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La protection des enfants pendant les conflits armés, cas de l'est de la RDC, de 1996 à  2015

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par Constantin KAZEMBE NGONGO
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§2. Contenu et portée des instruments

a. Instruments internationaux

Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 :

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue d'élaborer uneconvention pour la protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit:90(*)

Les dispositions du présent titre visent l'ensemble des populations des pays
en conflit, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d'opinions politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.91(*)

Cette Convention protège toutes personnes civiles en temps de guerre, et donc l'enfant en est aussi bénéficiaire, bien qu'elle soit d'une portée générale.

Protocole Additionnel I aux Conventions de Genève, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (P.A I) 8 Juin 1977 :

En lisant ce P.A I, nous y trouvons au Titre IV relatif à la Population civile, les Articles 77 et 78 concernant la protection des enfants l'article 77, veut que les enfants soient particulièrement respectés et protégés contre toutes formes d'attentat à la pudeur.

Que les parties aux conflits prennent des mesures possibles dans la pratique pour que les enfants de moins de 15 ans ne participent pas directement aux hostilités, et interdit le recrutement des enfants au sein des groupes ou forces armées.

Si, dans des cas exceptionnels et malgré les dispositions du paragraphe 2, des enfants qui n'ont pas quinze ans révolus participent directement aux hostilités et tombent au pouvoir d'une Partie adverse, ils continueront à bénéficier de la protection spéciale accordée par le présent article, qu'il soit ou non prisonniers de guerre92(*).

S'ils sont arrêtés, détenus ou internés pour des raisons liées au conflit armé, les enfants seront gardés dans des locaux séparés de ceux des adultes, sauf dans le cas de familles logées en tant qu'unités familiales comme le prévoit le paragraphe 5 de l'article 7593(*).

Et l'article 78 interdit l'évacuation des enfants par aucune partie aux conflits en vers un pays étranger dont les enfants n'y sont ressortissants, à moins que l'évacuation soit temporaire et si le parent, le tuteur des enfants sont joignables leur consentement est nécessaire.

Et, Lorsqu'il est procédé à une évacuation dans les conditions du paragraphe 1, l'éducation de chaque enfant évacué, y compris son éducation religieuse et morale telle que la désirent ses parents, devra être assurée d'une façon aussi continue que possible94(*).

Ce Protocole a une double portée, dans un premier temps il s'applique à toutes personnes sans distinction, et dans un autre temps il s'applique juste à l'enfant par ses articles 77 et 78.

Protocole Additionnel II aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (P.A II) 8 juin 1977 :

Le Titre deuxième, relatif au Traitement humain et en son article 4 (Garanties fondamentales) veut que :

1. Toutes les personnes qui ne participent pas directement ou ne participent plus aux hostilités, qu'elles soient ou non privées de liberté, ont droit au respect de leur personne, de leur honneur, de leurs convictions et de leurs pratiques religieuses. Elles seront en toutes circonstances traitées avec humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable. Il est interdit d'ordonner qu'il n'y ait pas de survivants.

2. Sans préjudice du caractère général des dispositions qui précèdent, sont et demeurent prohibés en tout temps et en tout lieu à l'égard des personnes visées au paragraphe 1 :

a) les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles ;

b) les punitions collectives ;

c) la prise d'otages ;

d) les actes de terrorisme ;

e) les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur ;

f) l'esclavage et la traite des esclaves sous toutes leurs formes, g) le pillage, h) la menace de commettre les actes précités.

3. Les enfants recevront les soins et l'aide dont ils ont besoin et, notamment :

a) ils devront recevoir une éducation, y compris une éducation religieuse et morale, telle que la désirent leurs parents ou, en l'absence de parents, les personnes qui en ont la garde ;

b) toutes les mesures appropriées seront prises pour faciliter le regroupement des familles momentanément séparées ;

c) les enfants de moins de quinze ans ne devront pas être recrutés dans les forces ou groupes armés, ni autorisés à prendre part aux hostilités ;

d) la protection spéciale prévue par le présent article pour les enfants de moins de quinze ans leur restera applicable s'ils prennent directement part aux hostilités en dépit des dispositions de l'alinéa c et sont capturés ;

e) des mesures seront prises, si nécessaire et, chaque fois que ce sera possible, avec le consentement des parents ou des personnes qui en ont la garde à titre principal en vertu de la loi ou de la coutume, pour évacuer temporairement les enfants du secteur où des hostilités ont lieu vers un secteur plus sûr du pays, et pour les faire accompagner par des personnes responsables de leur sécurité et de leur bien-être95(*). Ce protocole a également une portée double, d'une part, est générale et de l'autre part, est spéciale car elle ne s'applique qu'à l'enfant.

Convention sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants 25 octobre 1980:

L'objet poursuivi par cette convention est bel et bien prévu en son article premier :

La présente Convention a pour objet :

a) d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant ;

b) de faire respecter effectivement dans les autres Etats contractants les droits de garde et de visite existant dans un Etat contractant96(*).

Cette Convention a une particularité dans son champ d'application, car elle cesse d'appliquer si l'enfant atteint l'âge de 16 ans. Tel qu'affirmé par l'article Article 4 de ladite Convention :

La Convention s'applique à tout enfant qui avait sa résidence habituelle dans un Etat contractant immédiatement avant l'atteinte aux droits de garde ou de visite. L'application de la Convention cesse lorsque l'enfant parvient à l'âge de 16 ans97(*).

Elle a une portée spéciale que sur l'enfant.

La Convention relative aux droits de l'enfantentrée vigueur le 2 septembre 1990.

Il n'existe qu'un traité international où les droits des enfants sont articulés de la manière la plus précise et la plus complète. Parmi tous les instruments concernant les droits de l'homme, cette convention est celle qui a fait l'objet de la plus large ratification dans l'histoire.

Elle constitue le premier instrument légal obligatoire qui incorpore un large spectre de droits de l'homme, civils et politiques aussi bien qu'économiques, sociaux et culturels.

Elle est aussi le seul traité relatif aux droits de l'homme qui reprend certains aspects du droit humanitaire.

Les Etats ayant pris part à cette convention ont été convaincus de promouvoir, protéger et établir une liste des droits suffisant au profit de l'enfant.

La Convention appuie par ces termes «  Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé. »98(*)

Cette Convention est d'une portée spécifique dans le sens qu'elle est seulement relative aux droits de l'enfant.

Le Statut de Rome adopté le 17 juillet 1998 et entré en vigueur le 1er juillet 2002 tel que révisé par la Résolution RC/Res.6 du 11 juin 2010 à Kampala

Les Etats parties ayant pris part dans ce statut, ont été convaincus des actes qui ont bouleversé le monde pendant les grandes guerres (1914-1918 et 1940 à 1945) et les autres guerres notamment en Afrique aussi. Ayant eu à l'espritqu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine, Reconnaissantque des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du monde99(*).

Pour cette raison que le Statut de Rome a été adopté, et son article 8, §2, point a, etc. qui interdit et sanctionne les actes de crimes de guerres en ces termes « Aux fins du Statut, on entend par « crimes de guerre » :

a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des Conventions de Genève » et « En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause. »100(*)

Ce Statut est d'emblée d'une portée générale faisant d'office bénéficier également à l'enfant une protection totale en cas des conflits armés, mais, le Statut ne se limite pas seulement à ce niveau, plutôt, il étend même aux actes commis en dehors de conflits armés, c'est-à-dire en temps de paix.

La Résolution ECOSOC 2005/20 : lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d'actes criminels. Cette Résolution adoptée le 25/07/2005.

Le Conseil Economique et Social, Rappelant sa Résolution 1996/16 du 23 juillet 1996, dans laquelle il priait le Secrétaire général de continuer à promouvoir l'utilisation et l'application des règles et normes des Nations Unies en matière de prévention du crime et de justice pénale, Rappelant également sa résolution 2004/27 du 21 juillet 2004 relative à des lignes directrices en matière de justice pour les enfants victimes et témoins d'actes criminels, dans laquelle il priait le Secrétaire général de convoquer un groupe d'experts intergouvernemental afin d'élaborer des lignes directrices en matière de justice pour les affaires impliquant des enfants victimes et témoins d'actes criminels.

Rappelant en outre la Résolution 40/34 de l'Assemblée Générale en date du 29 novembre 1985, par laquelle cette dernière adoptait la Déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir annexée à ladite résolution, Rappelant les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant, que l'Assemblée Générale a adoptée par sa résolution 44/25 du 20 novembre 1989, en particulier les articles 3 et 39 de ladite convention, ainsi que les dispositions du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants que l'Assemblée a adopté par sa Résolution 54/263 du 25 mai 2000, en particulier l'article 8 dudit Protocole, Considérant que la justice pour les enfants victimes et témoins d'actes criminels doit être garantie tout en préservant les droits des accusés101(*).

b. Instruments régionaux

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant de 29 Novembre 1999 :

Rappelant la Déclaration sur les Droits et le Bien-Être de l'Enfant Africain (AHG/ST.4 (XVI) Rev.1) adoptée par l'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine, réunie en sa seizième session ordinaire à Monrovia (Libéria) du 17 au 20 juillet 1979, par laquelle elle reconnaît prendre toutes mesures appropriées pour promouvoir et protéger les droits et le bien-être de l'Enfant africain.102(*)

Notant avec inquiétude que la situation de nombreux enfants africains due aux seuls facteurs [...], de conflits armés, ainsi qu'aux circonstances de développement, d'exploitation, de la faim, de handicaps, reste critique et que l'enfant, en raison de son immaturité physique et mentale, a besoin d'une protection et de soins spéciaux. Et que cette charte généralise toutes les situations dans lesquelles se trouve l'enfant, mais elle est prise spécialement et uniquement pour l'enfant, donc son champ d'application est spéciale à l'endroit de l'enfant.

Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptés le 27 juin 1981 :

Aussi appelée la « Charte de Banjul », la Charte africaine a été adoptée par l'OUA à Nairobi au Kenya, le 27 juin 1981 et est entrée en vigueur le 21 octobre 1986. La Charte est l'instrument central des droits de l'homme de l'OUA/UA.

Elle reconnaît les droits des individus et des peuples, les droits et obligations, et certains droits socio-économiques, ainsi que les droits civils et politiques. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples est l'organe de contrôle créé par la Charte. Elle a tenu sa première réunion en 1987.

Le rôle de la Commission est désormais complété par une Cour africaine des droits de l'homme. Le mandat de la Commission comprend l'examen des rapports périodiques sur l'application de la Charte par les États parties [...]. La Commission est également habilitée à entretenir les plaintes individuelles et interétatiques.103(*)la charte présente un caractère de protection générale de l'homme dans le sens prévu dans l'article premier de la DUDH de 10 décembre 1948 « tout être humain »et dans toutes situations ou état dont l'on se trouve.

Protocole relatif à la Charte africaine des droits del'homme et des peuples portant création d'uneCour africaine des droits de l'homme et despeuples (1998/2004) :

Adopté à Addis Abéba en Ethiopie, le 10 juin 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004. Aux termes de ce Protocole, le mandat protecteur de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sera complété par la création d'une Cour africaine des droits de l'homme. Les premiers juges ont prêté serment en juillet 2006 lors du sommet de l'Union africaine à Banjul, en Gambie. La Cour a son siège à Arusha en Tanzanie.

Ce Protocole sera remplacé par le Protocole portant Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, reproduit dans cet ouvrage(recueil des documents clés de l'UA relatifs aux droits de l'homme), à son entrée en vigueur. En mai 2013, seuls six États (Burkina Faso, Ghana, Malawi, Mali, Rwanda et Tanzanie) ont déclaré accepter, aux termes de l'article 34(6), un accès direct des citoyens et ONG à la Cour104(*).

Cette institution organe, est un instrument de protection des DH et de rétablissement des droits des DH qui se trouvent lésés.

Résolutions sur les lignes directrices et mesures d'interdiction etde prévention de la torture et des peines ou traitements cruels,inhumains ou dégradants en Afrique, 2002 :

La Commission africaine Rappelant les dispositions de:


· Article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui interdit toute forme d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants;105(*)


· Article 45(1) de la Charte africaine qui donne à la Commission africaine la mission de, inter alia, formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales;106(*)


· Articles 3 et 4 de l'Acte constitutif de l'union africaine en vertu duquel les États parties s'engagent à promouvoir et à respecter le caractère sacrosaint de la vie humaine, l'autorité de la loi, la bonne gouvernance et les principes démocratiques.107(*)

Il est convaincant que cette résolution a une portée également générale de la protection des droits de l'homme.

c. Instruments nationaux

La Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour :

Vu, en ses articles 122, point 6 « la détermination des infractions et des peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l'organisation et le fonctionnement du pouvoir judiciaire, la création de nouveaux ordres de juridictions, le statut des magistrats, le régime juridique du Conseil supérieur de la magistrature108(*) ; » et 123 point 16, « la protection des groupes vulnérables109(*).» et 149 alinéa 5 de ladite constitution, promet et protège les droits de l'enfant en ces termes « Il ne peut être créé des tribunaux extraordinaires ou d'exception sous quelque dénomination que ce soit.110(*) »

Le code de la famille et modifié par la loi portant protection de l'enfant:

Il institue une tutelle de l'Etat en faveur de certains mineurs n'ayant ni père, ni mère pouvant exercer sur eux l'autorité parentale.111(*) Ce code unifie aussi la minorité civile, pénale et politique qui est fixée à 18 ans. Il supprime également toutes discriminations entre enfants, [...].112(*)

Loi n° 09/001 Du 10 Janvier 2009 Portantprotection de l'enfant du 10 janvier 2009

Cette loi, est d'une grande importance dans le fait qu'elle a institué des juridictions spécialisés en ladite matière, en son article 84 alinéa premier qui dispose ainsi « Il est créé, dans chaque territoire et dans chaque ville, une juridiction spécialisée dénommée tribunal pour enfants conformément à l'article 149, alinéa 5 de la Constitution113(*) ».

Et, pour ce faire, cette loi protège l'enfant dès sa conception, en vertu du principe général de droit « Infans conceptus pro nato habetur quoties de commodis ejus agitur114(*): l'enfant simplement conçu est considéré comme né toutes les fois que cela peut lui porter avantage, » qui ce dernier est légalisé en RDC par cette ladite loi, en son titre IV, relatif à la protection pénale, le chapitre premier, relatif à la protection de l'enfant avant sa naissance, dans ses articlesarticle 143 à 146, elle interdit les actes dommageables commis à l'endroit de la femme enceinte de peur que l'enfant soit préjudicié.

Cette logique prétend, dans le cadre de notre étude, des actes commis à l'endroit de la femme enceinte pendant la guerre, car les récalcitrants à cette prévention, s'ils sont arrêtés en RDC, ils y sont jugés et ils voient leur appliquer cette loi.

Ces lois ne s'appliquent que sur l'ensemble du territoire de la RDC, mais sur toutes personnes qui enfreignent ces préventions, qui en seront cibles, néanmoins autres conventions entre les parties.

Il est à noter que, le code pénal congolais n'est pas cité, cela ne veut pas dire que le code pénal congolais n'est pas pris en compte, mais, toutes ses dispositions profitent à l'enfant, c'est pourquoi, nous avons fait allusion qu'à la loi portant protection de l'enfant qui a complété ce code.

Nous l'avons vu plus haut, les enfants bénéficient d'une large gamme d'instruments et de dispositions concernant les droits de l'homme. Un grand nombre d'entre eux sont les mêmes qui garantissent la protection des adultes. Mais certains sont spécifiques aux enfants. L'instrument spécifique le plus complet visant à protéger les droits des enfants est la Convention relative aux droits de l'enfant et, par contre, les Conventions sur les droits de la guerre ou droit international humanitaire servent de base pendant les conflits armés.

* 90Comité international de la croix rouge, Les conventions de Genève du 12 août 1949, p. 159

* 91 Op cit, p. 164

* 92 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/ consulté le 21/08/2015.

* 93Idem

* 94 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/ consulté le 21/08/2015.

* 95 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/protocole-1-conventions-geneve-sur-la-protection-des-victimes-des-conflits-armes-internationaux/ consulté le 21/08/2015.

* 96 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/convention-enlevement-international-enfants/ consulté le 21/08/2015.

* 97 Idem

* 98Haut-commissariatdes nations uniesaux droits de l'homme,Principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, Nations Unies, New York et Genève, 2006, p. 102

* 99 Statut de Rome, préambule, p. 1, www.iccp-cpi.com

* 100 Statut de Rome, p. 8, http://www.icccp-cpi.int /fr_menus/icc/situations%20and%20cases

* 101 Comité international de la croix rouge, les conventions de Genève du 12 août 1949, p. 335

* 102 http://www.humanium.org/fr/normes/autres/charte-africaine-droits-bien-etre-enfant/consulté le 21/08/2015

* 103Recueil de documents clés de l'Union africaine relatifs aux droitsde l'homme, Pretoria University Law Press (PULP), 2013, p. 30

* 104 Op cit, p. 42

* 105Recueil de documents clés de l'Union africaine relatifs aux droitsde l'homme, Pretoria University Law Press (PULP), 2013, p. 406

* 106Idem

* 107 Op. Cit, 406

* 108 Article 122, point 6, constitution du 18 février 2006, telle que modifiée en ces jours, journal officiel, numéro spécial 5 février 2011, p. 39

* 109 Op cit, p. 40

* 110 Op cit, p. 48

* 111 MASILYA LUMESA Godefroid, La protection de l'enfant et la problématique des relations sexuelles entre mineurs, okapi du Congo, Kinshasa, 2011, p. 16

* 112 Idem

* 113 Article 84 de la loi portant protection de l'enfant Journal Officiel - Numéro spécial - 25 mai 2009, p. 23

* 114LADEGAILLERIE Valérie, Lexique des termes juridiques,collection numérique, www.anaxagora.net, p. 65

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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry