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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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II.2.10. Analyse de l'article 14 paragraphe 1 de la convention de Montréal pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile de 1971.

L'article 14 paragraphe 1 de ladite convention prévoit que ; «tout différend entre les Etats contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente convention qui ne peut pas être règle par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux .Si, dans le six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accorsd sur l'organisation de l'arbitrage l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au statut de la cour.»

La cour note que tant la RD.Congo, que le Rwanda sont parties à la convention de Montréal qu'ils sont tous deux membres de l'OAC et que la convention de Montréal était déjà en vigueur entre eux, aussi bien lors de la destruction invoqué de l'appareil de la compagnie Congo Airlines au dessus de Kindu le 10 octobre 1998 qu'au moment du dépôt de la requête, le 28 mai 2002.

La cour note également que le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal prévoit la compétence de la cour pour connaître de tous différend entre Etat contractant concernant l'interprétation ou l'application de la dite convention, à condition que ce différend n'est pas pu être réglé par voie de négociation qu'en cas d'échec de cette négociation. Il ait été soumis à l'arbitrage de la demande de l'un de ses Etats et que le temps où les parties ne seraient parvenus à se mettre d'accord sur l'organisation de cet arbitrage un délai de six mois se fait écoulé à compte de la date de la demande d'arbitrage.

La cour observe à cet égard que la RD.Congo ne lui a pas indiqué qu'elle serait les dispositions matérielles de la convention de Montréal qui pourrait s'appliquer à ses demandes au fond.

Dans sa requête la RD.Congo se contente d'invoquer cette convention en rapport avec la destruction, après son décalage de l'aéroport de Kindu, d'un aéronef civil appartenant à la compagnie Congo Airlines. Même s'il pouvait être établir que le fait invoqué par la RD.Congo supposer prouvé était susceptibles d'entre dans les prévisions de cette convention et on donne lieu au différend entre les parties concernant l'interprétation ou l'application de celle-ci et même s'il pouvait être considéré que les discussions intervenues au conseil de l'OAC équivalant à des négociations, la cour constate que en tout état de cause la RD.Congo n'a pas démontré avoir satisfaite aux conditions posée au paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal concernant le recours à l'arbitrage ; il n' a , en particulier pas été prouvée que la RD.Congo aurait proposé au Rwanda l'organisation d'une procédure d'arbitrage et que ce dernier Etat n'aurait pas été donnée suite à cette proposition.

De l'avis de la cour, le paragraphe 1 de l'article 14 de la convention de Montréal ne peut pas suite pas servir fondement à sa compétence en la présente affaire.

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