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Analyse juridique de l'arrêt n?°126 rendu par la Cour Internationale de Justice dans l'affaire RDC contre la République du Rwanda

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par Honoré Mugisha
Universite libre de Kigali Rwanda - Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de licencié en droit 2011
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Dans le cas du contentieux RD Congo vs Rwanda, la Cour ne devrait examiner sa compétence prima facie que par rapport aux traités et conventions auxquels la RD Congo a fait allusion dans sa requête et c'est conformément à l'article 36. Le paragraphe 1 de cet article dispose que « la compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires que les parties lui soumettent ainsi qu'à tous les cas spécialement prévus dans la Charte des Nations unies ou dans les traités et conventions en vigueur». La RD.Congo a invoqué onze bases de compétence dans sa requête.

En ana1ysant les dispositions invoquées, il se dégageait que certaines n'ont pas été ratifiées par le Rwanda, comme par exemple la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels. Le Rwanda a de son côté émis des réserves dans un certain nombre de conventions dont la Convention sur la discrimination raciale et la Convention sur le génocide.

On souligne, néanmoins, que l'article 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit de traité frappe de nullité toute réserve qui est en contradiction avec une norme de jus cogens.

La Cour a indiqué, pour justifier sa décision à ce propos, que la requête de la RD Congo n'a pas précisé des mesures conservatoires à prendre dans le cadre de chaque convention ou traité concerné. Ce qui est vrai et regrettable dans le chef des agents agissant au nom de la RD.Congo.

En guise de conclusion de ce chapitre, nous soulignons que le rôle de la Cour en matière contentieuse en tant qu'organe principal de l'ONU chargé des questions juridiques entre Etats, loin à la hauteur des attentes, est moins négligeable. Les ordonnances qu'elle rend finissent souvent par être appliquées même tardivement. Elle serve aussi souvent de jurisprudence aux règlements des mêmes affaires devant le Conseil de sécurité ou d'autres affaires analogues devant elle.

Les réserves que les Etats peuvent émettre dans les conventions internationales constituent aussi l'une des grandes faiblesses de la Cour comme on l'a vu dans l'affaire RD Congo vs Rwanda.

CHAPITRE III : MECANISMES PERMETTRANT LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DE REGLER LES DIFFERENDS ENTRE ETATS

Ce chapitre traite sur de divers procédés pour la résolution des différends internationaux. Les processus étudiés dans ce chapitre ont ceci en commun qu'ils ne le font pas, en règle générale, résultat d'une loi contraignante bien que les parties au différend peut eux-mêmes par la suite décider d'incarner la résolution des différends dans un instrument juridiquement contraignant.

L'article 33 de la Charte des Nations Unies énonce les principaux mécanismes de règlement pacifique des différends internationaux. Il prévoit que: «Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix internationale et de la sécurité, doit tout d'abord, rechercher une solution par voie de négociation,d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, règlement judiciaire, le recours à des agences ou d'arrangements régionaux, ou d'autres moyens pacifiques de leur choix ».

Les moyens énumérés à l'article 33 sont généralement caractérisés comme diplomatique ou non-contentieuse et juridique ou juridictionnelle.

Les moyens diplomatiques comprennent la négociation, médiation, de conciliation et d'enquête. En vertu de ces moyens, les parties au différend conservent le contrôle de l'issue du litige en qu'ils restent libres d'accepter ou de rejeter toute proposition de résolution.

Ce chapitre se concentre sur l'identification des divers moyens de règlement des différends, les propositions de modification et de reformer de la justice internationale.

III.1. AMELIORATION DU CADRE LEGAL

Le fondement de l'ordre juridique international réside dans le principe de souveraineté, et la société internationale reste pour longtemps encore domine par le volontarisme étatique qui conditionne l'ensemble de compétence de la CIJ, aussi bien en matière de règlement juridictionnel de différends que de développement du droit international.

Si la CIJ veut exercer une influence décisive sur le développement du droit international, elle ne doit donc ni méconnaître, ni devancer les aspirations normatives des Etats que sa fonction revête un caractère déclaratif.

En théorie, la CIJ peut donc adapter le droit international public aux besoins et à l'évolution de la société qu'il entend régir, à condition que les solutions dégagées soient jugées acceptables, sinon acceptées par tous les Etats.

La crise de la justice internationale, la désaffection du rôle de la cour et la paralysie subséquente de toute action dérivant de la fonction juridictionnelle.

Cette analyse contribue à placer la suppléance normative au centre d'un débat doctrinal portant sur la rareté des cas tranchés par la cour sur le caractère restreint de la jurisprudence.

Si la CIJ est la première juridiction permanente possédant une véritable plénitude de compétence, la permanence apparait en effet comme les premiers des critères fondant l'élaboration d'une jurisprudence, c'est-à-dire d'un édifice de stratification juridique bâti avec un souci de prévisibilité qui n'exclut pas la prise en compte des particularités de chaque espèce et consacre le caractère résolument atypique au niveau international.

Forte de sa permanence, la CIJ s'affirme en outre comme la seule et unique juridiction internationale n'ayant jamais eu une vocation à la fois universelle et générale.

II est vrai cependant qu'il faut également prendre en compte dans ce contexte le retrait de plusieurs réserves qui avaient été formulées lors de la ratification de traités multilatéraux contenant des clauses attributives de compétence à la Cour, même si le phénomène en question n'a rien de massif, il représente certainement un indice ultérieur, et des plus significatifs, de la conversion de certains Etats qui, jadis très «réserves», voire hostiles au regard de la Cour, lui manifestent maintenant une attitude favorable65(*).

La disponibilité croissante des Etats à prendre le chemin de La Haye n'est-elle pas en contradiction avec la réticence que ceux-ci continuent en même temps à éprouver quant à 1'acceptation d'éventuelles clauses conventionnelles ou à la formulation de déclarations unilatérales les soumettant à la compétence de la Cour?

Or, il suffit de réfléchir un peu plus à fond pour s'apercevoir que le paradoxe n'est qu'apparent. En fait, il est indéniable que l'heure est propice ou du moins plus propice que la précédente au règlement obligatoire des différends internationaux, ce qui explique l'attitude de disponibilité des Etats a laquelle on vient de faire allusion. Mais on dirait que lorsque les Etats, pousses par ce climat favorable, acceptent d'envisager de nouvelles obligations dans ce secteur, ils préfèrent alors mettre en place des mécanismes également nouveaux, plutôt que de songer à la Cour. Voila sans doute pourquoi les clauses conventionnelles et les déclarations unilatérales élargissant la sphère de compétence de la Cour n'augmentent pas de façon significative66(*).

En effet, il est vrai que la juridiction de la C.I.J. pourrait couvrir en théorie tout point de droit international article 36(2) (b) du Statut qui prévoit que « Les Etats parties au présent Statut pourront, à n'importe quel moment, déclarer reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l'égard de tout autre Etat acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour sur tous les différends d'ordre juridique ayant pour objet ;(b). Tout point de droit international;»

Mais il est aussi indiscutable que la Cour est organisée de façon telle que seulement certains types de différends sont susceptibles d'être tranches par elle. Autrement dit, on doit reconnaitre que plusieurs des handicaps dont elle souffre, et qui empêchent de l'utiliser dans le cadre de nombreux traites de la nouvelle génération dépendent de la Charte et de son propre Statut, qui la réservent aux seuls différends entre Etats, ainsi, chacun sait que la Cour n'est pas ouverte pour ce qui est de sa juridiction contentieuse aux organisations internationales, comme elle ne test pas aux particuliers. Or, ce qui caractérise certains des nouveaux juges est justement le fait d'être accessibles aux particuliers, voire à d'autres sujets67(*).

L'amélioration indéniable de sa situation, non seulement n'est pas le fruit d'un élargissement prononcé de sa sphère de compétence rationae materiae ou rationae personarum, mais n'a pas produit non plus un tel élargissement, ou tout au moins n'a rien produit d'imposant a ce sujet. Ce qui arrive plutôt, semble-t-il, est que les Etats se montrent aujourd'hui davantage prêts que par le passé a se prévaloir des dispositions existantes leur permettant d'utiliser la Cour, alors qu'en revanche ils sont loin d'afficher un enthousiasme débordant lorsqu'il est question d'en enrichir l'arsenal en souscrivant de nouveaux engagements a cette intention.

III.1.1.Renforcement de mode juridictionnel de règlement des différends

Juste avant le quatrième paragraphe de l'art.2 de la Charte de Nations Unies interdisant le recours à la force armée dans les relations internationales, le troisième paragraphe du même article appelle «  les Membres de l'Organisation à régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationale ainsi que la justice ne soient pas mises en danger ». L'un des buts majeurs des Nations Unies est justement l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix »68(*) (art.1§1).

Tout en leur interdisant le recours à la force dans leurs rapports internationaux, la Charte montre aux Etats le moyen alternatif par lequel leurs différends éventuels devraient être régler : que par des moyens pacifiques. Ce principe est le corollaire logique de l'interdiction du recours à la force ; c'est un principe de base régissant les relations internationales et limitant la souveraineté des Etats69(*). Nous nous trouvons de nouveau devant l'idée de l'abdication d'une partie de la souveraineté pour le bien être de l'humanité. 

La multiplication des instances judiciaires internationales vient également renforcer le champ d'action de la justice internationale, On peut citer la Cour Internationale de Justice, le Tribunal International du droit de la mer né de la Convention de Montego Bay de 1982.

La création en 1993 du Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) puis en 1994 du Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR) et en 2002 de la Cour Pénale Internationale (CPI) peuvent également contribues au renforcement des mécanismes de règlement des différends en droit international.

Par ses jugements et ses avis consultatifs, la Cour a permis de clarifier la relation du droit des conflits armés avec le droit international général, les règles coutumières et le jus cogens, et de mettre en évidence des principes fondamentaux du droit international humanitaire.

Le mécanisme de règlement des différends en droit international est un mécanisme permettant à un Etat membre lésé, lorsqu'un avantage a été annulé par un autre Etat membre, de lancer une procédure devant l'Organe de règlement des différends  afin de rétablir l'équilibre rompu par cette annulation. Ce mécanisme est un mécanisme subsidiaire prévu dans le Mémorandum d'accord sur le règlement des différends70(*).

Ainsi, l'analyse de l'efficacité du mécanisme de règlement des différends à effectuer s'apparente davantage à une mise en exergue d'une continuité marquée par des adaptations en vue d'une meilleure efficacité. C'est donc cette volonté de continuité et d'adaptation qu'il convient d'apprécier afin d'affirmer si oui ou non le nouveau mécanisme de règlement des différends constitue une meilleure version71(*).

L'efficacité du mécanisme de règlement des différends est à rechercher au travers d'une mise en perspective des procédures de règlement des différends appliquées. En effet, le mécanisme de règlement des différends prévu par la Charte de l'ONU ne permettait pas d'aboutir à des décisions obligatoires que les parties devaient respecter car dans la mesure où les panels avaient l'habitude de dire le droit72(*).

En tant que principal organe judiciaire du droit international public, la Cour Internationale de Justice concourt à mettre en évidence les valeurs fondamentales que la communauté internationale a exprimée dans le droit international humanitaire. Sa jurisprudence représente un apport essentiel, car d'une part, elle clarifie la relation entre le droit international humanitaire et le droit international général, et d'autre part, elle précise le contenu des principes fondamentaux du droit international humanitaire.

Les lacunes et insuffisances de la Société des Nations en matière de maintien de la paix étaient présentes à l'esprit des rédacteurs de la Charte des Nations Unies; c'est pourquoi, tout en prévoyant la compétence du Conseil de Sécurité et de l'Assemblée Générale, ils ont confiés prioritairement le maintien de la paix au Conseil, institutionnalisant ainsi la responsabilité des grandes puissances dans ce domaine. C'est le sens de l'article 24 al.1 de la Charte des Nations Unies. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom.

* 65 http://www.ejil.org/pdfs/6/1/1303.pdf, consulté le 04/02/2012 à 09:20

* 66 Ibidem

* 67 www.ejil.org. search.mywebsearch.com/mywebsearch/cached.jhtml?searchfor,Proposition des modifications relatives compétence rationae personae, consulté le 04/02/2012 a 10:15

* 68 Charte de Nations Unies.

* 69 Gilbert Guillaume, Progrès et limites de la justice internationale, disponible sur : http://www. asmp.fr g.htm, consulté le 15/02/2012 à 12:37

* 70 http://www.juriste-en-herbe.com/droit-international-dissertation-le-mecanisme-de-reglement-des-differends-est-il-efficace, consulté le 15/02/2012 à 12:37.

* 71 Le mécanisme de règlement des différends est-il efficace?, par Maeli, disponible sur www.juriste-en-herbe.com, consulté le 15/02/2012 à 12:39

* 72 www.juriste-en-herbe.com/droit-international-economique/247-dissertation-le-mecanisme-de-reglement-des-differends-est-il-efficace, consulté le 15/02/2012 à 12:42

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"Des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent, on en cherche !"   Charles de Gaulle