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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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II.2.8. Analyse de l'article 75 de la constitution de l'organisation mondiale de la santé (OMS) de 1946.

L'article 75 de la constitution de l'OMS prévoit que ; «toute question ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cette constitution qui n''aura pas été règle par voie de négociation ou par l'Assemblée de la Santé, sera déféré par les parties devant la Cour Internationale de Justice conformément au statut de ladite cour, à moins que les parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.»

La cour observe que la RD.Congo est partie de la constitution de l'OMS depuis 24 février 1961 et le Rwanda depuis 7 novembre 1962 et qu'ils sont ainsi l'un et l'autre membre de cette organisation.

La cour note également que l'article 75 de la constitution de l'OMS prévoit à la condition posée pour cette disposition la compétence de la cour pour connaître de toutes questions ou différend concernant l'interprétation ou l'application de cet instrument sur cette disposition exige de cette question ou de se différend concerne l'interprétation ou l'application de ladite convention en particulier.

L'avis de la cour de la RD.Congo n'a pas démontré l'existence d'une question sur laquelle le Rwanda aurait des vifs différends de sienne ou d'un différend qui ne poserait à cet Etat en, ce qui concerne l'interprétation ou l`application de la convention de l'OMS.

La cour constata également , quand bien même elle aurait établit l'existence d'une question ou d'un différend entrant dans les prévisions de l'article 75 de la constitution de l'OMS, la RD.Congo n'a pas apporte les prévues que les autres conditions préalable à la saisine de la cour fixée par cette disposition avaient été rempli à savoir qu'elle est des règles la dite question ou le dit différend par voie de négociation avec ou que l'Assemblé mondiale de la santé n'es pu résoudre cette question ou ce différend.

La cour a conclu que l'article 75 de la constitution de l'OMS ne peut pas servir de fondement à sa compétence pour connaître de la présente affaire.

II.2.9. Analyse de l'article XIV paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO.

L'article XIV paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO sur l'interprétation stipule que ;  « toutes questions et tous différends relatifs à l'interprétation de la présente Convention seront soumis pour décision à la Cour internationale de Justice ou à un tribunal arbitral, selon ce que décidera la Conférence générale conformément à son Règlement intérieur.»

Après avoir pris note du fait que les deux Etats sont parties à l'acte constitutif de l'UNESCO, la cour observe par ailleurs que le paragraphe 2 de l'acte constitutif de l'UNESCO n'envisage pas la soumission des questions ou différend relatif à cet instrument, aux conditions prévues par cette disposition, qu'en matière d'interprétation dudit instrument.

La cour constate que tel n'est pas l'objet de la requête de la RD.Congo, en effet elle constate qu'en espèce, la RD.Congo n'a invoqué l'acte constitutif de l'UNESCO son article premier qu'au seul fin de soutenir que du fait de la guerre, il est aujourd'hui incapable de remplir ses missions au sein de l'UNESCO.

De l'avis de la cour, il ne s'agit pas là d'une question ou d'un différend relatif à l'interprétation de l'acte constitutif de l'UNESCO. La requête de la RD.Congo n'entre ainsi dans les prévisions de l'article XIV de cet instrument.

La cour constate également bien même l'existence d'une question ou d'un différend entrant dans les provisions de ladite disposition aurait été établit, la RD.Congo n'a pas apporte la preuve que la procédure préalable à la saisine de la cour prévue par cette disposition et l'article 38 du règlement intérieur de la conférence générale de l'UNESCO ait été suivie.

La cour en concluant que le paragraphe 2 de l'article XIV de l'acte constitutif de l'UNESCO ne peut fonder sa compétence pour connaître de la présente affaire.

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