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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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II.2.11. Analyse de l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

La convention de Vienne sur le droit des traités à son article 66 prévoit que ;

1. «toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation des articles 64 peut, par une requête le soumettre à la décision de la Cour Internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d'un commun accord de soumettre le différend à l'arbitrage.

2. « toute partie à un différend concernant l'application ou l'interprétation de l'un quelconque des autres articles de la partie V de la présente convention peut mettre en oeuvre la procédure indiquée à l'Annexe à la convention en adressant une demande. »

La cour note en premier lieu que la convention à la quelle la RD.Congo et le Rwanda sont parties stipule en son article 4 qu'elle s'applique uniquement au traite conclus par des Etats après son entre en vigueur à l'égard de se Etats. Or la convention de Vienne n'est entre en vigueur entre la RD.Congo et le Rwanda que le 3 février 1980, soit après la conclusion de convention sur le génocide et sur la discrimination raciale.

La cour rappelle qu'à l'audience de la RD.Congo à préciser que l'article 66 de la convention de Vienne sur le droit des traites, sur la quelle le Rwanda est partie, permet à la cour de statuer sur tout différend relatif à « la validité d'un traite contraire à une norme de jus cogens ». a cet effet , la RD.Congo a fait valoir que la réserve a un traites dont les deux Etats fonts parties intégrante de ce traite et qu'en conséquence « elle doivent éviter soit d'être en contradiction directe avec une norme de jus cogens soit d'empêcher la mise en oeuvre de la dite norme selon la RD Congo , la réserve du Rwanda de l'article IX de la convention sur le génocide ainsi que celles formulées à d'autres dispositions similaires et à d'autres clauses compromissoires visent à empêcher la cour de réaliser son noble devoir de protéger les normes impératives dont l'interdiction du génocide doivent donc être considérer comme nulle et de nul effet.

En réponse de l'invocation à l'audience, pour le Rwanda l'article 4 de la convention de Vienne prévoit que celle-ci n'est applicable qu'aux traités conclu par les Etats après son entre en vigueur à l'égard de ces Etats, la RD.Congo a soutenu que la suprématie et l'impérativité des normes évoquer dans cette convention lier les Etats en dehors de toute considération temporaire et de tout conventionnel.

Selon la RD.Congo, la règle peut donc rétroagir dans l'intérêt suprême de l'humanité.

La cour rappelle que l'application non rétroactive de la convention de vienne sur le droit des traites est stipuler l'article 4 de ce dernière dans les termes qui suivantes : sans préjudice de l'application de toute règles énonce dans la présente convention aux quelles les traites seraient soumis en vertu du droit international indépendamment de la dite convention celle-ci s'applique uniquement au traites conclus par des Etat après son entrée en vigueur à l'égard de ses Etats ».

A ce propos la cour note en première lieu que la convention sur le génocide a été adopté le 9 décembre 1948, et que la RD.Congo et le Rwanda y ont adhéré le 31 mais 1962 et le 16 avril 1975 respectivement ; elle note par ailleurs la convention sur la discrimination raciale a été adopté le 21 décembre 1965 et que la RD.Congo et le Rwanda y ont adhéré le 21 avril 1976 et la 16 avril 1975 respectivement.

La cour observe en second lieu que la convention de Vienne de 1969 n'est entrée en vigueur entre la RD.Congo et le Rwanda que le 03 février 1980 conformément à la disposition du paragraphe 2 de son article 84.

La convention sur le génocide et sur la discrimination raciale a été conclue avant cette dernière date. Ainsi dans la présente affaire les règles contenues dans la convention de Vienne ne sont applicables que dans les mesures où elles sont déclaratoires de droit international coutumier. De l'avis de la cour, les règles énoncent à l'article 66 de cette convention ne présente pas un tel caractère. De surcroit les deux parties ne sont pas autrement convenues d`appliquer entre elle l'article 66.

La cour estime enfin nécessaire de rappeler que le seul fait que des droits et obligations erga omnes ou des règles impératives du droit international général jus cogens serait en cause dans un différend ne saurait constituer en soi une exception ou principes sur la quelle sa compétence repose toujours sur le consentement des parties.

La Cour a violé les normes de jus cogens en raison qu'elle ne pouvait pas appliquer le principe de rétroactivité dans cette affaire explication basé sur la motivation de la cour à l'article 4 de la convention de Vienne de 1969, alors que le règle devrait rétroagir dans l'intérêt suprême de l'humanité.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery