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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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CHAPITRE II : ANALYSE DES CAUSES DE L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS L'AFFAIRE RDC vs RWANDA

La Cour Internationale de Justice s'est déclarée incompétente dans l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo dans une requête déposée au greffe de la cour par la RD.Congo, dans ce chapitre on va essayer d'analyser quelques points essentiels que la CIJ a examine dans cette affaire pour fonder son incompétence.

II.1. ETAT DE LA QUESTION

Dans une lettre adressée au greffier de la Cour Internationale de Justice, la RD Congo soutient qu'en raison des actes d'agression armée perpétrés par le Rwanda sur son territoire en violation flagrante de la charte des Nations Unies et de la Charte de l'organisation de l'unité Africaine (OUA) la République du Rwanda a violé sa souveraineté et son intégrité territoriale et qu'il s'est rendu responsable de violation de droit International58(*).

En fait, « l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la charte de Nations Unies59(*).

Il existe une présomption selon laquelle « l'emploi de la force armée en violation de la charte par un Etat agissant le premier constitue la preuve suffisante à la première vue d'un acte d'agression, bien que le conseil de sécurité puisse conclure conformément à la charte, qu'établir qu'un acte d'agression a été commis ne serait pas justifié compte tenu d'autre circonstances pertinentes, y compris le fait que les actes en cause ou leurs conséquences ne sont pas d'une gravité suffisante.

Par cette requête, la RD.Congo a demandé à la cour qu'il soit mis fin au plus tôt possible cette agression et qu'en conséquence, elle entend obtenir une réparation pour les dommages subis de ces faits.

En effet, la notion de responsabilité ne s'étend pas comme l'ensemble des nouvelles relations juridiques qui s'établissent entre lui et les autres intéressés au respect de la légalité60(*).

L'illicéité Internationale découle d'une violation du droit International, c'est-à-dire « soit dans la violation d'une obligation coutumière, soit encore dans une obtention condamnable ». Le fait International illicite s'étend comme une atteinte à la sécurité des rapports juridiques entre sujets du droit International.

Les faits soulevés par la RD Congo trouvent leur origine aux dates du 2 et du 3 Août 1998 lors que les troupes Rwandais ont investi les villes de Goma et de Bukavu. Dans le même temps à Kinshasa un millier de soldats de Banyamulenge qui s'étaient soustraits à l'opération de rapatriement décrétée par le gouvernement congolais, ont pris l'assaut les camps militaires Tshatshi et Kokolo.

Le mardi 4 Août 1998, trois avions Boeing des compagnies congolaises Congo Airlines, lignes aériennes congolaises et Blues Airlines ont été détournés au départ de Goma pour atterrir à la base militaire de Kitona/Bas Congo avec six cents à huit cents militaires61(*). Parmi les buts cités par cette requête, on peut citer notamment celle de s'emparer de Kinshasa par le Bas Congo.

Corrélativement à ces faits, la RD Congo invoque à l'égard de la République du Rwanda les massacres humaines, les viols, les tentatives d'enlèvement et d'assassinats contre les activités des droits de l'homme, les arrestations, détentions arbitraires, traitement inhumains et dégradants, les pillages, systématiques des institutions publiques et privées, des expropriations des biens de la population civile et les violations des droits de l'homme commises par les troupes d'invasion rwandaise et leurs alliées rebelles dans les grandes cités de la province orientale.

II.1.1.Analyse de procédure de la CIJ dans l'affaire RDC vs Rwanda

Le 28 mai, 2002, le gouvernement de la République Démocratique du Congo a déposée au greffier de la cour une requête introductive d'instance contre la République du Rwanda au sujet d'un différend relatif à des « violations massives, graves et flagrantes de droits de l'homme et du droit International humanitaire. » qui auraient été commises au mépris de la charte internationale de droit de l'homme, d'autres instrument Internationaux pertinents et de résolution impératives du conseil de sécurité de l'ONU » dans sa requête, la RD Congo exposait que les atteintes graves et flagrantes aux droits de l'homme et au droit International humanitaire dont elle se plaint découlent des actes d'agression armée perpétrée par le Rwanda sur le territoire de la République Démocratique du Congo en violation flagrante de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de celle-ci, garantie par les chartes de l'ONU et de l'organisation de l'unité Africaine (OUA).

Pour fonder la compétence de la cour, la RD.Congo, se réfère au paragraphe 1 de l'article 36 du statut de la cour, invoquait dans sa requête, l'article 22 de la convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965 ; le paragraphe 1 de l'article 29 de la convention sur élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979 ; article 9 de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 ; l'article 75 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé du 22 juillet 1946(OMS) ; le paragraphe 2 de l'article 14 de la convention créant l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture du 16 novembre 1945(UNESCO) ; le paragraphe 1 de l'article 30 de la convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1948, et le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, du 23 septembre 1971.

Dans sa requête, la RD.Congo soutient également que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit de traités du 23 mai 1969 prévoit la compétence de la cour pour régler les différends nés de la violation des normes impératives « jus cogens » en matière de droit de l'homme, telles que, reflétées dans un certain nombre d'instruments Internationaux.

Le 28 mai 2002, la RD.Congo a en outre présenté une demande en indication de mesures conservatoires sur la base de l'article 41 du statut de la cour et des articles 73 et 74 de son règlement.

La cour ne comptant sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune d'elles s'est prévalue du droit que lui confère l'article 31 du statut de procéder à la désignation d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire. La RD.Congo a désigné Mr Jean Pièrre Mavungu, et le Rwanda Mr Christophe John Robert Dugard.

Au cours des audiences tenues les 13 et 14 juin 2002 et consacrées à la demande en indication de mesures conservatoires, le Rwanda a prié la cour de rayer le rôle au motif que la cour était manifestement dénuée de compétence pour en connaître.

Pour l'ordonnance du 10 juillet 2002, la cour a considéré qu'elle ne disposait pas en l'espèce de la compétence prima facie, nécessaire pour indiquer les mesures conservatoires demandées par la RD.Congo. La cour a également rejeté la demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle.

Au cours d'une réunion que le Président de la cour a tenue avec les agents des parties le 4 septembre 2002, le Rwanda a proposé que soit suivi la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3 de l'article 79 du règlement et qu'il soit ainsi statué séparément avant toute procédure sur le fond, sur les questions de compétence et de recevabilité en l'espèce.

La RD.Congo a déclaré qu'elle s'en remettait, à cet égard à la décision de la cour. Par ordonnance du 18 septembre 2002, la cour a décidé que les pièces de la procédure écrite porteraient d'abord sur la question de la compétence de la cour et de la recevabilité de la requête, et a fixé des délais pour le dépôt d'un mémoire par le Rwanda et d'un contre mémoire par la RD.Congo.

Ces pièces ont été déposées dans les délais prescrits. La RD.Congo s'est prévalue de deux bases de compétence additionnelles dans son contre mémoire et plus tard à l'audience rendue par la cour le 10 juillet 2002 sur la demande en indication des mesures conservatoires.

Etant parvenue à la conclusion qu'aucune des bases de compétence invoquées par la RD.Congo ne peut être retenu et qu'elle n'a donc pas compétence pour connaître de la requête, la cour n'a pas à statuer sur la recevabilité de celle-ci.

Dans leur écrit et plaidoiries les parties ont traité les questions de procédure notamment sur la compétence et la recevabilité de la requête.

A l'audience du 6 juillet 2005 le Rwanda avait demandé à la cour que pour des raisons exposées dans ses exceptions préliminaires et à l'audience, la République du Rwanda prie à la cour de dire et juger qu'elle n'a pas compétence pour connaître des demandes présentées contre le Rwanda par la RD.Congo et à titre subsidiaire que la demande présentée contre le Rwanda par la RD.Congo est irrecevable.

Le Rwanda à présente qu'avant toute la procédure sur le fond, la cour statue sur les questions de compétence et de recevabilité en l'espèce, et en conséquence, elle a fixe des délais pour le dépôt d'un mémoire par le Rwanda et d'un contre mémoire par la RD.Congo.

* 58 La lettre du V/Ministre des affaires étrangères de la RDC ou greffier de la CIJ, Kinshasa, le 8 juin 1999.

* 59 Article 1 de la Résolution 3314 de l'AG de l'ONU du 14/12/1974 portant définition d'agression.

* 60 COMBA CAU, J, Droit International public, 4e éd, Montchrétien, Paris, 1999, p.518

* 61 Selon l'annexe de la lettre du V/Ministre. Congolais des affaires étrangères.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery