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La Cour de Justice de la CEDEAO à  l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme

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par Thierno KANE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques  2012
  

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B. Un risque latent d'une divergence d'interprétations des textes

Devant l'imprécision de la notion des droits de l'homme, la multiplicité des textes de référence, la consécration d'un « ordre juridique autonome » de la CEDEAO, une divergence d'interprétation entre la Cour de justice communautaire et les autres Cours internationales pourrait se poser. La Cour aime rappeler le plus souvent son autonomie. Elle a eu à affirmer que malgré que la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples soit son instrument privilégié, elle n'est liée pas par toutes les conditions posées par ladite Charte régionale102(*). De même, elle a affirmé son autonomie par rapport à la jurisprudence des autres Cours103(*). Ce qui est tout à fait normal à condition que les juges ne soient pas enfermés dans un nombrilisme dévastateur.

Selon le professeur H.Ascensio, « les imprécisions, les lacunes, les incertitudes ne constituent nullement au « dire » du droit. La fonction du juge est d'y pourvoir »104(*). En effet, les droits de l'homme n'étant pas des notions absolues et statiques, mais toujours très étroitement liés aux sociétés qui les appliquent, chaque juge interprétera un texte en fonction de sa formation, du milieu où s'applique le traité. C'est dire donc sous ce registre que « la technique d'interprétation est indissociable de la subjectivité de l'interprète »105(*). La subjectivité de l'interprète va se matérialiser par le choix de techniques interprétatives permettant soit la préservation de l'intérêt étatique ou alors de l'intérêt individuel. Cependant, prévient P.Bercis une « conception statique des droits de l'homme dans un monde dynamique est par avance voué à l'échec »106(*). Mais une interprétation « dynamique » ou « évolutive » ne risquerait-elle pas d'aboutir sur une contrariété de jurisprudence» ? Si des divergences existent sur l'interprétation d'un même texte, quid si le juge travaille avec une panoplie d'instruments ayant chacun son propre mécanisme de sanction ? Comme le dit éloquemment Ascensio, il est admis que « l'activité juridictionnelle n'est pas un jeu de loterie, ni un automatisme107(*) », mais relève d'une dynamique d'interprétation en fonction des cas présentés. Ce qui laisserait a priori ouverte la possibilité d'une interprétation autonome dans le cadre de la CJ CEDEAO. L'interprétation d'un texte ne relèverait-elle alors de la culture des juges et du milieu de sécrétion des instruments. Le contenu évolutif des traités influe obligatoirement sur les méthodes d'interprétation. Instruments vivants, « les traités droits de l'homme doivent selon S.Touzé être continuellement mis à jour afin de rester dans les aspirations dans lesquelles ils évoluent, s'appliquent et sont invoqués »108(*). A cette fin, les organes de protection peuvent réévaluer le critère finaliste objectif aux dépens des critères de l'intention initiale des parties. Le choix du référentiel peut se fonder sur l'interprétation téléologique qui pourra de ce fait étendre la portée des droits garantis. La démarche qui peut dépendre de facteurs extra-juridiques est développée sur la base d'une alternative interprétative oscillant entre l'interprétation assurant le meilleur droit en l'espèce et un équilibre entre intérêt général et droits individuels. En effet, au regard des différentes conventions « droits de l'homme », les organes juridictionnels et quasi-juridictionnels de protection des droits de l'homme disposent d'une compétence générale d'interprétation et, ce à ce titre, peuvent mettre en oeuvre l'ensemble des techniques interprétatives à leur disposition (directives interprétatives de la Convention de vienne de 1969). (La question est de savoir si pour interpréter une convention internationale, il faut se tourner vers le passé ou vers l'avenir).

On peut donner comme exemple de divergence jurisprudentielle en se référant aux rapports entre la Cour de Strasbourg et la Cour de Luxembourg sur l'interprétation et l'application de la CEDH. La Cour de justice des Communautés n'est pas juridiquement liée par l'interprétation des articles de la Convention donnée par les organes de Strasbourg109(*). Naturellement donc ceci peut entrainer des divergences d'interprétation. Il peut s'agir de divergences réelles. Par exemple, la Cour de justice a jugé que le droit au respect du domicile ne s'appliquait pas aux locaux commerciaux110(*) contrairement à la Cour européenne des droits de l'homme111(*). Il peut s'agir également de divergences virtuelles. Au libéralisme qui caractérise l'interprétation de l'article 8 de la CEDH (protection de la vie privée et familiale) effectuée par la Cour de Strasbourg112(*) sur le traitement de la question de l'homosexualité, répond le conservatisme de la Cour de Luxembourg113(*). On le voit, l'uniformité du Droit européen est menacée.On relèvera à ce propos également un passage intéressant dans l'arrêt Grant contre South -West trains Ltd du 17 février 1998 ; la Cour de justice des Communautés européennes affirme ne pas être tenue de s'aligner sur la signification que le Comité des Droits de l'Homme semblait avoir reconnu à la notion de « discrimination fondée sur le sexe » telle qu'elle figure aux articles 2 et 26 du PIDCP. Selon la Cour de justice , « cet organe [le Comité des Droits de L'Homme ] qui n'est d'ailleurs pas une instance juridictionnelle , et dont les constatations sont dépourvues de valeur juridique contraignante s'est borné à faire une observation en ce sens sans motivations particulières ».

Le même raisonnement peut être fait s'agissant de l'organe judiciaire de la CEDEAO. La haute Cour de justice fait référence à la CAHDP et non à l'interprétation donnée par la Cour africaine. La CJ CEDEAO et la Cour africaine deviendront-elle des « soeurs-ennemies » ? Ce qui risquerait d'aboutir sur une anarchie jurisprudentielle ou pire encore une « guerre des juridictions ». Mais on pourrait se demander si la Charte peut être séparée de son interprétation, lorsqu'on songe un tant soit peu à la jurisprudence de Cour continentalequi a toujours affirmé que la Charte est un instrument vivant et doit être interprétée à la lumière du progrès du monde moderne. Une divergence de jurisprudence peut donc naitre en l'absence d'une coordination et d'un minimum de centralisation entre les deux juridictions (notre propos n'est nullement de dire que la CJ CEDEAO doit allégeance et révérence à la Cour africaine). On s'imagine sans peine le désarroi du justiciable confronté à des législations concurrentes et potentiellement dissonantes. Si la CJ CEDEAO interprète le contenu d'un droit fondamental d'une manière différente de celle de la Cour africaine, il y a un réel danger que l'autorité de l'une des deux soit ébranlée. Gare à celui qui rendra une mauvaise jurisprudence car prévient l'éminent professeur Karagiannis « une mauvaise jurisprudence en droit international ne pouvant pas être facilement corrigée, le juge qui l'aura rendue risquera de la trainer pendant longtemps comme un boulet »114(*). Une contrariété de jurisprudence surtout en matière de protection des droits humains ne se trouverait pas ainsi affaiblie au moment où celle-ci doit être de plus en plus renforcée ?

Au-delà des contraintes juridiques, on peut relever des défaillances d'ordre institutionnel qui limitent considérablement l'efficacité de la protection des droits de l'homme.

* 102 CJ CEDEAO, Dame Hadjijatou Mani Koraou c/ la République du Niger  du 27 octobre 2007

* 103C J CEDEAO, ChiefEbrimahManneh contre la République de Gambie du 5 juin 2005. Dans cet arrêt, le juge communautaire affirme qu'il n'est lié pas par la jurisprudence des autres juridictions internationales même si elle pouvait s'y référer.

* 104 H.ASCENSIO, « la notion de juridiction internationale en question », SFDI, colloque de Lille, la juridictionnalisation du droit international, A .Pedone 2003, p. 163-202

* 105 G.FIZTMAURE, dans son opinion dissidente sous l'arrêt Cour EDH du 21 février 1975, Golder c.Royaume Uni a indiqué que la démarche interprétative des organes de protection des droits de l'homme repose sur ce postulat général.

* 106 P.BERCIS, Guide des droits de l'homme, la conquête des libertés, Hachette 1993, p.110

* 107H.Ascensio, Op.cit.

* 108 Sébastien TOUZE, « les techniques interprétatives des organes de protection des droits de l'homme », in R.G.D.I.P 2011 p.517-532

* 109Voir A.PECHEUL, Droit communautaire général, Ellipse, 2002, p.112.

* 110CJCE , 21 septembre 1989,Hoescht

* 111Cour.EDH, 30 mars 1989, Chappell c/ Royaume Uni

* 112Cour.EDH, Salgueiro da Silva Moutac.Portugal du 21 décembre 1999

* 113 CJCE, Lisa Jacqueline Grant c/ South -West Trains Ltd, arrêt du 17 février 1998

* 114 S.KARAGIANNIS, « la multiplication des juridictions internationales, un système anarchique ? » in la juridictionnalisation du droit international, colloque de Lille, Paris, Pedone 2003, p.8-161

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