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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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II.3. L'INCOMPETENCE DE LA COUR DANS SA DECISION

La Haye, le 3 février 2006 la Cour Internationale de Justice (CIJ) organe judiciaire principal de l'organisation de Nations Unies a rendu son arrêt sur sa compétence et sur la recevabilité de la requête en l'affaire des activités armées sur le territoire du Congo, nouvelle requête 2002, République Démocratique du Congo contre Rwanda.

Dans son arrêt la cour par quinze voix contre deux, elle s'est prononcée qu'elle n'a pas compétence pour connaître de la requête déposée par la République Démocratique du Congo le 28 mais 2002.

En examinant les bases des compétences invoquent par la RD Congo et les conditions de la cour nous pouvons les résumer en quelques mots :

Ø Premièrement, il s'agit de la question de la réserve en droit international et de règles de jus cogens et des obligations erga omnes.

Ø Deuxièmement, il a été question du respect de la procédure du règlement des différends entre partie à un traité.

Ø Troisièmement, c'est le principe de la relativité des traités entre les parties qui a été invoque.

Ø Enfin, sur la théorie du forum prorgatum comme une acceptation tacite par l'Etat défendeur de la compétence de la cour.

La décision de la Cour confirme encore le caractère consensuel de la compétence de la Cour internationale de justice même si les règles de jus cogens et les obligations erga omnes sont enjeu.

Rappelons que la cour internationale de justice dans l'affaire Timor oriental Portugal contre Australie, dans son arrêt du 30 juin 1995, la cour a conclue de la sorte que «one of the fundamental principle of its statitute is that it cannot decide a dispute between states without consent of those states to its jurisdiction», (l'un de principe fondamental du statut de la cour est que l'on ne peut pas décider de statuer sur une un différend entre Etats sans le consentement de ces deniers à sa compétence). Case concerning East Timor »63(*), qui veut dire que la cour est incompétente pour connaître cette affaire, la compétence de la cour est fondée sur le consentement des Etats sur base de l'article 36 paragraphe 1 de son statut.

Dans une jurisprudence de la cour concernant la licéité de l'emploi de la force, affaire de la République Fédérale Yougoslave contre le Royaume d'Espagne en 1999 en indication de mesures conservatoires, la Yougoslavie fonde l'objet du différend porte sur les actes commis par le Royaume d'Espagne, «  en violation de son obligation internationale de ne pas recourir à l'emploi de la force contre un autre Etat, de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre Etat, de l'obligation de protéger les populations civiles et les biens de caractère civil en temps de guerre , de l'obligation de protéger l'environnement, de l'obligation touchant à la liberté de navigation sur les cours d'eau internationaux, de l'obligation concernant des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, de l'obligation de ne pas utiliser des armes interdites, de l'obligation de ne pas soumettre intentionnellement un groupe national à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique »

Comme conclusion la cour rejette la demande en indication de mesures conservatoires présentées par la République Fédérale de Yougoslavie le 29 avril 1999, ordonne que l'affaire soit rayée du rôle64(*).

* 63 Affaire Timor oriental, (Portugal contre Australie), ordonnance du 30 juin 1995, la CIJ. Recueil 1995.

* 64 La licéité de l'emploi de la force, (Yougoslavie contre Espagne) demande en indication de mesures conservatoires, ordonnance du 2 juin 1999, la CIJ. Recueil 1999.

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