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La protection des enfants pendant les conflits armés, cas de l'est de la RDC, de 1996 à  2015

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par Constantin KAZEMBE NGONGO
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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CHAPITRE. III :LES MECANISMES DE PROTECTION DES DROITS DE L'ENFANT PAR LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

La mise en oeuvre des mécanismes, n'est autre que la mise en place des précautions (mesures) nécessaires pouvant répondre aux besoins de la population civile en temps de guerre, dans le cas sous examen, ce sont les enfants se trouvant dans ladite situation.

La cause première des souffrances liées aux conflits armés reste l'incapacité à mettre en oeuvre le droit en vigueur, que ce soit par manque de moyens ou de volonté politique, plutôt que le manque de règles applicables ou suffisamment développées. La réalité des conflits armés contemporains montre que des violations du droit international humanitaire sont commises au quotidien, que ce soit par des forces armées gouvernementales ou par des groupes armés non étatiques115(*).

Ces mécanismes sont des diverses manières, mais, ils sont au préalable les actes violant parfois la souveraineté d'un Etat, pour dire qu'ils ont un caractère interventionniste. Donc, ils sont dits « ingérence humanitaire ». [...] Des nombreuses violations des droits de l'homme à très grande échelle [ont] amené les penseurs à concevoir comment faire en sorte que la Communauté Internationale puisse transcender les frontières étatiques pour faire respecter les droits fondamentaux des individus116(*). Et ces mécanismes sont :

- Les mécanismes de prévention, lesquels ont été étudiés ci-haut, dans des instruments internationaux, régionaux et nationaux ;

- Les mécanismes de répression (ceux-ci feront l'objet d'étude dans le cadre d'institution organe de répression) et ;

- Les mécanismes de surveillance et de communication de l'information (ceux-ci feront l'objet d'une analyse in fine).

Les Conventions sur le droit humanitaire et le droit des droits de l'homme constituent l'un des mécanismes de protection de la population civile, en l'occurrence les enfants.

Par conséquent, ces institutions mécanismes (légaux) sont insuffisantes de protéger efficacement les enfants en temps de guerre. La Communauté Internationale a la préoccupation majeure de prendre des mesures nécessaires afin de palier à cette équation devant laquelle elle se trouve.

Ces mécanismes ont un objectif spécial d'atténuer certainement les effets de guerres à l'égard des enfants qui manifeste la violation des droits de l'enfant.

Section I. VIOLATION DE DROITS D'ENFANTS PROSCRIT PAR LE DI PENDANT LES CONFLITS ARMES

L'enfant est un être vulnérable, incapable de faire face à des actes néfastes mettant en cause ses droits.

La protection des enfants contre les violences, qui sont les pratiques néfastes, est inscrite dans lesnormes internationales relatives aux droits de l'Homme et humanitaire adoptées depuis longtemps par lacommunauté internationale.

L'histoire de conflits armés en RDC laisse croire et convaincre que les actes véhiculant sur le long terme, lesdommages que ces pratiques infligent aux enfants sont intolérables puisqu'ils violentent les droits de l'enfant.

§1. Les actes de violation des droits d'enfants durant les conflits armés en RDC

L'enfant, l'être le plus émotionnel, vulnérable, faible, atteint par facilement par les effets des guerres, ne sachant se soustraire à cette situation comme certains adultes. Des actes malsains, cruels à l'endroit de l'enfant, cause à ce dernier préjudice dont il obtient difficilement réparation.

Nous allons citer quelques actes qui sont les plus graves, et qui peuvent être considérés comme des crimes contre l'enfant.Nous pouvons parler de :

- Recrutement et utilisation d'enfant dans les forces armés ;

- Meurtres et mutilations d'enfants ;

- Les viols des filles ;

- Le trouble de la scolarisation des enfants dans cette région ;

- La mise en cause de l'aide humanitaire volontaire dont les enfants sont bénéficiaires (déni d'accès à l'aide humanitaire).

En outre, le Conseil de Sécurité de l'ONU a défini les crimes contre les enfants comme « une menace potentielle pour la paix et la sécurité internationales. »

Ø Recrutement et utilisation des enfants dans les forces armées ou les groupes armés :

En situation de conflit armé, les garçons et les filles sont régulièrement recrutés dans les forces ou groupes armés. Bien que cette participation soit obligatoire ou « volontaire », les enfants jouent divers rôles dont celui de combattants ou servant d'espions ou de messagers, de
cuisiniers, de porteurs et sont utilisés à des fins sexuelles, ils sont pris pour instrument de guerre.

Selon les estimations des agences de protection de l'enfant qui travaillent dans le domaine de la démobilisation et réinsertion (DDR) des enfants, au moins 30,000 enfants ont été recrutés ou utilisés par des forces ou groupes armés en République Démocratique du Congo (RDC) pendant le conflit.117(*) Le recrutement expose les enfants à un certain nombre de risques extrêmes, tels que la mort, les atteintes physiques, psychologiques, et les abus sexuels.

Le retour à la vie civile peut poser beaucoup de problèmes pour les enfants et pour les communautés.118(*)Cependant, les chercheurs de Human Rights Watch ont découvert que dans le cadre des efforts de recrutement général, les soldats de RCD-Goma, ainsi que ceux de l'APR avaient recruté [...] des enfants, souvent par force.119(*)Sans compter pour les récents groupes armés qui ont eu à le faire également.

La Convention relative aux droits de l'enfant et les Protocoles Additionnels aux Conventions des Genève interdisent le recrutement ou l'enrôlement des enfants de moins de 15 ans.

De même que la règle prohibant le recrutement d'enfants au sein des forces armées ou groupes armés, ainsi que leur participation aux hostilités fait partie du droit international coutumier, applicable dans120(*) toutes sortes des conflits armés.

En 1996, L.D KABILA vu sur les chars des Rwandais, Ougandais, Burundais et Angolais121(*), que nous avions vu recruter les enfants dans l'AFDL, ces derniers ont été appelés sous le nom de « KADOGOS », ces actes ne sont supportables puisque les enfants ne peuvent pas devenir des combattants aux hostilités.

LaRésolution 1355 du Conseil de Sécurité(2001) condamne également l'utilisation d'enfants-soldats et exige l'arrêt de toutes les formes de recrutement, de formation et d'utilisation d'enfants dans des forces armées122(*)que nécessite une application effective pour le respect des droits de l'enfant. Et certains groupes armés ont eu à le faire à savoir ; le M23, les ADF NALU etc.

Ø Meurtres et mutilations d'enfants

L'interdiction de la violence à l'égard des civils (notamment les enfants en particulier) du meurtre, de la mutilation, des traitements cruels et de la torture, constitue un principe du droit international coutumier, applicable universellement à tous les conflits armés, L'article 3 commun aux Conventions de Genève est la source la plus reconnue de cette protection fondamentale.

Les populations civiles ont droit en général, à ne pas être privées de manière arbitraire de la vie.Les interdictions de meurtre ou de mutilation de civils sont des principes ancrés dans le droit international humanitaire, dansle droit international des droits de l'homme et dans la jurisprudence internationale.

En dépit de cela, la décennie passée a eu à occasionner plusieurs morts dont le rapport en démontrera. Ainsi que, certains actes ont fait l'objet de dénonciation pour la première fois par MISNA, une agence de presse de renommée internationale d'obédience catholique, [...] la population civile se retrouve encerclée par [les] soldats qui entrent dans les habitations, maison par maison égorgeant hommes, femmes et enfants sans pitié.123(*)

Ø Atteinte à la scolarisation et attaque des hôpitaux

Les écoles et les hôpitaux sont des institutions civiles qui offrent souvent un abri et une protection, et pourvoient - aux besoins des enfants en période de conflit. Les attaques perpétrées contre les écoles ou les hôpitaux contreviennent aux principesdu droit international humanitaire bien établi, notamment les règles coutumières, et peuvent constituer des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité124(*)

Ø Les viols contre l'enfant

Puisqu'il est instrumentalisé, l'enfant est utilisé comme arme de guerre par la plupart des groupes armés à l'Est de la RDC. Toutes les parties au conflit en RDC commettent des actes de violence sexuelle et font du viol une arme de guerre.

Le rapport de Human Rights Watch (HRW), La guerre dans la guerre, dénonce ce problème considérable dans l'Est du pays. HRW documente l'utilisation répandue, et parfois même systématique, du viol par les troupes rwandaises et par leurs alliés, le RCD-GOMA, les Maï-Maï et les groupes d'opposition armés du Burundi et du Rwanda125(*). Ces actes causent également de dommages physiques.

Ø Déni d'accès à l'aide humanitaire des enfants pendant les conflits armés

Refuser l'accès à l'aide humanitaire aux enfants et lancer des attaques contre les travailleurs humanitaires assistant les enfants est prohibé par la quatrième Convention de Genève et ses Protocoles Additionnels.126(*) Ce refus de l'accès ou ces attaques peuvent constituer un crime de guerre et un crime contre l'humanité.127(*)

L'état de santé alarmant des enfants de la RDC est en partie attribuable à l'impossibilité d'accéder aux services élémentaires et à l'aide humanitaire, due principalement au mauvais état des infrastructures et à l'interdiction d'y accéder posée par les parties au conflit. Selon l'ONU128(*), dans plusieurs cas, des groupes armés ont volontairement empêché le personnel de l'aide humanitaire de se rendre dans certaines régions. Jusqu'en juillet 2002, le RCD-G restreignait l'accès du personnel de l'aide humanitaire à la population d'Uvira, dans le Sud-Kivu.129(*)

Alors que, dans d'autres cas, le personnel d'ONG internationales, du Comité International de la Croix-Rouge (CICR), d'organismes de l'ONU et de la MONUC ont été victimes d'intimidations, de harcèlements, de prises d'otages ou ont été délibérément pris pour cibles par des combattants, et même tués par le FDD, Interahamwe, les Maï-Maï, le RCD-GOMA et d'autres groupes armés, comme en témoigne le meurtre des six membres du CICR dans le district d'Ituri en 2001.130(*)

* 115Le Comité international de la Croix-Rouge, Le renforcement de la protection juridiquedes victimes des conflits armés, XXXIe CONFÉRENCE INTERNATIONALEDE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE, Genève, Suisse 28 novembre-1er décembre 2011, p. 14

* 116 MOVA SAKANYI Henri, DIH ; protection des victimes de guerre en droit d'ingérence humanitaire, éd SAFARI, Lubumbashi, 1998, p. 114

* 117BARO Daniela,La justice et le recrutement et l'utilisation d'enfantsdans des forces et groupes armésen République Démocratique du Congo, Section Protection de l'Enfant de la MONUC, Décembre 2005, p. 1 www.google.com/la-repression-des-crimes-de-recrument-d'enfants-par-les-forces-armées-et-groupes-armés/html. Consulté le 29/08/2015.

* 118GABAR FALL Sidy, La Protection de l'Enfant dans les Situations d'Urgence ; Priorités, Principes et Pratiques, Child Protection in Emergencies - Professional Exchange Network CPIE-PEN, en anglais), save the children, p. 10

* 119 www.hrw.org/legacy/french/reports/drcfr/drc0501fr-05htm. Consulté le 29/08/2015

* 120 J.-M HENCKAERTS et L. DOSWALD-BECK (dir. Publ.) DIH coutumier, tome I : Règles, Bruyant (CICR), 2006, p. 636

* 121 KAMUKUNYI MUKINAY Ambroise, Op. Cit, p. 214

* 122La résolution 1355 du Conseil de sécurité(2001), paragraphe 18

* 123 Ministère des droits humains, Livre blanc, numéro spécial, l'agression en RDC ; 3 ans de massacres et de génocide « à huis clos », Kinshasa, octobre 2001, p. 11

* 124 Voir par exemple HENCKAERTS et DOSWALD-BECK, op. Cit. p. 46.

* 125 Rapport, Watch list on children and Armed conflict, «Impact des conflits armés sur les enfants enRépublique démocratique du Congo (RDC),» New York, juin 2003, p. 22, Rapports en ligne : http://www.watchlist.org

* 126 Art. 23, 142 de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre; art. 54, 70 et 77 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève; art. 14 et 18 du deuxième protocole additionnel aux conventions de Genève.

* 127 Art. 8, 2), b et 8, 2), e du Statut de Rome.

* 128 Op cit, p. 11

* 129 Idem

* 130 Ibidem

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld