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Le tax shelter en fédération Wallonie-Bruxelles face aux SOFICA en France

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par Charles-Antoine Vandrèche Teniers
EPFC - Comptabilité Fiscalité 2014
  

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G.L'attestation Tax Shelter

C'est

« une attestation fiscale, ou une part de cette attestation fiscale, délivrée par le Service Public Fédéral Finances, exclusivement sur demande de la société de production éligible, à cette société selon les modalités et conditions telles que prévues au § 7 et complétées par le Roi, sur base de la convention-cadre telle que visée au 5° et des dépenses faites pour la réalisation de la production et l'exploitation d'une oeuvre éligible telle que définie au 4°. Le transfert de l'attestation Tax Shelter est notifé dans le mois de son exécution, au Service Public Fédéral Finances, ainsi qu'à l'investisseur éligible, ou à tous les investisseurs éligibles lorsque l'attestation est émise par parts, par la société de production éligible ou par l'intermédiaire éligible. L'attestation Tax Shelter est conservée par l'investisseur éligible. Une copie de l'attestation Tax Shelter est conservée au siège de la société de production.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, lorsque la dépense constitue, pour le bénéficiaire, la rémunération de prestations de services et lorsque le bénéficiaire fait appel à un ou plusieurs sous-traitants pour la réalisation de ces prestations de services, cette dépense n'est considérée comme une dépense effectuée en Belgique que si la rémunération des prestations de services du ou des sous-traitants n'excède pas 10 p.c. de la dépense. Cette condition est présumée remplie si le bénéficiaire s'y est engagé par écrit, tant envers la société de production qu'envers l'autorité fédérale.

Pour le calcul du pourcentage prévu à l'alinéa 2, il n'est pas tenu compte des rémunérations des sous-traitants qui auraient pu être considérées comme des dépenses effectuées en Belgique si ces sous-traitants avaient contracté directement avec la société de production.

Au moins 70 p.c. des dépenses visées à l'alinéa 1er, 7° doivent être des dépenses directement liées à la production, telles que visées à l'ainéa 1er, 8°.»23(*)

Depuis le 1er janvier 2015, le mot « Attestation Tax Shelter » a été introduit par le législateur dans les textes légaux.

Lorsque l'oeuvre audiovisuelle est terminée, le producteur ou l'intermédiaire demande au SPF Finances une attestation Tax Shelter sur base des dépenses réelles effectuées pour la production de l'oeuvre, avec une valeur maximale de 70 % des dépenses totales. En outre, au moins 90 % de la valeur de l'attestation doivent être affectés à des dépenses liées à la production et à l'exploitation en Belgique, réalisés dans un délai de 18 ou 24 mois après la signature de la convention-cadre.

Cette attestation est examinée par le SPF Finances au niveau du respect de toutes une série de conditions, parmi lesquelles le transmis des attestations à établir par les Communautés pour confirmer que l'oeuvre est éligible et qu'elle est achevée.

Ceci implique que l'attestation relative au respect des conditions et plafond de financement devra être établie avant que le contrôle des dépenses et des plafonds liés aux dépenses ne soit effectué par le SPF Finances et, par conséquent, sans connaître la valeur fiscale définitive de l'attestation Tax Shelter.

Le SPF Finances délivre ensuite l'attestation Tax Shelter au producteur ou à l'intermédiaire et celui-ci la transmettra aux investisseurs (en plusieurs parts s'ils sont plusieurs). La valeur fiscale de cette attestation donne droit à une exonération fiscale définitive. Cette attestation ne peut pas être transmise à d'autres contribuables.

Afin de pouvoir activer la procédure de l'émission de l'attestation Tax Shelter par le Ministère des Finances, la société de production doit effectuer certaines démarches qui sont décrites au §7 du CIR 92 :

« L'attestation Tax Shelter n'est émise par le Service Public Fédéral Finances et transmise à la société de production éligible que si, selon les modalités et conditions reprises ci-dessous et les modalités qui sont prévues par le Roi :

1° la société de production éligible, ou l'intermédiaire éligible, a notifié la convention-cadre au Service Public Fédéral Finances conformément au §1er, 4° ;

2° la société de production éligible a demandé l'attestation Tax Shelter sur base de la convention-cadre notifiée et des dépenses faites pour la réalisation de la production et l'exploitation d'une oeuvre éligible telle que définies au §1er, alinéa 1er, 6° et 7° ;.

3° la société de production éligible, ou l'intermédiaire éligible, a remis au Service Public Fédéral Finances avec la demande d'attestation Tax Shelter :

- un document par lequel la Communauté concernée atteste que l'oeuvre répond à la définition d'une oeuvre éligible visée au §1er, alinéa 1er, 4° ;

- un document par lequel la Communauté concernée atteste que la réalisation de cette oeuvre est achevée et que le financement global de l'oeuvre effectué en application du présent article respecte la condition et le plafond visés au §4, 3° ;

4° au moins 70 p.c. des dépenses visées au §1er, alinéa 1er, 6°, sont des dépenses directement liées à la production au sens du §1er, alinéa 1er, 8° ;

5° la société de production éligible n'a pas d'arriérés auprès de l'Office national de sécurité sociale au moment de la conclusion de la convention-cadre ;

6° les conditions visées au §4, 1° à 3°, sont respectées de manière ininterrompue ;

7° toutes les conditions de qualité, de limite, de plafond, de délai et de territorialité visées au présent article ont été respectées.

Dans l'éventualité où il est constaté que l'une ou l'autre de ces conditions cesse d'être observée ou fait défaut pendant une période imposable quelconque, les bénéfices antérieurement exonérés sont considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable.

Dans l'éventualité où l'investisseur éligible n'a pas reçu l'attestation Tax Shelter au 31 décembre de la quatrième année qui suit celle de la signature de la convention-cadre, le bénéfice exonéré provisoirement est considéré comme un bénéfice de la dernière période imposable au cours de laquelle l'attestation Tax Shelter pouvait être délivrée valablement.

L'exonération définitive est, dans tous les cas, limitée à 150 p.c. de la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter.

Le surplus éventuel des sommes qui ont été versées et qui ont été reprises comme des bénéfices exonérés provisoirement conformément aux §§ 2 et 3 est considéré comme un bénéfice de la période imposable au cours de laquelle l'attestation Tax Shelter est délivrée.

Par dérogation à l'article 416, dans les cas visés dans les trois alinéas qui précèdent, des intérêts de retard sont dus sur l'impôt dû ainsi à partir du 30 juin de l'année qui suit l'année d'imposition pour laquelle l'exonération a été demandée pour la première fois. »24(*)

« La valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter telle que visée au § 1er ; alinéa 1er, 10°,est déterminée conformément aux modalités déterminées par le Roi, à :

- 70 p.c. du montant des dépenses de production et d'exploitations qualifiantes dans l'Espace économique européen, telles que visés au § 1er, alinéa 1er, 6° qui sont effectuées pour la production de l'oeuvre visée au §1er, alinéa 1er, 5°,et qui sont des dépenses directement liées à la production au sens du § 1er, alinéa 1er, 8°,

- avec un maximum égal à dix neuvièmes du montant des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique telles que visées au §1er, alinéa 1er, 7° dans un délai maximum de 18 mois à partir de la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation Tax Shelter pour la production de cette oeuvre visée au §1er, alinéa 1er, 5°. Pour les films d'animation, ce délai de 18 mois est prolongé de six mois.

Si toutefois le total des dépenses exposées en Belgique qui sont directement liées à la production, telle que visées au §1er, alinéa 1er, 8°, est inférieur à 70 % des dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique telles que visées au §1er, alinéa 1er, 7°, la valeur fiscale de l'attestation Tax Shelter est alors diminuée proportionnellement de l'écart en pourcentage des dépenses réelles qui sont directement liées à la production par rapport aux 70 % exigés.

Les valeurs fiscales totales maximales des attestations Tax Shelter s'élèvent par oeuvre éligible à 15.000.000 euros.

Une attestation Tax Shelter ne peut être transférée qu'une seule fois, par une société de production éligible, à un investisseur éligible, ou à plusieurs investisseurs éligibles lorsque l'attestation Tax Shelter est émise par parts. »25(*)

En résumé, la société de production et l'intermédiaire doivent respecter les conditions administratives et légales afin que l'investisseur puisse bénéficier de l'attestation Tax Shelter lorsque l'oeuvre est achevée. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies, les bénéfices antérieurement exonérés seront considérés comme des bénéfices obtenus au cours de cette période imposable. Si l'investisseur ne reçoit pas son attestation Tax Shelter dans les délais impartis, soit au 31 décembre de la 4ème année qui suit la signature de la convention-cadre, le bénéfice exonéré provisoirement est considéré comme un bénéfice de la dernière période imposable pendant laquelle l'attestation Tax Shelter devait être délivrée. Dans tous les cas, l'exonération fiscale ne peut dépasser 150 % de la valeur fiscale de l'attestation.

Si le montant total des dépenses effectuées dans l'EEE n'atteint pas les 70 % ou les dix neuvièmes du montant pour les productions et exploitations effectuées en Belgique dans les 18 ou 24 mois, la valeur fiscale sera diminuée d'un pourcentage proportionnellement par rapport aux 70 %.

Les valeurs fiscales maximales des attestations Tax shelter s'élèvent par oeuvre éligible à 15.000.000€, ce qui donne à l'Etat une sécurité financière quant au versement de l'exonération fiscale.

* 23 Article 194ter du CIR 1992, §1er, 10°

* 24 Article 194ter du CIR 1992, §7

* 25 Article 194ter du CIR 1992, §8

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry