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Contribution à  l'optimisation des délais d'éxécution des contrats de marchés publics au Bénin

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par Aristide Aboyi / Jeannot Sylvestre EDAH SOHOU / GNASSOUNOU
Université d'Abomey-Calavi (UAC) - Maitrise en science de gestion 2008
  

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SECTION 3 : Revue de littérature et méthodologie de travail

Dans cette section nous passerons d'abord en revue les différentes visions de certains auteurs sur les concepts liés à notre étude. Puis, nous décrirons par la suite la méthodologie suivie pour la réalisation du travail.

Paragraphe 1: Revue de littérature

Elle permet, dans le cadre de toute recherche, de prendre connaissance des points de vue préalablement acquis sur les problèmes en résolution.

La République du Bénin a connu beaucoup de retard dans l'élaboration d'un Code des marchés publics. Les marchés publics étaient régis par des textes coloniaux notamment l'arrêté n°4042 du 31 Mai 1954 rendant applicable en Afrique Ouest Francophone (AOF), le cahier des clauses et conditions administratives générales applicables aux marchés de fournitures et aux services de toutes espèces. Les marchés de travaux quant à eux, n'étaient pas fondés sur des textes connus, les décisions venaient de la métropole.

Après l'indépendance, la caducité des textes coloniaux a favorisé une pluralité des centres de décisions avec comme corollaire une absence totale de transparence. Ce n'est qu'en 1996 qu'est intervenue l'ordonnance n°96-04 du 31 Janvier 1996 portant code des marchés publics applicable en République du Bénin. En 2004, un cadre institutionnel et réglementaire plus propice fut crée par le vote de la loi n°2004-18 du 27 Août 2004 portant modification de l'ordonnance du 31 Janvier 1996 portant Code des marchés publics applicable en République du Bénin et la prise de ses décrets d'application. Cette loi a mis en place un cadre institutionnel à travers des organes spécialisés des marchés publics dont les limites de compétence sont fixées par le décret n°2004-565 du 1er Octobre 2004 portant fixation des seuils de passation des marchés publics et limite des compétences des organes chargés de la passation des marchés publics. Les organes spécialisés des marchés publics sont de deux (02) types : il y a les organes à compétence nationale qui sont la DNMP et la CNRMP et les organes de passation à la base qui sont les CPMP qui se trouvent au niveau de chaque ministère et Institution de l'Etat.

L'avènement de ces textes vient combler un vide juridique qui a longtemps porté préjudice au développement socio-économique. Il existe assez de dispositions législatives et réglementaires mais peu d'ouvrages de fonds sur les marchés publics en République du Bénin. En Novembre 2007, un ouvrage de fonds, celui de GUEDEGBE Samson Igor. B. intitulé « gouvernance en République du Bénin : droit et pratique des marchés publics de l'Etat », a été réalisé sur les marchés publics et a examiné les différentes phases du processus de passation des marchés publics dans une approche de confrontation du droit et de la pratique.

GUEDEGBE Samson Igor. B. dans son ouvrage « gouvernance en République du Bénin : droit et pratique des marchés publics de l'Etat » estime que l'élaboration du plan annuel de passation des marchés publics par la CPMP est une attribution capitale et l'une des conditions essentielles de la réussite du processus de passation des marchés publics. L'auteur fait constater que rares sont les CPMP qui, depuis leur installation, ont une fois au moins élaboré ledit plan et ceci parce que les maîtres d'ouvrage ne leur fournissent pas les informations nécessaires à l'élaboration de ce document. Cette situation constitue l'indice ou le signe patent d'une gestion hasardeuse des marchés publics par les maîtres d'ouvrage. Il insiste sur la nécessité du recensement et de la programmation des achats publics, préalable indispensable au suivi de la mise en oeuvre des plans annuels de passation des marchés publics.

La question de délais a suscité des réflexions aux cadres techniques du Ministère chargé des finances notamment la Direction Générale du Budget qui a prévu des dispositions pour la réduction des délais de passation et d'exécution des marchés publics contenues dans la lettre de notification des crédits ouverts au Budget Général de l'Etat gestion 2008. Ainsi, la lettre de notification comporte plusieurs dispositions en son point 19 dénommé «gestion des marchés publics ».

Afin de mieux suivre dans le temps le processus de passation des marchés publics d'une part, et de permettre aux responsables chargés des achats publics de bien les programmer d'autre part, les délais suivants sont fixés pour chaque principale étape du processus.

Le délai de passation des marchés qui court de l'élaboration du plan prévisionnel au paiement du marché au bénéficiaire est fixé, au maximum à 90 jours pour tous les types de marchés concernant les appels d'offres internationaux et de 60 jours pour les types de marché concernant les appels d'offres locaux.

Ces délais sont détaillés, par activité dans le tableau suivant :

Tableau n° 01 : délais de mise en oeuvre des procédures d'appel d'offres international

ACTIVITES

PERIODE BUGETAIRE

FOURNITURES, EQUIPEMENTS

SERVICES, PETITS ET MOYENS TRAVAUX

GRANDS TRAVAUX

Elaboration de plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics ; Avis général d'appel d'offre

Fin d'année budgétaire

N-1

N-1

N-1

Elaboration du DAO

Début d'année budgétaire

05 jours

05 jours

05 jours

Transmission du DAO aux bailleurs de fonds -Avis des bailleurs de fonds sur le DAO -Finalisation du DAO suivant les observations - Transmissions du rapport d'évaluation à la DNMP pour avis -Publication du PV d'adjudication

En cours d'année budgétaire

15 jours

15 jours

15 jours

Avis d'appel à concurrence et mise à disposition du DAO

Ouverture des offres, évaluations des offres et attribution du marché -Transmissions du rapport d'analyse et de jugement aux bailleurs de fonds pour avis

En cours d'année budgétaire

48 jours

48 jours

48 jours

Avis des bailleurs de fonds sur le rapport de jugement -Publication du PV d'adjudication provisoire -Approbation et signature du marché -Notification du marché approuvé

En cours d'année budgétaire

13 jours

13 jours

13 jours

Enregistrement du marché à la Direction des Impôts- Dépôt du marché au Maître d'ouvrage et demande d'avance de démarrage -Envoi du dossier dans le circuit financier

En cours d'année budgétaire

09 jours

09 jours

09 jours

TOTAL

 

90 jours

90 jours

90 jours

Source : Lettre de notification de crédit Gestion 2008, p. 13

Tableau n°02 : Délais de mise en oeuvre des procédures d'appel d'offres local

ACTIVITES

PERIODE BUGETAIRE

FOURNITURES, EQUIPEMENTS

SERVICES, PETITS ET MOYENS TRAVAUX

GRANDS TRAVAUX

Elaboration de plan prévisionnel annuel de passation des marchés publics ; Avis général d'appel d'offre

Fin d'année budgétaire

N-1

N-1

N-1

Elaboration du DAO

Début d'année budgétaire

05 jours

05 jours

05 jours

Transmission du DAO à la DNMP -Avis de non objection ou autorisation préalable pour une autre mode de passation

En cours d'année budgétaire

02 jours

02 jours

02 jours

Avis d'appel à concurrence et mise à disposition du DAO

-Ouverture des offres, évaluations des offres et attribution du marché

En cours d'année budgétaire

32 jours

32 jours

32 jours

Transmissions du rapport d'évaluation à la DNMP pour avis -Publication du PV d'adjudication provisoire -Approbation et signature du marché -Notification du marché approuvé

En cours d'année budgétaire

13 jours

13 jours

13 jours

Enregistrement du marché à la Direction des Impôts -Dépôt du marché au Maître d'ouvrage et demande d'avance de démarrage -Envoi du dossier dans le circuit financier

En cours d'année budgétaire

08 jours

08 jours

08 jours

TOTAL

 

60

60

60

Source : Lettre de notification de crédit Gestion 2008, p. 14

En ce qui concerne les délais de paiement, ils sont fixés comme suit :

ü liquidation et établissement des titres..............5 jours

ü visa du Contrôleur Financier...........................6 jours

ü ordonnancement............................................4 jours

ü paiement......................................................10 jours

Soit au total vingt (25) jours. Il est recommandé que ce délai soit ramené à quinze (15) jours et court à compter de la date de réception de la demande de paiement du créancier de l'Etat. Cependant, le Sénégal, pays signataire des directives de l'UEMOA a connu aussi la lenteur dans la passation d'exécution des marchés publics à laquelle il a apporté des solutions.

Ainsi, le Sénégal, afin de réduire les délais de passation des marchés publics a revu les seuils de compétence pour l'approbation des projets de contrats de marché publics. Ainsi, il est prévu dans le Code de marchés publics les seuils de compétences suivants :

1- Les marchés de l'Etat sont approuvés par :

· le Premier Ministre lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 500 millions FCFA ;

· le Ministre chargé des Finances lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 100 millions FCFA mais n'atteint pas 500 millions FCFA ;

· le Ministre dépensier lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 50 millions FCFA mais n'atteint pas 100 millions ;

· le gouverneur de région lorsque le montant du marché est inférieur à 50 millions, à l'exception de la région de Dakar pour laquelle l'approbation des marchés reste de la compétence du ministre dépensier.

2- Conformément aux dispositions du Code des Collectivités Locales, les marchés des collectivités locales dont les montants sont indiqués dans le présent alinéa sont approuvés par le représentant de l'Etat :

a. pour les régions : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 100 millions FCFA.

b. pour les villes et communes :

· villes de la Régions de Dakar, communes chef - lieux de région et communes d'un budget égal ou supérieur à 300 millions FCFA : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 50 millions FCFA ;

· autre communes : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 15 millions FCFA ;

c. pour les communautés rurales : tout marché d'un montant égal ou supérieur à 15 millions FCFA.

Les marchés d'un montant inférieur aux seuils fixés au présent alinéa ne sont pas soumis à la formalité d'approbation.

3- Les marchés des établissements publics, agences et autres organismes sont approuvés par :

· le Premier Ministre lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 300 millions ;

· le Ministre chargé des Finances lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 150 millions FCFA mais n'atteint pas 300 millions FCFA ;

· le Président du Conseil d'Administration lorsque le montant du marché est égal ou supérieur à 50 millions FCFA mais n'atteint pas 150 millions FCFA ;

· le Directeur de l'établissement public lorsque le montant du marché est inférieur à 50 millions FCFA.

L'acte d'approbation, matérialisé par la signature de l'autorité compétente à ce titre, est la formalité administrative nécessaire pour donner effet au marché. (cf. article 29 du décret N° 2007-545 du 25 avril 2007 portant code des marchés publics en République du Sénégal).

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery