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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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II.2.4. Analyse de l'ordonnance du 10 juillet 2002 en indication des mesures conservatoires

Pour fonder la compétence de la cour, la RD.Congo invoque également l'une des conclusions auxquelles la cour est parvenue dans son ordonnance du 10 juillet 2002 et selon laquelle, en l'absence d'incompétence manifeste la cour ne saurait accéder à la demande du Rwanda tendant à ce que l'affaire soit rayée du rôle.

Ce constat d'absence d'incompétence manifeste pourrait de l'avis de la RD.Congo être interprété comme une reconnaissance par la cour de sa compétence. Sur ce point, le Rwanda rappelle pour sa part que la cour dans la même ordonnance, clairement unique que les conclusions auxquelles elle était parvenue à ce stade de la procédure ne préjugeaient en rien sa compétence pour connaître du fond de l'affaire.

A ce sujet, la cour rappelle que, vue l'urgence qui par hypothèse caractérise l'examen d'une demande en indication de mesures conservatoires, elle ne prend normalement pas, à ce stade, de décision finale sur la compétence.

Elle ne le fait que s'il apparaît d'emblée qu'elle ne saurait en aucune manière avoir compétence et que partant, elle ne pourra pas connaître de l'affaire.

Selon la cour, le fait qu'elle n'ait pas conclut dans son ordonnance du 10 juillet 2002, à un défaut manifeste de la compétence de sa compétence.

Tout au contraire, la cour indique qu'elle a d'emblée éprouvé de sérieux doutes quant à sa compétence pour connaître de la requête de la RD.Congo puisque, dans la même ordonnance, elle a justifié son refus d'indiquer des mesures conservatoires pour l'absence de compétence prima facie.

En accédant à la demande du Rwanda de rayer l'affaire du rôle la cour s'est tout simplement réservé le droit d'examiner plus avant, ultérieurement et de façon complète la question de sa compétence.

II.2.5. Analyse de l'article IX de la convention pour la prévention et la répression de crime de génocide de 1948.

L'article IX de la convention pour la répression du génocide prévoit que «  les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un Etat en matière de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend. »

L'article III de ladite convention stipule que « ; seront punis les actes suivants : le génocide; l'entente en vue de commettre le génocide; l'incitation directe et publique à commettre le génocide; la tentative de génocide; la complicité dans le génocide. »

La cour relève que les deux Etats sont partis à cette convention. Elle ajoute que le Rwanda a formulé une réservé par laquelle il entend exclure la compétence de la cour prévue à l'article IX de la convention qui stipule que les différends entre les parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution de la convention seront soumis à la cour.

Elle rappelle qu'au cours de la procédure, la RD.Congo a soutenu que le Rwanda avait retiré cette réserve, invoquant à cet effet un décret loi n°.14/01 du 15 février 1995 par lequel le Rwanda aurait entendu lever tous ses réserves à l'adhésion à l'approbation et à la ratification des instruments internationaux relatif au droit de l'homme, ainsi qu' une déclaration faite le 17 mars 2005 par le Ministre de la justice du Rwanda lors de la soixante et unième session de la commission de droit de l'homme de Nations Unies. La RD.Congo a en outre contesté la validité de la réserve Rwandaise.

S'agissant du décret loi du 15 février 1995 la cour dit qu'il n'a pas établit que le Rwanda ait notifié le retrait des ses réserves aux autres Etats parties aux instruments internationaux auquel il est fait référence à l'article premier dudit décret, et en particulier aux Etats parties à la convention sur le génocide, il n'a pas d'avantage été établit qu'en vertu d'une convention quelconque un tel retrait aurait pu être effectif sans modification.

De l'avis de la cour d'adoption du décret loi et sa publication au journal officiel de la République du Rwanda ne sauraient en elle-même valoir pareil notification.

Pour produire des effets en droit international, le retrait aurait pu faire l'objet d'une notification reçue au plan international.

Quant à la déclaration faite par le Ministre de la justice du Rwanda, selon la quelle les quelques réserves aux instruments relatifs au droit de l'homme non levées, le seraient prochainement la cour dit qu'il ne doit pas suffisamment préciser sur la question particulière du retrait de réserves.

Ladite déclaration ne peut dès lors être considérée comme la confirmation par le Rwanda d'un retrait déjà décidé de sa réserve à l'article IX de la convention sur le génocide ou sur un quelconque engagement unilatéral de sa part ayant des effets juridiques en ce qui concerne ce retrait.

La cour examine enfin l'argument de la RD.Congo selon le quel la réserve Rwandaise serait invalide le motif que la convention sur le génocide contient des normes impératif jus cogens qui s'imposent à tous les Etats.

A cet égard la cour dit que les droits et obligations erga omnes qui valent à l'égard de tous, mais que le seul fait que ces droits et obligations seraient en cause dans un différend ne saurait donner compétence à la cour pour connaître ce différend.

La cour note qu'il en va de même pour les normes impératives du droit international général.

En vertu du statut de la cour la compétence de celui-ci est toujours fondée sur le consentement des parties. La cour ajoute que la réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la convention.

La cour conclue de ceux qui procèdent que la convention sur le génocide ne saurait constituer une base de compétence en l'espèce.

La cour International de justice devrait prendre en considération cette base de compétence invoquée par la RD.Congo au terme de l'article 53 de la convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969. La cour a rejeté cet argument.

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