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les enquêtes de concurrence

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par Ouafae LAROUSSI
Faculté de droit de Fès - DESA 2009
  

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Paragraphe II- Les rapporteurs du Conseil de la Concurrence

Partant de la technicité du sujet, il est devenu, d'usage, impératif de prévoir, au préalable, pour chaque entité étudiée, le statut et la qualité (A), avant de prêter l'attention à ces responsabilités (B).

A- nomination et profil des rapporteurs du Conseil de la Concurrence

Les rapporteurs du CC sont déterminés par l'article 21 de la loi sur la liberté de la concurrence et des prix, qui prévoit qu'ils sont placés auprès du Conseil de la concurrence, à la demande de son président, des fonctionnaires classés au moins dans l'échelle de rémunération n° 10 ou dans un grade équivalent pour remplir les fonctions de rapporteurs82(*).

Ces derniers, chargés d'examiner les affaires qui leur sont confiées par le président du Conseil de la Concurrence conformément aux dispositions des articles 22 et 30, de la loi 06-99, ils portent la dénomination de rapporteurs car ils établissent des rapports d'enquêtes de concurrence, soumis au président du conseil, comprenant le détail des activités accomplies et les conclusions tirées par eux-mêmes.

La réglementation en vigueur distingue le rapporteur général83(*) des simples rapporteurs. Elle précise que les rapporteurs, porteurs eux aussi des cartes professionnel, sont désignés par le Premier. Tandis que le rapporteur général est désigné par le président du conseil parmi les rapporteurs classés au moins dans l'échelle de rémunération n°11. Sa mission principale est axée sur l'animation du travail des rapporteurs84(*).

Ils on droit, tous, d'assister aux séances du conseil sans voix délibérative, même si la loi85(*) reconnaît pourtant au rapporteur général le pouvoir de présenter des observations orales. Alors qu'en est- il des compétences des rapporteurs en matière des enquêtes de la concurrence ?

B- Les fonctions des rapporteurs du conseil de la concurrence

Ces fonctionnaires trouvent la force de leurs actes dans le mandat qui leur est octroyé par le président du conseil, étant une haute autorité en la question.

En effet, Il est à signaler que les rapporteurs du Conseil de la concurrence disposent d'une capacité d'ordre général, qui leur permet d'intervenir et de devenir habilités en toute question qui touche la concurrence. Il en est ainsi pour les questions relatives notamment aux prix, aux pratiques anticoncurrentielles et aux opérations de concentration économiques86(*).

Ils sont autorisés, dans le cadre de leurs missions. Premièrement, à accéder à tout local, moyen de transport. Deuxièmement, à examiner les marchandises pouvant indiquer sur les éléments de réponses. Dans ce même sens, ils sont en droit de communiquer les documents et en prendre copie conformément, le cas échéant dans les conditions prévues par la loi87(*).

Outre la protection légale, relative à la détermination et la reconnaissance de leurs droits, ces rapporteurs bénéficient également d'une protection instituée et garantie par l'article 76 de la même loi, qui instaure ainsi une protection judiciaire, par le juge pénal, en faveur de ces organes.

En France, Les rapporteurs du Conseil de la Concurrence disposent des mêmes pouvoirs d'enquête, mais ne réalisent que rarement eux-mêmes les inspections au sein des entreprises.

En somme, ils ont un rôle très important dans la mesure où les avis du Conseil de la concurrence sont tributaires des enquêtes réalisés par les enquêteurs de la concurrence en général, et des rapporteurs du conseil en particulier.

Au terme de cette section nous arrivons à la constatation suivante : L'action administrative en matière d'enquêtes de la concurrence n'est pas uniquement l'oeuvre des départements ministériels dont les agents et organes ont été évoqués ci-dessus. Quoiqu'elle soit évidemment utile, cette action n'est plus la seule à être appelée à se produire. La question qui se pose dès lors est de savoir q'il faut accepter l'intervention d'autres entités et de cerner la portée et le mode de leur implication. Delà, on admet l'idée selon laquelle, ces enquêtes n'incombent pas uniquement aux institutions ci haut étudié, mais constituent la responsabilité d'autres agents spécialisés et affiliés, cette fois-ci, au ministère de l'intérieur à côte d'organes à compétence sectorielle.

En France, les enquêtes nécessaires à la mise en oeuvre des règles de la concurrence sont menées par des fonctionnaires habilités par le ministre de l'économie (article L.450-1 du code de commerce, ancien article 45. de l'ordonnance de 1989). Les textes confèrent à ces agents un pouvoir général de recherche des infractions aux dispositions relatives aux pratiques anticoncurrentielles. A la transparence tarifaire et aux pratiques restrictives88(*).

* 82 Voir aussi l'article 4, aux termes duquel les rapporteurs visés au premier alinéa de l'article 21 de la loi 06/99 sont nommés auprès du Conseil de la concurrence, à la demande du président dudit Conseil, par arrêté du Premier ministre sur proposition de l'autorité gouvernementale dont ils relèvent. Voir l'article 22 du décret n°2-00-854.

* 83 L'article 21 du décret d'application de la loi 06-99

* 84 En vertu de l'article 22 du même décret

* 85 L'article 35 de la loi

* 86 Conformément aux dispositions de la loi 06-99 qui éclaire l'importance du rôle de Conseil de la concurrence, d'où on peut déduire le rôle des rapporteurs dudit conseil, vu que les avis du conseil dépendent tous des fonctions d'enquêtes réalisées par les rapporteurs du conseil à cotés des autres fonctionnaires et contrôleurs.

* 87 Les articles 64 et 65 de la loi 06-99 précisent les conditions dans lesquelles sont pratiquées ses prérogatives.

* 88 Luis VOGEL, traité de droit commercial.éd.DELTA.P.776.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams