur une coopération entre les différents intervenants.

Prenons l'exemple du système français. On assiste à une relation de dialogue et de coordination reliant les autorités indépendantes et les autorités sectorielles sous contrôle du juge25(*). Par contre, dans le système marocain, cette relation de coopération n'est malheureusement que la conséquence directe de la dépendance administrative et ne résulte pas de volontés libres.

Par rapport à l'outil décisionnel, il est difficile de parler distinctement des diverses autorités intervenantes dans les enquêtes de concurrence vue la complémentarité des tâches qui s'impose, en pratique, dans l'accomplissement des enquêtes de concurrence26(*). Or il est indispensables de les distinguer afin de tracer les limites du pouvoir de chacune de ces autorités et, de démontrer l'ample de l'hérédité administrative.

Au sommet de cette hiérarchie (on peut évoquer en premier lieu, les instances à vocation consultative comme la commission interministérielle en matière d'étude et de recherche afin d'avis pour la réglementation des prix27(*), et le conseil de la concurrence en matière générale de la concurrence28(*) (fixation des prix, élaboration de réglementation en la matière29(*), les pratiques anticoncurrentielle et des opérations de concentration économique30(*) ...). En second lieu, d'autres autorités s'occupent surtout de la correction des atteintes à la concurrence31(*).), le PM concerte avec ces différentes autorités placées sous sa direction, afin d'exercer ses pouvoirs réglementaires et décisionnels. L'illustration la plus frappante à ce niveau est celle relative aux enquêtes, concernant la réglementation des prix, où les décisions du PM sont tributaires des éléments de fixation des prix constatés par les contrôleurs des prix32(*), et des recherches et études réalisées par la commission interministérielle et du CC afin d'avis en matière des prix. En outre, cette collaboration apparaît au niveau de la procédure des pratiques anticoncurrentielles marquée par l'intervention indispensable du CC, afin d'avis lors de la prise de décision par le premier ministre33(*), notamment, lorsqu'il est nécessaire de procéder à des enquêtes et expertises, et ce en vertu de l'article 29 et des examens, conformément à l'article 30 afin de recommandation des mesures conservatoires, conditions, ou injonctions, par application de l'article 32 et 25 de la loi 06-99.

Ensuite cette collaboration devient plus évidente et concrète lors des enquêtes menées d'une part, par les rapporteurs visés à l'article 22 de la loi, et les fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet, et les agents du corps des contrôleurs prévues à l'article 61 de la même loi.

Différentes autorités interviennent dans l'application de la loi de la concurrence ; les unes peuvent déclencher les enquêtes de la concurrence (chapitre I) les autres sont, de leur part, habilitées à les exercer (chapitre II).

Chapitre I - Les autorités habilitées à déclencher les enquêtes de concurrence

Au Maroc, seul le Premier ministre est compétant d'ordonner et de déclencher les enquêtes de la concurrence à vocation générale. Toutefois, le conseil de la concurrence jouit d'un pouvoir d'ordonner au PM de procéder aux enquêtes, mais sans pour autant avoir un pouvoir de délibération contraignant en la matière.

Par ailleurs, le rôle des autorités administratives, dont quelques unes parmi elles sont par définition indépendantes à l'égard du pouvoir politique, s'exerce pendant des phases dépendantes les unes des autres, et ce dans le respect des procédures, notamment la saisine du PM qui saisi, à son tour, l'autorité judiciaire au besoin.

De ce fait, les enquêtes de concurrence (EC) peuvent être déclenchées par les autorités de régulation (Section II) ou/et les autorités administratives

(Section I).

Section I - Les autorités administratives

C'est en effet c'est de l'esprit de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence que de mettre l'Administration au service des agents économiques et du bon fonctionnement du marché. Dans le respect de l'intérêt public, l'Administration a renoncé à ses pouvoirs de sanction, pour devenir, en revanche, chargée d'un rôle de surveillance et d'enquête dans un domaine où celle-ci est généralement tributaire d'une saisine du Conseil de la Concurrence ou du juge. C'est bien évidemment le sens des dispositions de la loi, prévoyant que les procès-verbaux et rapports d'enquête peuvent être produits par l'Administration à toute juridiction.

Réaliser cet apport est certes parfois difficile : réunir des éléments de preuve, bâtir une argumentation juridique est souvent ressenti comme un obstacle. Cela implique le sens de la coopération d'une équipe, plus ou moins, composée de plusieurs structures au sommet desquelles on trouve le Premier ministre.

En France « Le rôle de l'administration économique dans la recherche et la production des preuves : la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) jouait autrefois un rôle important en ce domaine, car elle était investie de certains pouvoirs de police judiciaire, et la plupart des comportements étaient pénalement poursuivis et répressibles. D'ailleurs, Le contrôle des prix était un prétexte fréquent à l'intervention de ses agents. La Direction conserve présentement d'importants pouvoirs. En outre, la mission de préparation, de correction et même de sanction confiée à l'administration, par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, poursuit la même finalité que la décision de justice en matière civile, c'est-à-dire qu'elle n'a pas un caractère pénal, mais du moins ses décisions peuvent prendre la coloration et l'efficacité de la sanction pénale.

En effet, si l'intervention administrative se situe à une phase, en principe, antérieure à celle de la justice, elle en constitue, en revanche un préalable préventif, mais qui est souvent imposé et obligatoire34(*).

Il est utile à ce stade de rappeler que les autorités administratives habilitées à participer à la régulation35(*) peuvent être classées selon deux critères fonctionnels principaux : Premièrement, les autorités chargées de la conception de la politique de régulation économique (le premier ministre, et les organe et services qui collaborent directement avec lui). Deuxièmement, les autorités de contrôle et de sanction affectés à la mise en application de la politique de régulation (le premier ministre, les fonctionnaires spécialement habilités à cet effet, le corps des contrôleurs des prix, des mohtassibs et des Oumanas et la commission centrale) »36(*).

La prédominance de l'intervention du PM peut dès lors être relevée, et ce en raison de ses multiples missions, d'une part et de l'importance de son rôle dans l'ensemble des procédures d'enquêtes de concurrence.

Un autre critère primordial, cette fois-ci, matériel, peut être retenu pour opérer une distinction entre les autorités administratives chargées de EC. Il en ressort de cette distinction deux grandes divisions au niveau de la concurrence ; il y a les autorités administratives classiques à côté des autorités de régulation.

Pour se faire, et vue l'importance fonctionnelle et matérielle desdites autorités, il vaut mieux examiner au préalable le rôle, missions et pouvoirs du MP (paragraphe I), avant de se pencher par la suite sur la contribution de ses collaborateurs (paragraphe II).

Paragraphe I - Le Premier Ministre

D'après l'étude de la teneur de La loi sur la liberté des prix et de la concurrence et son décret d'application n°2-00-854, il est déduit que cette loi confie à cette autorité- hors paire- la charge de prendre un certain nombre de décisions dans le cadre de la politique des prix ainsi qu'en matière des pratiques anticoncurrentielles et de contrôle des opérations de concentration économique. La portée et la délimitation de la compétence du PM en la matière peut être éclairée davantage, primo, à travers la précision de ses rapports avec la justice, dans la mesure où la loi lui donne le pouvoir de saisir le procureur du Roi37(*), secundo, dans sa présidence de la commission interministérielle, des prix et de la commission centrale, tertio, Et en invoquant ses rapports avec le Conseil de la concurrence à travers les dispositions de la loi qui lui permettent ou qui lui ordonnent de saisir cette instance, ou de réagir à ses avis sans qu'il en soit ni président ni membre38(*).

La doctrine nationale estime, en plus que la « compétence du PM en matière de liberté des prix et de la concurrence se ramène à une véritable police administrative spéciale en matière économique »39(*). Par ailleurs, les attributions résolutives et réglementaires, qui lui sont dévolues, se traduisent notamment par les autorisations ou le refus d'opérations de concentration, les homologations d'accords sur les prix, les nominations d'agents de contrôle ou des membres du Conseil de la concurrence. Sa mission s'étend aussi la demande d'enquête ou d'avis.

L'ensemble de ces dotations, concrétise l'abondance des pouvoirs du Premier Ministre (A). Cela ne peut laisser entendre que ses pouvoirs soient non limités ; les décisions en émanation de cette institution sont bien entendu susceptibles de recours (B).

A - L'étendu des pouvoirs du Premier Ministre

Étant l'autorité administrative principale chargée de la politique de la concurrence au Maroc, le PM détient, en vertu de la loi 06-99, un ensemble de pouvoirs réglementaires et administratifs (a) et des prérogatives à caractère résolutif qu'on peut ramener, dans le cadre de cette étude, en un pouvoir décisionnel un pouvoir de nomination et de désignation et un pouvoir de sanction, notamment, des pratiques élusives et anticoncurrentielles (b).

a- Pouvoirs réglementaires et administratifs du Premier Ministre

Outre les pouvoirs dévolus au Premier Ministre en matière de fixation des prix, il jouit d'un ensemble d'aptitude, à savoir, le pouvoir d'entreprendre les investigations et saisir le conseil de la concurrence afin de procéder aux enquêtes le pouvoir d'injonction en matière de concentration économique et le pouvoir de décision et de détermination de la suite à donner aux enquêtes de concurrence.

La loi confie au PM un pouvoir décisionnel en matière de fixation des prix et, en matière d'ententes, assorti d'une autre unité de pouvoirs.

D'abord, en matière de fixation et l'homologation des prix, l'article 3 de la loi habilite l'administration de fixer les prix par voie réglementaire, après consultation du conseil de la concurrence conformément aux attributions qui lui sont réservées par l'article 14 de ladite loi 06-99, dans les conditions prévues à l'article 14 du même décret40(*) pris pour son application. Il est de même pour la fixation des prix des produits et services dont la liste est arrêtée par la loi n°008-71 sur la réglementation et le contrôle des prix et les conditions de détention et de vente des produits et marchandise.

Il nous est permis d'établir l'existence d'une relation étroite entre le travail administratif de fixation des prix et les études et enquêtes de concurrence effectuées par des agents et fonctionnaires appartenant à divers départements ministériels et ceux du corps de contrôleurs des prix auprès des maillons des chaînes économiques ; les producteurs, importateurs, fabricants, commerçants et prestataires de services.

Etant chargé de l'exécutif, en générale, et au sommet des autorités gouvernementales, en particulier, le Premier Ministre (PM) doit, par la force de la loi 06-99, notamment l'article 15-2 et l'article 16-1, saisir le Conseil de la concurrence, pour toute question concernant la concurrence. L'article 24, dévolue, à coté du MP, aux organismes investis de la faculté ou de l'obligation de consulter le conseil41(*), et pour toute affaire qui concerne les intérêts dont ils ont la charge, le pouvoir de le saisir le Conseil de la concurrence de faits qui leur paraissent susceptibles de constituer des infractions aux dispositions des articles 6 et 7.

b- compétences à caractère résolutif et de sanction

Le PM peut entreprendre toute investigation et procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles en matière de concurrence. Il est de même habilité à saisir le CC et à décider du sort de la concentration projetée ou réalisée après l'avis de ce dernier. L'avis du CC lui devient, selon l'article 10, obligatoire dès lors qu'une opération de concentration ait la vocation de porter atteinte à la concurrence sans pour autant oublier d'informer les entreprises concernées de cette saisine42(*).

De sa part, le CC communique ensuite son avis au PM ou aux organismes dont émane la demande d'avis, et recommande, le cas échéant, des mesures, conditions ou injonctions43(*). Les avis rendus par le Conseil de la concurrence sont immédiatement transmis par le président du Conseil de la concurrence au PM qui décide enfin de la suite à leur donner. Ce dernier peut reconnaître la conformité des pratiques44(*) dont il est saisi, demander à ce que des enquêtes soient entreprises ou même faire jouer les pouvoirs qui lui sont impartis par l'article 26 de la loi et saisir le procureur du Roi afin de déclencher des poursuites pénales, notamment si ses injonctions en matière de concentration économique, mesures conservatoires, conditions particulières, imposées par l'article 36 de la loi, aux entreprises parties de pratiques anticoncurrentielles ne soient pas respectées45(*). Il est de même habilité à ordonner, selon les dispositions de l'article 41 de la loi, la publication des sanctions qu'il prononce dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, leur affichage dans des lieux choisit par lui-même.

Ces compétences, réalisées en respectant l'obligation de notification, doivent prendre, surtout lors d'examen de dossiers de concentration économique, contribution au progrès économique, ou encore leur tendance à améliorer la gestion des petites et moyennes entreprises ou la commercialisation par les agriculteurs.

Dans ce sens, l'on cite le modèle Allemand de traitement de telles question : le Ministre de l'Economie et du Travail peut autoriser une fusion que le BKartA a rejetée, si la restriction à la concurrence est compensée par les avantages en découlant pour l'économie dans son ensemble, ou si la concentration est «justifiée par un intérêt public supérieur.»

De son côté, le législateur français a organisé le contrôle des concentrations par l'art. L 430- 1, en vertu duquel le pouvoir décisionnel appartient dans ce cadre au Ministre de l'Economie, l'instruction de ces dossiers étant confiée à la direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes (DGCCRF), qui détient aussi les mêmes pouvoirs d'inspection que pour l'application des dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielle

Détenant en outre le pouvoir de nomination du Président46(*) et les membres du Conseil de la concurrence ainsi que les rapporteurs du conseil et même les fonctionnaires spécialement habilités à effectuer les EC, en vertu de l'article 19 de la loi et des réglementations spéciales48(*), le PM se voit doté d'une grande compétence. Mais ses attributions ne sont pas sans limites.

B - Les recours contre les décisions du Premier Ministre

En matière de concurrence, les décisions administratives individuelles du PM, sont susceptibles de recours (a) devant la chambre administrative de la Cour suprême, la étant une seule compétente de vérifier la légalité et la régularité des décisions du premier ministre selon la déclaration tacite de la loi 06-9949(*).

Toutefois, certains systèmes comparés présentent des particularités qu'il est intéressant d'évoquer dans ce point (b)

a- L'organisation des recours contre les décisions du PM

Conformément à l'article 40 de la loi 06-99, les contestations des décisions du Premier ministre prises en application de la procédure relative aux pratiques anticoncurrentielles, sauf celles visées aux articles 26(1er alinéa), 36 (2ème alinéa), et 37, c'est-à-dire à l'exception de la décision de saisir le procureur du Roi près du tribunal de première instance compétent pour engager les poursuites pénales, sont portés devant la juridiction administrative compétente. Il en va de même pour les opérations de concentration économiques, sous réserves des dispositions de l'article 64-4 de la loi.

Les dérogations à la règle du recours devant la chambre administrative de la cour suprême sont expliquées par la doctrine par le fait que  « Leur exclusion du domaine du recours administratif s'explique parce que la saisine du parquet ne comporte par elle-même aucune condamnation. L'intéressé reste innocent jusqu'à ce que la décision judiciaire de condamnation devienne définitive »50(*)

Par contre, les avis du CC ne constituent pas des décisions administratives ni des décisions juridictionnelles. Ils ne font l'objet d'aucun recours de la part des intéressés. Seules les décisions prises par le PM, quelles soient ou non conformes aux avis du conseil, demeurent susceptibles de recours devant les instances judiciaires. Le contrôle d'opportunité consiste surtout à apprécier l'utilité d'une pratique, mais concernant ce dernier recours, le juge judicaire doit saisir le conseil de la concurrence pour l'examen des faits et des bilans économiques des entités mise en cause.

Etant dit pour le système national de recours formulés contre les décisions des autorités administratives, notamment celles de la primature, qu'en est-il pour ce qui est édicté ailleurs ?

b- les recours en matière de concurrence dans les systèmes comparés

L'on débute par le droit européen dit droit communautaire. Ce recours est possible, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrôle de la légalité des décisions de la commission des communautés européennes notamment en matière de droit de la concurrence et des aides d'Etat par le juge communautaire du tribunal de 1ère instance des communautés européennes au Luxembourg. Il s'agit des affaires économiques complexes51(*). L'on enchaîne, ici, par certains systèmes nationaux comparés, qui se caractérisent par des particularités matérielles et institutionnelles dont l'examen n'est pas sans importance.

En effet, en Grande Bretagne, il a été créé une juridiction spécialement adaptée pour juger les affaires réglementaires baptisée «La Competition Commission Appeal Tribunal » est une juridiction flexible, qui dispose d'un pouvoir de contrôle des décisions des régulateurs sur le fond, il s'agit d'un pouvoir de prise de décision que le régulateur aurait pu prendre.  Elle illustre le rôle du juge dans les contentieux réglementaires. 52(*)

En France, Une autre approche a été adopté est celle de la réelle rupture avec les solutions traditionnelle en matière d'intervention économique, en reconnaissant au juge administratif de nouvelles compétences. En fait, il est devenue juge des structures des marchés grâce à l'utilisation des règles de la concurrence53(*).

Le système national, surtout, le rôle et attributions du PM, ses relations avec d'autres intervenants dans le domaine, ainsi que le contrôle juridictionnel de ces attributions, étant présentés, il reste d'illustrer par la suite la contribution des collaborateurs de ce dernier dans le domaine des EC.

Paragraphe II - Les collaborateurs du Premier Ministre

Ce sont des institutions administratives qui ne possèdent aucun pouvoir directe de déclenchement des enquêtes de la concurrence, mais qui disposent, respectivement d'un certain nombre de pouvoirs d'investigation et d'étude afin de consultation non contraignante vis-à-vis du Premier ministre, pour certaines d'entre elles. Les autres détiennent cependant un pouvoir de sanction.

Il s'agit, de la Direction de la Concurrence et des Prix (A), qui assure le secrétariat de la commission interministérielle des prix. D'autres collaborateurs du premier ministre prennent part à la veille concurrentielle (B).

A- La Direction de la Concurrence et des Prix : Ministère des Affaires Economiques et Générales

La Direction de la Concurrence et des Prix (DPC), est une structure administrative rattachée au Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires Economiques et Générales. Elle assure de multiples missions qui peuvent être ramenées à quatre types. Premièrement, préparer et veiller à l'application des textes à caractère législatif et réglementaire, relatifs à la concurrence et aux prix. Deuxièmement, lutter contre les ententes illicites et les abus de position dominante qui faussent le bon fonctionnement du marché. Troisièmement, surveiller les opérations de concentration risquant d'aboutir à un déséquilibre excessif du marché. Quatrièmement, assurer la loyauté et la transparence dans les relations commerciales entre les entreprises, et entre ces dernières et les consommateurs en supervisant, en relation avec les autres administrations concernées, les enquêtes à caractère économique.

La dite direction assure le secrétariat de la commission interministérielle des prix chargée d'étudier les questions relatives à la réglementation des prix qui lui sont soumises pour avis54(*) et assure le secrétariat de la commission centrale prévue à l'article 96-1 de la loi 06-99, est assuré par la Direction des prix relevant du ministère de l'économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat, chargé des affaires générales du gouvernement selon l'article 21-6 dudit décret.

B- L es autres collaborateurs

Toujours dans la sphère des collaborateurs du PM, il est possible de distinguer encore des autorités administratives notamment, de la commission interministérielle des prix, et de la commission centrale, toutes les deux présidées par le Premier Ministre, et des autorités judiciaires. Cette dernière catégorie est comptée parmi les collaborateurs du PM pour des raisons déterminées. Il est possible de citer tout précisément la subordination des enquêtes de la concurrence à l'autorisation du procureur du Roi et l'accompagnement de celui ci de toute la procédure visée à l'article 65 de la loi. Cela contribue effectivement à l'enrichissement de ce rapport de coopération entre les autorités administratives et judiciaires en matière des EC. Ce mécanisme de collaboration trouve son appui dans plusieurs dispositions55(*) , qui autorisent le premier ministre, par décision motivée et sur recommandation du CC, de saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance aux fins de poursuites, en matière pénale, et ce conformément aux dispositions de l'article 70.

La collaboration entre le PM et certaines institutions publiques s'apprécie autant dans la fixation prix des produits et des services, qui le sont effectivement, d'après l'article 14 du décret, suite à la consultation du Conseil de la concurrence et l'avis de la Commission interministérielle des prix prévue à l'article 25 dudit décret, par arrêté du PM ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Il est de même pour le recours ouvert au contrevenant sanctionné par la confiscation des marchandises et/ou une somme pécuniaire dont la commission centrale est, conformément à l'article 96 de la loi, spécialisée, dan ce même cadre de collaboration.

En générale, le PM est l'autorité principale de la concurrence et des prix, il est le seul habilité de déclencher les enquêtes de la concurrence. Pris avec le rôle des autre institutions, qui lui sont en grande partie collaboratrices, le rôle du PM en la matière démontre la prédominance des autorités administratives dites classiques dans le déclenchement des enquêtes de la concurrence. Cette prédominance n'est pas absolue. Elle est susceptible de limites inhérentes directement à l'existence d'autres structures qui tâchent, à leur tour, de veiller à la régulation de l'ordre public économique. D'où vient la dénomination d'autorités de régulation.

Section II - les autorités de régulation

Selon M. ALAMI MACHICHI, sous l'angle de la régulation, l'organisation consiste dans la mise en place d'un ensemble d'organes chargés de l'harmonisation du fonctionnement du nouveau régime juridique et économique56(*) à la lumière de normes acceptées et respectées par les pouvoirs publics et les opérateurs concurrents.

La régulation tend à en corriger les glissements attentatoires à l'ordre public économique et aux intérêts des professionnels et des consommateurs. Elle se traduit par de véritables arbitrages à travers des décisions et injonctions administratives en vue du rétablissement des situations antérieures modifiées par les actions anticoncurrentielles des opérateurs57(*).

Les organes de régulation doivent correspondre à des instances judiciaires et des institutions non juridictionnelles. La régulation peut aussi être l'oeuvre des opérateurs58(*) eux mêmes.

Néanmoins, si les instances de régulation assurent la surveillance de tous les opérateurs y compris ceux du secteur public, et se chargent de contrôler les conditions d'accès au marché et d'exercice des activités économiques dans le but de protéger l'ensemble des professionnels et des consommateurs. Dans notre système, le Conseil de la concurrence (paragraphe I) exerce un certain nombre d'actes et de formalités où les procédures d'enquête occupent une place dominante. Il va de même pour les autorités administratives sectorielles, comme" l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications" (ANRT) (Paragraphe II) qui est prise à titre d'exemple dans la présente étude.

Paragraphe I - Le Conseil de la Concurrence (CC)

Une compétence générale, par rapport aux autorités de régulation sectorielle, est adossée au CC. En effet, l'article 14 de la loi 06-99 dispose qu'il est créé un Conseil de la concurrence aux attributions consultatives aux fins d'avis, de conseils ou de recommandations. La présentation (A) de cette institution s'impose comme élément pédagogique de premiers rang, pouvant servir amplement dans la définition de ses compétences (B). Il est toujours profitable d'envisager des entités homologues, instituées dans d'autres pays.

A - présentation du conseil de la concurrence (CC)

Depuis 2001, cet organe - une véritable innovation de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence- a été, certes effectivement installé, mais malheureusement étouffé, voyant ainsi son rôle amoindri et sans grande importance ou influence sur la régulation de la concurrence proprement dite. La nécessité de son activation a été récemment rappelée lors du discourt royal du 20 août 2008, qui a comporté un ordre aux institutions compétentes d'activation effective du rôle du conseil.

Au Maroc, le CC composé d'un collège formant l'organe proprement dit ; sept (7) représentants de l'administration, 3 experts en matière juridique, économiques, de concurrence ou de consommation et 3 représentants des divers secteurs de production, de distribution ou/et de services. Il dispose un corps de rapporteurs et fonctionnaire pour l'aider dans ses tâches Il est chargé de soutenir le Premier ministre ou l'autorité déléguée par lui à cet effet dans la mise en oeuvre de la politique de la concurrence au Maroc.

Selon M. ALAMI MACHICI la composition, les attributions et le fonctionnement du CC, tiennent compte de la participation des agents économiques du secteur privé, de la confirmation de l'emprise administrative, et, malgré tout, du respect de principes plutôt traditionnels aux procédures juridictionnelles. Nonobstant ses caractéristiques administratives, l'originalité de cette institution impose de lui réserver une place particulière parmi les instances administratives chargées de la régulation.59(*)

Il s'agit d'un organe consultatif qui grossit les services plus moins rattachés au Premier ministre. La loi ne lui accorde pratiquement pas de pouvoir de décision ou de sanction. Il ne bénéficie également point de prérogative juridictionnelle malgré l'imprégnation de ses procédures par un respect limité du caractère contradictoire et des droits de la défense. La loi prévoit dans ce cadre des cas de consultation facultative à côté de situations où la consultation s'impose. Mais, pratiquement dans la plupart des cas, l'avis prononcé par le conseil n'oblige pas le Premier ministre.

B - les attributions du conseil de la concurrence marocain

Normalement, le Conseil de la Concurrence est compétent en matière de prix et pour étudier les pratiques anticoncurrentielles et les opérations de concentrations économiques dont il est saisi et recommande au Premier ministre, par avis motivé, les suites à leur donner.

Il parait impératif de préciser, au préalable, les modes de saisine et les personnes et institutions aptes à le faire (a), avant d'apprécier les traits de la réaction du conseil, c'est-à-dire les décisions et suites données par le CC (b).

a- la saisine du conseil de la concurrence

En application de l'article 15 de la loi, le Conseil est consulté, à titre facultatif, par quatre intéressés différents. Primo, les commissions permanentes du Parlement, pour les propositions de lois relatives à la concurrence, secundo, le gouvernement, pour toute question concernant la concurrence. Tertio, dans la limite des intérêts dont ils ont la charge , les conseils de régions, les communautés urbaines, les chambres de commerce, d'industrie et de services, les chambres d'agriculture, les chambres d'artisanat, les chambres de pêches maritimes, les organisations syndicales et professionnelles ou les associations de consommateurs reconnues d'utilité publique et enfin Les juridictions compétentes, sur les pratiques anticoncurrentielles définies aux articles 6 et 7 de la loi et relevées dans les affaires dont elles sont saisies »60(*).

Réciproquement, les juridictions sont compétentes, aussi, pour saisir le Conseil de la Concurrence pour les pratiques anticoncurrentielles dont elles sont saisies.

A cet effet, il est appelé, à chaque fois qu'il est saisi, à titre facultatif, par les institutions et organismes publics ou associatifs précités, de rendre des avis, des ou des recommandations. Il va sans dire que le CC est consulté par le Premier ministre, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre dont relève le secteur d'activité concerné61(*). Cet exposé des éléments de réponse relatifs à la saisine se donne directement à l'action du CC.

b- les réponses et décisions du CC

D'abord, il s'agit de la décision d'irrecevabilité du CC s'il estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. D'après l'article 27, cette décision est transmise à l'auteur de la saisine et aux personnes dont les agissements ont été examinés au regard des articles 6 et 7.

Ensuite, si l'examen du CC relève des indices de prohibitions qui tombent sous le coup des articles 6 et 7, il peut, selon l'article 25 de la loi, recommander au premier ministre d'ordonner des mesures conservatoires stipulées à l'article32 et 42, ou de lui demander selon l'article 5 du décret de procéder à toutes enquêtes ou expertise62(*) qu'il juge utiles, en vertu de l'article 29 de la loi.

Par ailleurs, Le président du Conseil de la concurrence peut demander à l'administration de procéder à toutes enquêtes qu'il juge utiles, suivant l'article 29 de la loi et l'article 5 du décret. Il désigne un rapporteur pour l'examen et le suivi de chaque affaire (l'article 28 de la loi). Il peut également, chaque fois que les besoins de l'enquête l'exigent, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences particulières. Cela lui permet enfin de saisir le procureur du Roi.

Dans le cadre de la collaboration des auteurs des enquêtes de la concurrence l'article 38 de loi prévoit que juridictions doivent communiquer au CC, sur sa demande, copie des procès-verbaux, des rapports d'enquête ou de tout document ayant un lien direct avec les faits dont le Conseil de la concurrence est saisi.

Le conseil ne peut donner un avis qu'après une procédure contradictoire. Toutefois, s'il dispose d'informations déjà recueillies au cours d'une procédure antérieure, il peut émettre son avis sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue à la présente section.

L'examen du CC en matière de pratiques anticoncurrentielles se fait par l'exercice de ses pouvoirs, d'appréciation63(*), d'instruction et d'investigation afin de rendre des avis et recommander au premier ministre ou l'autorité dont émane la demande d'avis. Les investigations sont assurées par les rapporteurs selon l'article 30 de la loi en collaboration avec les fonctionnaires de l'administration cités à l'article 61 de la même loi, et par l'audition des parties suivant les articles 35 et 38 de la loi.

Il en découle de l'analyse de la saisine du CC et des décisions prises par ses soins que sa compétence technique en matière économique justifie ce concours de la justice et d'autres organismes, personnes et institutions auprès cette institution, d'un côté. Et de l'autre coté, le pouvoir de délibération et d'autorisation spéciale que détient le juge et qui fait défaut pour le CC explique la dépendance des investigations du CC par rapport au pouvoir judiciaire notamment, parce qu'il s'agit de fouiller et de toucher la liberté des entreprises .

Cette autorité administrative horizontale, est habilitée de suivre les rapports de la concurrence comme il est prévu dans les législations étrangères, mais avec des différences d'attributions et de compétences en la matière64(*).

B - les conseils et bureaux de la concurrence dans les droits comparés

Le conseil de concurrence belge se compose de trois organes ayant des missions différentes 65(*)(a). De sa part, le conseil Français (c) préserve certaines caractéristiques propres à lui et différentes de celles du bureau canadien de la concurrence (b).

a- le conseil de la concurrence Belge (CCB)

En abordant la question du conseil de la concurrence Belge, il est de préférence de nous éclaircir sur sa composition. Chemin faisant, les attributions de chacune de ses composantes- arrêtées au nombre de trois- seront évoquées.

La distinction, à ce niveau, peut être établie entre :

Premièrement, Le service de la concurrence, qui a pour mission de rechercher et de constater l'existence des pratiques restrictives de concurrence, il instruit les affaires pour lesquelles une procédure doit être envisagée et veille à l'exécution des décisions intervenues. Il peut également, d'office ou à la demande du ministre ou du président du conseil de concurrence, procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux d'existence de pratiques restrictives de concurrence ou des abus de position dominante.

Deuxièmement, Le corps des rapporteurs, agents verbalisateurs avec un large pouvoir d'investigations et d'enquêtes.

Troisièmement, Le juge administratif. Le Conseil de la concurrence est une juridiction administrative qui a des compétences de décision, de proposition et d'avis en matière de droit de la concurrence. Il est le seul organe de l'autorité de la concurrence qui a le pouvoir décisionnel.

Comparé à l'institution marocaine, le CCB parait plus apte à accomplir la mission qui lui est dévolue. Malheureusement, même si le CC national constitue une avenue incontournable de plusieurs entités, il reste cependant loin de répondre efficacement au souhait d'efficacité économique tracé comme objectif majeur de la politique de la concurrence au Maroc.

Les systèmes juridiques et institutionnels européens, étant une source d'inspiration matérielle et idéologique majeur pour le Maroc, et vue l'insuffisance et la carence de notre système, on se permets encore d'envisager les particularités que présente le conseil de la concurrence en France et au Canada.

c- le bureau de la concurrence au Canada (BCC)

Au Canada le Bureau de la concurrence administre et applique la Loi sur la concurrence. Ce texte de loi interdit certains comportements anticoncurrentiels afin d'assurer aux entreprises et aux consommateurs des coûts plus bas, des prix réduits, des services améliorés, et des produits nouveaux, lesquels sont considérés comme les bienfaits de la concurrence. Le directeur des enquêtes et recherches est l'autorité indépendante, légalement investie de la charge d'administrer et de mettre en application la Loi66(*).

Cette dernière renferme des dispositions d'ordre civil et des dispositions d'ordre criminel et, à quelques exceptions près, elle s'applique à toutes les entreprises au Canada. Les dispositions criminelles portent sur des pratiques anticoncurrentielles comme la fixation des prix, le partage de marché, le truquage des offres, la discrimination par les prix, les prix d'éviction, le maintien des prix, la publicité trompeuse et les pratiques commerciales déloyales.

Ledit bureau a mis l'accent sur les comportements susceptibles de causer le plus de tort à l'économie : les complots, le truquages des offres et les cas graves de pratiques commerciales trompeuses.

Il ne faudrait pas, conclure, toutefois, que le Bureau n'attache pas d'importance aux autres types d'infractions criminelles prévues par la Loi, ni qu'il n'entreprendra pas d'enquêtes sur les cas flagrants de contravention à d'autres articles de la Loi.

Il a pour but de faire respecter la Loi sur la concurrence, et les enquêtes criminelles qu'il mène visent à préciser le degré d'action nécessaire pour atteindre ce but. Le Bureau, en ce domaine, part du principe que les entreprises souhaitent se conformer à la Loi, et il fournit, en conséquence, au milieu des affaires un éventail d'outils lui permettant d'observer la Loi.

Lorsque des entreprises ne sont pas disposées à se conformer à la Loi, le Bureau fait a recours à des processus et des modalités d'enquête bien établis visant à protéger la saine concurrence et à assurer la communication de renseignements commerciaux exacts. La Loi établit des modalités réglant le déroulement des enquêtes, pour que celles-ci soient conformes à la Loi, et assurant l'intégrité du processus de preuve ainsi que des poursuites judiciaires, lorsque celles-ci sont nécessaires. La coopération internationale a également démontré son utilité dans le déroulement des enquêtes criminelles. »67(*)

c- Le conseil de concurrence Français (CCF)

En France, « le Conseil de la Concurrence instruit les cas de violation de ces dispositions sur plainte ou sur saisine du Ministre de l'Economie après enquête par les services de ce dernier (plus précisément par la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes), et peut infliger sur cette base des amendes pouvant aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires mondial pour les entreprises et jusqu'à 3 millions d'Euro pour les contrevenants autres que les entreprises. Il peut également prendre des injonctions et imposer des conditions aux contrevenants. Dans ce contexte les agents de la DGCCRF et les rapporteurs du Conseil de la Concurrence disposent de pouvoirs d'enquête et notamment du pouvoir d'effectuer des visites au sein des entreprises.

Les recours contre les décisions du Conseil de la Concurrence sont portés devant la Cour d'appel de Paris, dont les arrêts peuvent faire l'objet d'un pourvoi de cassation devant la Cour de Cassation.68(*)

Il en découle que l'expérience européenne et canadienne dans le domaine dépasse de loin ce qui est pratiqué au Maroc, où une multitude d'auteurs s'interposent et dont aucun parmi eux ne dispose vraiment de compétences lui permettant de prendre en main les procédures tel qu'il est le cas du conseil Belge, par exemple.

La régulation de la concurrence n'est pas seulement la tâche des institutions classiques à compétence générale, mais s'étende aussi à des organismes dits de régulation sectorielle. En effet, Au-delà de cette veille concurrentielle qui n'exclut aucun domaine d'activité économique, des enquêtes s'opèrent, parfois, de préférence vers les secteurs qui représentent un enjeu économique ou technique majeur et vers ceux qui se caractérisent par une faiblesse structurelle de la concurrence ou par des dysfonctionnements concurrentiels récurrents.

Paragraphe II - les régulateurs sectoriels : exemple de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (L'ANRT).

A coté de la régulation des autorités classiques de l'administration, on assiste à l'autorégulation dite encore régulation sectorielle ou professionnelle. Ce sont des institutions, à l'origine, des autorités indépendantes qui détiennent ainsi un pouvoir de conciliation et d'arbitrage exercé essentiellement par leurs directeurs.

Il sera question de l'ANRT, qui sera, tout d'abord présentée (A), pour ensuite exposer son rôle dans le domaine (B).

A - Statut et compétences de l'ANRT

La logique de ce point exige sans reproche à ce qu'on ait adopté un double examen, qui sera, dans un premier temps, axé sur le statut de l'agence (a) et dans un second ressort orienté vers les compétences de cet établissement (b).

a- le statut de l'ANRT

Selon l'article 27 de la loi n° 24/96 relative à la poste et aux télécommunications69(*), « Il est institué auprès du Premier Ministre un établissement public dénommé "Agence nationale de réglementation des télécommunications", désignée dans ce sujet par l'acronyme « ANRT », dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

La question de l'autonomie de l'agence à l'égard de l'Administration Etatique est appréciée notamment à travers la qualité de personne morale dont elle dispose ainsi que par son autonomie financière. Cette autonomie n'est pas toutefois absolue, puisque l'établissement, baptisé Agence Nationale de Réglementation70(*) des Télécommunications, reflète cependant un caractère public non autonome. Cela revient directement à la mission de réglementation qui suppose que l'entité qui en est chargée ne soit pas, en principe, autonome71(*). Autrement dit, si l'agence en question aurait été véritablement autonome, sa mission aurait pu être la régulation et pas la réglementation.

Il est à signaler que cette Agence, ayant pour objet de faire respecter les dispositions de la loi n° 24/96, par les organes compétents de l'Agence relativement aux missions qui leurs sont dévolues, est soumise à la tutelle de l'Etat.

Par ailleurs, en vertu de l'article 8 bis de la loi 55-01 modifiant et complétant la loi 24-96 relative au poste et aux télécommunications, l'Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargée de veiller au respect de la concurrence loyale dans le secteur des télécommunications et tranche les litiges y afférents, notamment ceux relatifs au respect des articles 6, 7 et 10 de la loi n° 6-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. Ce texte reconnaît à l'ANRT les compétences en principe dévolues à l'autorité de la concurrence. Elle est, ainsi, chargée de veiller sur la concurrence loyale dans le marché des télécommunications à travers le contrôle des opérations de concentration économique et la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.

Il en ressort donc que le rôle joué par cette agence est doublement prévu. Elle est un organe de décision et joue aussi le rôle de conciliateur.

b- les compétences de l'ANRT

L'agence nationale est investie, comme il est dit ci haut, de compétences appartenant, par définition aux autorités administratives. De cette façon, L'ANRT a bénéficié de compétences relevant en principe du domaine naturel d'action de l'autorité de la concurrence. A cela il faut ajouter les litiges d'interconnexion entre les opérateurs qui malgré leur connotation technique, ont nécessairement des conséquences sur le plan de la concurrence dans le secteur et sont susceptibles de relever de la compétence de l'autorité de la concurrence. Pour trancher ces litiges, l' ANRT recours aux principes et aux règles du droit de la concurrence : accès au marché à des conditions non discriminatoires... Elle s'inspire également de la notion d'abus de position dominante afin de déterminer l'opérateur qui exerce une influence significative sur le marché pour lui assigner des obligations spécifiques72(*).

S'agissant des mécanismes de coordination, la loi susvisée ne prévoit qu'une simple information du Conseil de la Concurrence après décision finale prise par l'ANRT (article 8 bis).

L'ANRT examine le caractère anticoncurrentiel des pratiques dont elle est saisie, et ce au regard des dispositions des articles 6 et 7 n° 6.99, ou bien leur conformité à l'article 8 de ladite loi, et ce en vertu de l'article 19 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opération de concentration économique.

En application de l'article 8 bis de la loi n° 24-96, précité, l'ANRT peut soit d'office, soit à la demande du Premier ministre, d'un exploitant de réseaux publics de télécommunications, d'un fournisseur de services à valeur ajoutée ou d'une association de consommateurs reconnue d'utilité publique, être saisie de faits qui paraissent susceptibles de constituer des infractions aux dispositions des articles 6 et 7 susvisés. Delà, on peut prétendre le départ du processus décisionnel de l'agence, qui, apparemment, détient un pouvoir général dans le domaine de son intervention.

B - les décisions prises par l'ANRT

Le processus de prise de décision de l'agence est sinon identique, présente du moins des ressemblances avec celui observé par le Premier ministre. Delà, l'examen des procédés décisionnels de l'agence pourrait être envisagé sous deux points de vue : le premier étant relatif au processus de décision abstraction faite des cas d'espèces soumises aux vus de l'ANRT (a). La compréhension du rôle de cette entité ne peut se parfaire que si des exemples soient développés (b).

a- Le processus décisionnel de l'ANRT

En effet, pour les affaires qui lui sont soumises, et lorsqu'il y a constat de violations des dispositions des articles 6 et 7 précités, l'ANRT peut, suivant l'article 20 du décret d'application de la loi sur la liberté des prix et la concurrence, prendre des mesures, poser des conditions ou faire des injonctions. De même, l'agence nationale peut, par décision motivée, ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières, selon l'article 28 du même décret.

Toutefois, lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application des sanctions73(*), ou bien si les injonctions ou conditions éditées, ou bien si les mesures conservatoires74(*) ne sont pas respectées, l'ANRT peut, par décision motivée, saisir le procureur du Roi près du tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément audit article et aux dispositions de l'article 70 de la loi précitée n° 6. 99.75(*)

Il va sans dire que L'ANRT est en mesure, en vertu de l'article 30 dudit décret, d'ordonner que les décisions prises soient publiées intégralement ou par extraits dans un ou plusieurs journaux habilités à publier les annonces légales, ou publications qu'elle désigne, et affichées dans les lieux qu'elle indique, aux frais de la partie qui a contrevenu aux dispositions des articles 6 ou 7 de la loi précitée, ou aux frais du demandeur des mesures, s'il s'agit de mesures conservatoires. Comme elle est permise également de prescrire d'office l'insertion du texte intégral de sa décision dans le rapport de gestion établi par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire sur les opérations de l'exercice.

Les différents pouvoirs dont sont investis l'ANRT, en tant qu'entité administrative et son président étant une institution, personne physique, doivent cependant être illustrés à travers des exemples typiques.

b- illustration des pouvoirs de l'ANRT

Aux fins de simplification. Il y aura question, ici, des pouvoirs de décisions de l'ANRT, occasionnés par des opérations de concentration économique (1), de la faculté du président de l'agence de régler des litiges (2).

1- En matière des opérations de concentration économique, d'instruction et des mesures conservatoires.

Il est à noter, au préalable, que le Directeur de l'Agence Nationale de la Réglementation des télécommunications, détient les mêmes pouvoirs que le premier ministre en matière d'entente et des opérations de concentration économique. Si les compétences du Premier Ministre puisent leur force dans les dispositions de la loi 06.99, le Directeur de l'agence est habilité à agir en vertu des règles du décret n°2-05-772 du 22 juin 200576(*) pris pour l'application de la loi n° 24-96 modifiée et complétée par la loi 55-01. Il est également astreint, au même titre que le PM, à l'obligation de la confidentialité des procédures (article 12 du décret).

En second lieu, l'ANRT apprécie si le projet de concentration ou l'opération de concentration contribue suffisamment au progrès économique du secteur pour compenser les atteintes portées à la concurrence. Elle tient également compte de la compétitivité des entreprises mises en cause au regard de la concurrence internationale77(*).

À tout moment de la procédure, en cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant le secteur des télécommunications telles que fixées aux articles 8, 8 bis et 22 bis de la loi précitée n° 24-96, l'ANRT peut être saisie de mesures conservatoires, la demande de mesures conservatoires doit être motivée, en vertu de l'article 3 et l'alinéa 2 de l'article 27 dudit décret.

Par ailleurs, et contrairement au PM, le directeur dispose, autant que le président du Conseil de la concurrence, d'un pouvoir d'instruction (article 13).

Eu égard des circonstances de fait et de droit et aux explications de la personne mise en cause, le directeur, sur proposition du rapporteur, peut, à tout moment de la procédure d'instruction, décider de classer le dossier. La décision y afférent est notifiée à la personne mise en cause (article 43).

En revanche, le directeur de l' ANRT, suite à la procédure d'instruction nécessaire, prend une décision motivée et argumentée, et ce selon les circonstances de l'affaire dont il est saisi78(*).

D'après l'article 36 bis de la loi 24-96, les recours pour excès de pouvoir contre les décisions de I'ANRT sont portés devant le tribunal administratif de Rabat.

2- les pouvoirs du directeur de l'ANRT en matière de conciliation

De même, on peut citer le pouvoir du directeur de l'autorité administrative (l'ANRT), en matière de conciliation en application de 3ème chapitre du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opération de concentration économique. Ce sont des modes prévues pour la résolution des litiges entre professionnels et entre ceux-ci et les consommateurs, c'est une sorte de médiation79(*), de qualité technique et professionnelle, ayant un objectif de préservation des intérêts des parties.

En cas de différend entre les concurrents, l'ANRT, peut être saisi conformément au premier chapitre (notamment, l'article 4 à Article 8) du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005.

L'ANRT détient un pouvoir décisionnel, selon l'article 2 du même décret, afin de résoudre le litige, à la demande d'une des parties concernée, dans les meilleurs délais. Les décisions prises par l'ANRT, doivent être informées au Conseil de la concurrence suivant l'article 8 bis de la loi n°55-96.

Pour l'instruction des litiges, le directeur de l'ANRT, dispose du pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles et notamment celles de demander des informations complémentaires, des pièces supplémentaires, d'enjoindre aux parties de produire les éléments de preuve qu'elles détiennent, et celles de les convoquer, conformément à l'article 13-1.

Avant toute décision du comité de gestion de l'ANRT, le directeur organise une procédure de conciliation et favorise la recherche et la conclusion d'un accord entre les parties, selon l'article 14 du même décret.

On peut s'en sortir par une conclusion, selon laquelle, l'exercice par cette autorité de réglementation sectorielle (ANRT) d'une fonction de régulation concurrentielle pourrait poser des problèmes de chevauchement de compétence avec l'autorité de la concurrence. Cette dernière est investie par la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence d'un mandat général pour assurer le fonctionnement concurrentiel de l'économie nationale. Les textes en vigueur ne prévoient pas toujours et de manière précise des mécanismes pour régler ce type de problèmes. Tout laisse croire que c'est l'expérience et l'évolution future de l'économie en générale et des secteurs concernés en particulier qui déterminera l'articulation entre les différents acteurs et les synergies qui pourrant s'établir entre eux.

Le rôle de déclenchement étant présenté, il reste par la suite de se pencher directement sur l'exécution ou l'exercice des enquêtes de la concurrence (chapitre2). Choses donnée essentiellement à des fonctionnaires de l'Administration chargés de l'application de la loi sur la concurrence. Ces derniers sont souvent assistés par une catégorie spécialement dédiée aux enquêtes : les officiers de police judiciaire (OPJ). Cette tâche d'enquête ne revient pas seulement à ces entités, mais s'étend également à des fonctionnaires sectoriels, servant dans des administrations chargées de la « réglementation » d'un secteur d'activité bien déterminé.

Chapitre II - Les agents habilités à l'exercice des enquêtes de la Concurrence

L'impératif d'une surveillance permanente et continue de la régularité d'exercice de la liberté de la concurrence d'une part et, la nécessité de disposer des informations suffisantes pour fonder les décisions administratives et les avis du Conseil de la concurrence d'autre part, impliquent nécessairement le recours à des enquêtes et investigations. Les articles 61 à 66 de la loi interviennent dans ce sens en s'arrêtant sur la détermination des agents habilités à effectuer les enquêtes, leurs attributions et les procès-verbaux établis par eux, à la fin de leur mission.

Plusieurs catégories d'intéressés peuvent assurer ces missions de constater les contraventions, à propos des pratiques anticoncurrentielles et des opérations de concentration, d'en rassembler les preuves ou d'en rechercher les auteurs.

La loi 06-99 prévoit une véritable institutionnalisation en la matière. Elle confirme les missions de contrôle de la qualité déjà appliquées par des lois antérieurs telle le Dahir de 1984 sur la répression des fraudes dans les produits alimentaires. Elle crée aussi un corps d'enquêteurs chargés d'exécuter les missions d'investigations impliquées par les décisions du Premier ministre et les fonctionnaires du Conseil de la concurrence. Ce sont là les éléments visés par les articles 61 et 83 qui comprennent les indications sur les agents du corps des contrôleurs des prix et les fonctionnaires spécialement habilités.

Ces derniers doivent être assermentés, et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par I'administration et sont astreints au secret professionnel. Ces fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à l'application de la loi 06-99 (section I) et les agents du corps des contrôleurs des prix, ne sont pas les seuls habilités d'exécuter les enquêtes de concurrence, d'autres catégories d'enquêteurs chargés de l'application des dispositions de la loi 06-99, il s'agit aussi des officiers de la police judiciaire. Ceci étant pour cette catégorie, il restera encore d'étudier le rôle des fonctionnaires propres à certaines administrations, appelés enquêteurs sectoriels (section II)

Section I- Les fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à l'application de la loi 06-99

Les enquêtes de concurrence, ayant pour objectif le respect de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, impliquent une vigilance continue de la part des autorités administratives et professionnelles du Corps de fonctionnaires spécialement habilités.

Elles sont diligentées par un collège d'agents et fonctionnaires. Ces éléments d'explication nous mènent directement à opérer une distinction entre deux catégories : Le corps d'enquêteurs rattaché au Ministère des Affaires Economiques et Générales, plus précisément à la Direction des Prix et de la Concurrence (paragraphe I), et les rapporteurs du Conseil de la Concurrence (paragraphe II).

Paragraphe I - Les enquêteurs de la DCP 

Avant d'apprécier les missions dont sont chargés ces fonctionnaires (B), on mettra en exergue, tout d'abord, la détermination de leur qualité et mode de désignation de ces collaborateurs servant pour le compte de la Direction des la concurrence et des prix(A).

A- Désignation et qualité des enquêteurs de la DCP

Ce sont, par définition, des fonctionnaires d'Etat. L'article 61 de la loi prévoit que les fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à faire respecter les termes de la loi 06-99 et les agents du corps des contrôleurs des prix peuvent procéder aux enquêtes de concurrence nécessaires. Vient par la suite le décret pris pour l'application de ladite loi préciser qu'ils sont nommés par le PM, sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent. Les mêmes autorités ont l'obligation de leur délivrer les attributs de fonction, surtout les cartes professionnelles requises.

Ces agents fonctionnaires ne disposent pas seulement de prérogatives et droits, mais sont pareillement et logiquement astreints, comme toutes les personnes chargées des EC, au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 446 du code pénal.

L'appréciation de la qualité de ces collaborateurs administratifs passe aussi par le champ d'action qui leur est déterminé : En matière de pratiques anticoncurrentielles et selon l'article 22 du décret n° 2-00-854, précisant le mode de nomination de ces agents, les fonctionnaires spécialement habilités, par la loi 06-99, à procéder aux enquêtes de concurrence80(*), sont désignés par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent.

Un premier constat peut dès lors prendre part dans la discussion; les fonctionnaires habilités spécialement par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence sont désignés suivant un double procédé. En fait, ils font l'objet d'une proposition gouvernementale en émanation de l'Administration à laquelle ils sont affiliés, puis définitivement nommés par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale chargée ad hoc par ses soins.

Une seconde remarque est en droit d'être soulevée, par rapport à ce point. Elle est relative au rattachement explicite de ces fonctionnaires à la primature. Il en résulte un postulat de base qu'on est en mesure d'avancer : le Premier ministre domine directement, par ses propres actions et indirectement, par le biais des institutions qui lui sont attachées (la DPC comme exemple), le domaine des enquêtes de la concurrence au Maroc.

Sachant que la Direction de la Concurrence et des Prix (DPC), est une structure administrative rattachée au Ministère délégué auprès du Premier ministre chargé des Affaires Economiques et Générales, les enquêteurs qui relèvent de cette direction assurent toutes les missions relatives à la préparation et la veille à l'application des normes de la concurrence et des prix.

B - appréciation des prérogatives des enquêteurs relevant de la DPC

Les fonctions de ces détectives seraient bien saisies si elles auront été examinées en parallèle avec celles des agents similaires évoluant dans la Direction Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes en France, dont l'acronyme s'identifie à : (DGCCRF). Ce qui justifiera leur examen, successivement sur le plan national (a) et étranger (b).

a- les fonctions des enquêteurs de la DPC

Ils tâchent respectivement à lutter contre les ententes illicites et les abus de position dominante qui faussent le bon fonctionnement du marché, surveiller les opérations de concentration risquant d'aboutir à un déséquilibre excessif du marché et assurent assurer la loyauté et la transparence dans les relations commerciales entre les entreprises, et entre ces dernières et les consommateurs en supervisant, en coordination avec les autres administrations concernées, les enquêtes à caractère économique.

Dans le même ordre, Ils procèdent à l'étude des questions relatives à la réglementation des prix, soumises à la Direction de la Concurrence et des Prix pour avis81(*) et de proposer toutes mesures de nature à contribuer dans l'accomplissement de cette opération.

Dans le souci d'apporter plus d'éclaircissement sur le travail des enquêteurs de la concurrence au Maroc, nous avons estimé fructueux d'évoquer le cas français, vu tout d'abord le rapprochement institutionnel entre les systèmes de droits des deux pays et compte tenu, ensuite, du fait que le droit français ait la première position dans l'ordre des sources d'inspiration matérielle du droit national.

b- les agents de la DGCCRF

La Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) est avant tout une Direction d'enquêtes dont l'essentiel de ses effectifs est composé d'enquêteurs présents au quotidien sur le terrain.

En France, les agents de la DGCCRF disposent d'un pouvoir général de réaliser les enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de concurrence. Au sein de cette direction générale, il est créé un service à compétence nationale dénommé Direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes, rattaché au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les agents de cette dernière direction ont compétence pour réaliser, sur l'ensemble du territoire français, et sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les enquêtes de concurrence. Cette territorialisation de la compétence en la matière ne constitue pas un obstacle réel devant des fonctionnaires. En réalité, la mission d'enquêtes diligentées par ces agents, sur le territoire de la France, s'étend également à celles à caractère communautaire. Il s'agit bien entendu des enquêtes nécessitant des interventions sur l'ensemble du territoire et qui visent la recherche et la constatation des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives de concurrence, la collecte d'informations économiques. L'action est dirigée dans ce cas vers les infractions aux règlements communautaires, à la législation ou la réglementation concernant la qualité et la sécurité des produits et services, la loyauté des transactions et la protection des intérêts des consommateurs. Les dites enquêtes concernant les entreprises et organismes contrevenants, peuvent en conséquence concerner leurs filières de fabrication et de commercialisation de produits.

En guise de synthèse, les enquêteurs de la DPC marocaine, comparés, sur le plan d'attributions, à leurs homologues français de la DGCCRF, ont, certes, une large compétence en la substance, mais qui reste généralement en deçà de celle dont jouit ceux su système comparé. Les mêmes motifs de constat avancés pour la carence de l'apport du conseil de la concurrence marocain peuvent être retenus. La multitude d'intervenants peut elle aussi concourir à la consolidation du même constat.

Si la compétence de la DGCCRF revêt un caractère général, il n'en est pas de même pour la DPC. Ce qui implique la participation, à l'opération, d'autres organes. Tel est le cas des rapporteurs du Conseil de la Concurrence (CC).

Paragraphe II- Les rapporteurs du Conseil de la Concurrence

Partant de la technicité du sujet, il est devenu, d'usage, impératif de prévoir, au préalable, pour chaque entité étudiée, le statut et la qualité (A), avant de prêter l'attention à ces responsabilités (B).

A- nomination et profil des rapporteurs du Conseil de la Concurrence

Les rapporteurs du CC sont déterminés par l'article 21 de la loi sur la liberté de la concurrence et des prix, qui prévoit qu'ils sont placés auprès du Conseil de la concurrence, à la demande de son président, des fonctionnaires classés au moins dans l'échelle de rémunération n° 10 ou dans un grade équivalent pour remplir les fonctions de rapporteurs82(*).

Ces derniers, chargés d'examiner les affaires qui leur sont confiées par le président du Conseil de la Concurrence conformément aux dispositions des articles 22 et 30, de la loi 06-99, ils portent la dénomination de rapporteurs car ils établissent des rapports d'enquêtes de concurrence, soumis au président du conseil, comprenant le détail des activités accomplies et les conclusions tirées par eux-mêmes.

La réglementation en vigueur distingue le rapporteur général83(*) des simples rapporteurs. Elle précise que les rapporteurs, porteurs eux aussi des cartes professionnel, sont désignés par le Premier. Tandis que le rapporteur général est désigné par le président du conseil parmi les rapporteurs classés au moins dans l'échelle de rémunération n°11. Sa mission principale est axée sur l'animation du travail des rapporteurs84(*).

Ils on droit, tous, d'assister aux séances du conseil sans voix délibérative, même si la loi85(*) reconnaît pourtant au rapporteur général le pouvoir de présenter des observations orales. Alors qu'en est- il des compétences des rapporteurs en matière des enquêtes de la concurrence ?

B- Les fonctions des rapporteurs du conseil de la concurrence

Ces fonctionnaires trouvent la force de leurs actes dans le mandat qui leur est octroyé par le président du conseil, étant une haute autorité en la question.

En effet, Il est à signaler que les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent d'une capacité d'ordre général, qui leur permet d'intervenir et de devenir habilités en toute question qui touche la concurrence. Il en est ainsi pour les questions relatives notamment aux prix, aux pratiques anticoncurrentielles et aux opérations de concentration économiques86(*).

Ils sont autorisés, dans le cadre de leurs missions. Premièrement, à accéder à tout local, moyen de transport. Deuxièmement, à examiner les marchandises pouvant indiquer sur les éléments de réponses. Dans ce même sens, ils sont en droit de communiquer les documents et en prendre copie conformément, le cas échéant dans les conditions prévues par la loi87(*).

Outre la protection légale, relative à la détermination et la reconnaissance de leurs droits, ces rapporteurs bénéficient également d'une protection instituée et garantie par l'article 76 de la même loi, qui instaure ainsi une protection judiciaire, par le juge pénal, en faveur de ces organes.

En France, Les rapporteurs du Conseil de la Concurrence disposent des mêmes pouvoirs d'enquête, mais ne réalisent que rarement eux-mêmes les inspections au sein des entreprises.

En somme, ils ont un rôle très important dans la mesure où les avis du Conseil de la concurrence sont tributaires des enquêtes réalisés par les enquêteurs de la concurrence en général, et des rapporteurs du conseil en particulier.

Au terme de cette section nous arrivons à la constatation suivante : L'action administrative en matière d'enquêtes de la concurrence n'est pas uniquement l'oeuvre des départements ministériels dont les agents et organes ont été évoqués ci-dessus. Quoiqu'elle soit évidemment utile, cette action n'est plus la seule à être appelée à se produire. La question qui se pose dès lors est de savoir q'il faut accepter l'intervention d'autres entités et de cerner la portée et le mode de leur implication. Delà, on admet l'idée selon laquelle, ces enquêtes n'incombent pas uniquement aux institutions ci haut étudié, mais constituent la responsabilité d'autres agents spécialisés et affiliés, cette fois-ci, au ministère de l'intérieur à côte d'organes à compétence sectorielle.

En France, les enquêtes nécessaires à la mise en oeuvre des règles de la concurrence sont menées par des fonctionnaires habilités par le ministre de l'économie (article L.450-1 du code de commerce, ancien article 45. de l'ordonnance de 1989). Les textes confèrent à ces agents un pouvoir général de recherche des infractions aux dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles. A la transparence tarifaire et aux pratiques restrictives88(*).

Section II- Les organes à compétence délimitée ou sectorielle

Les contrôleurs des prix, placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur ainsi que les OPJ considérés comme des auxiliaires du pouvoir judiciaire (Paragraphe 1) forment, à côté des enquêteurs sectoriels, mis quant à eux à la disposition de certaines autorités administratives (paragraphe2), la catégorie d'agents que l'on peut classer parmi les parties à compétence départementale et sectorielle.

Paragraphe 1- les organes à compétence délimitée

L'intérêt de la distinction, parmi les agents et parties chargés de mener les enquêtes de la concurrence, entre les organes à compétence dite délimitée et ceux dont les attributions sont qualifiées de sectorielles, peut être compris à travers l'appartenance des seconds à une administration chargée d'un seul secteur d'activité économique et l'orientation et/ou le contrôle des missions des premiers cités vers une tâche bien délimitée. Il en est ainsi, pour cette dernière catégorie, des Les contrôleurs des prix, placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur (A) ainsi que les OPJ considérés comme des auxiliaires du pouvoir judiciaire (B).

A- Les contrôleurs des prix, placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur

Spécialisés en matière des pratiques restrictives de concurrence, les agents du corps des contrôleurs des prix peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la loi 06-99. Ils relèvent de la compétence des services de contrôleurs des prix, placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur.

En garantissant de la transparence dans les relations commerciales entre les professionnels, la loi89(*) sur la liberté des prix et de la concurrence assure certains mécanismes de protection en cas de refus de délivrer la facture, à travers sa constatation notamment par une mise en demeure sous forme de lettre recommandée ou par procès verbal dressé par tout agent de la force publique, notamment les agents du corps de contrôleurs des prix conformément à l'article 84 de la même loi.

En matière de fixation des prix, l'article 14 du décret précise dans son deuxième alinéa que le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut charger des fonctionnaires de divers départements ministériels, dont les agents du corps des contrôleurs des prix, de procéder auprès des importateurs, fabricants, producteurs, commerçants et prestataires de services à toutes enquêtes, recherches et études permettant la détermination des éléments de fixation des prix.

Les contrôleurs des prix interviennent aussi en matière des mesures temporaires pour la fixation et la stabilisation des prix prévues à l'article 15 dudit décret.

A l'instar des autres fonctionnaires chargés de la réalisation des enquêtes de concurrence, les contrôleurs des prix sont astreints aux mêmes obligations.90(*)

Si ce type de fonctionnaire set soumis à la tutelle du ministère de l'intérieur, d'autres agents ou fonctionnaires sont mis à la disposition du pouvoir judiciaire aux fins qu'il convient en matière d'enquêtes, notamment en ce nous concerne.

B - Les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ)

Auxiliaires du parquet, les OPJ participent aux enquêtes de concurrence sous ordre du ministère public, pour venir en aide aux fonctionnaires et agents spécialement habilités à accomplir de telles actions. L'étude du rôle des OPJ dans les EC, impose, en premier lieu, de nous éclaircir sur l'étendue de leurs fonctions, puis dévoiler les limites déontologiques de ces activités. Ainsi, leurs champ et modalités d'action restent à déterminer (a) avant qu'il ait recours à l'examen de leurs obligations dans ce cadre (b)

a- Champ et modalité d'action des OPJ

Toute infraction pénale consistant en la prise frauduleuse d'une part déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre d'une entente, d'un abus de position dominante ou d'un abus de dépendance économique, est poursuivie pénalement.

Dans ce contexte, de véritables enquêtes pénales peuvent être diligentées, sous contrôle d'un juge d'instruction. Ce dernier désigne ainsi, ses auxiliaires notamment, les officiers de la police judiciaire (OPJ) pour assister les autres enquêteurs aux opérations d'enquêtes de la concurrence.

Cette assistance se concrétise, selon les dispositions de l'article 65 de la loi 06-99, lors des visites en tous lieux et la saisine des documents dans le cadre d'enquêtes dirigées par le procureur du Roi dans le ressort territorial de sa compétence sont situés les lieux à visiter. Les OPJ, à l'instar des autres enquêteurs, peuvent prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie et sont soumis, autant que les autres catégories précitées, au devoir de garder les secrets professionnels.

L'intervention des OPJ se matérialise dans le temps, après l'octroi de l'autorisation judiciaire et le déclenchement des poursuites pénales par le procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Ou encore l'autorisation unique en cas de pluralisme des procureurs du Roi compétents.

Outre la présence de la justice dans la composition des membres du Conseil de la concurrence, le juge dispose des pouvoirs qui fait carence pour le CC, et les autorités administratives en générale, à savoir le pouvoir d'instruction judiciaire et son corollaire le pouvoir d'infliger les sanctions (civiles et pénales), à coté d'un autre véritable pouvoir dont dispose le juge administratif au contrôle des décisions des autorités administratives notamment le Premier ministre au Maroc.

Dans les faits, l'intervention des OPJ se concrétise par l'instruction, la constatation91(*) et l'accompagnement des enquêtes à travers le contacte directe avec le juge, dont ils disposent. C'est le contrôle de déroulement de la procédure lors de la phase de l'enquête lourde afin de fonder les décisions judiciaires.

Ils puisent leur compétence aussi, de l'article 21, 23 et 24 (procès verbaux) de la procédure pénale, tant que l'article 103 et suivant. Ils sont chargés de mener des enquêtes en vue de s'assurer de la commission et ramasser les preuves des crimes et rechercher leurs auteurs, selon l'article 18 de la procédure pénale (PP).

Ce corps exerce les compétences prévues dans l'article 18 suites aux plaintes et dénonciation, à qui ils donnent suite par des enquêtes préliminaires, dans le cadre desquelles ces membres sont en droit de requérir l'assistance de la force publique pour les besoins du service (article 21 PP).

Toutefois, le problème qui reste à soulever est relatif au manque de la spécialisation des enquêteurs pour accomplir des inspections des documents informatique sans perturber la marche de l'entreprise et préserver ainsi ses droits et intérêts.

En général, ils accompagnent toute la procédure de l'enquête contraignante, dite lourde ou sous autorisation judiciaire.

b- Obligations professionnelles des OPJ

Selon un raisonnement pénal, il s'agit là de la stricte application des dispositions de l'article 27 du Code de procédure pénale qui prévoient que des fonctionnaires peuvent être chargés de fonctions de police judiciaire, même si ces agents n'ont pas la qualité d'officiers de police judiciaire. « Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois ».

Ainsi, toutes les investigations se déroulent dans le respect des règles de procédure pénale. De plus, les actes d'enquête se traduisant par la rédaction de procès-verbaux sont de ce fait interruptifs de la prescription de l'action publique.

Les membres des deux catégories visées à l'article 61 de la loi 06-99 et les autres enquêteurs dont les OPJ, doivent réunir, aux termes de la loi92(*), des conditions préalables pour la régularité de leur compétence. En leur absence, les professionnels sujets de leurs actions sont fondés à critiquer les décisions administratives conséquentes devant les tribunaux administratifs. Les agents concernés doivent être assermentés, et porteurs d'une carte professionnelle délivrée par l'administration selon les modalités fixées par voie réglementaire.

En effet, l'article 23 du décret précise que les cartes professionnelles sont délivrées par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet. Selon M. ALAMI MACHICHI, l'utilité de son institutionnalisation consiste d'une part dans l'identification de l'agent public et le protège lui-même. D'autre part une telle carte garantie au professionnel, soumis au contrôle, une protection contre l'escroquerie, le faux et l'abus de droit93(*).

Concernant l'observation du secret professionnel pendant le déroulement de la procédure, le président du CC est tenu du respect secret professionnel conformément l article 33, ainsi que les enquêteurs suivant l'article 61 et 66 de la loi 06-99. Ainsi qu'il est tenu d'aviser les parties en cause selon l'article 42 de la loi, de procéder à leur audition (article 30 de la loi), en respectant le droit de la procédure contradictoire et les droits de la défense94(*) d'après l'article 31 de la loi, la présentation des parties en cause de leurs observations écrites et orales.

L'article 61 de la loi dispose dans son dernier alinéa que les fonctionnaires visés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues par le code pénal. Cette formulation laisse perplexe. L'obligation du secret professionnel incombe à tous les éléments, visés par l'article 61 sans distinction. Elle vient consolider le cas échéant, l'obligation de réserve ou de discrétion qui incombe à l'ensemble des fonctionnaires publics95(*).

Tels sont, brièvement, évoqués les apports des OPJ en matière d'enquêtes de la concurrence, connues par la multiplicité d'acteurs, que peut-on attendre du concours d'un autre type d'enquêteurs à compétence sectorielle, autrement dit , propres à un seul secteur ?

La question qu'on vient de se poser ne peut surprendre. Elle est fondamentale lorsqu'on l'approche du point de vue spécialité. Comme nous soutenons vivement la spécialisation et la qualification d'agents à fonctions générales pour pouvoir bien mener les missions d'enquêtes, on est en mesure d'évoquer le cas d'enquêteurs spécialisés. Or qui dit, spécialité, dit secteur d'activité déterminé. Quelques autorités administratives, chargées d'un seul secteur d'activité, disposent de leurs propres enquêteurs.

Paragraphe II - Les enquêteurs sectoriels

En effet, il y a des autorités administratives qui disposent de leurs propres enquêteurs, afin d'opérer toutes les enquêtes de concurrence. Ce sont des rapporteurs qui accompagnent les agents spécialisés à l'application des dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. La détection d'indices de pratiques anticoncurrentielles repose essentiellement sur l'action des agents des unités départementales, appuyés par les enquêteurs plus spécialisés.

Revenons à l'exemple de l'Agence Nationale de la réglementation des Télécommunications (ANRT), l'article 13 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opération de concentration économique, dispose dans son alinéa 5 que le directeur de l'ANRT peut mandater des agents de l'ANRT et, le cas échéant, des experts externes afin de procéder aux constatations en se déplaçant sur les lieux. Les constatations faites donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Les enquêtes mettent en oeuvre des moyens d'investigation : (visite des entreprises, prise de copie de documents, recueil des déclarations des responsables), le cas échéant par le biais d'opérations de visite et de saisie de documents après autorisation judiciaire

Selon l'article 24 du même décret, le directeur de l'ANRT désigne un rapporteur pour l'examen et le suivi de chaque affaire96(*). Il peut, également, chaque fois que les besoins de l'enquête l'exigent, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences techniques particulières.

A son tour, le rapporteur procède à l'examen de l'affaire. Il peut procéder à l'audition des parties en cause. La procédure intégrale donne lieu à l'établissement d'un rapport conformément à l'article 25 dudit décret.

En sus du pouvoir de constatation dont disposent les rapporteurs sectoriels, ces derniers procèdent à l'instruction des affaires qui leur sont imparties97(*). Le rapporteur sectoriel comme ceux du conseil de concurrence, peut convoquer les parties en cause afin de présenter leurs observations écrites. Le rapporteur peut également entendre toute partie susceptible d'être contrevenante, à sa demande ou si le rapporteur l'estime nécessaire, ainsi que toute autre personne susceptible de contribuer à son information.

Résumé de la première partie

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence n'a pas bouleversé les anciennes compétences de surveille de la concurrence et sa construction, mais elle a conservé la concentration des pouvoirs disposés par le premier ministre, constructeur, superviseur, et stabilisateur de l'ordre concurrentiel.

Le premier ministre, étant l'autorité administrative de premier rang chargée du déclenchement des enquêtes de concurrence au Maroc, participe avec d'autres Administrations, qui lui sont souvent collaboratrices, dans la concrétisation de trois grandes spécificités du système national de veille et d'organisation de la concurrence. Il s'agit, premièrement, de la prédominance de la tâche administrative par rapport à l'action judiciaire, voire même l'ingérence administrative dans les affaires relevant, en principe, du champ des autorité juridictionnelles. Cela s'explique directement par les sanctions prises par l'Administration au détriment de la mission de base impartie à la justice.

Il est question aussi, dans le cadre des particularités de la gestion de la concurrence au Maroc, par rapport aux systèmes comparés, d'évoquer le chevauchement des compétences inhérent illico à la multiplicité des acteurs et intervenants, expliquée par la technicité de certains domaines dans lesquels la loi sur la concurrence ainsi que de textes spéciaux sont appelés à intervenir.

Delà, on est en mesure de préconiser par conséquence que la prédominance administrative, concrétisée encore plus par la position dominante de a primature, ne répond pas parfaitement aux besoins de réglementation et de régulation ressenti dans les différents secteurs d'activité économique. Ce qui laisse entendre également qu'il y a une carence dans la veille, la réglementation et la régulation de la concurrence.

La situation étant ainsi qualifiée, trouve ses interprétations dans le manque de coordination entre les différents acteurs. Dite coopération, lorsqu'elle existe, ne résulte pas malheureusement d'un désir de collaboration entre des entités indépendantes les unes des autres et dont certaines parmi elles sont indépendantes de l'Administration, mais exprime généralement un état de dépendance. Cet état de chose peut être argumenté par le manque de spécialité dont souffre un bon nombre de entités marocaines, s'intéressant au sujet, et ce contrairement à des organes des systèmes administratifs, juridiques et institutionnels comparés. En effet, la direction de la concurrence et des prix marocaine (DPC), relevant du ministère chargé des affaires économiques et générales dispose, en la personne de son personnel, de peu de qualification et de spécialité par rapport à son homologue française. Le problème, ici, est relatif au manque de la spécialisation tans matérielle que territoriale en matière d'enquête, il y a une dispersion des agents chargés d'enquêtes déployés sur plusieurs départements ministérielles. Quant à elle, la direction générale de la concurrence, consommation et répression des fraudes à acronyme DGCCRF revêt, en ce qui concerne ses compétences, un caractère général, lui permettant ainsi d'intervenir sur un large spectre sur le plan matériel que sur le plan territorial. Dans ce sens, la DGCCRF, rattachée elle aussi, au département gouvernemental chargé des affaires économiques et générales, couvre l'ensemble du territoire français en s'y déployant à l'aide de la décentralisation de huit (8) brigades régionales affiliée à cette direction générale et chargées des mêmes mission de l'Administration centrale au niveau de la circonscription de leur compétence. Bien, qu'à l'instar de la communauté européenne, la France dispose d'une Administration spécifique pour effectuer les enquêtes de la concurrence, la DGCCRF, sachant qu'elle comprend deux catégories de fonctionnaires ; la catégorie B et la catégorie A, seuls le personnel de cette dernière peuvent procéder aux visites et saisies dans le cadre des enquêtes lourdes de la concurrence. Ils sont assistés, le cas échéant, par les fonctionnaires de la catégorie B98(*).

Il va sans dire que, si la DPC souffre d'un manque en effectif, la DGCCRF, quant à elle, compte parmi son personnel, garantissant l'autosuffisance en matière de ressources humaines, un bon nombre de personnes spécialisées et bien réparties, comme il a été dit, ayant la capacité d'opérer des instructions, dans le cadre d'enquêtes, que la direction générale peut en elle-même déclencher.

Les conclusions qu'on peut tirer de cette étude concernent aussi le rôle joué par le conseil de concurrence au Maroc, mesuré à ceux de certains pays européens et au bureau de la concurrence canadien.

En fait, on a le droit d'adresser la même remarque de paralysée et d'insuffisance matérielle du rôle du conseil de la concurrence99(*) marocain confronté à celui ou ceux joués par des institutions étrangères de même vocation. Il en est ainsi pour le bureau canadien de la concurrence et du conseil de la concurrence Belge ainsi que le conseil de la concurrence Français, devenu actuellement Haute Autorité de la Concurrence (HAC). Ces derniers, connus par l'efficacité reconnue de leurs actions, sont investis de missions et compétences plus larges. Ce qui justifie sans reproche la réussite de leur raison d'être.

Prenons Le conseil belge à titre d'exemple. Il se compose de trois organes ayant des missions différentes ; Le service de la concurrence, qui a pour mission de rechercher et de constater l'existence des pratiques restrictives de concurrence ; des agents qui peuvent procéder à des enquêtes générales ou sectorielles ; Le juge administratif. Le Conseil de la concurrence est une juridiction administrative qui a des compétences de décision, de proposition et d'avis en matière de droit de la concurrence.

C'est la raison pour laquelle la doctrine défend sinon l'indépendance, au moins l'autonomie de ce corps : « Le Conseil de la concurrence devraient bénéficier de plus d'autonomie selon, déclare le secrétaire général de Transparency Maroc Rachid FILALI MEKNASSI, dans son commentaire à propos du discours Royale du 20 août 2008, qui a donné le coup d'envoi de la création de l'Instance centrale pour la prévention de la corruption- dont le début effectif de l'application de ses missions a été donné le 06 janvier 2009, suite à la formation du bureau central et des organes de gestion et de délibération au sein de laquelle- et insisté sur l'activation du Conseil de la concurrence»100(*).

Outre les départements à compétence « générale », les enquêtes de concurrence, sont assurées par des agents et organes spécialisés comme l'ANRT ou à compétences définie et délimitée, à l'image des contrôleurs mis sous tutelle du ministère de l'intérieur. Comme elles incombent à des fonctionnaires auxiliaires et collaborateurs tels que les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ).

En l'occurrence, est-il clair que c'est l'administration en la personne du 1er ministre qui est chargée du premier rôle dans notre pays pour réguler la concurrence. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que l'Etat lui aussi est un opérateur économique, d'où le risque qu'il y est un conflit d'intérêts entre l'administration en tant qu'acteur sur le marché et autorité chargée du contrôle des pratiques anticoncurrentielles (exempli gratia : ententes prohibées, abus de position dominante...etc.) sur le marché, ouvrant ainsi la voie vers l'arbitraire.

A travers les dispositions de la loi, il en ressort que rien n'oblige les autorités administratives de se conformer aux avis et recommandations émises par le Conseil leur donnant, ainsi, les pleins pouvoirs pour qualifier et réprimer les pratiques anticoncurrentielles, sous le seul contrôle de la légalité de leurs actes par les tribunaux administratifs.

L'enquête a pour but de rétablir le libre jeu de la concurrence, en apportant les éléments de preuve nécessaires pour une saisine d'un corps délibérant, et, éventuellement, une transmission au Procureur de la République si des éléments suffisants de l'implication de personnes physiques dans la conception et/ou la participation aux pratiques sont réunis.

La spécialité de la mission d'enquête de concurrence, confiée aux institutions et personnes examinées dans cette première partie, se traduit par la possibilité de mettre en oeuvre des pouvoirs d'enquête généraux, pour certaines parmi elles et limités, pour d'autres ayant la spécialité dans un domaine déterminé. Ainsi, qu'à des fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent telle mission dans le cadre de certains pouvoirs de police judiciaire.

Deux types d'enquête sont donc utilisés, selon qu'il ait ou non une intervention de la justice et dont la différence résulte de l'existence de ce concours ; il y a question d'enquêtes administratives dites légères ou bien d'enquêtes lourdes faisant appel à l'autorisation de la justice.

Partie II- Le déroulement des enquêtes de concurrence

Le point de départ des enquêtes étant, en grande partie, les rapports de la concurrence, désignant des enquêtes dites préparatoires ou préliminaires. En effet, Ces rapports de concurrence peuvent aboutir à des enquêtes de concurrence proprement dites, effectuées par les fonctionnaires de l'Administration économique. Dans le but de rétablir le libre jeu de la concurrence, l'enquête apporte les éléments de preuve nécessaires pour envisager un rappel de réglementation par l'administration, une saisine du Conseil de la concurrence, ou éventuellement une transmission au Procureur du Roi si des éléments suffisants de l'implication de personnes physiques dans la conception et/ou la participation aux pratiques sont réunis.

Normalement il y a d'autres sources de renseignements qui constituent le point de départ des enquêtes. Dans ce cadre, l'ouverture de l'enquête peut être effectuée suite à une plainte (de consommateurs, d'entreprises adverses et/ou de concurrents, ou encore de dénonciations du personnel mécontent ou licencié). Autres événements sont susceptibles de justifier l'ouverture d'une enquête ; il s'agit d'un certain nombre d'éléments qui peuvent inciter les autorités de concurrence à engager les enquêtes nécessaires, comme les plaintes informelles ou anonymes, les articles de presse, les questions parlementaires, les informations communiquées par les autorités étrangères, les informations recueillies au cours d'une enquête sectorielle et la demande de clémence par une entreprise.

Par ailleurs, les interventions ne sont pas uniquement guidées par des dénonciations, des plaintes ou des demandes du Conseil de la concurrence, lui-même saisi par une entreprise ou s'étant autosaisi101(*). Les enquêtes sectorielles et la présence de l'administration au coeur de la vie économique sur l'ensemble du territoire, sont des facteurs qui permettent de repérer les dysfonctionnements de la concurrence. La détection d'indices de pratiques anticoncurrentielles repose essentiellement sur l'action des agents des unités départementales, épaulés par les enquêteurs plus spécialisés répartis dans les régions. L'analyse de l'indice permettra ainsi d'ouvrir une enquête de concurrence.

Au-delà de cette veille concurrentielle qui n'exclut aucun domaine d'activité, selon le directeur départemental de la DGCCRF française, chargé des pratiques anticoncurrentielles, le ciblage des enquêtes s'opère de préférence vers les secteurs qui représentent un enjeu économique majeur et vers ceux qui se caractérisent par une faiblesse structurelle de la concurrence ou par des dysfonctionnements concurrentiels récurrents102(*).

Généralement, les enquêtes sont destinées à la recherche de faits dont certains sont passibles d'une répression administrative ou pénale, d'autres de poursuites devant les juridictions civiles ou commerciales ou devant le conseil de la concurrence.103(*)

En effet, la doctrine française subdivise les enquêtes de la concurrence en deux catégories d'enquêtes : celles dites «  simples » et celles menées sous contrôle judiciaire. Ces enquêtes doivent être distinguées de «l'enquête préparatoire » du Conseil de la concurrence qui est la phase d'instruction précédant celle de la notification de griefs104(*).

Bien que le législateur marocain, comme son homologue français105(*), ne définisse pas les deux catégories d'enquêtes, ces dernières peuvent être déduites, au Maroc, des diverses dispositions de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence106(*).

Ces deux phases ont été définies par la Cour de cassation française, dans un arrêt du 14 janvier 1992 concernant le secteur du contrôle technique. La Cour distingue la phase de « l'enquête préparatoire » s'attachant aux investigations menées par les rapporteurs avant la notification de griefs, et la phase de l'«instruction » qui ne s'ouvre qu'après la notification de griefs107(*).

Le passage de la première phase d'enquête à la seconde, implique nécessairement l'intervention du Conseil de la concurrence. On parle ainsi de l'étape de transition, qui sert à la transformation de l'enquête simple en enquête lourde. Cette phase est différente de la première enquête préparatoire menée, elle aussi, par le conseil.

La doctrine française considère que la distinction entre les deux phases dans la procédure devant le Conseil de la concurrence revêt une grande importance dans la mesure où les règles qui les régissent, notamment celles concernant l'audition des parties et le respect des droits de la défense, ne sont pas identiques au cours de ces deux phases108(*).

Toute la difficulté est relative à la dualité enquête simple / enquête lourde, alors qu'en réalité trois phases sont à distinguer (pré enquête, enquête et après enquête). Le critère de distinction est que l'enquête simple est une enquête à l'amiable, supposant une obtempération des entités inspectées, sans qu'il ait une contrainte judiciaire.

Par contre, l'enquête lourde est réalisée avec le concours de la force publique (justice). Ces deux grandes catégories d'enquêtes doivent être nettement distinguées de l'enquête « préparatoire » que le Conseil de la concurrence effectue pour les affaires dont il est saisi.

La raison d'être de l'enquête préparatoire, étant de se renseigner, préalablement à toute poursuite, sur le marché concerné par les pratiques constatées ou dénoncées et sur la nature de celles-ci, quelle que soit la procédure mise en oeuvre par la suite ; administrative ou judiciaire.

A cet effet, l'étude doctrinale française, basée sur les textes juridiques, ainsi que de la jurisprudence, explique la logique qui aurait commandé, l'accomplissement d'un tel procédé, en l'adaptant à la procédure choisie en respectant, le cas échéant, l'observation des garanties de la liberté individuelle109(*).

Une description brève de la procédure illustre l'obligation du respect de son déroulement, qui s'impose à toutes les autorités de la concurrence.

Au début, l'enquête préparatoire ou la première analyse rapide du marché, que les rapporteurs du Conseil y procèdent une fois l'affaire déclenchée. Durant cette période ils décortiquent les acteurs, le fonctionnement du marché et la nature des pratiques. 

Après quoi, vient le choix du type de l'enquête. En fait, ce n'est qu'une fois le travail préparatoire terminé, qu'un choix doit être porté entre l'enquête lourde et l'enquête simple ou dite directe. La première comprendra des perquisitions, alors que la seconde se résumera à des questionnaires, auditions et demandes de documents. Documents dont le refus de production ne peut être fait, par les entreprises concernées, à l'égard du conseil, au risque de commettre un délit d'entrave.

Le choix entre les deux types d'enquêtes est effectué en fonction de la sensibilité de l'infraction suspectée110(*).

En définitive, les enquêtes sont l'oeuvre des enquêteurs de l'administration économique, dans tous les systèmes avec certaine divergence de spécialisation. La tâche des enquêteurs durant cette phase se caractérise par, outre les perquisitions, le dépouillement et l'analyse des données pour rédiger un "rapport de synthèse". Ils ont l'obligation d'agir vite car désormais, les sociétés incriminées contestent systématiquement la procédure devant le juge, arguant généralement d'irrégularités de formes pour récupérer les pièces saisies.

Les rapporteurs entrent en jeu, une fois le dossier de synthèse bouclé et remis au Conseil de la concurrence, c'est aux rapporteurs de prendre le relais. Il s'agit d'abord de terminer l'enquête, remplir les trous, procéder si besoin à des auditions supplémentaires.

Vient ensuite la phase la plus délicate et la plus importante, celle de la notification des griefs, qui comporte "l'analyse du marché", "l'analyse des pratiques" et surtout leur qualification. Selon les déclarations de l'ex président du Conseil de la Concurrence français111(*), « la notification est le moment où l'on réfléchit le plus. Nous devons viser juste du premier coup. Sinon, les griefs peuvent être contestés et tout est à recommencer ou une partie des griefs doit être abandonnée ».

Enfin débute le contradictoire. D'abord écrit, puis oral. Dans notre système juridique, cette dernière partie se déroule devant le collège du Conseil de la concurrence qui n'a plus qu'à rédiger sa décision afin que le président du conseil puisse la recommander au Premier Ministre. Néanmoins ce dernier n'est pas obligé par les avis recommandés par le conseil.

Pendant leur déroulement, les enquêtes donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux et, le cas échéant, de rapports. Pour se faire, les enquêteurs peuvent, en premier lieu, procéder à une visite de tous locaux professionnels sans habilitation spécifique préalable. Au cours d'une telle inspection simple, les enquêteurs peuvent recueillir des explications et des copies de documents. Elle est obligatoire pour l'entreprise ou la personne physique concernée, mais les enquêteurs ne peuvent passer outre leur opposition sans mettre en oeuvre la procédure d'inspection lourde.

Puis, les enquêteurs peuvent également procéder à des visites  sous contrôle judiciaire, lorsqu'ils y sont préalablement autorisés par une ordonnance du juge compétent, conformément aux dispositions de l'article 65 de la loi 06-99.

Dans le cadre de cette enquête, dite lourde, les enquêteurs sont accompagnés d'officiers de police judiciaire afin de pouvoir éviter une éventuelle opposition de la part de l'entreprise ou de la personne physique concernée. À la différence des enquêtes simples, les visites lourdes peuvent se dérouler au sein des domiciles privés, et plus largement «  en tous lieux »112(*).

En pratique, les enquêtes mettent en oeuvre des moyens d'investigation prévus par la loi 6.99 sur la concurrence et la liberté des prix, (visite des entreprises, prise de copie de documents, recueil des déclarations des responsables), le cas échéant par le biais d'opérations de visite et de saisie de documents après autorisation judiciaire. Toutefois, il est à signaler qu'au niveau des bilans nationaux, aucune enquête lourde n'a eu lieu. « Plusieurs enquêtes pour détecter des pratiques anticoncurrentielles ont été conduites, pourtant elles n'ont pas abouti à des poursuites »113(*).

En somme, les agents de l'Administration, les rapporteurs du Conseil de la concurrence et le cas échéant les officiers de la police judiciaires peuvent procéder à des inspections auprès des entreprises et associations d'entreprises : il s'agit des vérifications sur place ("dawn raids"). C'est le pouvoir de la descente à l'aube, ou des inspections, des visites, ou encore des  visites et saisies114(*). Toute la difficulté de qualifier des enquêtes mi-administratives mi-répressives, signalée par la doctrine française, revient à tracer les limites entre les enquêtes non contraignantes dites simples (Chapitre I), et les enquêtes contraignantes dites lourdes ou sous contrôle judiciaire (Chapitre II).

Chapitre I - L'enquête non contraignante dite simple

L'enquête directe, simple, ou sur mandat115(*) ou dite, encore, non coercitive pour les entreprises, est l'oeuvre de l'Administration économique, comme il a été déjà signalé. Elle est prévue à l'article 64 de la loi 06-99, ainsi qu'elle est l'enquête pour laquelle aucune autorisation judiciaire n'est nécessaire. Les enquêteurs peuvent accéder librement à tous les locaux à usage professionnel.

Ils peuvent utiliser la procédure d'inspection simple, dans les circonstances où ceux-ci procèdent aux simples visites de contrôle, aux enquêtes concernant des faits n'entrant pas dans les compétences du Conseil de la concurrence, aux enquêtes préliminaires avant de réaliser une inspection lourde ou au contraire enquêtes complémentaires après inspection lourde116(*).

Dans tous les cas, les enquêteurs ou, selon les dispositions de l'article 61 de la loi 06-99, les fonctionnaires de l'Administration habilités spécialement à cet effet et les agents du corps des contrôleurs des prix, qui sont tous, compétents en matière d'enquête simple, jouissent d'énormes pouvoirs.

Toutefois, les compétences exorbitantes des enquêteurs sont aussi, condensées par des obligations qui s'imposent à ceux-ci, et dont les décisions résultantes des enquêtes en matière de concurrence sont susceptibles des recours et de déchéance. Dans cette perspective, on se demande sur l'étendu des pouvoirs des enquêteurs, leurs constatations, c'est-à-dire l'établissement des procès-verbaux (Section I), ainsi que les voies de recours et prescription (Section II).

Section I - l'étendu des pouvoirs des enquêteurs

Afin d'efficacité des enquêtes de concurrence, les textes juridiques et la jurisprudence attribuent aux enquêteurs des pouvoirs pour la réalisation des enquêtes simples.

Concernant les investigations générales, les opérations de contrôles peuvent consister dans des recherches, des constatations et des actions diverses destinées soit à prévenir les malversations contraires à la légalité et la régularité de la concurrence, soit à les constater, en rassembler les preuves ou en rechercher les auteurs.

De toute façon, les agents chargés du contrôle peuvent l'exercer sur les produits, biens et services, sur les pièces justificatives et/ou sur les lieux et moyens de transport. L'article 64 de la loi étend la portée de ces actions. Il permet l'accès à tous locaux (professionnels ou d'habitation), terrains ou moyens de transport à usage professionnel. Il autorise la demande des livres (de comptabilités, de correspondance), des factures et tous autres documents professionnels. Il légalise la prise de copies desdits documents. Il permet aussi la convocation des intéressés pour information ou l'obtention de celle-ci sur place et, le cas échéant, l'invitation de l'administration à désigner un expert agréé auprès des tribunaux pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire. Cette demande de désignation d'expert est adressée directement à l'autorité gouvernementale dont relève l'enquêteur.

Cependant, ces pouvoirs ne sont pas sans limites. C'est ainsi que les enquêteurs sont soumis au respect des droits des entreprises auprès desquelles les enquêtes sont effectuées.

Dans ce cadre, l'accent peut être mise sur les prérogatives des enquêteurs (paragraphe I), et leurs obligations (paragraphe II).

Paragraphe I - Les prérogatives des enquêteurs

Les dispositions de l'article 64 de la loi 06.99117(*) définissent précisément quatre types de moyens d'investigations pour permettre aux agents et fonctionnaires visés à l'article 61 de la même loi, c'est-à-dire les enquêteurs, d'accomplir leurs missions. Ces moyens sont déclinés en autant de droits pouvant conduire les agents à relever un procès-verbal d'opposition à fonctions en cas d'obstacle à leur exercice par l'entreprise.

On parle du droit, trouvant leurs sources dans les dispositions de la loi 06 - 99 et du code de la procédure pénale. Il s'agit du droit d'accès à l'entreprise, du droit d'obtenir la communication de documents professionnels, du droit de prendre copie de ces documents, et du droit de recueillir renseignement et justification auprès de l'entreprise concernée. Ces informations sont nécessaires pour établir la preuve de comportements anticoncurrentiels ou de pratiques restrictives de la concurrence.

Lors de celles-ci, les contrôleurs des prix peuvent être assistés par un ou plusieurs fonctionnaires de la direction des prix et de la concurrence. Seuls les Agents agissant dans le cadre des pouvoirs de l'article 61 de la loi, doivent être nominativement désignés par un arrêté ministériel pour pouvoir mettre en oeuvre les pouvoirs de l'article 64 et/ou 65 de la loi 06.99.

Dès lors qu'ils sont régulièrement saisis, les fonctionnaires ainsi habilités peuvent exercer leurs pouvoirs d'enquête sur toute l'étendue du territoire national.

La jurisprudence française a estimé que les dispositions de l'article L. 450-3 qui permettent aux enquêteurs de recueillir des renseignements d'ordre factuel auprès d'entreprises soupçonnées de pratiques anticoncurrentielles, ne sont contraires ni à l'article 14.3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme118(*).

Le Conseil de la concurrence, quant à lui, a précisé que ces mêmes dispositions étaient compatibles avec celles de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales119(*).

Cependant, toute entreprise qui s'opposerait de manière injustifiée, à l'exercice normal de leur droit d'accès par les enquêteurs, s'exposerait à la conclusion d'un délit correctionnel. La législation marocaine en la matière, a prévu à l'article 76 de la loi 06.99 : « est puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 200.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne qui aura fait opposition à l'exercice des fonctions des enquêteurs visés à l'article 61 ci-dessus ou refusé de communiquer aux enquêteurs visés à l'article 61 ci-dessus des documents afférents à l'exercice de ses activités ainsi que la dissimulation et la falsification de ces documents.

Par ces restrictions opposées aux entreprises, cette législation reconnaît, ainsi, aux enquêteurs, le droit d'accès (A), le droit de communication (B) et le droit de recueillir les informations (C).

A- Le droit d'accès

Outre l'article 61 qui habilite les enquêteurs de procéder aux enquêtes nécessaires, les dispositions de l'article 64 de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence, stipulent expressément « les enquêteurs peuvent accéder à tous locaux, terrains ou moyens de transport à usage professionnel...etc. ». 

L'action des enquêteurs s'exerce également sur les marchandises ou les produits transportés. A cet effet, ils peuvent requérir pour l'accomplissement de leur mission l'ouverture de tous colis et bagages lors de leur expédition ou de leur livraison en présence soit du transporteur ou de l'expéditeur, soit du destinataires ou même en présence de leurs mandataires respectifs.

Les entrepreneurs de transport sont tenus de n'apporter aucun obstacle à ces opérations et de présenter les titres de mouvements, lettres de voiture, récépissés, connaissements et déclarations dont ils sont détenteurs et tout titre d'embarquement ou document de voyage.

L'obligation de permettre l'accès s'étend aussi aux locaux et aux documents. L'article 76 de la loi sanctionne pénalement le délit d'obstacle ainsi extensivement entendu.

Par ailleurs, les enquêteurs peuvent demander à l'Administration de désigner un expert agréé auprès des tribunaux pour procéder à toute expertise contradictoire nécessaire120(*).

Les investigations spécifiques permettent également aux contrôleurs d'exercer leurs fonctions sur les marchandise ou les produits transportés. En conséquence, elles habilitent à recourir, pour l'accomplissement de leur mission, à l'ouverture de tous les colis et bagages, lors de leur expédition ou de leur livraison, en présence d'un mandataire de l'entité objet d'enquête. La prérogative d'ouvrir les colis, ne doit pas donner lieu à des abus gênants la marche normale du travail des professionnels respectueux de la loi. Elle doit se dérouler avec précaution, même si la loi n'oblige même pas l'Agent à remettre les choses en l'état, de sorte que le désagrément et les charges du professionnel assujetti s'en trouvent alourdis sans aucune consolation.

Il est à noter que les enquêteurs ne sont pas tenus de prendre un rendez-vous préalable à leurs interventions dans l'entreprise. Dite intervention peut être inopinée121(*). De même, il est possible qu'elle soit effectuée simultanément dans les locaux de plusieurs entreprises122(*). Les enquêteurs ne sont pas cantonnés à un bureau ou à une salle de réunion. Ils ont un accès libre à tous les locaux de l'entreprise et donc à ses différents services et fonctions.

Une fois disposant d'un libre accès aux locaux, les personnes chargées des enquêtes son en mesure de demander la production de tous documents utiles.

B- Le droit de communication

Toujours dans le cadre des enquêtes simples, les dispositions de l'article 64 de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence, ordonnent que les enquêteurs peuvent demander la communication des livres, des factures et tous autres documents professionnels et en prendre copie... ».

Les enquêteurs habilités au titre de la présente loi, peuvent ainsi, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les administrations, les établissements publics et collectivités locales123(*).

En d'autres termes, les enquêteurs ont le droit de demander communication de tous documents dont un texte rend la détention obligatoire par les entreprises, mais aussi toute forme de documents liée au fonctionnement de l'entreprise, notamment les livres comptables, les factures et les correspondances.

L'entreprise qui accepte de recevoir les enquêteurs a l'obligation de fournir les documents demandés et, le cas échéant, d'en remettre une copie. La demande de communication peut être exercée non seulement auprès de la personne qui est entendue ou auditionnée, mais également auprès des tiers qui détiennent les documents utiles à l'enquête.

Il est important de préciser que les demandes de communication doivent porter sur l'objet de l'enquête. Ce dernier doit être signalé à l'entreprise préalablement à l'accès aux locaux ou préalablement à une convocation à l'audition. Les demandes doivent être formulées de façon précise et porter sur des questions concrètes concernant, par exemple, les documents examinés.

Il résulte du droit de communication des documents professionnels, un autre droit de prendre copie desdits documents. Face à l'impossibilité de saisir les originaux des documents communiqués, l'enquêteur détient le droit d'en prendre copie c'est-à-dire une simple photocopie.

La question qui se pose est celle relative à la saisie des documents sur support informatique. C'est vrai que notre pays dispose de nombreux ingénieurs en système d'information notamment de la sécurité informatique, mais dont il ne profite pas assez, surtout que le Conseil de la concurrence n'est pas appuyé par la loi. La formation au sein du CC, prévue à l'article 18, ne prévoit aucune disposition concernant les fonctionnaires spécialisés en informatiques.

L'enquêteur peut donc consulter des documents professionnels, notion qui recouvre à la fois l'ensemble des documents dont un texte rend la détention obligatoire par les entreprises (droit fiscal, droit commercial, droit social, etc.) ainsi que toute documentation liée au fonctionnement de l'entreprises (dossiers clients, correspondances professionnelles, contrats commerciaux, conditions de vente, circulaires, agendas professionnels rapports de représentants, comptes rendus de réunions, notes internes, etc.).

La communication de documents peut être obtenue dans l'entreprise auprès de n'importe quel salarié en l'absence des dirigeants ou d'une personne pouvant engager l'entreprise et « l'exercice par les enquêteurs de leur droit de communication n'est en aucun cas subordonné à la présence d'une personne ayant pouvoir de diriger, de gérer ou même d'engager à titre habituel ladite entreprise »124(*).

En revanche pour les documents dont la détention n'est pas prévue par la loi, l'enquêteur peut demander la communication de ceux dont il sait que l'entreprise les établit ou les détient et qui sont donc connus et identifiables125(*).

Ce droit de communication peut être exercé non seulement auprès de la personne qui fait l'objet de la vérification mais aussi auprès de tous professionnels qui détiendraient des documents utiles à l'enquête.

Les pièces ainsi obtenues en copie doivent être recueillies par procès-verbal afin de justifier l'origine licite de cette communication et de permettre de vérifier que les enquêteurs n'ont pas excédé ou dépasser les limites du texte.

En revanche, la rédaction d'un procès-verbal n'est pas obligatoire126(*), et la communication peut donc être obtenue sans forme particulière, lorsque des pièces sont obtenues des services et établissements de l'État et des collectivités locales.

Un autre pouvoir admis par la jurisprudence française mérite d'être évoqué, il s'agit du « légal privilège » qui est un pouvoir d'autorité de concurrence de saisir tout document127(*). Cependant, ce pouvoir est assujetti au respect des droits de l'entreprise, parmi lesquels le droit au secret des documents et correspondances objet de l'échange entre l'entreprise et son avocat et certains conseils.

Outre les renseignements contenus dans les documents produits par les entreprises inspectées, les enquêteurs sont à même de recevoir des informations verbales recueillies sur place ou suite à la convocation des responsables des entreprises en question.

C- Le droit de recueillir les informations

Les mêmes dispositions de l'article 64 de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence, permettent les enquêteurs de recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications auprès des entreprises sujettes de l'enquête.

Le droit de recueillir des explications orales peut s'exercer sur place ou sur convocation. Les questionnement ou demandes doivent avoir un rapport direct avec l'objet de l'enquête et porter sur des documents en rapport avec cette enquête. En principe, il n'appartient pas aux enquêteurs de désigner la personne qui devra répondre à leurs demandes, ni de contester la qualité ou la compétence de la personne mandatée par l'entreprise à cet effet. Par conséquent, cette dernière est libre de désigner la ou les personnes auxquelles les enquêteurs devront s'adresser. Lorsque les enquêteurs se présentent à l'improviste, le choix d'un interlocuteur peut être délicat si le représentant légal de l'entreprise n'est pas présent.

Sur le fond, les dispositions des textes laissent toute la latitude mais pas une obligation aux enquêteurs pour entendre les professionnels des entreprises et confronter les responsables des entreprises avec les auteurs de déclarations qui les mettent en cause.

En l'absence de dispositions législatives ou règlementaires sur la présence de l'avocat, il n'appartiendrait pas à l'autorité d'où émane l'enquête de préciser à l'entreprise qu'elle peut recourir à cette assistance.

En effet, les dispositions de l'article R. 463-6 du Code de commerce français, prévoyant que les personnes entendues peuvent être assistées d'un conseiller, ne s'appliquent qu'aux auditions auxquelles peuvent procéder les rapporteurs. Dès lors, les personnes interrogées lors de l'enquête administrative auraient du être averties oralement de la possibilité de se faire assister par un conseil n'est pas fondé »128(*). Cette assistance, lorsqu'elle est acceptée, ne doit pas perturber le bon déroulement de l'enquête. Il n'appartient pas, par exemple, à l'avocat à se substituer au responsable de l'entreprise entendue ou de modifier les déclarations faites à l'enquêteur.

Nonobstant, les déclarations doivent impérativement être recueillies par un procès-verbal pour pouvoir être utilisées dans la procédure.

Bien évidemment, l'enquête ne s'achève pas sur le champ, des opérations de visites et de saisie. Les pièces recueillies à cette occasion seront exploitées, recoupées et les explications seront éventuellement demandées aux entreprises concernées, ainsi d'ailleurs que de nouveaux documents dans le cadre des pouvoirs de l'article 64 de la loi 06.99.

Fonctionnaires et agents chargés du déroulement des enquêtes sont, en principe, investis de prérogatives et compétences multiples, mais sont, en revanche, astreint à des obligations personnelles et professionnelles.

Paragraphe II - Les obligations des enquêteurs

Pendant le déroulement de la procédure, les enquêteurs de la concurrence et des prix, ainsi que les autres intervenants, doivent respecter les dispositions du droit de la concurrence surtout celles concernant les droits des entreprises auprès desquelles les enquêtes sont effectuées.

Il est question, à ce stade, de parler au préalable de l'identification de l'enquêteur (B), faite auprès de l'entreprise contrôlée, qui doit être informée de l'objet de la visite (C). Mais, avant d'entamer ces deux points très importants, il est utile de faire le point d'autres restrictions, qui sont également opposées aux enquêteurs (A).

A- les principales limites des prérogatives des enquêteurs

La loi sur la liberté des prix et de la concurrence, permet Parfaitement aux enquêteurs d'accéder à tout local, terrain ou moyen de transport, à usage professionnel. Or, les enquêteurs n'ont pas accès aux locaux à usage non professionnel, notamment d'habitation, sans une autorisation préalable. L'enquête qui peut être entamée avant d'obtenir cette autorisation est dite simple, réalisée par des simples enquêteurs exerçant une mission administrative avec l'existence de l'autorité judiciaire.

Toutefois, les enquêteurs ne peuvent pénétrer dans un local, ni même se déplacer librement à l'intérieur de l'entreprise sans en être autorisés. De même, ils ne peuvent procéder à des perquisitions ou prendre l'initiative de rechercher eux-mêmes des documents.

En outre, S'agissant des horaires, le droit d'accès des enquêteurs ne peut être exercé qu'aux heures où s'effectue l'activité professionnelle.

Si une entreprise aurait refusé, sans justification, l'accès aux enquêteurs, ceux-ci pourraient alors dresser un procès verbal d'opposition à fonction, transmis ensuite au Parquet, qui a la possibilité d'engager les poursuites nécessaires au sujet de ce refus129(*).

Afin de garantir plus de droits aux entreprises considérées, les enquêteurs sont astreints à observer certaines restrictions et respecter des obligations d'ordre personnel, professionnel et éthique.

B - Identification de l'enquêteur

Lors de l'entrée dans les lieux, les enquêteurs se présentent verbalement et par le biais de leurs cartes professionnelles mais, sans pour autant qu'ils soient tenus de produire une habilitation nominative individuelle pour effectuer leurs investigations130(*) ou un mandat précis131(*). Cela veut dire aussi que ces fonctionnaires ne doivent pas être empêchés ou entraver par n'importe quelle mesure non justifiée.

A cet effet, la Cour d'appel de Grenoble, en France, a considéré que constituait le délit d'opposition à fonction le fait pour l'entreprise d'exiger des enquêteurs, la signature d'un registre, le port d'un badge, le dépôt de la carte de l'enquêteur, pour accéder à des établissements qui n'étaient pas une « base militaire ou nucléaire »132(*).

Par ailleurs, concernant la durée des interventions, et en l'absence d'indication textuels, une durée raisonnable est prise en compte lors de l'appréciation judiciaire des actes d'enquêtes.

Dans ce sens, la Cour d'appel de Paris a validé des interventions qui avaient duré, à trois reprises, plus de 6 heures, en estimant que « la durée des opérations de remise, indiquée dans les procès-verbaux, n'apparaît nullement excessive compte tenu du nombre de pièces communiquées et de la nécessité d'en prendre connaissance, ne serait-ce que de façon approximative, et de les photocopier avant de les appréhender»133(*).

Bien évidemment, l'enquête ne s'achève pas sur le champ, des opérations de visites et de saisies sont souvent envisagées. Les pièces recueillies à cette occasion seront exploitées, recoupées et des explications seront éventuellement demandées aux entreprises concernées.

En plus, il est d'usage que les enquêteurs, usant d'un pouvoir légalement prévu, fassent recours à la demande de nouveaux documents appuyant les constats établis ou à même d'éclaircir sur des points ambigus134(*).

Sur la même voie de recherche d'indices et de preuves, les enquêteurs peuvent décider d'entendre les parties dans leurs propres locaux et non dans les locaux de l'entreprise. Ce qui leur permet automatiquement de les convoquer aux fins d'audition.

Toutes ces actions doivent se faire en total respect de devoir de transparence, tributaire à la présentation et l'identification de l'enquêteur, qui est tenu, à chaque fois de s'identifier, sans perdre de vue la présentation de la cause de sa visite ou ses demandes et actes.

C- Indication de l'objet de l'enquête

Cette information de la personne concernée par les investigations sur l'objet de l'enquête ne résulte pas des dispositions du Code de commerce français. Ce principe figure à l'article 14 du pacte de New-York qui précise que « Toute personne accusée d'une infraction pénale a le droit en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable »135(*).

Au début de son intervention, l'enquêteur doit donc indiquer à la personne contrôlée dans quel domaine il effectue ses recherches. La loyauté dans la recherche de la preuve est suffisamment assurée si l'enquêteur informe son interlocuteur que les investigations qu'il entreprend concernent le respect par l'entreprise des règles garantissant un fonctionnement loyal de la concurrence.

La Cour de cassation française et la Cour d'appel de Paris ont ainsi estimé que l'enquêteur n'avait pas l'obligation de délimiter précisément le marché sur lequel porterait l'enquête « la qualification du marché relevant des pouvoirs du conseil et, en cas de recours, de la cour »136(*). Cette position est logique et s'inscrit également dans la droite ligne de l'arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation estimant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de justifier des motifs pour lesquels elle procède à une enquête sur le fondement de l'article L. 450-3 du Code de commerce137(*).

Dans le cadre de la confidentialité et la loyauté, la jurisprudence française, étend la liste des documents bénéficiant de la confidentialité. Outre les correspondances entre une entreprise et son avocat et les notes de juristes d'entreprise, des consultations d'avocat. Cette confidentialité est étendue aux documents du conseil, sous réserve de preuves.

Le légal privilège, pouvoir d'origine européenne, ne peut pas être étendu aux juristes internes. La jurisprudence marocaine est manquante en ce domaine.

Les enquêtes se dégagent par l'établissement des procès verbaux contenant l'exposé des faits et le cas échéant des rapport constatant les infractions relevées, ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits, sur lesquels il se fondent.

Section II- Les constatations des enquêteurs et leurs limites

La preuve des infractions qui portent atteinte à la liberté des prix et de la concurrence peut généralement résulter de tous moyens. Mais lorsqu'il s'agit d'intervention à l'occasion d'enquêtes ou d'opérations courantes d'inspection, elle donne lieu à des procès-verbaux ou à des rapports138(*). Ces derniers constituent une nouveauté de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Elle (la preuve) peut se justifier, parce que les enquêtes n'ont pas pour objet une situation contraventionnelle, mais se rapportent à des infractions aux règles de la loi.

La doctrine française établie bien la distinction entre les procès-verbaux d'enquête et les rapports d'enquête. Dits documents contiennent les différents résultats obtenus lors des enquêtes (paragraphe I). Ces effets, étant actes administratifs ou relevant de fonctionnaires de la police judiciaire sont susceptibles de recours (paragraphe II).

Paragraphe I les constatations des enquêteurs (procès-verbaux ou rapports)

Afin de mieux cerner la notion du procès verbal, il est nécessaire de faire le point de son contenu (B), et sa force probante (C). Mais cela ne peut se faire avant de mettre en exergue l'intérêt de distinction entre les procès-verbaux (PV) et les rapports (A).

A- L'intérêt de distinction entre les PV et les rapports d'enquête.

Les procès-verbaux (PV) sont établis à l'occasion de chaque acte de l'enquête (constatation des faits, communication de documents, audition de personnes). Par contre, le rapport d'enquête encore appelé rapport administratif est un document de synthèse de l'enquête qui résume les faits constatés par l'enquêteur et éventuellement les qualifie eu égard aux règles de concurrence. Il faut encore distinguer le rapport d'enquête administratif dont la rédaction est facultative et libre  de toute règle de forme, du rapport rédigé par le rapporteur de Conseil de la concurrence et qui est soumis à des prescriptions particulières.

La doctrine marocaine quand à elle, a essayé d'étudier cette question sans pour autant préciser les critères de distinction des deux moyens de constatation. C'est une simple illustration de l'intérêt des deux moyens en précisant que les enquêtes et les procès-verbaux peuvent parfaitement porter sur la collecte de données utiles pour l'élaboration d'une mesure réglementaire ou législative, ou encore pour étayer un avis du Conseil de la concurrence, ou enfin pour fonder une décision du Premier Ministre notamment à propos d'un projet de concentration.

La technique du rapport, plus neutre à cet égard, permet à l'enquêteur d'enregistrer les constatations et les informations objectives, telles qu'il les recueille. Elle lui offre également une marge pour l'exposé de ses propres réflexions, observations, commentaires et avis. Toutefois, ni la loi ni le décret d'application ne contiennent de dispositions relatives aux mentions, procédures et valeur juridique du rapport. Il faudra attendre l'usage qu'en fera l'administration et l'appréciation que lui réservera la jurisprudence pour se prononcer sur la valeur juridique à lui accorder139(*).

L'exercice des pouvoirs d'enquête se traduit, alors, par la rédaction de procès-verbaux, attestant des investigations conduites dans l'entreprise, des déclarations recueillies et de la remise de documents. Ces procès-verbaux font partie intégrante de la procédure et sont systématiquement transmis à l'autorité qui les a demandés et annexés au rapport d'enquête transmis au Conseil de la concurrence.

En d'autre termes, les enquêtes se dégagent par l'établissement des procès verbaux contenant l'exposé des faits et le cas échéant des rapport constatant les infractions relevées, ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits, sur lesquels il se fonde. 

B- établissement des constatations (PV)

Un procès bien établi est celui qui, réunissant les conditions, mentions et indications de sa validité, est valablement signé (a). Cela lui permettra par la suite de générer des effets, appréciés à l'égard des personnes inspectées (b).

a- Le contenu des la signature des constatations

Le procès-verbal, principal document intervenu dans cette phase, doit indiquer la nature, la date et le lieu des constatations140(*) et rendre compte des opérations avec exactitude.

Ainsi a pu être annulé un procès-verbal indiquant que les enquêteurs avaient été accueillis par le gérant de l'entreprise qui leur avait remis des documents, alors que les investigations avaient débutées avec un salarié de l'entreprise avant l'arrivée du gérant141(*). En ce qui concerne la mention de l'objet de l'enquête et la transcription des questions posées, on se référera aux développements ci-dessus.

La loi 06-99 tout comme le Code de commerce français, ne prévoit pas l'obligation d'indiquer la qualité et l'adresse de la personne entendue par l'enquêteur. La jurisprudence française, abondante sur la régularité des procès-verbaux d'enquête, confirme que leur absence ne peut donc entraîner la nullité de l'acte142(*).

Pour avoir une valeur juridique, le procès-verbal dispensé des formalités et des droits de timbre et d'enregistrement, doit réunir des conditions de forme précises aux termes de l'article 63 de la loi ; Il doit contenir un certain nombre de mentions. Il énonce ainsi la nature, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués.

Le PV porte les signatures du ou des enquêteurs et de la personne ou des personnes concernées par les investigations. En cas de refus de ces dernières de signer, mention en est faite. L'absence de cette mention entraîne la nullité de l'acte143(*).

Toutefois, les enquêteurs ne sont pas tenus de parapher chaque page du procès-verbal144(*). Le Conseil de la concurrence français a même pu indiquer que l'approbation des ajouts et des rectifications sur le procès-verbal était facultative145(*).

Dans ce sens, les procès-verbaux doivent, seulement, être signés de tout enquêteur participant aux constatations et de la personne concernée par les investigations146(*). Cependant, le défaut de signature de l'un d'entre eux, si plusieurs enquêteurs ont établi l'acte, ne provoque pas la nullité du procès-verbal mais prive simplement de force probante les constatations auxquelles il aurait procédé seul147(*).

Pour l'entreprise, c'est la personne qui a effectivement participé à la visite qui signe et « non le représentant légal de la société s'il n'a pas lui même été témoin des opérations menées par les enquêteurs »148(*). En revanche, n'est pas exigée la signature de la personne qui n'a fait aucune déclaration, ni communiqué de documents, ou qui a simplement reçu les enquêteurs et assisté aux opérations en présence du dirigeant de l'entreprise qui seul a remis des documents et a effectué des déclarations149(*). De même, si le responsable de l'entreprise est entendu par les enquêteurs en présence de son avocat, la signature de ce dernier, dont la présence n'est pas prévue par les textes, n'est pas requise et son absence ne saurait entacher le document d'irrégularité150(*).

L'intérêt de ces mentions ne fait pas de doute pour la régularité de la compétence attributive et territoriale de l'enquêteur, la légalité et le fondement de tout le processus de poursuite contre le contrevenant le cas échéant et la valeur juridique du procès-verbal.

Bien évidemment la signature des actes ne prive pas l'entreprise de tout droit d'en contester le contenu151(*). L'absence de signature d'un procès-verbal de constatations de l'enquêteur n'a logiquement pas d'incidence sur la valeur des constatations opérées dans la mesure où cette signature n'équivaut pas à une approbation des faits recueillis. Les actes d'investigations menés par les enquêteurs donnent lieu à des conséquences que l'on essaiera d'exposer par la suite.

b- appréciation des PV

L'article 63 de la loi 06-99, précise que les procès-verbaux sont éventuellement accompagnés d'un ordre de blocage provisoire en cas d'infraction aux dispositions du chapitre III du titre VI et celles de l'article 59 c'est-à-dire, les infractions relatives au stockage clandestin de marchandises.

Les marchandises ou les produits bloqués peuvent être laissés à la garde du contrevenant s'il s'agit de denrées périssables à condition d'en verser la valeur estimative en tout lieu désigné à cet effet.

En ce qui concerne les enquêtes visées à l'article 64 de la loi 06-99, c'est-à-dire les enquêtes simples, les procès-verbaux sont rédigés dans les plus courts délais152(*), et doivent indiquer que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de leur rédaction et que sommation lui a été faite d'assister à cette rédaction.

La convocation du contrevenant est consignée dans un carnet à souches ad hoc et comporte mention de sa date de remise, les nom et prénom du contrevenant, l'adresse et la nature de son commerce ainsi que la sommation prévue ci-dessus.

La sommation est considérée comme valablement faite lorsque la convocation a été remise au contrevenant au lieu de son travail ou à son domicile, à l'un des employés du contrevenant ou à toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration de l'entreprise ou bien, sans remplir des fonctions de direction ou d'administration, qui participe à un titre quelconque à l'activité de ladite entreprise. Mention de cette remise est portée sur la convocation.

Dans le cas ou le contrevenant n'a pu être identifié, les procès-verbaux sont dressés contre inconnu. Delà, l'infraction sera imputée à une personne ignorée, dans l'attente d'éclaircissements supplémentaires qui auraient pu être apportés par le complément d'enquêtes.

Les indications du procès-verbal présentent une importance incontestable pour les droits de la défense sans pour autant que la loi les exige. Il s'agit des références aux textes fondant l'enquête, des éléments faisant ressortir la matérialité des infractions accompagnés s'il le faut par les échantillons, des spécimens, documents divers, etc.153(*)

En tous les cas, l'article 63 de la loi, prévoit qu'un double du procès-verbal est remis à l'entreprise154(*). Le procès-verbal en fait mention. En cas d'absence de remise, l'acte ne pourra pas être utilisé comme mode de preuve devant les tribunaux, ces derniers n'étant alors pas en mesure de s'assurer que les prescriptions de l'article39 de la loi 06-99 ont été exactement respectées.

En revanche, d'après une jurisprudence française, le procès-verbal ne sera pas écarté si l'entreprise ne conteste pas en avoir reçu copie ou si d'autres pièces du dossier en atteste155(*). Les textes ne fixent pas de délai impératif pour la rédaction du procès-verbal et la remise du double. s'il est constant qu'un double des procès-verbaux contestés n'a été remis aux personnes entendues par lettre recommandée avec accusé de réception que plus de six mois après la rédaction des actes, il n'en résulte pas que ces personnes aient été mis dans l'impossibilité de vérifier l'exactitude de leurs propres déclarations 156(*).

Il est à signaler enfin qu'une grande partie des effets de cet acte légal sont tributaires de sa force probante.

C - La force probante du procès verbal

D'après le premier alinéa de l'article 63 de la loi 06-99,157(*) les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Cela s'explique d'après la doctrine, parce que les procès-verbaux, établis dans le cadre du domaine de la concurrence, n'ont qu'une force probante simple, contrairement à certains procès-verbaux établis par la police judiciaire 158(*).la preuve contraire mentionnée dans l'article 63 est aussi simple. Comme d'autres écrits, produits, expertises.

Mais, la jurisprudence précise que cette preuve ne peut pas être apportée par un simple témoignage produit par l'entreprise159(*).

Alors, les parties qui contestent le contenu d'un PV d'enquête n'ont plus à engager la procédure pénale d'inscription en faux mais peuvent se contenter d'apporter la preuve contraire des allégations qui y sont contenues. Si l'on se réfère aux règles de droit commun définies à l'article 431 du Code de procédure pénale ainsi qu'à une jurisprudence de la Cour de Cassation en la matière, la force probante des PV ne s'attache qu'aux constatations matérielles de l'enquêteur.

Par un arrêt du 19 juin 1969, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait jugé que les déclarations faites à l'enquêteur et consignées dans le PV ne constituaient pas des constatations matérielles. Dès lors, elles n'auraient que valeur de simple « renseignement », sans force probante. La procédure en droit de la concurrence étant cependant « sui generis »160(*). Sur ce point, la doctrine compte sur la jurisprudence pour définir avec précision les règles applicables à cet égard. Il s'agit de deux principes générés, qui précisent d'un coté, que les PV sont opposables à toutes les parties à la procédure, d'un autre coté, le refus de signature du PV par la personne concernée par les investigations n'entraîne pas la nullité de l'acte et ne lui enlève pas de valeur probante, dès lors que cet acte a été rédigé dans les formes prescrites par le texte de loi et son décret d'application.

Dans notre système juridique, le législateur n'est pas soucieux de la sévérité sécuritaire de l'exigence de l'établissement de faux, inhérente aux papiers administratifs. Cela traduit un progrès marquant au niveau du respect de l'équilibre entre le pouvoir administratif et le droit des concurrents.

Un certain nombre de conditions exhibe la valeur juridique des procès-verbaux, consistant d'abord, à l'indication de la nature, la date et le lieu des constatations, ensuite la signature du PV par les agents verbalisateurs et les personnes concernées par l'enquête, enfin, la remise du double de PV aux intéressés.

Les entraves aux enquêtes donnent lieu aux sanctions pénales définies à l'article 76 comme il a été déjà indiqué.

Les procès-verbaux et les rapports d'enquête sur les pratiques visées aux articles 6 et 7 ci-dessus établis par les fonctionnaires et agents précités sont transmis à l'autorité qui les a demandés.

Les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions des titres VI et VII sont transmis au procureur du Roi compétent et donne la possibilité aux personnes intéressées de rejeter leur contenu ou force probante.

Paragraphe II - Les voies de recours et prescription

Les voies de recours (A) contre les PV est une des techniques juridiques donnant la possibilité d'attaquer ces actes, c'est-à-dire de mettre fin à sa validité ou sa à force probante. L'existence légale de ces documents peut avoir lieu par une autre technique, qui est automatique, à savoir, la prescription (B).

A- Les voies de recours

Selon les dispositions de l'article 40 de la loi 06-99, les recours contre les décisions du Premier ministre prises en application de la procédure relative aux pratiques anticoncurrentielles161(*) sauf celles visées aux articles (26 1er alinéa 36 2e alinéa et 37), c'est-à-dire la décision du Premier Ministre, basée sur les recommandations du CC, concernant la saisine du procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites.

De même l'article 46 de la loi précise que les recours contre les décisions du Premier ministre prises en application de la procédure relatives aux opérations de concentration économique162(*), sauf celles de saisir le procureur du Roi, sont portés devant la juridiction administrative compétente.

Le droit communautaire ne prévoit pas de recours possible en cours de procédure contre le déroulement des opérations d'inspection de ses agents.

Le seul recours possible que les entreprises pourraient intenter contre une saisie irrégulière de documents par les agents de la Commission agissant sur décision de la Commission serait, a posteriori, dans le cadre d'un recours en annulation de la décision elle-même.

Ce n'est finalement que si la décision finale repose sur des documents saisis en violation des droits de la défense que la légalité de ladite décision sera susceptible d'être affecté. C'est au Tribunal de première instance d'estimer alors si l'infraction aurait également été retenue en l'absence de ces documents. Au titre des documents contestés dans le cadre de ce recours en annulation figurent le plus souvent la prise de copie de documents couverts par le «legal privilege» ou la prise de copie de documents n'entrant pas dans le champ de la décision judiciaire d'autorisation.

Ce recours, fondé sur l'article 230 du Traité CE, doit être formé devant le Tribunal de première instance, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision163(*).

Les décisions de la Commission Européenne sont soumises au contrôle de la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE), établie à Luxembourg, notamment par le Tribunal de Première Instance (TPICE) institué en 1989 au sein de la cour164(*).

En France, la seule voix de recours disponible, est celle de l'admissibilité des éléments de preuve réunis devant le CC et, le cas échéant, l'introduction d'un appel, voire d'un pourvoi contre la décision probable d'écarter des procès verbaux ou des pièces de la procédure165(*).

L'existence des PV n'est pas permise sans limites dans la durée, ils se prescrivent selon les conditions prévues par le droit commun.

B - La prescription

Aux termes de l'article 39 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence, la prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés à l'article 62.

Ainsi que, l'article 25-2 de la loi, prévoit que le CC ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

La loi, instituant une incontestable prescription, fait référence aux dispositions du droit commun en cette matière. Ce qui explique que la prescription s'oppose à l'action en réparation civile ainsi qu'à l'action pénale.

En ce sens, les faits contestés ne doivent pas remonter à une date antérieure de plus de cinq ans. L'écoulement d'un tel délai présume soit la régularité des pratiques soit l'absence de préjudice et partant l'indifférence des intéressés. La présomption visée est établie s'il n'a été fait, au cours des cinq années passées, aucun acte tendant à la recherche des pratiques incriminées, ou à leur constatation ou à leur sanction.

Bien que le texte de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence en matière de prescription n'intéresse pas les enquêtes simples seulement. La teneur du texte admet la suspension du cours de cette prescription par les actes de recherche ou de constatation, par les poursuites tendant au prononcé de sanctions ainsi que par une demande de consultation du CC166(*).

Il importe de préciser que la suspension n'annule pas le temps déjà écoulé. A la différence de l'interruption, elle permet la reprise du délai de cinq ans à partir de la date où il a été suspendu. La prescription de l'action pénale est en plus susceptible d'interruption. Son cours reprend alors pour une autre durée de cinq ans.

Concernant les enquêtes sectorielles la prescription est réglementée par des textes spéciaux. Au sujet du domaine des télécommunications, le délai de la prescription est suspendu par la saisine de l'ANRT. Dans ce cadre, les deux dernières alinéas de l'article 20 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005, précisent que l'ANRT ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été engagé au cours de cette période aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

En droit français, « la prescription sera le plus souvent décennale soit parce qu'elle est liée à la prescription de dix ans applicable aux contrats commerciaux, soit en vertu de l'article 2270-1 du Code civil qui édicte une prescription de dix ans pour les actions en responsabilité extracontractuelle. On se trouve, alors devant le paradoxe consistant à admettre une période de vérification plus étendue pour les faits susceptibles d'être civilement sanctionnés que pour les infractions pénales. »167(*)

Toutefois, il convient de distinguer en fonction de la nature des faits à établir et de la répression encourue : pénale, administrative ou civil.

Pour les faits susceptibles de sanctions pénales, la période de vérification reste de trois ans pour les délits ; toutefois, les enquêteurs peuvent rechercher des éléments plus anciens lorsqu'il s'agit de délits continus.

Pour les comportements ayant fait l'objet d'une contraventionnalisation, la période de vérification doit être également liée à la prescription ; elle ne saurait donc être supérieure à un an.

Pour les faits susceptibles de sanctions administratives, ententes et abus de domination, on pouvait s'interroger dans le système antérieur sur l'étendue de la période de vérification. Sans doute, devait on tenir compte de la prescription triennale puisqu'elle s'opposait à la transmission du dossier au Parquet et à la possibilité d'une répression pénale. La Commission de la concurrence, cependant, comme avant elle la Commission technique, avait considéré que l'écoulement du délai de prescription ne l'empêchait pas d'examiner les faits, de constater le cas échéant leur illicéité et d'inviter les auteurs à y mettre fin.

Pour les faits susceptibles de sanctions civiles (refus de vente, pratiques discriminatoires et ventes liées) soumis au droit commun de la responsabilité civile.

En tous les cas, le cours de la prescription est suspendu par la consultation du Conseil de la concurrence selon le dernier alinéa de l'article 25 de la loi 06-99.

Chapitre II - L'enquête contraignante dite lourde ou sous contrôle judiciaire

Le pouvoir de délibération et d'autorisation spéciale que détient le juge et qui fait défaut pour le CC explique la dépendance de ses investigations par rapport au pouvoir judiciaire notamment, parce qu'il s'agit de visiter, de saisir, de fouiller, de perquisitionner et, en général, de toucher la liberté des entreprises. A ce niveau, aussi, il est à mentionner «la contrainte de non empiétement des deux compétences d'instruire et juger. Autre raison qui tient au manque d'une magistrature économique »168(*).

Par ailleurs, Le Conseil de la concurrence peut, lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 67 ci-dessus, recommander au Premier ministre de saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément audit article.

Si les textes ne limitent pas les cas dans lesquels une inspection lourde, peut être réalisée, en pratique cette forme d'inspection n'est véritablement adaptée qu'à l'égard d'une entreprise elle-même suspectée d'avoir participé à une infraction grave169(*).

L'enquête sous contrôle judiciaire, dite sur décision170(*), prévue à l'article 65 de la loi 06-99 est mise en oeuvre, lorsque les documents recherchés n'entrent pas dans les activités normales d'une entreprise ou lorsque les documents en cause sont détenus ailleurs que dans un local professionnel ou encore qu'il est indispensable de se procurer des documents cachés171(*), on peut recourir au dispositif de l'article 65 de la loi marocaine sur la liberté des prix et de la concurrence. Cet article prévoit que sur demande de l'Administration172(*) et avec l'autorisation du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situer les lieux à visiter, les enquêteurs peuvent accéder à tous les locaux même non professionnels et rechercher ou saisir des documents de toute nature.

De ce fait, les enquêtes contraignantes doivent être réalisées dans le respect des dispositions de l'article 65 de la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui définit les modalités de leur déroulement. Toutefois, le dispositif réglementaire manque de la jurisprudence au Maroc, ce qui nous renvoi à la jurisprudence française pour le compléter.

En effet, les règles de procédure se divergent quelque peu entre les enquêtes menées dans le cadre de l'article 65 et celles de l'article 64 de la 06-99.

Les enquêtes conduites par l'Administration a pour but de rechercher des indices de dysfonctionnement de la concurrence ou les informations dont elle dispose à la suite de plaintes peuvent révéler des comportements permettant de présumer des pratiques anticoncurrentielles mais dont les preuves nécessaires à une parfaite démonstration de ces pratiques sont susceptibles de disparaître ou ne peuvent, compte tenu de leur caractère occulte, être apportées avec les seuls pouvoirs de l'article 64 de la loi 06-99.

Bien qu'encadrés par les textes et la jurisprudence, les autorités de concurrence françaises ont une forte tendance à préférer les visites surprises173(*), étant en fait de véritables perquisitions, qui leur donnent des pouvoirs plus étendus, notamment pour bénéficier de l'effet de surprise et éviter ainsi que des pièces nécessaires à l'établissement de la preuve des pratiques suspectées ne disparaissent. On vise, en employant ces moyens à caractère soudain et inattendu, à prendre l'entreprise visée par surprise; pour elle, il peut s'agir de la première indication du fait que les autorités de concurrence enquêtent à son sujet.

Ces inspections permettent aux autorités de prendre une copie ou de saisir des documents, papiers, informatiques ou électroniques, avec des techniques d'investigation sophistiquées et, enfin, d'interroger les personnels de l'entreprise174(*).

Néanmoins, la doctrine française considère même qu'il s'agit du pouvoir d'investigation le plus efficace, c'est aussi le pouvoir le plus attentatoire aux libertés des entreprises et des personnes concernées175(*).

Dans ce sens, il est naturellement envisagé le recours aux pouvoirs de l'article 65 de la loi marocaine sur la liberté des prix et de la concurrence, plus contraignants pour les entreprises, mais qui nécessitent une autorisation du procureur du Roi compétent, sur la base d'une proposition du Conseil de la Concurrence176(*), et d'une requête, du Premier ministre ou de l'autorité dont relève l'enquêteur, présentant les présomptions dont l'administration dispose à l'égard des entreprises spécialement identifiées.

Dès lors, les enquêtes lourdes sont demandées par le PM dans le cadre d'enquêtes relatives aux pratiques anticoncurrentielles visées au titre III de la loi 06-99 et aux opérations de concentration économique visées au titre IV de la même loi. En revanche, elles sont demandées par l'autorité gouvernementale dont relève l'enquêteur dans le cadre d'enquêtes relatives aux pratiques visées aux titres VI, (c'est-à-dire, les pratiques restrictives de la concurrence), et VII de la loi 06-99, (c'est-à-dire, quand il s'agit des infractions aux dispositions particulières relatives aux produits ou services dont le prix est réglementé)177(*).

Quelle que soit la provenance de l'enquête, les pouvoirs d'investigation et le déroulement sont généralement identiques.  De ce fait, suivant un raisonnement parallèle à celui adopté pour l'examen des enquêtes administratives simples, on a opté pour ce deuxième chapitre une subdivision bipartite s'articulant une vision triptyque mettant l'accent sur l'étendue des pouvoirs des enquêteurs et leurs les constatations (Section I). Ce qui va nous amener à en exposer les limites d'ordre judiciaires (les voies de recours et prescription) et celles d'ordre fonctionnel et technique et légale, que nous désignons par limites extrajudiciaires (Section II). 

Section I - Les prérogatives des enquêteurs et leur étendue

Contrairement aux enquêtes simples, qui sont très étroites, les enquêtes lourdes réservent aux enquêteurs un véritable ensemble de droits consistant notamment, en un droit de fouille, dans tous les locaux, terrains et moyens de transport couverts par l'autorisation judiciaire. Sur cette base, ils peuvent saisir tout document utile en rapport avec l'objet de l'enquête178(*), apposer des scelles et, demander tous renseignements factuels.

Lorsqu'une enquête est ouverte, les enquêteurs, visés à l'article 61 de la loi 06-99, disposent de divers instruments d'enquête pour obtenir les renseignements supplémentaires dont ils peuvent avoir besoin. Les autorités habilitées à enquêter les affaires de la concurrence peuvent communiquer simplement avec des fournisseurs, des clients, des concurrents ou d'autres sources relatives à l'industrie. Dans certains cas, toutefois, c'est au moyen de perquisitions ou de saisies qu'elles pourraient le mieux recueillir les renseignements nécessaires. Lorsqu'elles doivent procéder de cette façon, elles s'adressent aux tribunaux pour obtenir un mandat les autorisant à perquisitionner et à saisir des éléments de preuve. Pratiquement, dans d'autres systèmes étrangers, Il est possible, en vertu de tels mandats, de perquisitionner également des documents électroniques.

Un juge décernera des autorisations motivées de perquisition ou de rendre des ordonnances si une enquête est en cours et s'il appert qu'il sera, par ces moyens, possible d'obtenir des éléments de preuve utiles à l'enquête.

A cet effet, les officiers de police judiciaire désignés par le procureur du Roi, selon l'article 65 de la loi 06-99, accompagnent les enquêteurs déjà cités afin de compléter la procédure de visite et saisie.

La subordination des enquêtes de la concurrence à l'autorisation du procureur du Roi et l'accompagnement de celui ci de toute la procédure visés à l'article 65 de la loi, enrichie non seulement le rapport de coopération, mais aussi garantie la loyauté des investigations et des opérations de visite et saisie. Il trouve son appui dans plusieurs textes, lorsqu'il s'agit des pratiques prohibés par l'article 6 et 7, il en ainsi des articles 36 et 37 de la loi 06-99, qui autorisent le premier ministre, par décision motivée et sur recommandation du CC de saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance aux fins de poursuite compétant conformément aux dispositions de l'article 70 en matière pénale.

Il est d'utilité de suivre, dans l'approche de ce point, une double répartition se penchant en premier lieu sur l'étendu des pouvoirs des enquêteurs (paragraphe1) pour aller tout droit vers leur concrétisation matérielle ( les PV et rapports d'enquête) dans un deuxième temps ( paragraphe2)

Paragraphe I - Les droits des enquêteurs

Le droit de la visite et de la saisie, constituant l'essentiel des prérogatives dont profitent les enquêteurs dans le cadre de leurs actions, trouve son fondement juridique dans l'article 65 de la loi 06-99. Cet article reconnaît ce droit et le subordonne à la nécessité de recourir à des opérations de visite et de saisie (A). Comme il réglemente ces actions de la sorte qu'il détaille le déroulement de ces opérations.

A - Le droit de recourir à des opérations de visites et de saisies

Les visites et saisies, opérées en la circonstance doivent, dans le cadre d'enquêtes lourdes, être appuyées ou ordonnées par une autorisation judicaire (a), et ce avant de prétendre en user effectivement (b)

a- formalités de recours aux visites et saisies

Eu égard à sa portée juridique, il convient alors de préciser le contenu de l'autorisation judiciaire (2), ou bien sa nature juridique, et ce après avoir présenté les bases légales du recours à laquelle (1).

1- bases légales du recours aux opérations de visites et saisies

L'exercice des droits de visite et saisie, est subordonné, au Maroc, à l'octroi d'une autorisation judiciaire. Cette dernière est soumise à une règle de forme. Elle est ainsi demandée par l'administration, et accordée par motivation du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter conformément aux dispositions de l'article 65 al. 1 de la loi 06-99. L'administration n'a pas à justifier des raisons pour lesquelles elle a décidé d'engager une enquête.

L'article 65 précité n'est pas complet, du fait qu'il n'impose l'autorisation à aucune règle de fond, sauf qu'il a édicté le terme « autorisation motivée » . Il convient de se référer à la législation française en la matière qui détermine des règles de fond pour la validité de l'autorisation. Aux termes de l'article 48-2 de l'ordonnance de 1986179(*), cette règle de fond consiste en une vérification de la demande. Dans ce cadre, l'article L450-4 (ex-article 48 de l'ordonnance) prévoit que « le juge doit vérifier que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d'information de nature à justifier la visite ».

Il est à noter qu'au niveau communautaire les opérations de visites et de saisies sont soumises à une décision de la Commission européenne. Quant à lui, le législateur français subordonne les visites et saisies, à une autorisation judiciaire accordée par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD) du tribunal de grande instance180(*), dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents qui donne commission rogatoire aux autres JLD territorialement compétents qui exerceront le contrôle sur les opérations de visite et de saisie jusqu'à leur clôture et désigneront à cette fin le ou les officiers de police judiciaire territorialement compétents »181(*).

En pratique, il apparaît que l'ordonnance est rarement rédigée par le juge lui-même mais lui a été communiquée sous la forme d'un projet d'ordonnance par l'administration. Ce procédé, certes fréquent dans les actions sur requête motivée par l'urgence. La Cour de Cassation considère cependant que cela ne remet pas en cause sa validité : «  les motifs et le dispositif de l'ordonnance (...) sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée »182(*).

Ladite ordonnance « doit faire preuve par elle-même de sa régularité, les productions ultérieures ne pouvant être prises en considération pour l'établir »183(*).il s'agit d'un acte particulièrement motivé, comportant le cas échéant des annexes, et généralement plus détaillé et plus long que les décisions d'inspection européennes. Bien que ce ne soit pas une obligation, la requête est fréquemment annexée à l'ordonnance, ce qui en fait un document extrêmement utile pour mesurer l'ampleur des investigations autorisées et l'état d'avancement de l'enquête.

La nature juridique de cette ordonnance est civile. Elle n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation qui doit être formé dans les cinq jours de la notification de l'ordonnance. Le contrôle de la légalité de la requête ne saurait être opéré par le juge administratif sur la base d'un recours pour excès de pouvoir184(*), de même qu'une action en responsabilité concernant les éléments fournis à l'appui de la requête185(*).

Depuis le 1er décembre 1986, date de l'ordonnance ayant soumis les opérations de visites et saisies à une autorisation judiciaire, la chambre commerciale de la Cour de cassation française, puis la chambre criminelle depuis le 1er novembre 2001 a précisé au fil de très nombreux arrêts, les règles devant impérativement être respectées par le JLD tant sur le plan formel que sur le fond pour autoriser ces opérations. Depuis une dizaine d'année, ce contentieux continu à se développer car une entreprise sur deux faisant l'objet d'une telle opération en conteste la légalité, mais aucune annulation d'opération n'est intervenue.

2- le contenu de l'autorisation judiciaire

De prime abord, selon l'article 65 de la loi 06-99, l'autorisation judiciaire motivée doit, émaner du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux une autorisation unique peut être délivrée par l'un des procureurs du Roi compétents.

Rappelons, au passage, qu'aucune enquête lourde de concurrence n'a eu lieu, au Maroc. Cette situation nous impose de se réfugier à la pratique comparée, notamment communautaire et française.

En effet la doctrine française confirme que l'autorisation judiciaire n'est véritablement mise en oeuvre que dans un nombre limité de cas où l'entreprise s'oppose à l'inspection. Néanmoins, même lorsqu'elle n'est pas mise en oeuvre, le seul fait que les agents disposent de ce pouvoir modifie l'équilibre des relations entre les agents et l'entreprise, au bénéfice des premiers186(*).

Ensuite, comme la décision, l'ordonnance judiciaire contient des précisions utiles. Surtout, en France l'ordonnance vise l'ensemble des entreprises françaises qui font simultanément l'objet de la même inspection, information qui ne figure pas en principe dans la décision de la Commission. Par ailleurs, elle contient fréquemment plus d'information que la décision d'inspection sur l'infraction suspectée. Elle délimite plus précisément le périmètre géographique concerné »187(*). Par conséquent, le champ de l'autorisation, défini par le JLD dans l'ordonnance d'autorisation, est fondé par la requête initiale de l'Administration, et fixe les limites au sein desquelles les enquêteurs sont autorisés à enquêter. De même l'objet de visites et de saisies doit être bien défini188(*).

Enfin, l'ordonnance autorisant les opérations de visite et saisie, doit contenir un certain nombre de mentions obligatoires (lieu et date des visites, pratiques et marchés visés189(*), nom du juge, dont émane l'autorisation, identification des entreprises visées, désignation d'un ou plusieurs officiers de police judiciaire pour assister aux opérations et tenir le juge informé de leur déroulement, recours).

L'ordonnance n'a pas à préciser la compétence territoriale de ces officiers; le seul fait de mentionner leur qualité d'officier de police judiciaire, doit satisfaire aux exigences de l'article L. 450-4 du Code de commerce190(*). D'autre part, l'existence d'une ordonnance rectificative désigne implicitement les OPJ déjà mentionnés dans l'ordonnance initiale191(*). La demande d'autorisation de l'administration doit être motivée. La DGCCRF produit au JLD des présomptions de l'existence de pratiques anticoncurrentielles suffisamment graves, précises et concordantes.

Toutefois, pour la constatation d'infractions aux dispositions du livre IV du Code de commerce192(*), en train de se commettre prévue à l'article L. 450-4 alinéa 2, la demande d'autorisation peut ne comporter que les indices permettant de présumer l'existence de pratiques prohibées.

Cela étant, la loi marocaine sur la liberté des prix et de la concurrence, prévoit dans ses articles 15 al. 4 et 38 al. 2 que le CC est consulté par les juridictions compétentes sur les pratiques anticoncurrentielles définis aux articles 6 et 7 et relevées dans les affaires dont elles sont saisies. De ce fait on se demande s'il s'agit d'une consultation afin de justification et motivation de la demande d'enquête ou bien une consultation pour fonder les jugements qui serons émis ou tous les deux?

Précisant encore que l'autorisation du juge doit se référer expressément à la demande d'enquête et contenir les éléments permettant le contrôle de sa régularité. La mention de la délégation de pouvoir donnée par le ministre doit par exemple y figurer lorsque la demande d'enquête est signée par le délégataire. Dans tous les cas, le juge qui autorise des visites domiciliaires en application de l'article L450-4 de l'ordonnance doit constater que la demande de visite, qui lui est présentée, s'inscrit dans le cadre d'une enquête demandée par le ministre de l'Economie ou le Conseil de la Concurrence193(*). Lorsque la demande d'enquête émane du Conseil de la Concurrence, celle-ci doit revêtir la forme d'une « décision » du conseil « délibérant collégialement ».194(*)

La demande d'enquête doit être présentée par une autorité compétente à cet effet. Ainsi l'agent habilité comme enquêteur, a, comme le chef de service, qualité pour présenter au juge la demande d'enquête dès lors que l'agent produit un mandat écrit du signataire.195(*)il n'est pas interdit au juge196(*) (ex président) du tribunal de laisser au chef de service qui a solliciter et obtenu l'autorisation de visite le soin de désigner les agents chargés d'effectuer l'enquête, à condition que les agents ainsi désignés soient placés sous l'autorité de ce chef de service)197(*).

En somme, l'ordonnance d'autorisation doit respecter de nombreuses règles qui, en cas de défaut, aboutiraient à sa nullité et à celle de tous les actes d'enquête qui en sont la suite directe198(*) . Elle doit mentionner le nom du juge, l'indication précise de l'objet de l'enquête, la qualité des personnes ayant demandé l'autorisation, la désignation des officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations, la désignation précise des lieux où la visite est autorisée. Toutefois, le JLD n'est pas tenu d'identifier dans son ordonnance l'ensemble des sociétés d'un même groupe, domiciliées à la même adresse199(*). En outre, la décision d'autorisation doit être motivée.

b- Déroulement des opérations de visite et de saisie

Lorsqu'elle est mise en oeuvre, l'autorisation judiciaire doit conduire à une véritable perquisition200(*). Conséquente du pouvoir de la visite, la perquisition peut être généralement effectuée sans avertissement si on se réfère, corrélativement, aux dispositions de la procédure pénale201(*), pendant les heures de visite prévues à l'article 65 de la loi 06-99, notamment dans son alinéa 4 qui précise que la visite doit être effectuer en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l'article 104 du CPP sont appliquées.

Les enquêteurs composées des agents du corps des contrôleurs des prix, les fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet et les OPJ mandatés du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, peuvent arriver sur les lieux munis du pouvoir de perquisition les autorisant à examiner tous les documents pertinents de l'entreprise. Lorsqu'une entreprise soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi occupe des locaux situés à des endroits différents, ou lorsque les lieux à visiter sont, habituellement, situés dans le ressort de plusieurs juridictions, des équipes sont envoyées à chaque endroit, avec une autorisation unique, qui peut être délivrée par l'un des procureurs du Roi compétents, et, les perquisitions sont effectuées simultanément. Seulement, le procureur du Roi du ressort d'exécution doit en être avisé.

Pratiquement, la visite commence par la notification de l'ordonnance202(*) ainsi que les enquêteurs doivent présenter leurs cartes de services203(*). Dès que la procédure de notification de l'ordonnance est terminée, la perquisition peut commencer.

Une notification effectuée auprès d'un responsable de l'entreprise204(*). Il est fréquent qu'ils « filtrent » les entrées et sorties jusqu'au moment de la notification pour éviter que des documents ne soient sortis de l'E/se. Les agents ont ainsi, le pouvoir d'apposer des scellés lorsqu'ils estiment nécessaire. Ces mesures doivent éventuellement être coordonnées d'un site à l'autre de l'entreprise.

Pendant toutes les opérations, la visite doit se dérouler en présence de l'occupant des lieux, ou de son représentant205(*) et de l'officier de police judiciaire206(*). De ce fait, seuls les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant, ainsi que l'OPJ peuvent prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Les enquêteurs peuvent également recueillir des explications orales.

Néanmoins, au niveau communautaire qu'au niveau de la pratique en France, les enquêteurs peuvent prendre certaines mesures conservatoires dès leur entrée dans les lieux dans les plus brefs délais.

La question est, bien entendu, particulièrement sensible en ce qui concerne l'inventaire des documents informatiques et messageries électroniques saisis dans leur globalité. Dans ce sens, la loi n° 2004-57545 qui a modifié l'article 56 du Code de procédure pénale français pour y inclure expressément la saisie de données informatiques, prévoit que ces données doivent bénéficier de la même procédure d'inventaire et de mise sous scellés et de la même protection que les documents «papiers»207(*).

En fin d'intervention, les enquêteurs procèdent à la mise sous scellé des documents conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale français208(*) et l'article 59 du CPP marocain. C'est ainsi que l'alinéa 6 de l'article 65 de la loi 06-99 précise que les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Les enquêteurs régulièrement autorisés disposent d'un pouvoir de perquisition et de saisie. Leur intervention doit être consignée dans un PV établi selon des règles précises209(*). Par ailleurs, les documents ne sont plus copiés mais saisis et placée sous scellés.

Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire sont transmis au juge qui a autorisé la visite. Copie en est délivrée à l'intéressé. Il est délivré aux intéressées et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par le fonctionnaire chargé de l'enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal.

B - les constatations des enquêteurs

Selon l'article 62 de la loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, les agents du corps des contrôleurs prix et les fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à enquêter les questions de la concurrence peuvent établir de procès verbaux et le cas échéant de rapports d'enquête.

Il est question dans cet effet des PV (a) et des rapports d'enquêtes (b), étant les documents contenant l'essentiel des travaux et constatations établis par les enquêteurs.

a- l'établissement et la transmission du procès-verbal

Un procès-verbal de visite et de saisie, établi sur le champ210(*), clôt les opérations, rappelle la procédure de notification et décrit le déroulement de la visite tant en ce qui concerne les locaux visités que les incidents survenus (départ de l'occupant des lieux, suspension de visite, appel du juge,...). Il est signé par l'occupant des lieux ou son représentant, le ou les OPJ et les enquêteurs. Une copie est remise à l'entreprise. Les originaux du procès-verbal de notification et du procès-verbal de visite et saisie sont remis au Procureur du Roi, au Maroc et au JLD, en France211(*).

Les procès-verbaux et les rapports d'enquête sur les pratiques anticoncurrentielles prévues par les articles 6 et 7 de la loi, établis par les agents ci- dessus présentés, sont transmis à l'autorité qui les a demandés. Cette transmission des PV peut être effectuée soit directement par l'enquêteur, soit par voie hiérarchique suivant les modalités de commission de l'agent concerné. Mais seuls les procès verbaux constatant les infractions aux dispositions relatives aux pratiques restrictives de la concurrence et au régime des produits et services dont le prix est réglementé, sont transmis au Procureur du Roi compétent. Dans ce cas, la transmission devrait avoir lieu de la part de l'autorité destinataire du procès-verbal, à savoir, le Premier ministre ou l'autorité administrative à l'origine de l'enquête. L'autorisation et le suivi des visites des locaux par le parquet justifient la transmission directe à ses services des procès-verbaux conséquents.

La transmission directe au parquet n'est une règle générale que dans les cas où la loi confère le pouvoir d'enquêter à la police judiciaire (comme en matière de prix et de fraude par exemple), ou encore dans les situations de citation directe, exercée par la partie civile dans les infractions aux dispositions des titres VI et VII notamment l'article 80 de la loi 06-99, reçue par le tribunal correctionnel et à l'occasion desquelles celui-ci aurait ordonné soit une enquête soit un complément d'information 212(*).

Au niveau du droit français, l'article L450-4 (l'ex-article 48 de l'ordonnance de 1986) impose dans son alinéa 9 l'établissement de PV de visite et de saisie de documents qui doivent être rédigés dans les formes prévues par l'article 323 du décret du 29 décembre 1986. Ces règles sont plus contraignantes pour les enquêteurs que celles instaurées pour la rédaction de PV établis dans le cadre d'enquêtes simples. Il dispose aussi que les originaux du PV et de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite

Enfin, la décision d'annulation d'une ordonnance d'autorisation de visite revêt un caractère indivisible. Elle s'étend non seulement aux visites et saisies effectuées dans les locaux de l'entreprise auteur du pourvoi en cassation, mais également à écarter du dossier les PV d'enquête, les pièces saisies, ainsi que tous documents complémentaires se référant directement ou indirectement à l'enquête irrégulière tels que les PV d'audition établis après la saisie, les passagers du rapport de l'enquêteur et de la notification de griefs établis à après de renseignements puisés dans ces éléments.

Les activités des enquêteurs et rapporteurs ne sont pas contenues uniquement dans les PV, mais peuvent être également incorporées dans des rapports d'enquête synthétisant ces travaux.

b- l'élaboration et la communication du rapport

Ce point sera développé, vu l'état développé de ces pratiques ailleurs, d'un côté et la carence en matière de leurs mise en application que connaît le système national, d'un autre côté, à travers deux axes principaux ; le premier étant relatif à la pratique nationale (1) et le second met le point sur le système comparé (2).

1- l'élaboration et la communication du rapport dans le système national

les rapporteurs du conseil de concurrence dressent, à l'instar des fonctionnaires précités- chargés d'établir des PV d'enquête-, des rapports, qui doivent contenir l'exposé des faits et, le cas échéant, les infractions relevées, ainsi que les éléments d'information et les documents ou leurs extraits, sur lesquels ils se fondent. Ils sont élaborés par ces rapporteurs afin de collecter toutes les informations utiles à l'émission d'un avis du CC bien fondé. Leur communication est faite aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice aux fins de présenter leurs observations. Les destinataires en question doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux mois courant à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou de la notification faite par le huissier de justice visée à l'article précédent213(*). En outre, le Conseil de la concurrence peut les inviter à présenter des observations orales et leur demander de répondre aux questions qui leur seraient posées. Pouvoir d'instruction.

Les mesures conservatoires prononcées par le PM ainsi que leurs effets (suspension ou la fin des pratiques anticoncurrentielles ordonnées par celui-ci, ou la saisine du Procureur du Roi) dépendent indirectement du rapport établi par les fonctionnaires du CC, du fait que le premier cité peut, par décision motivée et sur recommandation du Conseil de la concurrence, après que celui-ci ait entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires qui ne peuvent être demandées qu'accessoirement à une demande d'avis préalable. Ces mesures peuvent comporter la suspension de la pratique concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence (articles 32- 36 et 70 de la loi 06-99).

La transparence dans l'élaboration de ces documents est garantie par la loi214(*), qui permet aux entreprises suspectées d'être assistées et représentées pendant le déroulement des séances du CC à qui elles prennent par à coté des rapporteurs.

Il en va de même pour le rapport dressé par les agents de l'ANRT. Les décisions prises en application de l'article 32 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opération de concentration économique, ne peuvent intervenir qu'après que les parties intéressées aient été mises en mesure de présenter leurs observations en réponse au rapport établi par le rapporteur et ce, dans un délai d'un mois courant à compter de la réception dudit rapport.

2- le rapport d'enquête dans le système français

Les investigations conduites par la DGCCRF font l'objet de procès-verbaux (recueil de pièces, recueil de déclarations, visites et saisies). L'ensemble des constatations opérées et des informations obtenues dans les entreprises est analysé et détaillé dans un rapport de synthèse décrivant les pratiques relevées, le marché concerné et l'analyse concurrentielle de ces pratiques au regard des articles L. 420-1 à L. 420-6 du Code de commerce.

En effet, un tel rapport de synthèse est le fruit d'un travail d'enquête de plusieurs mois au cours desquels auront été entendus de nombreux interlocuteurs de la DGCCRF. Celle-ci y exprime ses conclusions, ses convictions et ses doutes sans pour autant que ceux-ci ne lient en quoi que ce soit le rapporteur du Conseil chargé de l'instruction ni le collège du Conseil de la concurrence, qui n'est d'ailleurs pas plus lié par les propositions du rapporteur, qu'il s'agisse de notifier des griefs ou de proposer un non lieu. Le Conseil a été amené à le rappeler215(*).

D'ailleurs, la Cour d'appel de Paris216(*) rappelle ces précisions pour démontrer que la transmission du rapport d'enquête par la DGCCRF au Conseil de la concurrence est un acte interruptif de la prescription : Le dépôt du rapport administratif d'enquête détaille les mesures d'enquêtes auxquelles il a été procédé par la Direction sur demande du rapporteur, analyse les marchés sur lesquels les pratiques sont recherchées, présente la synthèse des éléments de preuves recueillies, décrit précisément les pratiques constatées et propose une qualification juridique de celles-ci; que de ce fait il s'agit bien d'un document tendant à la recherche et à la constatation des faits. Cependant, à la différence des procès-verbaux qui, au terme de l'article L. 450-2 du Code de commerce font foi jusqu'à, preuve contraire, le rapport d'enquête ne revêt en lui-même aucune force probante s'il n'est pas accompagné des procès-verbaux établis pendant les investigations.

Si l'enquête administrative diligentée à l'initiative de la DGCCRF aboutit à une information du procureur de la République en vertu de l'article L. 420-6 du Code de commerce, celui-ci ne prévoit aucune obligation d'information des entreprises. Au contraire, l'article 11 du Code de procédure pénale assure le secret de cette phase d'enquête. Il appartient par suite au procureur de la République de décider de l'opportunité de poursuites, et donc de l'information des personnes physiques et morales concernées. Par ailleurs, une simple décision de « classement administratif » d'un rapport d'enquête ne constitue pas un acte de procédure susceptible en soi de générer une information utile aux entreprises ayant fait l'objet d'investigations car les résultats de ces investigations peuvent, à tout moment, être réutilisés en cas d'apparition de faits nouveaux justifiant une reprise de l'action administrative.

Toutefois, si des pratiques anticoncurrentielles sont relevées sans qu'une saisine du Conseil soit justifiée en raison par exemple d'un dommage à l'économie limité, la DGCCRF peut adresser un courrier aux entreprises à l'origine de ces pratiques, voire aux opérateurs susceptibles d'être affectés par leur mise en oeuvre, rappelant les constatations effectuées, analysant leurs effets et les mettant en garde contre les risques d'une réitération de ces pratiques.

En outre, les plaignants qui se sont adressés à la DGCCRF sont généralement informés en temps utile des suites qui ont été réservées à leur plainte y compris en cas de classement du dossier, le cas échéant.

Les actions entreprises par les enquêteurs et rapporteurs puisent leur force dans les pouvoirs dont sont investis ces personnes. Or ces pouvoirs ne sont pas sans limites, les droits qui leur sont liés ne le sont pas eux aussi. Donc on admet l'existence, qui est d'ailleurs logique, de limites d'ordre professionnel, déontologique, utilitaire, légal et juridictionnel et temporel.

Section II- Les limites des droits des enquêteurs

Il nous est permis de faire la distinction entre deux moyens de limitation des facultés imparties aux enquêteurs. Le premier se rapporte aux voies ouvertes devant les entreprises pour attaquer certains actes et décisions pris lors des opérations d'enquêtes (paragraphe I). A côté de ces limites à caractère judiciaire, se présentent d'autres limites qu'on peut juger d'extrajudiciaires (paragraphe)

Paragraphe II - les limites extrajudiciaires

Comme il a été déjà dit, l'accent sera mis, vis-à-vis des frontières à ne pas affranchir dans le cadre de mise en oeuvre des droits des enquêteurs, sur les visites et saisies, étant d'une importance et sensibilité accrues. Les visites, en droit marocain comme en droit communautaire, peuvent être accomplies dans les locaux professionnels et non professionnels, de telle sorte que l'article 21 du Règlement N°1/2003 et l'article 65 de la loi marocaine autorisent les enquêteurs de procéder à des inspections dans d'autres types de locaux « y compris au domicile des chefs des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises et associations d'entreprises. Toutefois, les pouvoirs des agents sont limités par l'absence de droit de fouille217(*). Cette limite a pour conséquence que, pour avoir accès à un document, les agents doivent l'identifier précisément.

Par contre, les agents de la DGCCRF ont, eux, un véritable droit de fouille des locaux dès lors qu'il s'inscrit dans le cadre de l'ordonnance initiale ou d'une autorisation complémentaire du juge. Ce droit est néanmoins assorti de certaines restrictions. À cet égard, le droit de fouille ne pourra être exercé sur les effets strictement personnels tels qu'un sac à main, ou encore ne pourra donner lieu à une fouille au corps218(*).

En synthèse, nous disons qu'il y a deux sortes de contraintes qui s'imposent aux enquêteurs lors des visites et saisies. Il s'agit des contraintes liées aux obligations des enquêteurs (A) et des contraintes liées aux droits des entreprises (B).

A- contraintes liées aux obligations des enquêteurs

Dans le cadre des enquêtes lourdes, les enquêteurs procèdent à la visite de tous lieux et à la saisie des documents, quel qu'en soit le support, à savoir, cahiers, livres de comptes, factures, comptes-rendus de réunions, agenda, organizer...etc.

En ce qui concerne les documents informatiques et messageries électroniques, les enquêteurs peuvent décider d'extraire certains documents qu'ils ont identifiés par des mots clés et de les imprimer ou bien les copier sur des CD-ROM ou sur DVD. Ils disposent aussi du droit de saisir tous supports, c'est à dire, de saisir notamment des disques durs physiques. L'exercice de ces attributions est borné par des considérations inhérentes notamment au respect de la vie privée, à la loyauté et au devoir de garder le secret professionnel.

a- contraintes liées au respect de la loyauté et de la vie prive

Premièrement, La loyauté dans la recherche de la preuve consiste dans l'interdiction d'utiliser la forme des questions orales au-delà de certaines limites. Il s'agit de l'obligation du respect du droit de ne pas s'auto incriminer et/ou de poser des questions ambiguës219(*).

Le droit de ne pas s'auto incriminer est en effet reconnu par la plupart des systèmes juridiques (notamment le Droit français et le Droit américain), à tout le moins dans le cadre des procédures pénales, et il figure également dans le Pacte International relatif aux droits civils et politiques des Nation Unies : « toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : (...) à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ».220(*)Il se peut aussi qu'une personne donne sans le savoir des renseignements pouvant l'incriminer.

En outre, le droit de ne pas s'auto incriminer n'est pas formellement inscrit dans la CESDH, mais la jurisprudence développée par la CEDH l'a consacré de la manière la plus nette. Des normes internationales généralement reconnues qui sont au coeur de la notion de procès équitable »221(*). Mais La reconnaissance d'un droit de ne pas fournir des documents incriminants poserait, en effet, plusieurs séries de problèmes. Au-delà du risque de priver largement les inspections de leur utilité, l'application d'un tel droit dans le contexte des procédures de concurrence communautaires ne va pas de soi compte tenu du fait que ce droit n'est généralement reconnu que dans un cadre pénal, au bénéfice des personnes physiques et uniquement s'agissant de déclarations, non de documents.

Au contraire la Cour considère que l'entreprise a une obligation de collaboration active qui implique qu'elle tienne à la disposition de la Commission tous les éléments d'information relatifs à l'objet de l'enquête222(*). De même, la Commission peut demander des informations factuelles, mais ne peut poser des questions portant sur la finalité du comportement poursuivi, ni amener l'entreprise à avouer sa participation à une infraction223(*).

Deuxièmement, le droit au respect de la vie privée, constitutionnellement reconnu au Maroc, est notamment reconnu par l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH).

Ce droit concerne les personnes physiques et morales. Donc qu'il s'agisse des entreprises et associations d'entreprises ou de personnes physiques224(*).

Dans ce cadre du respect de la vie privée, la loi marocaine reconnaît quant à elle dans son article 65 de la loi 06-99, notamment son alinéa 4, que la visite ne peut commencer avant cinq heures ou après vingt et une heures.

Cependant l'article 62 de la procédure pénale précise que « la perquisition domiciliaire ne peut commencer avant six heure du matin et après vingt heure du soir... sauf pour les opérations qui ont commencé dans les heures légales peuvent être continues sans arrêt».  

Il résulte toutefois, un certain décalage concernant l'heure du commencement entre la loi de la concurrence et la procédure pénale marocains.

En droit français la visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert, comme en droit marocain, deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité, de celle de l'administration de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou de celle du Conseil de la concurrence225(*). Pour la durée de l'opération, la doctrine française estime que l'inspection se poursuivra le plus souvent toute la journée, voire sur deux à trois jours226(*).

b- le respect du devoir de garder le secret professionnel

Le principe de tenir le secret professionnel, pendant le déroulement des opérations de visites et saisi, posé par l'article 15 du code de la procédure pénale227(*), est une obligation qui s'impose aux enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi qu'à l'officier de police judiciaire228(*). En outre, dans le cadre des enquêtes préparatoires et préliminaires, réalisées par le CC, avant ou bien après les enquêtes lourdes, le respect du secret professionnel doit être observé. Il est de même dans le cadre de la procédure contradictoire du CC, où l'interdiction est faite au président du Conseil de la concurrence de communiquer toute pièce mettant en jeu le secret.

De même sera punie d'une amende de 10.000 à 100.000 dirhams la divulgation par l'une des parties en cause des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n'aura pu avoir connaissance qu'à la suite des communication ou consultations auxquelles il aura été procédé229(*).

Le personnel chargé de l'enquête doit concerter, tout au long de ses activités, avec les collaborateurs et salariés de ou des entreprises sujettes de visites ou saisies. Cependant, en pratique, une entreprise qui refuserait, prévalant ses droits, de donner droit aux demandes des inspecteurs d'ouverture d'une armoire visés ou d'accès à des ordinateurs désignés s'exposerait au risque de délit d'entrave. Mais faut-il prendre en considération, durant les visites et saisies, les droits et intérêts des entreprises ?

B - contraintes liées aux droits des entreprises

Les pouvoirs dont sont investies les enquêteurs dans le cadre de leurs missions ne sont pas seulement limités par des considérations d'ordre fonctionnel relatives aux obligations de ces personnes, mais sont également susceptibles d'admettre des restrictions liées à la communication de la procédure aux entreprises et aux saisies documentaires (a). Leur mise en oeuvre suppose aussi le respect de droit de la défense (b).

a- les limites relatives à la procédure de visite et des saisies documentaires

Au titre du principe inconditionnel, les documents saisis doivent se rapporter aux agissements et aux marchés définis par l'ordonnance d'autorisation. Or, les visites domiciliaires sont gouvernées par le principe de spécialité. Ne peuvent donc être appréhendées que les documents en rapport avec la fraude dont la preuve est recherchée. L'Administration n'est donc pas autorisée à se saisir de pièces présumant d'autres infractions.

Donc, les pièces saisies doivent se rapporter aux agissements et marché retenus dans l'ordonnance d'autorisation, c'est-à-dire y faire référence explicite et incontestable.

La saisie documentaire pose des questions relatives aux documents pouvant en faire l'objet et à leur nature (1) ainsi qu'au respect de certaines limites, imposées par diverses considérations, lors desdites opérations (2).

1- le respect de la nature des documents saisis

Quatre types de documents, utiles pour l'établissement des inculpations, sont susceptibles d'être saisis lors des opérations de visites.

Premièrement, les documents «pour partie, utiles» à la manifestation de la vérité peuvent être saisis lorsqu'il est jugé leur intérêt pour la suite des enquêtes. En présence de documents qui ne contiennent que quelques extraits ou pages entrant dans le champ fixé par l'ordonnance d'autorisation (par exemple un cahier ou un agenda), plusieurs jurisprudences ont jugé que, dès lors qu'il s'agissait d'un tout indissociable par ex. un cahier à spirale, carnets, classeurs), il convenait de saisir l'ensemble, au risque de dénaturer la pièce en question230(*).

Au-delà du caractère indivisible des pièces qui forment un tout, la Cour de cassation vient de préciser la notion de pièce, «pour partie, utiles». La Cour dit pour droit que : «si l'administration saisissante ne peut appréhender que les documents se rapportant aux agissements retenus par l'ordonnance d'autorisation de visite et saisie domiciliaire, il ne lui est pas interdit de saisir des documents, pour partie, utiles à la preuve des agissements retenus231(*)

Deuxièmement, les documents «mixtes», c'est-à-dire ceux susceptibles de contenir des données tant personnelles que professionnelles rentrent eux aussi dans la sphère des pièces saisies.

La notion de documents mixtes, qui fait défaut dans la loi, a été tranchée en 1997232(*) et confirmée dans une décision rendue par le Conseil de la Concurrence en 2001233(*), dans une décision aux termes de laquelle il a été jugé qu'un agenda qui comporte des annotations personnelles conserve son caractère professionnel. Il peut donc non seulement être contrôlé, mais également faire l'objet d'une saisie.

En pratique, les enquêteurs doivent consulter le document dont l'entreprise considère qu'il est purement personnel pour s'en convaincre. Cette consultation doit être limitée au strict minimum234(*).

Troisièmement, la saisie des documents informatiques et messageries électroniques  a fait l'objet de nombreuses hésitations jurisprudentielles, même si le principe de la possibilité de procéder à la saisie de données informatiques a été validé par différentes juridictions jugeant que la notion de «saisie de tous documents» comprend les documents informatiques et que cette notion de document informatique renvoie «non pas aux données informatiques, mais aux supports au sens strict du terme tels disquette, messagerie, disque dur, CD-ROM et autres, utilisés par les entreprises pour stocker leurs informations»235(*).

Il découle de cette acceptation jurisprudentielle, défendant la théorie du « tout insécable » que la globalité d'un disque dur ou d'une boîte de messagerie pourrait être saisie. Cependant il est admis, dans certains cas, de ne mettre la main que sur la partie d'une messagerie électronique, qui intéresse l'enquête. Cela s'expliquerait par leur nature personnelle, confidentielle ou couverts par le secret des affaires ou le secret professionnel et de vie privée.

En effet, le mauvais usage de ces documents et supports informatiques et électroniques, par l'usage de procédés de « ciblage » inadéquats, ne permettant pas d'écarter des documents n'entrant pas dans le champ de l'autorisation dans des proportions très élevées , était irrégulière et devait être annulé dans son intégralité236(*).

Quatrièmement, les documents couverts par le legal privilege posent la question du devoir de l'entreprise de coopérer. Ainsi, il n'est pas permis aux inspecteurs d'enfreindre le secret professionnel qui couvre la correspondance échangée entre l'avocat et son client. Cette correspondance est protégée par un secret absolu.

En effet, l'article 66-5 de la loi française n° 71-1130 du 31 décembre 1971 interdit la saisie de la correspondance entre un avocat et son client à l'occasion des visites domiciliaires de l'Administration237(*).

Une double précaution doit être prise à cet égard, tant il est facile, par une lecture rapide d'un tel document, d'orienter des recherches vers tel autre document, telle correspondance, telle pratique ou tel responsable commercial, relève le Tribunal de première instance des communautés européennes238(*). Il convient par ailleurs que l'«occupant des lieux» soit sensibilisé au droit conféré par le secret professionnel.

2 - le respect d'autres considérations lors des visites et saisies

La représentation de l'entreprise lors de l'accomplissement des tâches d'enquête revêt une importance considérable. Elle est entourée d'une attention particulière par les différents systèmes juridiques.

En effet, la présence d'un représentant statutaire ou habilité de l'E/se ou de son conseil juridique ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de l'inspection239(*), qui peut débuter dès lors qu'un cadre juridique ou opérationnel est présent sur les lieux. La Commission ne remet pas en cause le droit pour l'E/se de désigner son représentant pour l'inspection mais cette désignation doit se faire parmi ses membres présents ; un juriste ou un cadre de direction est sur les lieux240(*).

La présence de l'avocat est permise, toutefois que certaines règles soient observées par ce dernier. Naturellement, les opérations ne peuvent en aucune manière être différées ou suspendues dans l'attente de l'arrivée de l'avocat.

Il est en revanche fréquent que la présence de deux ou plusieurs avocats en sus de l'occupant des lieux perturbe le bon déroulement des opérations. C'est pourquoi un seul avocat est généralement admis.

Pour des raisons d'ordre fonctionnel, les pièces et documents qui sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l'occupant des lieux. Il est à noter que l'article 65 est encore une fois général sur cela, de telle manière qu'il ne précise pas le destin de tous les autres documents saisis241(*). La jurisprudence française va dans le même sens242(*).

La transparence des procédures exige à ce que les entreprises concernées par les visites et éventuellement des saisies en soient informées d'avance. le PM, lorsqu'il saisit le Conseil de la concurrence d'un projet de concentration ou d'une opération de concentration, il en avise les entreprises parties à l'acte conformément à l'article 42 de la loi sur la liberté des prix et de la concurrence. Ces dernières doivent présenter par écrit leurs observations sur le rapport dans un délai de deux mois courant à compter de la date de la réception de la lettre recommandée ou de la notification faite par le huissier de justice visée à l'article précédent d'après les dispositions de l'article 31 de la loi 06-99. Elles sont également invitées dans le même sens par le CC.

La décision d'inspection ne prend effet, comme toute décision communautaire individuelle, qu'à partir du moment où elle est notifiée à son destinataire. Cette notification est donc un préalable indispensable au démarrage de l'inspection.

b- Limites relatives au respect du droit de la défense

Pour autant, les entreprises ne disposent pas à ce stade de droits de la défense aussi étendus ; il peut s'agir de faire prévaloir le principe de proportionnalité donnant sur l'obligation imputée aux autorités de motiver leurs décisions. Mais, les entreprises n'ont pas le droit d'être entendues ni d'être informées avant qu'une décision d'inspection ne soit prise à leur encontre. La raison est plus pratique que juridique : si tel était le cas, l'effet de surprise serait perdu au détriment de l'efficacité de l'action de la Commission243(*).

Les parties invoquent très souvent le non respect des droits de la défense dans la procédure devant le Conseil de la concurrence ou la cour d'appel et lors des saisies : Si les documents concernent les droits de la défense, ils sont, d'après la jurisprudence, insaisissables244(*).

Mais il ne suffit pas, pour invoquer le non respect des droits de la défense, de s'appuyer sur de simples considérations générales sur la violation de ces droits. Il faut encore que soit rapportée la preuve de procédés déloyaux, contraires à l'équité du PV. Le respect de ce droit passe notamment par l'information préalable d'une éventuelle audition. Ce qui permet à l'intéressé de connaître le contexte de son audition. Par ailleurs, l'avocat peut fournir un début d'assistance par téléphone jusqu'à son arrivée245(*). En revanche, selon la Commission, ce droit ne justifie pas de retarder l'inspection jusqu'à l'arrivée de ces conseils internes ou externes »246(*). Ce droit de défense marque ainsi le départ d'éventuelles procédures judiciaires, qui pose à son tour des contraintes pour la marche des opérations d'enquête.

Paragraphe II- Les limites judiciaires des pouvoirs des enquêteurs

Les voies de recours forment la principale limite à qui sont confrontées les différentes activités et de décisions relatives aux enquêtes de concurrence.

A - L es voies de recours

La décision d'inspections ou de visites ne saurait, estime la jurisprudence communautaire, admettre un recours247(*). Par contre, l'ordonnance d'autorisation (a) peut faire l'objet d'attaque ou le déroulement (b) des procédures. Ne subsiste dès lors, longtemps, plus qu'un éventuel recours en annulation contre la décision finale d'infraction qui sera éventuellement adressée à l'entreprise des mois voire des années plus tard.

a- Les recours contre l'ordonnance d'autorisation

La contestation de la légalité de l'ordonnance autorisant l'inspection ne peut être réalisée que par la voie d'un pourvoi en cassation devant la Chambre criminelle. Une déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance doit être formée dans le délai de cinq jours francs à compter de la notification de l'ordonnance248(*). Il n'existe pas de dérogation à ce délai, quand bien même la personne qui souhaite agir n'a pas reçu de notification.

Les personnes directement visées par l'inspection ont évidemment la possibilité d'exercer ce pourvoi en cassation. Il peut s'agir de l'entreprise inspectée, mais également de son dirigeant personne physique, dans l'hypothèse où des inspections avaient également été menées à son domicile. En outre, des entreprises ayant un intérêt à agir suffisant peuvent également introduire un tel pourvoi. Ce recours est ainsi ouvert à des entreprises susceptibles d'être mises en cause par des documents saisis.

Ainsi, une société visée comme auteur présumé des agissements dont la preuve est recherchée est recevable à se pourvoir en cassation contre l'ordonnance qui a autorisé des visites dans ses locaux et dans ceux d'autres entreprises, même si aucune visite n'a été effectuée dans ses locaux, dès lors que l'ordonnance a été exécutée en ce qui concerne les autres entreprises249(*).

De même, une société visée par l'ordonnance d'autorisation a qualité et intérêt à intervenir à titre accessoire pour appuyer les prétentions du demandeur au pourvoi en cassation16. Le pourvoi se borne à ne contester que la légalité de l'ordonnance et non la validité de l'inspection réalisée sur ce fondement.

Enfin, Ces différents moyens se limitent donc exclusivement à l'ordonnance du JLD et à son contenu.

b- Contestation relative aux saisies et au déroulement des opérations

L'article L. 450-4 du code de commerce, dernier alinéa, prévoit que les entreprises visitées peuvent saisir le JLD présent dans le ressort territorial de l'entreprise pour toute contestation relative au déroulement des opérations pendant leur déroulement. Ce magistrat peut ainsi se rendre sur place et même décider à tout moment la suspension ou l'arrêt de la visite. Mais il n'autorise en aucun cas une entreprise ayant fait l'objet d'une telle opération, et qui n'a engagé aucun recours, à contester le déroulement des opérations réalisées au siège d'entreprises concurrentes, même si ces dernières ne les ont pas contestées non plus250(*).

Après la clôture des opérations, les entreprises devront saisir le JLD les ayant autorisées dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance pour les personnes occupant les lieux où les opérations se sont déroulées, ou pour les personnes mises en cause ultérieurement, à compter de la date à laquelle elles ont eu connaissance de l'existence de ces opérations, ou au plus tard à compter de la notification des griefs par le Conseil de la concurrence.

Ce type de recours se limite à un contrôle restreint de la proportionnalité de l'inspection. Il est porté contre la décision de l'inspection. Le contrôle de proportionnalité réalisé à ce jour par le juge communautaire est un contrôle particulièrement restreint et nombre d'arrêts se limitent à relever qu'il « n'apparaît que la Commission ait en l'espèce agi de manière disproportionnées »251(*). En effet, le choix de l'inspection lourde n'est pas soumis à des conditions telles que l'échec préalable d'une inspection simple, ou encore l'existence d'une urgence particulière. Il suffit en effet que l'inspection lourde réponde aux « nécessités d'une instruction adéquate eu égard aux particularités de l'espèce »252(*). La cour semble néanmoins indiquer dans un arrêt récent que la procédure d'inspection lourde n'est justifiée qu'à l'égard d'entreprises elles-mêmes suspectées d'avoir participé à une infraction.253(*)*****

L'intéressé aurait remis des documents aux fonctionnaires de la DGCCRF en méconnaissant la nature des poursuites engagées et qu'il aurait été porté atteinte au principe de loyauté »254(*)

Il a téléphoné à son avocat pour s'entretenir avec lui de l'objet de l'enquête. Il n'était pas nécessaire d'attendre qu'il ait lu l'ordonnance dans son entier avant de commencer les opérations. Les droits de la défense n'ont pas été violés et la demande de nullité et de restitution fondée sur ce motif est rejetée »255(*).

Si l'objet de l'enquête est indiqué très précisément dans le corps de l'ordonnance d'autorisation de visite et de saisie, il suffit donc à informer loyalement l'entreprise des opérations256(*).

Il n'est par ailleurs pas nécessaire que lors de la notification de l'ordonnance au début de la visite, l'entreprise puisse en faire une lecture exhaustive.

Ainsi, une entreprise critiquait le procès-verbal de notification de l'ordonnance de visite et de saisie qui précisait que l'objet de l'enquête, tel que figurant dans le dispositif de l'ordonnance d'autorisation, avait été indiqué à l'occupant des lieux.

la régularité et de la loyauté des opérations appartient à l'officier de police judiciaire assistant systématiquement aux opérations, qui est le représentant du juge des libertés et de la détention et doit prendre contact avec lui s'il estime que les enquêteurs outrepassent leurs pouvoirs.

Dans le même sens, les recours contre les opérations de visite et saisie, notamment la fouille de véhicule et de porte-document peut avoir lieu. Le critère n'est pas celui de l'utilité de la pièce mais bien celui du champ de l'autorisation. L'entreprise va tenter de démontrer que les pièces saisies sont en dehors du champ de l'autorisation.

Naturellement, les entreprises ont systématiquement demandé l'annulation de pièces saisies dans ces conditions en soutenant qu'elles se trouvaient en dehors du champ de l'autorisation257(*). Il appartient à l'entreprise qui conteste la saisie de documents en soutenant qu'ils seraient en dehors du champ de l'autorisation donné par le JLD d'en apporter la preuve258(*). En la matière, il n'y a pas de renversement de la charge de la preuve et c'est bien au demandeur au recours d'apporter la preuve de ce qu'il avance et non aux enquêteurs.

Ainsi, le juge valide nécessairement la saisie notamment des documents suivants : relations avec la clientèle, réunions internes, politique de l'entreprise, conjoncture du marché, enjeux stratégiques, stratégie commerciale, évolution du marché, politique tarifaire, hausses de prix programmées, remises, marges, garanties de performances, parts de marchés, produits distribués y compris ceux des concurrents, études de produits, normes des produits, politique de distribution des produits.

La notion de support d'information renvoie en réalité non à des documents contenant des données informatiques mais bien plutôt à des objets tels que le micro ordinateur lui-même, le disque dur de l'ordinateur ou le disque dur externe, le CD ou DVD, la clé USB, etc. Cette interprétation vient d'être confirmée très nettement par la Cour de cassation259(*) et l'article L. 450-4 du Code de commerce.

En effet, il est permis d'effectuer des saisies globales, dans la mesure où le procès-verbal fait expressément mention que, préalablement à la saisie, les enquêteurs ont examiné le contenu de l'ordinateur et constaté la présence de documents entrant dans le champ d'application de l'autorisation donnée, ce qui veut dire que l'opération en question est mise en place, afin de vérifier le contenu des documents informatiques s'ils contiennent des indications utiles pour établir les faits reprochés à l'entreprise inspectée.

B - La prescription

Les dispositions de la loi 06-99, notamment son article 39, prévoient que la prescription de l'action publique est interrompue dans les conditions de droit commun, y compris par la rédaction des procès-verbaux visés à l'article 62. Ce dernier article concerne les deux sortes d'enquêtes de la concurrence. La transmission du dossier objet de l'enquête, au procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites, interrompt la prescription de l'action publique selon l'article 26 de la même loi.

Au niveau européen, le pouvoir de la Commission d'imposer des amendes est soumis à un délai de prescription de cinq ans en ce qui concerne les infractions aux articles 81 et 82 du traité et de trois ans en ce qui concerne les infractions relatives à la procédure. La prescription court à compter du jour où l'infraction a été commise. Toutefois, pour les infractions continues ou répétées, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'infraction a pris fin. Enfin, un délai de prescription de cinq ans est prévu en matière d'exécution des décisions prononçant des amendes, sanctions ou astreintes. La prescription est interrompue par tout acte de la Commission "visant à l'instruction ou à la poursuite de l'infraction".

En France, pour fonder l'autorisation de l'enquête, rien n'interdit au JLD de retenir comme éléments de présomption des pratiques anticoncurrentielles, des documents d'information datant de plus de trois ans dans la mesure où ils sont confirmés par des documents non prescrits : la prescription est fixée à cinq ans depuis l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004.

En revanche, Ce pourvoi a un effet interruptif de la prescription pour toutes les entreprises en cause dans la procédure, y compris celles qui n'ont pas introduit de pourvoi.

Le Conseil de la concurrence, qui ne peut être saisi de faits remontant à plus de cinq ans s'il n'a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction18, n'a pas à procéder à d'autres actes d'enquête tant que la Cour de cassation ne s'est pas prononcée sur le pourvoi. L'annulation, à la suite d'un pourvoi en cassation, d'une ordonnance autorisant une inspection lourde entraîne l'annulation de toutes les poursuites subséquentes procédant de l'exploitation des documents saisis à cette occasion19.

Résumé de la deuxième partie 

En dépit de la complémentarité qui s'impose, dans leur accomplissement, entre les autorités administratives et judiciaires, ces enquêtes ont un aspect administratif, surtout qu'elles sont prédominées par le premier ministre dans la suite à leur donner, puisque le conseil de concurrence reste un organe consultatif sans force de décision, et même le tribunal compétent ne peut être saisi sans décision du premier ministre.

La subordination des enquêtes de la concurrence à l'autorisation du procureur du Roi et l'accompagnement de celui ci de toute la procédure visés à l'article 65 de la loi, enrichie ce rapport de coopération. Il trouve son appui dans plusieurs textes, lorsqu'il s'agit des pratiques prohibés par l'article 6 et 7, il en ainsi des articles 36 et 37 de la loi 06-99, qui autorisent le premier ministre, par décision motivée et sur recommandation du CC de saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance aux fins de poursuite compétant conformément aux dispositions de l'article 70 en matière pénale.

C'est une collaboration réciproque, dans la mesure où que le juge peut aussi saisir le régulateur en matière de concurrence. Ayant la même compétence pour reconnaître les pratiques anticoncurrentielles visées par l'article 6, notamment les ententes, et l'article 7 relatif aux abus de position dominante et de dépendance économique, le juge civil comme le juge commercial, peut saisir le conseil de la concurrence pour la constatation de la faute en application de l'article 38 de la loi 06-99, pour demander son avis sur l'application des articles 6 et 7. Ou encore pour l'application de l'article 8-1 de la même loi. Les juridictions doivent communiquer au CC, sur sa demande, copie des PV, des rapports d'enquêtes ou de tout document ayant un lien avec les fait dont le CC est saisi en vertu de l'article 38-1 de la loi06-99.

En conséquence, la compétence technique du CC en matière économique justifie ce concours de la justice auprès cette institution. Et de l'autre coté le pouvoir de délibération et d'autorisation spéciale que détient le juge et qui fait défaut pour le CC explique la dépendance des investigations du CC par rapport au pouvoir judiciaire notamment, parce qu'il s'agit de fouiller et de toucher la liberté des entreprises . A ce niveau, aussi, il est à mentionner la contrainte de non empiétement des deux compétences d'instruire et juger. Autre raison qui tient au manque d'une magistrature économique260(*).

Le conseil de concurrence belge peut, d'office ou à la demande du ministre ou du présidant du conseil de concurrence, procéder à des enquêtes générales ou sectorielles s'il y a des indices sérieux d'existence de pratiques restrictives de concurrence ou des abus de position dominante. Le CC représente une véritable juridiction administrative, qui des compétences de décision, de proposition et d'avis en matière de droit de la concurrence. Il est le seul organe de l'autorité de concurrence qui a le pouvoir décisionnel

Les mesures individuelles du premier ministre sont successibles de recours devant la chambre administrative de la cour suprême seule compétente de vérifier la légalité et la régularité de ses décisions du premier ministre selon la déclaration tacite des articles 40 et 46 de la loi 06-99. En droit communautaire ce recours est possible, notamment lorsqu'il s'agit d'un contrôle de la légalité des décisions de la commission des communautés européennes notamment en matière de droit de la concurrence et des aides d'Etat par le juge communautaire du tribunal de 1ère instance des communautés européennes au Luxembourg. Il s'agit des affaires économiques complexes261(*).

En Grande Bretagne, il a été créé une juridiction spécialement adaptée pour juger les affaires réglementaires. «La Competition Commission Appeal Tribunal » est une juridiction flexible, qui a un pouvoir de contrôler les décisions des régulateurs sur le fond, il s'agit d'un pouvoir de prise de décision que le régulateur aurait pu prendre.  Elle illustre le rôle du juge dans les contentieux réglementaires. 262(*)

Contrôle d'opportunité qui s'agit d'apprécier l'utilité d'une pratique, mais concernant ce dernier recours le juge judicaire doit saisir le conseil de la concurrence pour l'examen des faits et des bilans économiques.

Une autre approche a été adopté en France, est celle de la réelle rupture avec les solutions traditionnelle en matière d'intervention économique, en reconnaissant au juge administratif de nouvelle compétence notamment, il devenue juge des structures des marchés grâce à l'utilisation des règles de la concurrence263(*).

Sous l'angle de la loi de la liberté et de la concurrence, les régulateurs administratifs disposent de certains pouvoirs de correction en matière des prix et de la concurrence, et d'autres servent à régler les contentieux, sorte de la résolution amiable des litiges en la matière, à travers des missions de transaction, de conciliation, des autres modes d'arbitrage. Une sorte de régulation professionnelle pour trancher les différents entre les sujets de marché ainsi qu'entre ceux-ci et son enjeu un mode d'équilibrer les différents intérêts en conflits.264(*)

D'ailleurs, le chevauchement semble avoir pour source la diversité des organes chargés de la correction des atteintes à la concurrence, et les modes alternatifs de solutions des litiges de la concurrence.

La spécialité de ces juridictions se situe surtout à deux niveaux qui matérialisent leur exclusivité d'une part de statuer sur le montant des dommages et intérêts invoqués par les victimes des pratiques prohibées par la loi de la concurrence, et d'autre part d'intenter une action en nullité de l'engagement qui peut être jointe à l'action en responsabilité civile en application de l'article 9 de la loi 06-99. Cette dernière ayant pour objectif la préservation du libre jeu de la concurrence sur un marché et la sauvegarde de l'intérêt général,265(*) elle accommode une solution de la nullité dans son article 9, non seulement à la disposition des victimes, mais peut être invoquée par toute personne intéressé. Or cette solution a été critiquée par la doctrine française, du fait que «les actions devant les tribunaux judiciaires sont exceptionnelles. Par ailleurs, les rares décisions rendues confirment l'impossibilité pour le juge judiciaire d'accompagner véritablement l'encadrement des pratiques anticoncurrentielles. Ce dernier ne peut que sanctionner par la nullité l'illicéité d'une clause anticoncurrentielle et cette nullité prive, en principe rétroactivement le contrat de tout effet. Le CC, en revanche, grâce à son pouvoir d'injonction, de suppression ou de modification des stipulations contractuelles, peut à sa guise remodeler le contrat. Les autorités de contrôle de la concurrence disposent ainsi d'une sanction plus souple que la seule nullité que peut prononcer le juge judiciaire»266(*).

L'élément intentionnel est considérable pour l'application de l'article 67 de la loi 06-99, qui vise la répression des pratiques de l'article 6 et7 de la même loi. L'article 71 de la loi : répression Ces pratiques consistent d'après l'article 49 en refus, de vente, en subordination à l'achat d'un autre produit ou la prestation d'un autre service, en vente avec prime (article 50

Article 34 : sanction de divulgation des informations par les parties en cause.

La loi 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence n'a pas bouleversé les anciennes compétence concurrence est la construction, mais elle a conservé la concentration des pouvoirs disposés par le premier ministre, constructeur, superviseur, et stabilisateur de l'ordre concurrentiel.

Le conseil de la concurrence a été créé, et ainsi installé au milieu de deux pôles de régulation, avec lesquels ils collaborent entant qu'investigateur et conseillé sans pouvoir de décision.

On peut se demander sur l'adaptation de la réalité du commerce marocain et les entreprises marocaines aux exigences des investigations de la concurrence.

Selon l'auteur il convient de compléter les dispositions de l'article 64 de la loi par une extension du domaine d'investigation des contrôleurs et des enquêteurs au contenu des supports informatiques. L'état actuel des textes risque de s'avérer rapidement historique par rapport à la grandeur et la rapidité de l'évolution technique des relations commerciales présentes et futures notamment le commerce à distance.

Mais l'extension à l'inspection des moyens des nouvelles technologies de l'information doit s'accompagner par une autre qualification des contrôleurs. A défaut, les dommages qu'ils porteront notamment aux contenus des ordinateurs seront plus lourds et moins tolérables que les dégradations portées aux colis actuellement observées.

La vigilance des attributions reconnues aux contrôleurs et enquêteurs par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence n'est pas nouvelle. On la retrouve dans la loi de 1984 sur la répression des fraudes et dans la loi de 1971sue le contrôle des prix. Elle témoigne de l'importance désormais accordée par les pouvoirs publics à l'ordre public économique, et par le droit positif à une nouvelle notion de justice économique civile et pénale.267(*)

++++La nouvelle procédure d'enquête prévue par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence titre 8 (chap.1) sauvegarde les possibilités de procéder efficacement aux enquêtes qui sont nécessaires à la protection du consommateur et à la protection des entreprises victimes tout en plaçant les entreprises contrôlées à l'abri de comportements abusifs ou arbitraires de la part des enquêteurs.

Selon l'auteur (Med. D. M. Alami) il convient de compléter les dispositions de l'article 64 de la loi par une extension du domaine d'investigation des contrôleurs et des enquêteurs au contenu des supports informatiques. L'état actuel des textes risque de s'avérer rapidement historique par rapport à la grandeur et la rapidité de l'évolution technique des relations commerciales présentes et futures notamment le commerce à distance.

Mais l'extension à l'inspection des moyens des nouvelles technologies de l'information doit s'accompagner par une autre qualification des contrôleurs. A défaut, les dommages qu'ils porteront notamment aux contenus des ordinateurs seront plus lourds et moins tolérables que les dégradations portées aux colis actuellement observées.

La vigilance des attributions reconnues aux contrôleurs et enquêteurs par la loi sur la liberté des prix et de la concurrence n'est pas nouvelle. On la retrouve dans la loi de 1984 sur la répression des fraudes et dans la loi de 1971 sur le contrôle des prix. Elle témoigne de l'importance désormais accordée par les pouvoirs publics à l'ordre public économique, et par le droit positif à une nouvelle notion de justice économique civile et pénale.

Conclusion

L'application du droit de la concurrence étant à ses débuts, beaucoup d'efforts reste à faire au niveau des textes réglementaires, de la formation des enquêteurs, de la décentralisation et la régionalisation de la politique de la concurrence, notamment les sous directions spécialisés en matière d'enquête qui font défaut dans notre système juridique et, de la sensibilisation des opérateurs économiques pour protéger le marché.

Par tout dans le monde les autorités administratives gèrent les enquêtes de la concurrence, sauf que les instances affectées à enquêter, examiner, observer et instruire les infractions au droit de la concurrence, sont présentées comme appartenant à la catégorie des autorités administratives indépendantes, qui ne disposent pas de pouvoir réglementaire, mais d'un pouvoir quasi-juridictionnel.

Ces instances disposent de tous les pouvoirs précités en même compétence, notamment le Conseil de concurrence. Le juge administratif repère ainsi la compétence au sein du conseil.

Première fonction durant une année de la nouvelle présidence, est consacrée à la propagande que le CC doit effectuer au non de la sensibilisation et de la mise à la disposition du marché afin d'obtenir la transparence de ce dernier. Il pèse à ce conseil beaucoup de travail, pourtant. A notre sens, une organisation du marché surtout des petites/ moyennes entreprises, outre un marché informel dont un certain ordre s'impose.

Le rapport de complémentarité des compétences qui caractérise notre système juridique de concurrence n'est pas absolu, dans la mesure où l'organisation en la matière exige un respect de la séparation des pouvoirs, l'hiérarchie dont émane les décisions, ainsi que le chevauchement de compétence qui dépasse la séparation entre la régulation administrative et judiciaire. Ce dernier se manifeste surtout au niveau des sanctions prononcées par l'autorité et l'autre.

Il manque une spécialisation des tâches assumées par une instance unique et qualifiée et non par diverses autorités administratives et, judiciaires de quoi la formation technique de la concurrence et la régulation des marchés, fait défaut.

En effet, cette collaboration est plus concrète lors des enquêtes assumées d'une part, par les rapporteurs visés à l'article 22 de la loi, et les fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à cet effet, et les agents du corps des contrôleurs prévues à l'article 61 de la même loi.

A notre avis, ce système de coopération tient compte de la compétence dont jouirent les divers régulateurs. En d'autres termes, la nature de la régulation nécessite la séparation des pouvoirs notamment les pouvoirs d'instruction, de ceux de décision268(*). C'est ainsi, dans le système français on assiste à une relation de dialogue des autorités indépendantes et les autorités sectorielles sous contrôle du juge269(*). Pour le système marocain cette relation de coopération et la conséquence de la dépendance.

Les causes qui empêchent l'efficacité des enquêtes de concurrence :

L'interaction des investissements directs étrangers et politique commercial, la cause est la concurrence accrue entre les pays en développement et les pays développés, pour attirer les capitaux étrangers. Ces privilèges prennent souvent la forme de décisions de politique commerciale.

Les limites des autorités en charge de la concurrence, et les possibilités de « capturer » les lois existantes de la concurrence. : Prédominance du pouvoir exécutif en matière de politique commerciale.

Le rôle consultatif du Conseil de la concurrence marocain pourrait se justifier par l'inadéquation du contexte actuel du pays qui nécessite de faire pencher la balance en faveur de considérations et d'équilibre d'ordre économique au détriment des aspects juridiques270(*).

En l'occurrence, est-il clair que c'est l'administration en la personne du 1er ministre qui est chargée du premier rôle dans notre pays pour réguler la concurrence. Il ne faut pas perdre de vue toutefois que l'Etat lui aussi est un opérateur économique, d'où le risque qu'il y est un conflit d'intérêts entre l'administration en tant qu'acteur sur le marché et autorité chargée du contrôle des pratiques anticoncurrentielles : ententes prohibées, abus de position dominante...etc.) sur le marché, ouvrant ainsi la voie vers l'arbitraire.

Il en ressort que rien n'oblige les autorités administratives de se conformer aux avis et recommandations émises par le Conseil leur donnant, ainsi, les pleins pouvoirs pour qualifier et réprimer les pratiques anticoncurrentielles, sous le seul contrôle de la légalité de leurs actes par les tribunaux administratifs.

défaillance du système ; il n'y a pas de fonctionnement normal (ex : 15 personnes dans la direction de concurrence et des prix ; alors une insuffisance d'effectifs est flagrante par rapport aux autres systèmes comparés ; il n' y a pas de délégation régionale ou représentation régionale c'est-à-dire une décentralisation.

+ Méconnaissance des marchés marocains régionaux dans le système allemand par exemple il existes des lunders, c'est-à-dire des directions fédérales alors il y a délégations fédérées.

Le deuxième problème est relatif à la formation des enquêteurs. En France à titre d'exemple, il existe un centre de formation des enquêteurs spécialisés autrement dit des cadres, on parle de la formation technique (économiquement traduit juridiquement)

- Enquête de concurrence et enquête de police : dans le procès pénal, phase administrative : OPJ... prérogatives des enquêteurs : est ce qu'ils sont des OPJ ? Est ce que le juge est sensible aux enquêtes, sa formation technique ? En Espagne il y a un tribunal spécialisé en matière de concurrence. En Allemand, il y a une chambre spécialisée.

- Comment convaincre le juge (ex : en matière d'entente, on prend le marché concerné (marché de ciment par ex.) et on observe le Zoning : répartition du marché, on procède à une analyse économique : courbe des prix, quantité produite, augmentation des prix, parallélisme de comportements qui doit être prouvé par étude économique/ par des éléments probants pour prouver le risque afin de procéder à une perquisition.

- Analyse de procédure : aboutissement d'un contexte : causes de bilan, qui entraînent des conséquences d'influence.

-Procédure pénale : tous les fonctionnaires qui ont la qualité d'OPJ sont tenus d'informer le juge sur les infractions de concurrence.

Grand problème : Rôle du juge au sein du conseil de concurrence

«Le président du Conseil de la concurrence271(*) réclame plus de moyens pour plus d'efficacité. À la veille de l'installation des membres du Conseil de la concurrence, le président de cette instance, Abdelali Benamour, dévoile son plan d'action et affirme que l'économie marocaine doit reposer sur le libre jeu du marché et surtout d'un marché régulé.
L'écueil est relatif au «  «Manque d'indépendance» et au «rôle de figuration» qui sont des propos revenant souvent pour pointer l'inefficacité de l'instance.

Selon Abdelali Benamour, une des questions cruciales concerne la tutelle du Conseil, qui devrait s'affranchir du ministère des Affaires économiques et générales. Un autre point nodal réside dans l'implication du Conseil dans les secteurs qui disposent d'autorités de régulation propres à leur activité. L'exemple le plus explicite est celui des télécoms : l'ANRT (Agence nationale de la réglementation des télécommunications) n'a pas seulement pour compétence exclusive de réguler l'amont du secteur, mais aussi de trancher dans les litiges entre concurrents. À l'avenir, le Conseil compte bien s'intéresser aux petites querelles (et peut-être même aux petits arrangements) entre opérateurs télécoms. «Il faut mener une réflexion pour trouver le scénario optimal de collaboration avec les différentes autorités de régulation», annonce Benamour. »272(*).
Il est vrai que la quasi-totalité des Conseils de la concurrence de par le monde et dans l'espace euro-méditerranéen sont actuellement autonomes et décisionnels. Je dirai que cette situation ne doit pas perdurer, mais qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain à ce caractère exécutif. Pour être un Conseil autonome et décisionnel, nous devons renforcer nos moyens humains. Nous nous contenterons donc, durant cette première année, d'étudier la concurrentiabilité de notre économie, de répondre aux saisines qui nous arrivent et qu'on pourrait éventuellement susciter et de commencer à préparer les amendements à apporter à la loi 06-99 afin de donner au Conseil, à la fin de 2010, un statut autonome et décisionnel »273(*)

Liste des abréviations et acronymes - partie I et II

PM: Premier Ministre.

PP : Procédure Pénale

CPP : Code de Procédure Pénale

CCB : Conseil De Concurrence Belge

CCF : Le Conseil de Concurrence Français

BCC : Le Bureau de la Concurrence au Canada

HACA: Haute Autorité de Réglementation Audiovisuelle (Maroc).

CDVM: Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

BM: Bank al Maghrib.

EC: Enquête(s) de Concurrence.

DOC: Dahir des Obligations et Contrats.

HAC : Haute Autorité de la Concurrence (France).

DCP : Direction de la Concurrence et des Prix (Maroc).

DGCCRF : Direction Générale de la Concurrence, Consommation et Répression des Fraudes (France).

B.O : Bulletin Officiel.

OPJ : Officier (s) de Police Judiciaire.

OMC : Organisation Mondiale Du Commerce

CC : Conseil de la Concurrence.

ANRT : Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (Maroc).

ART : Agence de Réglementation des Télécommunications (France).

Aff : Affaire

Eco : Economique

E/se : Entreprise

CE : Commission Européenne

CJCE : la Cour de Justice des Communautés Européennes, établie à Luxembourg.

(TPICE) : le Tribunal de Première Instance des Communautés Européennes.

dawn raids : vérifications sur place.

Traité CE : Traité de la Communauté Européenne.

Listes des références : partie I

MOHAMED DRISSI ALAMI MACHICHI. «  DROIT COMMERCIAL FONDAMENTAL AU MAROC. Ed. Fédala, Dar Al Kamal ; 2006

Drago ; Le conseil de la concurrence, JCP 1987, 1, 3300 ; in Droit Commercial Fondamental au Maroc, Alami Machichi.

Christopher Bellamy, président la Competition Commission Appeal Tribunal, article reproduit avec l'amiable autorisation des petites affiches (23janvier 2003, n°17, p.38). Le juge contrôleur du régulateur.

BAZEK Michel, BAZEK Michel « le juge administratif et l'application du droit national et communautaire de la concurrence : contenu et spécificité », in dossier « la régulation administrative et judiciaire de la concurrence »

Patrick De Wolf, l'importance de l'indépendance d'une autorité de régulation, dossier 2

Juris-Classeurs- 1993

Rivel GUILLAUME, l'Administration nationale de concurrence face aux enquêtes communautaires. Mémoire de DEA en droit communautaire, sous direction de M.LGRARD. Université de Montesquieu Bordeaux IV. Octobre 2001

*********

Lois et règlements

la loi n° 24/96 promulguée le 7 août 1996, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 55-96 promulguée le 4 novembre 2004.

Décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opération de concentration économique.

décret n°2-00-854 du 28 joumada Il 1422 (17 septembre 2001)

****** jurisprudence

-DECISION ANRT/ DG/ N°23/99 DU 02 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX ENQUETES DE L'ANRT.

-DECISION ANRT/DG/ N°02/07 DU 23 FEVRIER 2007 RELATIVE A LA SAISINE DE MEDI TELECOM SUR L'OFFRE « ILLIMITE PHONY » D'ITISSALAT AL MAGHRIB 2

Sites et liens électroniques

http://www.aujourdhui.ma, Le 2-9-2008 Par : Ilham Khalifi  visité le 1/11/2008.

http://deryany.wordpress.com/le-conseil-de-la-concurrence-au-maroc-tenant-ou-aboutissant

http://www.unctad.org/sections/wcmu/docs/c2clp_ige7p5_fr.pdf (ANRT)

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf.

http://www.oecd.org/document/60/0,3343,fr_2649_37463_38958140_1_1_1_37463,00.html

partie II /

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CA Paris, 27 oct. 1998, Groupement d'entreprises de services, BOCCRF 20 nov. 1998 p. 647; CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997

Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, Distribution des peintures pour carrosserie de la société Du Pont de Nemours).

Cons. conc., déc. n° 95-D-74, 21 nov. 1995, Secteur de la réparation automobile dans le département de l'Indre).

CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997 p. 695).

l'ordonnance française du 30 juin 1945.

CA Paris, 17 mai 1994, Cerp, BOCCRF 7 juin 1994

CA Paris, 16 déc. 1994, Ste Kangourou déménagements e.

Cons. conc., déc. n° 93-D-21, 8 juin 1993, Acquisition de la Société européenne des supermarchés par la société Grands Magasins B du groupe Cora, BOCCRF 25 juill., p. 197, Recueil Lamy, n° 538, comm. André M.-E.), disposition qui effectivement n'est pas prévue par le Code de commerce.

274 (C. com., art. R. 450-1). La Cour d'appel de Paris a indiqué que l'apposition des signatures avait pour objet de certifier, jusqu'à preuve du contraire, la sincérité et l'exactitude du déroulement des investigations (CA Paris, 26 sept. 2000, Entreprise Jean Lefebvre) ; (CA Besançon, 4 juill. 1991, BID n° 2/1995); BOCCRF 25 juill., p. 197, Recueil Lamy, n° 538.

274 (Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-84.098, RJDA 1995, no 43).

274 (CA Paris, 2 avr. 1996, préc.).

274 (CA Paris, 2 avr. 1996, préc.; CA Paris, 19 janv. 1999, Société Laurent Bouillet; CA Paris, 15 juin 1999, Société Solatrag; Cass. com., 9 mai 2001, n° 98-22.150, Bull. civ. IV, no 85).

CA Paris, 2 avr. 1996, marchés d'aménagements hydrauliques et divers travaux publics dans les régions Provence Alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, BOCCRF, 15 mai 1996, p. 167).

274 (CA Paris, 16 janv. 1992, Sarl Pierre Rossetto, BOCCRF 1er févr. 1992, p. 59).

274 (Cons. conc., déc. n° 01-D-41, 11 juill. 2001, Marchés des titres restaurant et de titres emploi-service, BOCCRF 24 sept., p. 855).

Cass. com., 4 févr. 1997, n° 95- 10.486, Bull. civ. IV, no 40, BOCCRF 25 mars 1997, p. 184) ; Elle confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 1994 qui avait précisé que « n'ont pas à être produites les notes internes éventuellement échangées entre ses services extérieurs et sa direction générale préalablement au déclenchement de l'enquête » (CA Paris, 16 déc. 1994, préc.) ; ibid.

Ainsi, la Cour d'appel de Paris a été conduite, sur ce fondement, à annuler des procès-verbaux mentionnant que le contrôle portait sur l'évolution des prix des carburants, alors que ces procès-verbaux avaient par la suite été utilisés pour caractériser une entente (CA Paris, 8 avr. 1994, distribution des carburants dans le département d'Eure et Loire, BOCCRF 18 mai 1994, p. 175) ; ibid.

274 (CA Paris, 16 déc. 1994, Kangourou Déménagements e.a, BOCCRF 28 déc. 1994, p. 591; CA Paris, 14 avr.1995, SA Martinken e.a., BOCCRF 18 mai 1995, p. 160; Cass. com., 21 mars 2000, no 98-11.957, Bull. civ. IV, no 63) ;

Cons. conc., déc. n° 03-D-54, 28 nov. 2003, Marché des énergies renouvelables, BOCCRF 13 févr. 2004, p. 42, Recueil Lamy, n° 932, comm. Sélinsky V.; Cons. conc., déc. n° 06-D-04, 13 mars 2006, Secteur de la parfumerie de luxe, RLC 2006/8, n° 557, obs. M.D.) ; Ibid.

274 (Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, préc.) ; Ibid.

274 (CA Grenoble, 17 nov. 1988) ; ibid.

274 (CA Paris, 27 oct. 1998, pompes funèbres à Gonesse, BOCCRF

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf

CA Paris, 16 déc. 1994, Ste Kangourou déménagements, préc.; CA Paris, 14 avr. 1995, Société Martinken e.a., BOCCRF 18 mai 1995, p. 160; CA Paris, 23 févr. 1996).

Cons. conc., déc. n° 05-D-32, 22 juin 2005, Pratiques mises en oeuvre par la société Royal Canin et son réseau de distribution)

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Cass. com., 4 févr. 1997, n° 95-10486, BOCCRF 25 mars 1997 p. 184). (CA Paris, 13 déc. 2005, Stés Appia Revillon et Roger Martin) ; http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf ; consulté le 26-12-2008.

274 (CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997, p. 695). « Au regard de l'article L. 450-3 du Code de commerce, « la demande de communication de documents formulée par les enquêteurs ne

Cons. conc., déc.n° 95-83, 12 déc. 1995, Marchés Publics relatifs à la restauration des murailles du Fort Saint Louis à Fort de France Martinique) ; voir : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf ; consulté le 26-12-2008.

274 (Cons. conc., déc. n° 98-D-33, 3 juin 1998, Marchés publics de voirie et réseaux dans le département de l'Hérault) ; ibid.

274 En vertu de l'article 66 de la loi 06-99 et l'article L. 450-7 du code de commerce français.

Cass. crim., 14 nov. 2000 n° 00-81.084) ; in http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf; Consulté le 26-12-2008.

Contra NA. Suivant une analyse comparable, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'exige pas une enquête préalable pour mettre en coeur les pouvoirs coercitifs de l'article L. 450-4 du code de commerce français ; (Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 00-30.212, RLC 2005/4, n° 300, obs. Marie A.; Cass. crim., 10 sept. 2003, n° 02-81.419, D).

274 (Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, Peintures pour carrosserie de la Société Du Pont de Nemours, BOCCRF 23 mai, p. 285).; ibid.

http://www.telquel-online.com/337/economie1_337.shtml; consulté le 26-12-08 ;

http://www.kompass.ma/actualite/detail.php?ida=10296&url=&menu=1&niveau=1 Concurrence ; Consulté le 12-07-2008 ;

274 http://www.ahjucaf.org/spip.php?article530; consulté le

20-12-08 

274 http://www.journaldunet.com/economie/diaporama/palmares-concurrence/enquete-conseil-concurrence.shtml; Consulté le 21/02/08.

Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 ; voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&dateTexte; Consulté

Juris-Classeurs « concurrence consommation », procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles ; Fascicule 380 ; Editions Techniques-jurisclasseurs-11.1993. p. 4.

274 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf; consulté le 26-12-2008.

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Juris- Classeurs- 1993 

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CA Paris, 27 oct. 1998, Groupement d'entreprises de services, BOCCRF 20 nov. 1998 p. 647; CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997

Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, Distribution des peintures pour carrosserie de la société Du Pont de Nemours).

Cons. conc., déc. n° 95-D-74, 21 nov. 1995, Secteur de la réparation automobile dans le département de l'Indre).

CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997 p. 695).

l'ordonnance française du 30 juin 1945.

CA Paris, 17 mai 1994, Cerp, BOCCRF 7 juin 1994

CA Paris, 16 déc. 1994, Ste Kangourou déménagements e.

Cons. conc., déc. n° 93-D-21, 8 juin 1993, Acquisition de la Société européenne des supermarchés par la société Grands Magasins B du groupe Cora, BOCCRF 25 juill., p. 197, Recueil Lamy, n° 538, comm. André M.-E.), disposition qui effectivement n'est pas prévue par le Code de commerce.

274 (C. com., art. R. 450-1). La Cour d'appel de Paris a indiqué que l'apposition des signatures avait pour objet de certifier, jusqu'à preuve du contraire, la sincérité et l'exactitude du déroulement des investigations (CA Paris, 26 sept. 2000, Entreprise Jean Lefebvre) ; (CA Besançon, 4 juill. 1991, BID n° 2/1995); BOCCRF 25 juill., p. 197, Recueil Lamy, n° 538.

274 (Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-84.098, RJDA 1995, no 43).

274 (CA Paris, 2 avr. 1996, préc.).

274 (CA Paris, 2 avr. 1996, préc.; CA Paris, 19 janv. 1999, Société Laurent Bouillet; CA Paris, 15 juin 1999, Société Solatrag; Cass. com., 9 mai 2001, n° 98-22.150, Bull. civ. IV, no 85).

CA Paris, 2 avr. 1996, marchés d'aménagements hydrauliques et divers travaux publics dans les régions Provence Alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, BOCCRF, 15 mai 1996, p. 167).

274 (CA Paris, 16 janv. 1992, Sarl Pierre Rossetto, BOCCRF 1er févr. 1992, p. 59).

274 (Cons. conc., déc. n° 01-D-41, 11 juill. 2001, Marchés des titres restaurant et de titres emploi-service, BOCCRF 24 sept., p. 855).

Cass. com., 4 févr. 1997, n° 95- 10.486, Bull. civ. IV, no 40, BOCCRF 25 mars 1997, p. 184) ; Elle confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 1994 qui avait précisé que « n'ont pas à être produites les notes internes éventuellement échangées entre ses services extérieurs et sa direction générale préalablement au déclenchement de l'enquête » (CA Paris, 16 déc. 1994, préc.) ; ibid.

Ainsi, la Cour d'appel de Paris a été conduite, sur ce fondement, à annuler des procès-verbaux mentionnant que le contrôle portait sur l'évolution des prix des carburants, alors que ces procès-verbaux avaient par la suite été utilisés pour caractériser une entente (CA Paris, 8 avr. 1994, distribution des carburants dans le département d'Eure et Loire, BOCCRF 18 mai 1994, p. 175) ; ibid.

274 (CA Paris, 16 déc. 1994, Kangourou Déménagements e.a, BOCCRF 28 déc. 1994, p. 591; CA Paris, 14 avr.1995, SA Martinken e.a., BOCCRF 18 mai 1995, p. 160; Cass. com., 21 mars 2000, no 98-11.957, Bull. civ. IV, no 63) ;

Cons. conc., déc. n° 03-D-54, 28 nov. 2003, Marché des énergies renouvelables, BOCCRF 13 févr. 2004, p. 42, Recueil Lamy, n° 932, comm. Sélinsky V.; Cons. conc., déc. n° 06-D-04, 13 mars 2006, Secteur de la parfumerie de luxe, RLC 2006/8, n° 557, obs. M.D.) ; Ibid.

274 (Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, préc.) ; Ibid.

274 (CA Grenoble, 17 nov. 1988) ; ibid.

274 (CA Paris, 27 oct. 1998, pompes funèbres à Gonesse, BOCCRF

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf

CA Paris, 16 déc. 1994, Ste Kangourou déménagements, préc.; CA Paris, 14 avr. 1995, Société Martinken e.a., BOCCRF 18 mai 1995, p. 160; CA Paris, 23 févr. 1996).

Cons. conc., déc. n° 05-D-32, 22 juin 2005, Pratiques mises en oeuvre par la société Royal Canin et son réseau de distribution)

www.fidal.fr/file_download.php?filename=_fileup/actualite/FIDAL_Presse_Mai_2008_Concurrences.pdf -

Cass. com., 4 févr. 1997, n° 95-10486, BOCCRF 25 mars 1997 p. 184). (CA Paris, 13 déc. 2005, Stés Appia Revillon et Roger Martin) ; http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf ; consulté le 26-12-2008.

274 (CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997, p. 695). « Au regard de l'article L. 450-3 du Code de commerce, « la demande de communication de documents formulée par les enquêteurs ne

Cons. conc., déc.n° 95-83, 12 déc. 1995, Marchés Publics relatifs à la restauration des murailles du Fort Saint Louis à Fort de France Martinique) ; voir : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf ; consulté le 26-12-2008.

274 (Cons. conc., déc. n° 98-D-33, 3 juin 1998, Marchés publics de voirie et réseaux dans le département de l'Hérault) ; ibid.

274 En vertu de l'article 66 de la loi 06-99 et l'article L. 450-7 du code de commerce français.

Cass. crim., 14 nov. 2000 n° 00-81.084) ; in http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf; Consulté le 26-12-2008.

Contra NA. Suivant une analyse comparable, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'exige pas une enquête préalable pour mettre en coeur les pouvoirs coercitifs de l'article L. 450-4 du code de commerce français ; (Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 00-30.212, RLC 2005/4, n° 300, obs. Marie A.; Cass. crim., 10 sept. 2003, n° 02-81.419, D).

274 (Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, Peintures pour carrosserie de la Société Du Pont de Nemours, BOCCRF 23 mai, p. 285).; ibid.

http://www.telquel-online.com/337/economie1_337.shtml; consulté le 26-12-08 ;

http://www.kompass.ma/actualite/detail.php?ida=10296&url=&menu=1&niveau=1 Concurrence ; Consulté le 12-07-2008 ;

274 http://www.ahjucaf.org/spip.php?article530; consulté le

20-12-08 

274 http://www.journaldunet.com/economie/diaporama/palmares-concurrence/enquete-conseil-concurrence.shtml; Consulté le 21/02/08.

Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 ; voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&dateTexte; Consulté

Juris-Classeurs « concurrence consommation », procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles ; Fascicule 380 ; Editions Techniques-jurisclasseurs-11.1993. p. 4.

274 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf; consulté le 26-12-2008.

Introduction

Partie I: Les autorités compétentes en matière d'enquêtes de concurrence 08

Chapitre I - Les autorités habilitées à déclencher les enquêtes de concurrence 11

Section I - Les autorités administratives 11

Paragraphe I - Le Premier Ministre 13

A - L'étendu des pouvoirs du Premier Ministre 14

a- Pouvoir décisionnel du Premier Ministre 14

1- Pouvoir d'entreprendre les investigations et saisir le conseil de la concurrence afin de procéder aux enquêtes 15

2- Pouvoir de décision de la suite à donner aux enquêtes de concurrence 16

2-1 - Pouvoir de reconnaître, en matière d'ententes que certains accords ne constituent pas des pratiques anticoncurrentielles  16

2- 2 - Pouvoir de saisir le procureur du Roi aux fins de poursuites judiciaires 17

3-Pouvoir d'injonction en matière de concentration économique 18

b- Pouvoir de nomination et de désignation 19

c- Pouvoir de sanction des pratiques élusives de concurrence 21

1- Les mesures conservatoires 21

2-publication des décisions 22

B - Les recours contre les décisions du Premier Ministre 23

a- L'organisation des recours contre les décisions du PM 23

b- les recours en matière de concurrence dans les systèmes comparés 24

Paragraphe II - Les collaborateurs du Premier Ministre 25

A- La Direction de la Concurrence et des Prix : Ministère des Affaires Economiques et Générales 25

B- L es autres collaborateurs 26

Section II - les autorités de régulation 27

Paragraphe I - Le Conseil de la Concurrence (CC) 27

A - présentation du conseil de la concurrence (CC) 28

B - les attributions du conseil de la concurrence marocain 28

a- la saisine du conseil de la concurrence 29

b- les réponses et décisions du CC 29

B - les conseils et bureaux de la concurrence dans les droits comparés 31 a- le conseil de la concurrence Belge (CCB) 31

c- le bureau de la concurrence au Canada (BCC) 32

c- Le conseil de concurrence Français (CCF) 33

Paragraphe II - les régulateurs sectoriels : exemple de l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications (L'ANRT). 34

A - Statut et compétences de l'ANRT 34

a- le statut de l'ANRT 34

b- les compétences de l'ANRT 35

B - les décisions prises par l'ANRT 36

a- Le processus décisionnel de l'ANRT 36

b- illustration des pouvoirs de l'ANRT 37

2- les pouvoirs du directeur de l'ANRT en matière de conciliation 38

Chapitre II - Les agents habilités à l'exercice des enquêtes de la Concurrence 40

Section I- Les fonctionnaires de l'administration habilités spécialement à l'application de la loi 06-99 40

Paragraphe I - Les enquêteurs de la Direction de la Concurrence et des Prix 41 

A- Désignation et qualité des enquêteurs de la Direction de la Concurrence et des prix (DPC) 41

B - appréciation des prérogatives des enquêteurs relevant de la DPC 42

a- les fonctions des enquêteurs de la DPC 42

b- les agents de la Direction Général de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) 43

Paragraphe II- Les rapporteurs du Conseil de la Concurrence 44

A- nomination et profil des rapporteurs du Conseil de la Concurrence 44 B- Les fonctions des rapporteurs du conseil de la concurrence 45

Section II- Les organes à compétence délimitée ou sectorielle 46

Paragraphe 1- les organes à compétence délimitée 46

A- Les contrôleurs des prix, placés sous la tutelle du ministère de l'intérieur 46

B - Les Officiers de la Police Judiciaire (OPJ) 47

a- Champ et modalité d'action des OPJ 47

b- Obligations professionnelles des OPJ 48 Paragraphe II - Les enquêteurs sectoriels 50

Résumé de la première partie 51

Conclusion générale:

Afin de palier au dysfonctionnement opérationnel du système de régulation de la concurrence au Maroc, les organes de régulation doivent correspondre à des instances judiciaires et des institutions non juridictionnelles sans perdre de vue l'intérêt de conserver une place relative aux opérateurs. 274(*)

Le conseil de la concurrence a été créé, et ainsi installé au milieu de deux pôles de régulation, avec lesquels ils collaborent en tant qu'investigateur et conseillé sans pouvoir de décision.

Dans ces conditions, on peut affirmer que le cadre légal n'est pas épaulé par une étude doctrinale approfondie, ni même en pratique, par l'exercice effectif de cette mission.

Attendu que la transparence est le corollaire du principe de la liberté de la concurrence et plus précisément de la liberté des prix, la loi 6.99 est intervenue en déterminant un régime spécifique de la formation des contrats entre professionnels. Le rôle du régulateur et de juge est de privilégier la concurrence entre fournisseurs et de maintenir l'équilibre, et la stabilité des relations entre fournisseurs et distributeurs, en favorisant une politique de non discrimination à travers l'article 54 de la loi 06-99.

Dans le système juridique marocain, la transaction privilège, encore, réservé au pouvoir administratif.

L'implication de l'administration dans la régulation est sans équivoque. Le texte marocain laisse une grande marge de manoeuvre à l'administration dans la mesure où, les textes réglementaires peuvent être pris de façon autonome sans qu'ils soient liés à l'application de la loi. Ceci ne peut que démontrer une forte implication de l'administration dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

D'autre part, des mesures conservatoires peuvent intervenir sur décision motivée du 1er ministre et sur recommandation du Conseil de la concurrence après que ce dernier ait entendu les parties en cause. De surcroît, le 1er ministre ne peut prendre une telle décision qu'accessoirement à une demande d'avis.

Ces garanties sont faibles en comparaison avec celles que le législateur français a établi en la matière, d'autant plus qu'un tel pouvoir accordé à l'administration empiète sur celui des juridictions de droit commun en matière de référé qui ont aussi un rôle à jouer dans le contrôle des pratiques anticoncurrentielles.

De même, les pratiques sui generis sont sanctionnées de nullité, il s'agit ici d'une nullité de plein droit qui peut être soulevée par toute personne intéressée mais ne peut être opposée au tiers par les parties. Les tribunaux sont compétents pour statuer sur la nullité et l'avis du Conseil de la concurrence doit leurs être communiqué.

 Il n'y a aucune coordination entre les autorités dans la mesure où les tribunaux ne sont pas obligés de tenir compte des décisions du Conseil de la concurrence.  C'est dire que La loi 06-99  ne donne aucun sens au conseil de la concurrence dont le travail technique peut être exécuté par n'importe quel expert privé, auquel d'ailleurs le Conseil lui-même peut faire appel.

En France :

« Dans le nouveau système, la grande innovation résulte du fait qu'on a cherché à limiter les pouvoirs de l'administration économique (par la suppression de la transaction, notamment) tout en tenant compte de la nécessité de dépister efficacement des comportement susceptibles d'être gravement dommageables pour la collectivité, dans le cadre d'une dépénalisation partielle de certains comportement »275(*).

Par ailleurs,  « les enquêtes sont destinés à la recherche de faits dont certains sont passibles d'une répression administrative ou pénale, d'autres de poursuites devant les juridictions civiles ou commerciales ou devant le conseil de la concurrence.

* 1 M. Alami Machichi, Concurrence Droit et Obligations des Entreprises au Maroc. Ed. L'économiste, 2004, p. 287.

* 2 C'est un pouvoir de la descente à l'aube « down raid » ; Nathalie JALABERT-DOURY, « Les inspections de concurrence » ; Ed. Bruylant, 2005; p.1.

* 3 Ibid.

* 4 Rivel GUILLAUME, l'Administration nationale de concurrence face aux enquêtes communautaires. Mémoire de DEA en droit communautaire, sous direction de M.LGRARD. Université de Montesquieu Bordeaux IV. Octobre 2001.p.5

* 5http://www.anrt.ma/fr/admin/download/upload/Consommateurs_Telecoms/presentation_dabzat.pdf

* 6 Laurence Boy « le droit de la concurrence et/ou contrôle des restrictions à la concurrence », EUI Working Paper LAW N°. 2004/9, p. 21.

* 7 Cohen, « de la réglementation étatique et administratives à la régulation », Paysans, mai /juin, *Elie (2000), repris dans « Problèmes économiques » n°2680.

* 8 Laurence Boy, op. Cit. p.1 et 4.

* 9 Ibid. p. 6.

* 10 La loi 06-99 promulguée par Dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (05 juin 2000). BO. N° 4810 du 6 juillet 2000.

* 11 Terme reproduit de la doctrine française ; notamment Nathalie JALABRET-DOURY, Les inspections de concurrence ; op. cit.

* 12 Cohen, op.cit. p. 1 et 2.

* 13 Un processus qui a permis la déréglementation de la quasi-totalité des produits et services réglementés dans le cadre de la loi 008-71 du 12 octobre 1971.

* 14 http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/tif_f/bey3_f.htm#transparency. Site consulté le 23/02/2008.

* 15 http://www.maroc-hebdo.press.ma/MHinternet/Archives_428/html_428/defi.html consulté le23/02/2008

* 16 En effet des problèmes sont posés par la coexistence, difficile, entre les politiques du commerce extérieur et de la concurrence dans le contexte du GATT et son héritière, l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Politique commerciale et de concurrence. Patrick A. Messerlin, Revue économique, vol. 46, n° 3, mai 1995, pp. 717-726.

* 17 http://www.affaires-generales.gov.ma/themes.asp?TH=2

* 18 Mais au-delà des bienfaits que peuvent en tirer les opérateurs économiques, la promotion de la concurrence est une action complémentaire de toute opération de modernisation et de mise à niveau de l'économie marocaine ouverte à la mondialisation croissante des marchés. Dans ce cadre la mondialisation des marchés milite de plus en plus en faveur de la mise en place d'une plate-forme multilatérale dans le domaine de la concurrence et l'intensification de la coopération entre autorités responsables dans ce domaine. Ainsi que la nécessité de mettre en place un cadre euro méditerranéen de promotion de la concurrence parallèlement au développement des accords bilatéraux sur la base de principes communs de non-discrimination, de loyauté, de transparence et de lutte contre les cartels. Voir infra, notamment Annexe N°1

* 19 Nathalie, op. cit. p.10.

* 20 Ibid ; p. 22.

* 21 Voir infra ; Annexe1  relative à la décision no 1/2004 du conseil d'association ue-Maroc du 19 avril 2004 portant adoption des réglementations nécessaires à la mise en oeuvre des règles (2005/466/CE) ; p. ...

* 22 Lorsque la Commission constate une infraction aux dispositions de l'article 81 ou de l'article 82 du traité CE, elle a le pouvoir d'obliger, par voie de décision, les entreprises et les associations d'entreprises concernées à y mettre fin.

Outre la Commission, les autorités nationales de concurrence sont également compétentes pour poursuivre et sanctionner par l'imposition d'amendes les infractions au droit communautaire de la concurrence. Les autorités nationales de concurrence sont également chargées d'assurer le respect du droit national de la concurrence. En Belgique, l'autorité nationale de la concurrence est composée du Conseil de la Concurrence et du Service de la Concurrence. (...)

* 23 Voir infra ; Annexe n° 2 ; p. . cf. Nathalie Doury ; op. cit. p.12

* 24 « Il faut bien séparer les fonctions de jugement de celles de recherches et d'investigation », Patrick Wolf, « L'importance d'indépendance d'une autorité de concurrence » op.cit. p. 17

* 25 Jean Jacques Israël, « la complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges », op.cit. p. 8.

* 26 Voir infra p. ...

* 27 Conformément à l'article 25 du décret n°2-00-854.

* 28 Article 14 de la loi 06-99.

* 29 Article 16 de loi 06-99.

* 30 Article 8 ; 10 ; 24 ; 25 ; 26 ; 29 ; 25 ; 3 ; 32 ; 36 ; de la loi 06-99 

* 31 Voir infra. P. ...

* 32 Voir infra. Notamment la partie relative à la fixation des prix, en application de l'article 14-2 du décret, p. ...

* 33 Voir infra. La procédure d'enquêtes en matière des pratiques anticoncurrentielles, p. ....

* 34 M. D. Alami Machichi, Concurrence Droit et Obligations des Entreprises au Maroc, op. cit. p. 215.

* 35« Évidemment, l'administration est à la disposition des consommateurs et, de leurs organisations, comme à celle des autres partenaires économiques, pour apporter, en cas de besoin, le concours de ses moyens de preuve et orienter sur le choix des procédures adaptées.» : Déclarations de mr. Le ministre des affaires économiques et générales ; ...

* 36 M. D. Alami Machichi, Concurrence Droit et Obligations des Entreprises au Maroc, op. cit. p. 216 

* 37 Voir infra. P. .... le Premier Ministre dispose d'un pouvoir spécial pour saisir la justice qu'il exerce en transmettant les dossiers de certains contrevenants aux règles de la concurrence au ministère public près le tribunal de première instance compétant. Seul cette décision échappe au recours.

* 38 M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc » ; Ed. L'économiste, 2004, p. 217.

* 39 M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc » ; Ed. L'économiste, 2004, p. 219.

* 40 La fixation des prix ne s'effectue pas au hasard. En ce sens, l'alinéa 2 de l'article 14 du décret précise que « pour la fixation de ces prix, le Premier Ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet peut charger des fonctionnaires de divers départements ministériels, dont les agents du corps des contrôleurs des prix, de procéder auprès des importateurs, fabricants, producteurs, commerçants et prestataires de services à toutes enquêtes, recherches et études permettant la détermination des éléments de fixation des prix. En tout cas, d'après l'alinéa 3 de l'article14 du décret l'administration a l'obligation de respecter les modes et les conditions (valeurs et marges) de fixation des prix en application de l'article 56 de la loi 06-99.

* 41 Visés au 3e paragraphe de l'article 15 de la loi 06-99

* 42 Ibid, article 42.

* 43 Article 25 de la même loi.

* 44 En matière d'ententes, le PM est habilité à reconnaître par décision que certains accords, notamment entre PME ou agriculteurs, ne soient pas considérés comme des pratiques anticoncurrentielles. Si le PM n'est pas convaincu du caractère tolérable d'une pratique, il lui est permis de réquisitionner la justice aux fins de poursuites prévues à l'articles 70 de la loi 06-99.

* 45 Ces décisions sont prévues et réglementées par les articles 64, 65 de la loi 06-99 et l'article 24 du décret pris pour son application.

* 46 « En général, ce genre de personnalités est nommé par le Roi même lorsque la mission concernée rentre dans les attributions du gouvernement » ; 47 MOHAMED DRISSI ALAMI MACHICHI. «  DROIT COMMERCIAL FONDAMENTAL AU MAROC. Ed. Fédala, Dar Al Kamal ; 2006. p. 282.

* 48 Selon l'article 22 du décret °n 2-00-854 « les fonctionnaires spécialement habilités à procéder aux enquêtes de concurrence en vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article 61 de la loi 06/99, sont désignés par le Premier ministre ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet, sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent ».

* 49 Articles 40 et 46-4 de la loi 06-99.

* 50 D.A.MACHICHI.op.cit

* 51 Christopher Bellamy, président la Competition Commission Appeal Tribunal, article reproduit avec l'amiable autorisation des petites affiches (23janvier 2003, n°17, p.38). Le juge contrôleur du régulateur ; p. 5.

* 52 Idem. p.6

* 53 BAZEK Michel, BAZEK Michel « le juge administratif et l'application du droit national et communautaire de la concurrence : contenu et spécificité », in dossier « la régulation administrative et judiciaire de la concurrence », p.12.

* 54 Voir l'article 25 du décret du décret n° 2-00-854 pris pour l'application de la loi 06--99.

* 55 Il est le cas des articles 36 et 37 de la loi 06-99 et

* 56 Plusieurs secteurs jadis réglementés ont été ouverts à la concurrence, tel le secteur des huiles alimentaires, le secteur des télécommunications, le secteur de tabacs bruts, le secteur de transport (ferroviaire, aérien intérieur) ...etc. De même que plusieurs monopoles et entreprises publiques ont été privatisés. Cette libéralisation sectorielle a été soutenue par la création de plusieurs organes de régulation sectorielle : l'Agence Nationale de Réglementation des Télécommunications, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières, l'Agence des ports. D'autres régulateurs sectoriels sont en projet ou en cours de création, comme l'agence de l'électricité, l'agence des transports...etc.

* 57 Ibid ; p. 215 

* 58 M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc » ; op.cit. ; p. 213.  

* 59  M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc » ; Ed. L'économiste, 2004. p. 216. 

* 60 Mohamed DRISSI ALAMI MACHICHI. «  Droit commercial fondamental au Maroc. Ed. Fédala, Dar Al Kamal ; 2006. p. 282

* 61 L'article 3 du décret n°2-00-854, pris pour l'application de la loi 06-99. Cet article précise ces deux options de saisine prévues en faveur du gouvernement, et ce en application du paragraphe 2 de l'article 15 et des dispositions de l'article 16 de la loi n°06/99 périctée.

* 62 Conformément à l'article 24 du décret pris pour l'application de la loi 06-99.

* 63 Le CC dispose d'un pouvoir d'appréciation en la matière en tenant compte de l'apport du projet au progrès économique et la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

* 64 « Le model belge illustre bien ces dissemblances, surtout au niveau de l'autonomie du conseil de la concurrence du pouvoir politique, ainsi que par sa qualification entant que juridiction administrative indépendante », Patrick De Wolf, l'importance de l'indépendance d'une autorité de régulation, dossier 2, p.17.

* 65 Patrick De Wolf, op.cit p.17.

* 66 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf.

* 67 http://www.oecd.org/document/60/0,3343,fr_2649_37463_38958140_1_1_1_37463,00.html

* 68 Nathalie JALABERT-DOURY ; op.cit. p. 8. 

* 69 la loi n° 24/96 promulguée le 7 août 1996, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 55-96 promulguée le 4 novembre 2004.

* 70 Souligné par nous même.

* 71

* 72 http://www.unctad.org/sections/wcmu/docs/c2clp_ige7p5_fr.pdf (ANRT)

* 73 L'article 67 de la loi n° 6. 99

* 74 Les mesures conservatoires que peut appliquer l'agence sont prévues à l'article 27 du décret pris pour l'application de la loi 06-99

* 75 Article 21, article 28, article 29 et du décret n°2-05-772.

* 76 Voir notamment le chapitre 1 et 3 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005

* 77 Article 31 du décret du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005.

* 78 Voir à ce titre :

-DECISION ANRT/ DG/ N°23/99 DU 02 DECEMBRE 1999 RELATIVE AUX ENQUETES DE L'ANRT.

-DECISION ANRT/DG/ N°02/07 DU 23 FEVRIER 2007 RELATIVE A LA SAISINE DE MEDI TELECOM SUR L'OFFRE « ILLIMITE PHONY » D'ITISSALAT AL MAGHRIB 2

* 79 M. D. Alami Machichi, « droit des entreprises » ; op.cit. p. 336.

* 80 En vertu des dispositions du 1er alinéa de l'article 61 de la loi 06/99

* 81 Articles 14 à 16 et article 19 du décret n° 2-00-854

* 82 Voir aussi l'article 4, aux termes duquel les rapporteurs visés au premier alinéa de l'article 21 de la loi 06/99 sont nommés auprès du Conseil de la concurrence, à la demande du président dudit Conseil, par arrêté du Premier ministre sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent. Voir l'article 22 du décret n°2-00-854.

* 83 L'article 21 du décret d'application de la loi 06-99

* 84 En vertu de l'article 22 du même décret

* 85 L'article 35 de la loi

* 86 Conformément aux dispositions de la loi 06-99 qui éclaire l'importance du rôle de Conseil de la concurrence, d'où on peut déduire le rôle des rapporteurs dudit conseil, vu que les avis du conseil dépendent tous des fonctions d'enquêtes réalisées par les rapporteurs du conseil à cotés des autres fonctionnaires et contrôleurs.

* 87 Les articles 64 et 65 de la loi 06-99 précisent les conditions dans lesquelles sont pratiquées ses prérogatives.

* 88 Luis VOGEL, traité de droit commercial.éd.DELTA.P.776.

* 89 L'article 51 dans son 7ème alinéa

* 90 Voir les obligations des enquêteurs p.48.

* 91 Ils sont tenus de dresser des procès verbaux des opérations effectuées par leur soin, les PV sont, aux termes de l'article 24, des documents écrits produits par un OPJ. (...).

* 92 Notamment l'article 61 de la loi 06-99.

* 93 M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc » ; Ed. L'économiste, 2004, p. 229.

* 94 Le respect des droits des parties a ce qu'elles soient entendues (aviser les parties selon les articles 30, 32, 39 ; assister aux séances, et la présentation de leurs observations écrites et orales, le droit de la défense est garantie par les articles 31 35, 42.

* 95 M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc », op. cit. p. 229.

* 96 Voir aussi l'article 41 du décret n°2-05-772 du 22 juin 2005 relatif à la procédure suivie devant l'ANRT en matière de litiges, de pratiques anticoncurrentielles et d'opération de concentration économique qui énonce :

Pour l'application des articles 30 et 31 de la loi précitée n° 24-96, dès qu'un exploitant d'un réseau public des télécommunications ou un fournisseur de services de télécommunications, y compris de service à valeur ajoutée, enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité ou ne défère pas à une injonction ou ne tient pas compte d'une mise en demeure ou de l'inexécution d'une décision de l'ANRT et à la suite à un quelconque manquement, à la réglementation, signalé par un service de l'ANRT, le directeur de l'ANRT engage la procédure de sanction par la désignation d'un rapporteur. (...).

* 97 Voir l'article 42 du décret susmentionné.

* 98 Rivel GUILLAUME.op.cit.p.6

* 99 http://deryany.wordpress.com/le-conseil-de-la-concurrence-au-maroc-tenant-ou-aboutissant/

* 100 http://www.aujourdhui.ma, Le 2-9-2008 Par : Ilham Khalifi  visité le 1/11/2008.

* 101 Il faut signaler que ce pouvoir de s'autosaisir n'est pas prévu dans notre système juridique, mais dans les systèmes comparés, notamment européens et américains.

* 102 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf; consulté le 26-12-2008.

* 103 Juris-Classeurs « concurrence consommation », procédures de contrôle des pratiques anticoncurrentielles ; Fascicule 380 ; Editions Techniques-jurisclasseurs-11.1993. p. 4.

* 104 René Galène ; op. cit. ; p. 66.

* 105 Notamment, des articles L450-1 à L450-8 du code de commerce français tel qu'il est modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 ; voir http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019758031&dateTexte; Consulté le 12/12/08.

* 106 Les deux phases peuvent être déduites des dispositions de l'article 62, notamment son 1er alinéa (« ... de procès verbaux et le cas échéant de rapports d'enquêtes » art. 62 al. 1.) ; de l'article 63 5ème alinéa (« En ce qui concerne les enquêtes visées à l'article 64...etc. » bien que l'article 63 parle de deux sortes de procès verbaux.) ; et de l'article 65 qui traite les enquêtes sous autorisations judiciaire.

* 107 René Galène ; op. cit. ; p.58.

* 108 Ibid.

* 109 Juris-Classeurs- 1993 ; op. cit. ; p. 3.

* 110 « Endroit français, comme en droit communautaire, le choix entre les deux formes d'inspection est effectué en fonction la sensibilité de l'infraction suspectée. Dans le cas où la DGCCRF enquête sur un éventuel cartel, elle recourt le plus souvent à l'inspection lourde, alors lorsqu'il s'agit d'examiner par exemple des accords de distribution, elle procède généralement à une inspection simple » ; Nathalie J. D. ; op. cit. p. 15.

* 111 http://www.journaldunet.com/economie/diaporama/palmares-concurrence/enquete-conseil-concurrence.shtml; Consulté le 21/02/08.

* 112 Nathalie J. D. ; op. cit. p. 15.

* 113 http://www.ahjucaf.org/spip.php?article530; consulté le 20-12-08 ;

Il s'agit de : « Contrat type de l'ordre national des architectes (Honoraires d'architectes/minimum imposé) ; Abus de position dominante dans le secteur des télécommunications ; Entente dans le transport maritime dans le détroit de Gibraltar ; Prix minimum imposé par les producteurs de certains produits laitiers et de boissons gazeuses ; Vente à perte d'articles audiovisuels ; Fourniture de gaz médicaux pour les hôpitaux publics.

D'autres enquêtes ou enquêtes préliminaires sont encours dans les secteurs suivants :

Enquêtes dans le secteur des huiles de tables ; Enquête préliminaire dans le secteur du plastique PVC ; Enquêtes préliminaires dans le secteur des activités maritimes ; Enquête préliminaire à propos des prix de la manutention dans les ports ; Enquêtes préliminaires à propos de restrictions à l'accès au transport maritime de voyageurs. En matière des contrôles relatifs aux « pratiques restrictives de la concurrence », il est constaté annuellement en moyenne environ 2800 infractions essentiellement pour défaut d'affichage et plus rarement pour défaut de facturation, vente conditionnée ou refus de vente » ;

Cf. http://www.telquel-online.com/337/economie1_337.shtml; consulté le 26-12-08 ;

« Les réunions du Conseil se comptent sur les doigts de la main, il n'a jamais été saisi par un tribunal de commerce, et encore moins par le Parlement, alors qu'il peut en principe émettre des avis à ces institutions au même titre qu'au gouvernement. D'ailleurs, les seuls dossiers connus pour avoir transité par cette instance se résument à la tristement célèbre «guerre des huiles» qui a opposé Lesieur à son concurrent Savola en 2006, et à la concentration économique qu'a connu le secteur du sucre avec la privatisation des sucreries étatiques au profit de Cosumar. Et même pour ces deux cas, les opérateurs économiques n'ont pas eu droit à un rapport d'enquête détaillé. L'organe n'a jamais publié non plus de rapport annuel faisant le point sur l'état des prix et de la concurrence dans les différents secteurs d'activité. Il faut toutefois souligner que l'instance a vécu dans l'ombre du ministère des Affaires économiques et générales... ».

Cf. http://www.kompass.ma/actualite/detail.php?ida=10296&url=&menu=1&niveau=1 Concurrence ; Consulté le 12-07-2008 ;

« ... D'autres enquêtes sont lancées dans plusieurs secteurs. Il s'agit notamment de la plasturgie, la distribution, la levure (2 opérateurs se partagent le marché) et le système de facturation de la distribution de l'eau et de l'électricité. A cela s'ajoute le ciment. Ce secteur, qui enregistre une croissance sans précédent, dopé en cela par les grands chantiers et les programmes de logements sociaux, a décidé d'augmenter les prix. Avec cette nouvelle donne, tous ces secteurs risquent de passer à la caisse ».

* 114 Nathalie J. D. ; op. cit. p. 1.

* 115 Ibid.; p. 157.

* 116 Ibid.; p. 271.

* 117 Inspiré de la rédaction de l'article L. 450-1, du code de commerce français.

* 118 (Cass. crim., 14 nov. 2000 n° 00-81.084) ; in http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf; Consulté le 26-12-2008.

Contra NA. Suivant une analyse comparable, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'exige pas une enquête préalable pour mettre en coeur les pouvoirs coercitifs de l'article L. 450-4 du code de commerce français ; (Cass. crim., 2 avr. 2003, n° 00-30.212, RLC 2005/4, n° 300, obs. Marie A.; Cass. crim., 10 sept. 2003, n° 02-81.419, D).

* 119 (Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, Peintures pour carrosserie de la Société Du Pont de Nemours, BOCCRF 23 mai, p. 285).; ibid.

* 120 Selon les termes de l'article 23 du décret n°2-00-854 pris pour l'application de la loi 06-99».

* 121 (Cons. conc., déc.n° 95-83, 12 déc. 1995, Marchés Publics relatifs à la restauration des murailles du Fort Saint Louis à Fort de France Martinique) ; voir : http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf ; consulté le 26-12-2008.

* 122 (Cons. conc., déc. n° 98-D-33, 3 juin 1998, Marchés publics de voirie et réseaux dans le département de l'Hérault) ; ibid.

* 123 En vertu de l'article 66 de la loi 06-99 et l'article L. 450-7 du code de commerce français.

* 124 (Cass. com., 4 févr. 1997, n° 95-10486, BOCCRF 25 mars 1997 p. 184). (CA Paris, 13 déc. 2005, Stés Appia Revillon et Roger Martin) ; http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf ; consulté le 26-12-2008.

* 125 (CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997, p. 695). « Au regard de l'article L. 450-3 du Code de commerce, « la demande de communication de documents formulée par les enquêteurs ne peut être imprécise et générale mais doit porter sur des documents dont ils connaissent l'existence et qu'ils sont en mesure d'identifier », (CA Paris, 16 déc. 1994, Kangourou Déménagement e.a, BOCCRF 28 déc. 1994, p. 591). Ainsi, la Cour de cassation a pu approuver la décision d'une cour d'appel, qui, après avoir constaté que les enquêteurs avaient demandé la communication de pièces et documents relatifs aux études et devis effectués au cours de deux années déterminées, a énoncé que «cette demande n'était ni générale ni imprécise dès lors qu'elle identifiait les documents, devis et études de déménagements, ainsi que la période de leur établissement » De même, la Cour d'appel de Paris a pu valider la communication de cassettes audio qui avaient servies à enregistrer les intervenants à une assemblée générale et qui ont été écoutées et retranscrites sur procès-verbal en présence du dirigeant de l'entreprise(CA Paris, 1re ch., sect. H, 26 oct. 2004, n° 04/07315, boulangerie dans le département de la Marne, RLC 2005/2, n° 151, obs. Cheynel B., confirme Cons. conc., déc. n° 04-D-07, 11 mars 2004, Secteur de la boulangerie dans le département de la Marne, BOCCRF 4 mai 2004, p. 412) ; ibid.

* 126 (Cons. conc., déc. n° 05-D-32, 22 juin 2005, Pratiques mises en oeuvre par la société Royal Canin et son réseau de distribution) ; ibid.

* 127 Le 17 septembre ????????le tribunal de première instance des communautés européennes a rendu un arrêt sur la confidentialité de certains documents dans le cadre d'enquête de concurrence. www.fidal.fr/file_download.php?filename=_fileup/actualite/FIDAL_Presse_Mai_2008_Concurrences.pdf -

* 128 (CA Paris, 16 déc. 1994, Ste Kangourou déménagements, préc.; CA Paris, 14 avr. 1995, Société Martinken e.a., BOCCRF 18 mai 1995, p. 160; CA Paris, 23 févr. 1996).

* 129 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf

* 130 (Cons. conc., déc. n° 03-D-54, 28 nov. 2003, Marché des énergies renouvelables, BOCCRF 13 févr. 2004, p. 42, Recueil Lamy, n° 932, comm. Sélinsky V.; Cons. conc., déc. n° 06-D-04, 13 mars 2006, Secteur de la parfumerie de luxe, RLC 2006/8, n° 557, obs. M.D.) ; Ibid.

* 131 (Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, préc.) ; Ibid.

* 132 (CA Grenoble, 17 nov. 1988) ; ibid.

* 133 (CA Paris, 27 oct. 1998, pompes funèbres à Gonesse, BOCCRF 20 nov., p. 647, puis rejet du pourvoi par Cass. com., 9 mai 2001, no 98-22.150, Bull. civ., n° 85) ; ibid.

* 134 Cette faculté rentre dans le cadre des pouvoirs impartis à ces fonctionnaires en vertu de l'article 64 de la loi 6.99.

* 135 Ainsi, la Cour d'appel de Paris a été conduite, sur ce fondement, à annuler des procès-verbaux mentionnant que le contrôle portait sur l'évolution des prix des carburants, alors que ces procès-verbaux avaient par la suite été utilisés pour caractériser une entente (CA Paris, 8 avr. 1994, distribution des carburants dans le département d'Eure et Loire, BOCCRF 18 mai 1994, p. 175) ; ibid.

* 136 (CA Paris, 16 déc. 1994, Kangourou Déménagements e.a, BOCCRF 28 déc. 1994, p. 591; CA Paris, 14 avr.1995, SA Martinken e.a., BOCCRF 18 mai 1995, p. 160; Cass. com., 21 mars 2000, no 98-11.957, Bull. civ. IV, no 63) ; ibid.

* 137 (Cass. com., 4 févr. 1997, n° 95- 10.486, Bull. civ. IV, no 40, BOCCRF 25 mars 1997, p. 184) ; Elle confirme l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 16 décembre 1994 qui avait précisé que « n'ont pas à être produites les notes internes éventuellement échangées entre ses services extérieurs et sa direction générale préalablement au déclenchement de l'enquête » (CA Paris, 16 déc. 1994, préc.) ; ibid.

* 138 Selon l'article 62 de la loi 06-99

* 139 M. D. A. MACHICHI, « Concurrence Droits et Obligations des Entreprises au Maroc » ; op. cit.; p. 232.

* 140 (CA Paris, 2 avr. 1996, marchés d'aménagements hydrauliques et divers travaux publics dans les régions Provence Alpes Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon, BOCCRF, 15 mai 1996, p. 167).

* 141 (CA Paris, 16 janv. 1992, Sarl Pierre Rossetto, BOCCRF 1er févr. 1992, p. 59).

* 142 (Cons. conc., déc. n° 01-D-41, 11 juill. 2001, Marchés des titres restaurant et de titres emploi-service, BOCCRF 24 sept., p. 855).

* 143 (CA Paris, 17 mai 1994, Cerp, BOCCRF 7 juin 1994 p. 203).

* 144 (CA Paris, 16 déc. 1994, Ste Kangourou déménagements e.a).

* 145 (Cons. conc., déc. n° 93-D-21, 8 juin 1993, Acquisition de la Société européenne des supermarchés par la société Grands Magasins B du groupe Cora, BOCCRF 25 juill., p. 197, Recueil Lamy, n° 538, comm. André M.-E.), disposition qui effectivement n'est pas prévue par le Code de commerce.

* 146 (C. com., art. R. 450-1). La Cour d'appel de Paris a indiqué que l'apposition des signatures avait pour objet de certifier, jusqu'à preuve du contraire, la sincérité et l'exactitude du déroulement des investigations (CA Paris, 26 sept. 2000, Entreprise Jean Lefebvre) ; (CA Besançon, 4 juill. 1991, BID n° 2/1995); BOCCRF 25 juill., p. 197, Recueil Lamy, n° 538.

* 147 (Cass. crim., 26 sept. 1994, n° 93-84.098, RJDA 1995, no 43).

* 148 (CA Paris, 2 avr. 1996, préc.).

* 149 (CA Paris, 2 avr. 1996, préc.; CA Paris, 19 janv. 1999, Société Laurent Bouillet; CA Paris, 15 juin 1999, Société Solatrag; Cass. com., 9 mai 2001, n° 98-22.150, Bull. civ. IV, no 85).

* 150 (Cons. conc., déc. n° 01-D-36, 28 juin 2001, Secteur du béton prêt à l'emploi en Côte d'or).

* 151 (CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997 p. 695).

* 152 Ce devoir est Inspiré de l'obligation de rédiger les procès-verbaux « dans le plus court délai » contenue dans l'article 7 de l'ordonnance française du 30 juin 1945.

* 153M. D. A. MACHICHI, « Concurrence Droits et Obligations des Entreprises au Maroc » ; op .cit. ; p.234.

* 154 (...), Un double est laissé aux parties intéressées (...).

* 155 (Cons. conc., déc. n° 00-D-08, 4 avr. 2000, Distribution des peintures pour carrosserie de la société Du Pont de Nemours).

* 156 (Cons. conc., déc. n° 95-D-74, 21 nov. 1995, Secteur de la réparation automobile dans le département de l'Indre).

* 157 Inspiré des termes de l'article 46 de l'ordonnance de 1986, reproduit à son tour par l'article L. 450-2 du Code de commerce français,

* 158 M. D. A. MACHICHI, « Concurrence Droits et Obligations des Entreprises au Maroc » ; op .cit. ; p.234.

* 159 (CA Paris, 27 oct. 1998, Groupement d'entreprises de services, BOCCRF 20 nov. 1998 p. 647; CA Paris, 9 sept. 1997, sociétés Simat et Carayon, BOCCRF 7 oct. 1997 p. 695).

* 160 R. Galène ; op. cit.; p. 48.

* 161 Soulignés par nous.

* 162 Soulignés par nous.

* 163 www.fidal.fr/file_download.php?filename=_fileup/actualite/FIDAL_Presse_Mai_2008_Concurrences.pdf -

* 164 Nathalie J. DOURY ; op. cit. ; p. 6. 

* 165 Ibid. pp. 269. 303.

* 166 M. D. M. Alami ; DROIT COMMERCIAL FONDAMENTAL, op. cit. ; p. 287.

* 167 Juris- Classeurs- 1993 ; op. cit. ; p. 5.

* 168 Jean Jacques Israël, « la complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges », op.cit. p. 9.

* 169 Nathalie JALABERT-DOURY; « Les inspections de concurrence » ; op. cit. ; p. 31.

* 170 Idem.

* 171 En droit communautaire La Commission a listé les principales raisons qui pouvaient l'amener à procéder à une inspection lourde plutôt qu'à une inscription simple :

l'entreprise a refusé l'accès à ses locaux à des inspecteurs de la Commission agissant sur mandat ; la Commission soupçonne l'existence d'infractions particulièrement grave et craint que des documents ou autres preuves ne disparaissent ; dans le passé, l'entreprise a refusé de coopérer volontairement avec les inspecteurs de la Commission ou de répondre à des demandes d'informations ; l'entreprise a antérieurement effectué de fausses déclarations à la Commission ou l'a induite en erreur alors qu'elle agissait sur une base volontaire ; les inspections doivent être faites dans plusieurs entreprises situées dans des Etats membres différents et, pour que l'enquête menée par la Commission soit efficace, il importe que les inspections puissent être effectuées simultanément dans des lieux différents.

* 172 Le sens de l'administration est très vague, il peut signifier le Premier ministre ou l'autorité administrative dont il émane les enquêteurs. Voir l'article 24 du décret n°2-00854 pris pour l'application de la loi 06-99.

* 173 « Dans le cadre de l'inspection lourde, les enquêteurs arrivent par surprise (1), en tout début de la matinée (2), en nombre (3), le cas échéant sur plusieurs sites de l'entreprise (4), et peuvent prendre des mesures décisives dès leur arrivée (5), toutes circonstances qui nécessitent d'avoir mis en place les procédures permettant d'adopter très rapidement les réactions qui s'imposent ; (1) concernant la légitimité d'une inspection « surprise » au regard du droit fondamental au respect de la vie privée, la Cour de Justice qui a jugé qu'en n'exigeant pas une communication préalable,... le respect du droit à la vie privée n'implique aucun droit d'être prévenu à l'avance... Cette forme d'inspection a pour objet de s'assurer que des pièces ne puissent disparaître ». Nathalie J. D.; op. cit. p. 64.

* 174 http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf; consulté le 26-12-2008.

* 175 Nathalie J. D.; op. cit. p. 2.

* 176 Suivant les dispositions de l'article 26 de la loi « le Conseil de la concurrence peut, lorsque les faits lui paraissent de nature à justifier l'application de l'article 67, recommander au Premier ministre de saisir le procureur du Roi près le tribunal de première instance compétent aux fins de poursuites conformément audit article ».

* 177 Selon l'article 24 du décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 pris pour l'application de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence.

* 178 A l'instar de l'enquête simple, l'article 66 de la loi rappelle que les enquêteurs habilités au titre de la loi, peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder à tout document ou élément d'information détenu par les administrations, les établissement publics et collectivités locales.

* 179 Devenu actuellement l'article L450-4 du code de commerce, modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 1 http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=ECC675AFB56AE705DD2F5B3F2EE143A1.tpdjo13v_1?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000019761579&dateTexte=20090120&categorieLien=id; consulté le 12-12-2008.

* 180 Autrefois cette autorisation émanait du président du tribunal de grande instance.

* 181 Article L450-4 du Code de Commerce ; les termes de ce texte ont été appuyés par la jurisprudence (Cass. crim., 8 nov. 2006, n° 04-87.351, D). http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf;

* 182 Nathalie J.DOURY, op. cit. ; p. 201.

* 183 Com, 30 novembre 1999, pourvois n°98-30.318 e.a. ; http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf;

* 184 (CAA Nancy, 27 juin 1996, Légifrance n° 94NC00365) ; ibid.

* 185 (TA Strasbourg, 14 mai 1991, à propos de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales) ; ibid.

* 186 Ibid.

* 187 Nathalie J. D ; op. cit. p.82.

* 188 Cass. com., 6 avr. 1993, n° 91-17.835 et Cass. com., 26 oct. 1993, n° 92- 13.658, JCP G 1993, IV, 2720, p. 334, D. 1994, I.R., p. 3, Contrats, conc., consom. 1994, n° 1, p. 9. in http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf

* 189 Cass. com., 15 mars 1994, n° 92-15.501, Bull. civ. IV, n° 116, p. 89, Contrats, conc., consom. 1994, n° 198, D. 1994, I.R., p. 85, BID 1995, n° 5, p. 23. ; Ibid.

* 190 (Cass. crim., 28 mai 2003, n° 01-86.887, D). Ibid.

* 191 (Cass. crim., 14 févr. 2007, n° 06-80.177, D) ; ibid.

* 192 Voir Annexe A.9. LIVRE IV- DE LA LIBERTÉ DES PRIS ET DE LA CONCURRENCE. Nathalie J.D. op. cit. p. 391.

* 193 Dans un arrêt du 10 mars 1992, la cour de cassation avait par exemple jugé irrégulière l'autorisation de visite domiciliaire donnée par le juge sur la quelle ne figurait pas la mention que cette demande d'autorisation soumise en l'espèce par le directeur général de impôts, était présentée dans le cadre d'une enquête demandée soit par le ministre chargé de l'Economie, soit par le Conseil de la concurrence. La cour avait indiqué que les visas des décrets invoqués par le directeur général des impôts ne pouvaient suppléer ce défaut de mention ; René Galène ; op. cit. ; p. 51.

* 194 C. cass. 6 avril 1993, SAGTM bâtiment et travaux publics. ; In « Droit de la Concurrence et Pratiques Anticoncurrentielles », in ibid.

* 195 C. cass. 26 janv. 1993, SNC Cise. ; ibid.

* 196 Rectifié par nous.

* 197 René Galène ; op. cit. ; p. 51.

* 198 (Cass. crim., 30 sept. 1991, n° 90- 83.579 : annulation d'un arrêt d'une Cour d'appel condamnant pour abus de biens sociaux les personnes mises en cause lors de poursuites engagées au seul vu des résultats d'une visite domiciliaire autorisée par ordonnance du président du tribunal de grande instance, ladite ordonnance, frappée de pourvoi, ayant été postérieurement annulée).

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf;

* 199 (Cass. crim., 6 déc. 2006, n° 05-85.341, D) ; ibid.

* 200 Nathalie J.DOURY, op. cit. ; p. 61.

* 201 Il s'agit notamment de l'article 15 du Code de la Procédure Pénale ; BO. N°5078 du 30 janvier 2003, p. 315.

* 202 Dans le régime juridique français, la notification est obligatoire car elle fixe le départ du délai de pourvoi en cassation de 5 jours contre l'ordonnance du JLD devant la Cour de cassation. Un procès-verbal de notification est rédigé et une copie est laissée à l'occupant des lieux. Il est signé par l'occupant des lieux ou son représentant, le ou les OPJ et les enquêteurs. Il certifie que l'occupant des lieux a pris connaissance de l'ordonnance, qu'il en a reçu une copie certifiée conforme à l'original, qu'il a été informé des règles à respecter pour former un pourvoi en cassation.

La notification ne concerne que la communication des ordonnances principales et secondaires, si nécessaire. La requête de la DGCCRF adressée au JLD pour obtenir l'autorisation de visite et saisie et les pièces annexées n'ont pas à être communiquées aux entreprises visées dans l'ordonnance (Cass. com., 5 févr. 1991, n° 89-15.030, n° 89-15.134, n° 89-15.588 et n° 89-15.133, P+B). in

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf;

* 203 Nathalie J.DOURY, op. cit. ; p. 224.

* 204 Nathalie J.DOURY, op. cit. ; pp. 66.215.

* 205 Selon les termes de l'article 65 de la loi marocaine n° 06-99 et de l'article L450-4 du code de commerce français.

* 206 (CA Paris, 22 janv. 2002, BOCCRF, 27 mars 2002, répartition pharmaceutique: il était soutenu, à tort, que l'opération avait débuté avant la notification de l'autorisation) ;

http://www.dgccrf.bercy.gouv.fr/documentation/publications/publications_externes/marie_lamy_concurrence.pdf;

* 207 www.fidal.fr/file_download.php?filename=_fileup/actualite/FIDAL_Presse_Mai_2008_Concurrences.pdf -

* 208 «Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article 56 du Code de procédure pénale». Cet article 56, alinéa 4 CPP prévoit que «tous objets et documents saisis, sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition...».

* 209 Nathalie J. D. ; op. cit. p. 67.

* 210 L'article 63 de la loi 06-99 « ... Ils sont rédigés sur le champ pour celles visées à l'article 65 ci après... »

* 211 Les PV prévus à l'article 48 de l'ordonnance relatent le déroulement de la visite et consignent les constatations effectuées. Ils sont dressés sur-le champ. L'inventaire des pièces et documents saisis est annexé au PV. Ils sont signés par l'enquêteur, par l'occupant des lieux ou son représentant. Ces pièces et documents ne peuvent être opposés aux intéressés qu'après leur restitution ou lorsque les intéressés ont été en mesure d'en prendre connaissance.

* 212 D. A. MACHICHI, « Concurrence Droits et Obligations des Entreprises au Maroc » ; op .cit. ; p.233.

* 213 Articles 30 et 31 de la loi 06-99

* 214 L'article 35 de la loi 06-99 : « ...Les parties en cause peuvent assister aux séances du conseil ou se faire assister aux séances du conseil ou se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leur choix... » Elles peuvent demander à être entendues par le Conseil de la concurrence....Le Conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de contribuer à son information....Le rapporteur général peut présenter des observations orales.....Le rapporteur général et les rapporteurs assistent aux séances du conseil sans voix délibérative.....Le Conseil de la concurrence est tenu de communiquer les dates de ses séances par voie d'affichage à son siège.

* 215 (Cons. conc. déc. n° 98-D-33, 3 juin 1998, préc.).

* 216 CA Paris, 26 juin 2007, parfums

* 217 Nathalie J. D.; op. cit p. 99.

* 218 Com, 19 déc. 1995, pourvoi n° 94-10. 581 e.a. ;

www.fidal.fr/file_download.php?filename=_fileup/actualite/FIDAL_Presse_Mai_2008_Concurrences.pdf -

* 219 Ibid. p255.

* 220 Pacte de 1966 accessible sur le site du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, http://www.unhchr.ch, Article 14(2) g.

* 221 Ibid.; p. 37.

* 222 CJCE, arrêt du 18 octobre 1989, Orkem, aff.374/87, Rec. P. 3283, voir également TPI, arrêt du 8 mars 1995, Société Générale, aff. T-34/93, Rec. P. II-545. in les inspections de la concurrence, ibid. p. 39.

* 223 Nathalie J. D. op. cit. p. 40 ; pour plus de précision voir p. 255.

* 224 CJCE, arrêt du 17octobre 1989, Dow Chemical Iberica e.a., Rec. P. 3165, voir également CJCE, arrêt DU 26 JUIN 1980 ? National Panasonic, aff. 136/79, Rec. P. 2033 ; in« Les inspections de concurrence » ; Nathalie JALABERT-DOURY; op. cit. p. 33.

* 225 Selon l'alinéa 6 de l'article L450-4 du code de commerce français.

* 226 Nathalie J. D. op. cit. p. 65. 

* 227 BO. N° 5078 du 30 janv. 2003. p. 315.

* 228 En vertu des dispositions de l'article 65 al. 5. seuls les personnes cités peuvent prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

* 229 Article 34 de la loi 06-99.

* 230 Cass. crim, 9 févr. 2005, n° 03-86.795, Bull. crim., n° 53.

www.fidal.fr/file_download.php?filename=_fileup/actualite/FIDAL_Presse_Mai_2008_Concurrences.pdf -

* 231 Cass. com, 12 nov. 1996, n° 94-13.943 et n° 94-13.944 (2 arrêts).

* 232 Cons. Conc. déc. n° 97-D-39 du 17 juin 1997 relative à des pratiques mises en oeuvre par différentes entreprises dans le secteur du béton prêt à l'emploi dans la région Provence Alpes Côte d'Azur, BOCCRF n° 15 du 30 août 1997.

* 233 Cons. Conc. déc. n° 00-D-68 du 17 janv. 2001 relative à des pratiques concertées sur des marchés de transport de personnel d'entreprises, BOCCRF n° 10 du 24 juill. 2001.

* 234 Nathalie Jalabert-Doury, préc., p. 243.

* 235 JLD de Lille du 16 déc. 2005, Comité français du gaz et du propane/DGCCRF.

* 236 Voir en annexe la pièce XII, ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 17 juill. 2007 concernant une opération de visite et de saisie dans les locaux de la société Schering-Plough, p. 5, dernier attendu ?????????????????????????????

* 237 CA Paris, 1ère sect. conc., 15 mai 1991.

* 238 (TPICE, 17 sept. 2007, préc., point 88 : La protection au titre de la confidentialité des communications entre avocats et clients implique également que, une fois que la Commission a adopté sa décision rejetant une demande à ce titre, elle ne doit prendre connaissance du contenu des documents en cause qu'après avoir donné à l'entreprise concernée la possibilité de saisir utilement le Tribunal. À cet égard, la Commission est tenue d'attendre que le délai pour introduire un recours à l'encontre de sa décision de rejet se soit écoulé avant de prendre connaissance du contenu de ces documents. En tout état de cause, dans la mesure où un tel recours n'a pas d'effet suspensif, il appartient à l'entreprise concernée d'introduire une demande en référé visant au sursis à l'exécution de la décision de rejet de la demande de cette protection).

* 239 Paris, 16 janvier 1992. BOCC. 1er véfrier 1992. 59 ; Décision Cons. Conc. n° 94-D-19 du 15 mars 1994, BOCC. 24 juin 1994 ; in L.Vogel,p.782***************-*-*-*-*-*

* 240 Nathalie. p 71.

* 241 En ce sens, l'article L450-4 du code de commerce français précise que les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des lieux, dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la décision du Conseil de la concurrence est devenue définitive. L'occupant des lieux est mis en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de venir les rechercher, dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai et à défaut de diligences de sa part, les pièces et documents lui sont restitués, à ses frais.

* 242 TGI Digne-les-Bains, 21 mars 1990, Petites affiches, 2 mai 1990, p. 6 ou JCP E 1990, II, n° 15834 ; Cass. com., 14 janv. 1992, n° 90-10582 ; Cass. com., 14 janv. 1992, n° 90-10602 ; Cass. com., 29 oct. 1991, 3 arrêts, n° 90-12923, 90-12925 et 90-13362 ; Cass. com., 12 déc. 1995, 5 arrêts, n° 93-21605, 93-20979, 93-20978, 93-20810 et 93-20980 ; Cass. com., 11 janv. 2000, n° 97-30.190 et 97-30.191., Bull. civ. IV, n° 9. www.fidal.fr/file_download.php?filename=_fileup/actualite/FIDAL_Presse_Mai_2008_Concurrences.pdf -

* 243 Nathalie p. 35.

* 244 Cass. com., 20 oct. 1998 n° 96-30.117

* 245 Ibid.p.74

* 246 N. J. DOURY; « Les inspections de concurrence » ; op. cit. ; p.34.

* 247 CJCE, arrêt du 17 octobre 1989, Dow chemical Iberica e.a., aff. 97/87 e.a., Rec. P. 3165. in « les inspections de concurrence », Nathalie J. D. ; op. cit. p. 44.

* 248 Art. 568 C. pr. pén.

* 249 Cass. com., 4 avr. 1995, n° 771 D, Société Cogelec, pourvoi n° 771 D, RJDA 7/1995 n° 864

* 250 (CA Paris, 30 janv. 2007, Travaux routiers en Seine-Maritime, Contrats conc. consomm. 2007, comm. 3).

* 251 CJCE, arrêt du 26 juin 1980, National Panasonic, aff. 136/79, Rec. P. 2033, Nathalie p. p. 32 et 51

* 252 CJCE, arrêt du 26 juin 1980, National Panasonic, aff. 136/79, Rec. P. 2033.

* 253 CJCE, arrêt du 22 octobre 2002, Roquette Frères, aff. C-94/00, Rec. P. I-9011.

* 254 (CA Paris, 22 janv. 2002, répartition pharmaceutique, BOCCRF 27 mars 2002).

* 255 (Ord. JLD Bobigny, 12 juill. 2005, Adecco/Védior et Védiorbis, inédit).

* 256 (CA Paris, 25 sept. 2001, Société Courriers de Seine et Oise e.a., transports de personnel d'entreprises, BOCCRF 24 juill. 2001).

* 257 cf., notamment, Cass. com., 18 mai 1999, n° 98-30.008, D; sur les opérations de visite concernant des pratiques relevées dans le secteur des marchés de fourniture de câbles à isolation synthétique, cf. Ord. JLD Paris, 22 sept. 2003, Sagem; Ord. JLD 30 sept. 2003, Nexans confirmée par Cass. crim., 9 févr. 2005, n° 03-86.664 et Ord. JLD Paris, 30 oct. 2003 Draka confirmée par Cass. crim., 9 févr. 2005 n° 03-86.795, Bull. crim. n° 53

* 258 Il n'est pas suffisant pour cela de faire une simple référence aux présomptions de pratiques anticoncurrentielles mentionnées dans l'ordonnance et d'en conclure que les pièces en question « ne se rapporteraient manifestement pas à ces agissements » (JLD Paris, 30 juin 2005, 2 décisions SA Canal+ et SA Groupe Canal), sans la moindre précision supplémentaire pouvant permettre de savoir sur quel raisonnement elle se fonde pour soutenir cet argument. Ce type de contestation n'est pas recevable car beaucoup trop général.

* 259 Cass. crim., 14 nov. 2007, n° 05-85.739, D

* 260 Jean Jacques Israël, « la complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges », op.cit. p. 9.

* 261 Christopher Bellamy, président la Competition Commission Appeal Tribunal, article reproduit avec l'amiable autorisation des petites affiches (23janvier 2003, n°17, p.38). Le juge contrôleur du régulateur ; p. 5.

* 262 Idem. p.6

* 263 BAZEK Michel, op.cit. p.12.

* 264 Elie ALFANDARI, « le pouvoir de conciliation de juge », op.cit. p.15.

* 265 Ibid. p. 107.

* 266 Laurence Boy, op.cit. p. 9.

* 267 M. Drissi Alami Machichi « Concurrence Droits et Obligations des entreprises au Maroc » ; Ed. L'économiste, 2004, p. 230.

* 268 « Il faut bien séparer les fonctions de jugement de celles de recherches et d'investigation », Patrick Wolf, « L'importance d'indépendance d'une autorité de concurrence » op.cit. p. 17

* 269 Jean Jacques Israël, « la complémentarité face à la diversité des régulateurs et des juges », op.cit. p. 8.

* 270 http://deryany.wordpress.com/le-conseil-de-la-concurrence-au-maroc-tenant-ou-aboutissant/

* 271 http://www.telquel-online.com/337/economie1_337.shtml; consulté le 26- 12-08.

Seulement, à l'époque, les membres dudit Conseil, y compris son président, ont été nommés par simple décret du Premier ministre. Aujourd'hui, pour succéder à Othman Demnati, Abdelali Benamour a eu le privilège d'être désigné par la plus haute autorité du pays. Et c'est tout sauf un détail. «Une nomination royale est synonyme de plus de prérogatives, de moyens et d'autonomie», glisse un connaisseur des arcanes de l'administration.

* 272 http://www.telquel-online.com/337/economie1_337.shtml

* 273 www.aujourdhui.ma/couverture-details65828.html - 50k

* 274 op. cit. p. 213 :

* 275 Juris-Classeurs- 1993 ; op. cit. ; p. 4.






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld