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La protection des enfants pendant les conflits armés, cas de l'est de la RDC, de 1996 à  2015

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par Constantin KAZEMBE NGONGO
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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Section II : LA RECONNAISSANCE DES DROITS SPECIFIQUES DE L'ENFANT PENDANT LES CONFLITS ARMES

La Convention relative aux droits de l'enfant est le premier texte international à reconnaître que les enfants sont des sujets de droit et des personnes dotées de libertés.

Jusqu'à lors, les principaux textes de protection des droits de l'enfant, tels que les Déclarations de 1924 et 1959, consacraient simplement des règles applicables aux enfants,  mais ne reconnaissaient par les enfants comme des êtres détenteurs de droits.86(*)

L'enfant bénéficie de tous les droits de l'homme, mais en réalité, l'enfant tel que présenté comme un être faible, vulnérable de son état, ne peut pas faire face aux ennuis des guerres, et de ne jouir librement de ces droits qui font l'objet d'imbrication avec l'adulte.

Pour ce faire, une certaine prérogative sera accordée à l'enfant en reconnaissant des droits spécifiques à son profit. La vulnérabilité ne laisse pas à l'enfant la libre jouissance des DH ou de ses propres droits spécifiques, en foi de quoi, il a été résolu par les Etats prenant part à la convention de le placer sous l'autorité d'un adulte, à tel enseigne que « Les droits de l'enfant ont pour but de permettre à l'enfant de jouir pleinement des droits de l'homme en tenant compte d'une part de sa vulnérabilité et d'autre part du fait qu'il n'est pas encore un être majeur c'est-à-dire disposant d'une plein et entière autonomie.

Dans la mesure où il ne peut agir de lui-même et qu'il est toujours sous l'autorité d'un adulte, il faut le protéger contre tous les abus d'autorité dont il peut être victime87(*). » Parmi les droits reconnus à l'enfant, nous pouvons citer quelques-uns à savoir :

 Le droit à la Vie, droit à l'Éducation, droit à l'Alimentation, droit à la Santé, droit à l'Eau, droit à l'Identité, droit aux Libertés, droit à la Protection.

Ce qui nous amène à dire que pendant les conflits armés, les droits reconnus à l'enfant sont mis en cause par les belligérants, qui n'en tiennent pas compte afin d'en assurer la protection telle prévue dans les textes de droit international humanitaire qui régissent les procédures des guerres et les actes posés pendant les guerres.

§1. Les instruments juridiques internationaux, régionaux et nationaux protégeant l'enfant

Ces instruments sont pris les uns d'une manière générale qui profitent à l'enfant dans toutes situations dont il se trouve, et les autres sont pris dans la manière où l'enfant sujet de droit se trouve dans les situations des conflits armés, à tel enseigne que ces derniers relèvent de droit international humanitaire.

Quant à ce, une liste sera faite selon qu'il s'agit des instruments internationaux, régionaux, et nationaux de la protection de l'enfant qui ont trait en la matière :

A. Internationaux

ü Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12 août 1949 ;

ü Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfantAdoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 44/25du 20 novembre 1989.

ü Résolution ECOSOC 2005/20 : Lignes directrices en matière
de justice dans les affaires impliquant des enfants victimes ettémoins d'actes criminelsAdoptée le 22 juillet 2005.

ü Observation générale n° 10 (2007) sur les droits de l'enfantdans le domaine de la justice pour mineursAdoptée le 25 avril 2007.

ü Convention sur les aspects civils de l'enlèvementinternational d'enfantsla Haye, 25 octobre 1980.

ü Concernant la compétence, la loi applicable, lareconnaissance, l'exécution et la coopération en matière deresponsabilité parentale et de mesures de protection desenfantsla Haye, 19 octobre 1996.

ü Les deux Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits del'enfant, concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés.

ü Le statut de Rome 1998 entré en vigueur en 2002.

Ainsi, il nous est impérieux de choisir quelques-uns de ces instruments ci-dessus pour une petite analyse.

B. Régionaux

Cela étant, vu l'article 52 de la Charte des Nations Unies, qui institue à son tour les Accords régionaux dans le continent si moyen, dans son paragraphe premier qui dispose ainsi « Aucune disposition de la présente Charte ne s'oppose à l'existence d'accords ou d'organismes régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations Unies.88(*)» Dans ce même ordre d'idées de la Charte, il est possible de souligner que, la protection de l'enfant relève de la sécurité internationale, tel qu'expliqué in supra.89(*)

Cette vision qui a amené l'ONU à faire intervenir les Organisations régionales dans ces matières à condition que ces organisations ne poursuivent pas les objectifs contraire aux principes et buts poursuivis par les Nations Unies.

Pour ce faire, nous allons citer certains instruments qui ont trait en ladite matière et quelques-uns de ces instruments feront l'objet d'une analyse:

ü Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant  29 Novembre 1999;

ü Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une cour africaine des droits de l'homme et des peuples ;

ü Résolution sur les Lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique ;

ü Charte africaine des droits de l'homme et des peuples.

C. Nationaux

ü Constitution de la RDC du 18 février 2006 tel que modifiée et complétée en ces jours ;

ü Loi n°87-010 du 1er aout 1987 portant Code de la famille, telle que modifiée et complétée par les lois sur la nationalité et sur l'enfant.

ü Loi n° 09/001 Du 10 Janvier 2009 Portantprotection de l'enfant.

* 86 http://www.humanium.org/fr/convention/enjeux/ consulté le 20/08/2015

* 87 DELASSUS Éric, Op. Cit, p. 12-13

* 88 Article premier, charte des N.U, www.onu.org, consulté le 28/08/2015.

* 89 Voir l'introduction, p. 1

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway