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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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II.2.6. Analyse de l'article 22 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale de 1965.


L'article 22 prévoit que ; «  tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties touchant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au différend ne conviennent d'un autre mode de règlement ».

La cour note que la RD.Congo et le Rwanda sont parties à la convention, mais relève que le Rwanda a formulé une réserve à l'article 22 qui attribut à la cour compétence pour connaître des différends entre Etats portant sur l'interprétation ou l'application de ladite convention.

Elle note que le paragraphe 3 de l'article 20 de la convention prévoit que les réserves peuvent être retirer à tous moment pour voir la notification adresser au secrétaire générale des Nations Unies et indique n'avoir toutefois connaissance d'aucune notification de retrait de cette réserve.

La cour ajoute que la réserve n'est pas incompatible avec l'objet et le but de la convention, et qu'elle soit en conflit avec une norme impérative du droit international général.

La cour revoit à cet égard aux motifs pour laquelle elle a écartée une semblable argumentation à propos de la réserve Rwandaise à l'article IX de la convention sur le génocide. Elle en conclu que l'instrument susmentionné ne saurait fonder sa compétence.

La Cour conduit de ce qui précède que, eu égard à la réserve du Rwanda à l'article 22 de la convention sur la discrimination raciale, cet instrument ne saurait constituer une base de compétence dans la présente espèce, une cause de perte de la compétence de la Cour.

II.2.7. Analyse de l'article 29 paragraphe 1 de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes de 1979.

Article 29 paragraphe 1 de la convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes prévoit que ; « tout différend entre deux ou plusieurs Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour. »

La cour relève que les deux Etats sont parties à la convention. Elle note également que cette convention prévoit à son article 29 la compétence de la cour pour connaitre de tous différend entre Etats parties concernant son interprétation ou son application à condition que ce différend n'aient pu être régler par voie de négociation qu'en cas d'échec de celle-ci, il ait été soumis à l'arbitrage à la demande de l'un ou de ces Etats et que si les parties ne sont pas parvenues à se mettre d'accord sur l'organisation de cet arbitrage, un délai de six mois se soit écoulé à compter de la date de la demande d'arbitrage.

La cour examine s'il existe en l'espèce un différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de la convention qui n'aurait pas pu être régler par voie de négociation.

Elle dit que les événements des preuves qui lui ont été présentées n'ont pas permis d'établir à sa satisfaction que la RD.Congo ait cherchée à entamer des négociations relatives à l'interprétation ou l'application de la convention.

Elle ajoute que la RD.Congo n'a pas d'avantage apportée la preuve qu'elle aurait appliqué au Rwanda l'organisation d'une procédure d'arbitrage est que ce dernier Etat n'aurait pas donné suite à cette proposition. La cour rejette par conséquent cette base de compétence.

Il résulte de ce qui précède que le paragraphe 1 de l'article 29 de la convention sur la discrimination à l'égard des femmes ne peut servir de fondement à la compétence de la Cour en la présente affaire. Encore une fois la Cour a donné cet argument comme cause de l'incompétence.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus