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La protection des enfants pendant les conflits armés, cas de l'est de la RDC, de 1996 à  2015

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par Constantin KAZEMBE NGONGO
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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CHAPITRE I: LE CONFLIT ARMÉ

Ce premier chapitre consacré à l'étude du conflit armé comprend deux sections, dont la première section portera sur l'étude de la notion générale de conflit armé y compris sa définition de cette notion (I) et la seconde abordera spécifiquement cette notion du conflit armé mais qui se déroule en RDC (II).

Section I :NOTION GÉNÉRALE DU CONFLIT ARME

La guerre a pu être pensée parfois comme un art, celui d'obtenir par des moyens militaires limités ce que l'on veut de l'adversaire. Mais elle a bien plus souvent versé dans des formes barbares de destruction et de carnage.17(*)

Depuis longtemps, la guerre n'était pas interdite, car elle était un droit ou un moyen dont disposait un Etat de pouvoir procéder au recouvrement de sa créance auprès d'un autre Etat. Vu l'atrocité des effets de la guerre sur l'humanité, la guerre ne devait pas rester sans règles à respecter pour les raisons humanitaires. Maiscelle qui a plus marqué l'histoire humanitaire est celle de l'Allemagne contre ses alliés en 1919, quiamènera les parties au conflit à la signature du traité des Versailles, or, rien ne se produira selon ces normes18(*)d'où l'interdiction ne visera que la guerre de l'Allemagne, pas toutes les guerres en général.

Peu à peu, naitra le pacte de la SDN, qui, ce dernier serait resté indiffèrent sur la question de l'interdiction de la guerre, mais seule, la Charte des Nations Uniesqui a fait une innovation pour interdire la guerre, cela est éclairci en ces mots : « le non recours à la force armée », il fallait certaines normes afin de garantir les bonnes amitiés entre les Etats, on suppose que les alliés maintiendront des bonnes relations.19(*)

[...] depuis la genèse de l'histoire de l'humanité, le conflit a toujours fait partie du quotidien des relations intercommunautaires comme la bible en témoigne et le coran. Ainsi la guerre ne fera l'objet d'une approche juridique que vers le XIX et XXe siècle.20(*)Cela s'explique dans le sens que le conflit n'avait fait que l'objet des approches sociologiques et non juridiques.

De toutes les civilisations, des préoccupations humanitaires sont anciennes, mais il faudra attendre le milieu du XIXe siècle pour voir se développer une véritable activité normative internationale,21(*) cette notion semble rencontrer certaines difficultés quant à ce qui concerne sa définition (§1) et tant que ces difficultés persistent, cela fait à ce que le conflit armé puisse avoir de nature (§2) différente l'une de l'autre.

§1. Définition du conflit armé

Le terme conflit armé n'est pas correctement défini en droit international. Toutefois, les auteurs essaient d'en donner quand-même certaines définitions.

Vers la fin du XXe et le début du XXIe siècle, l'expression « conflit armé» a remplacé le terme « guerre ». Bien qu'il n'existe pas de définition universellement acceptée de l'expression « conflit armé », le Bureau pour la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) définit le concept conflit armé comme : « Une querelle impliquant l'utilisation d'une force armée entre deux ou plusieurs parties. »22(*) Nous remarquons dans l'ouvrage de Droit international public de David RUZIE où il donne cette définition « on appelle conflit, différend ou litige international, un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux Etats. »23(*)

Cette définition n'est pas valide, car elle ne concerne qu'en premier lieu le mot « conflit » et secondement dans cet ordre d'idées, cette définition est restrictive car elle ne se limite qu'à de conflit entre Etats ou conflit armé international.

Cette notion de conflit armé, souffre à cause de manquede définition qui ne lui est proprement réservée, étant donné que la Charte des Nations Unies, en son article deuxième paragraphe deux dispose ainsi : « les membres de l'organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. »24(*)Cette définition donnée par la Charte des Nations Unies semble être floue, du fait qu'elle ne vise que le conflit entre Etats, et la charte n'arrive même pas à donner une définition complète.

C'est pourquoi, pour palier à la notion énoncée par la Charte des Nations Unies, l'Assemblée Générale des Nations Unies donne aux termes suivants : « recours à la menace ou à la force armée », en 1974, vingt ans après des longues discussions sur la définition à donner à cette notion, l'Assemblée Générale des Nations Unies arrive à adopter la Résolution 3314 (XXIX), ce à quoi se réfèrent aujourd'hui la Cour Internationale de Justice (CIJ) et même le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Cette Résolution donne la définition suivante en son article 1er « l'agression est l'emploi de la force armée par un Etat contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre Etat, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Ainsi qu'il ressort de la présente définition. » Nonobstantcette définition donnée, elle est restrictive, car elle ne vise que le conflit armé qui s'oppose entre Etats, en excluant celui qui oppose les forces de la République ou l'armée légitime avec les différents groupes armés internes des Etats.

Le concept « conflit armé » est une expression générale qui s'applique à différents types d'affrontement qui peuvent se produire entre deux ou plusieurs entités étatiques, entre une entité étatique et celle non étatique, entre une entité étatique et une faction dissidente et/ou entre deux ethnies à l'intérieur d'une entité étatique.25(*)

Le conflit armé est à saisir dans sa réalité, il est avant tout un fait, qui existe dès le recours effectif aux armes.26(*)Bien que le droit international humanitaire vise à limiter les effets des conflits armés, il n'intègre pas la définition complète de ces situations relevant de son champ d'application matériel.27(*) L'une des difficultés liée à l'absence d'une définition claire est, par exemple, qu'il n'est pas certain que le droit international humanitaire s'applique lors d'un affrontement militaire de faible intensité-incident frontalier ou encore escarmouche, par exemple. Le droit international n'offre pas d'indications quant à la signification précise des expressions « emploi de la force » ou « conflit armé » au sens de la Charte des Nations Unies et des Conventions de Genève.

En effet, la doctrine du CICR entend du concept « conflit armé » : Lorsque les militaires sont blessés, lorsqu'il y a des prisonniers de guerre, lorsqu'il y a destruction, cela prouve à suffisance qu'il y a conflit armé. Dans ce cas, le CICR est appelé à intervenir non pas pour s'interposer entre les belligérants, mais pour protéger les victimes.28(*)

Le CICR n'a pas tenu de définir le « concept conflit armé. » Il a tout simplement indique les éléments qui peuvent prouver à suffisance qu'il y a conflit armé qui nécessite l'applicabilité du droit humanitaire. Mais soutient que l'applicabilité des normes humanitaires s'impose dès qu'une partie recueille le premier blessé. D'où le caractère pragmatique du droit international humanitaire29(*).

La définition du conflit armé qui fait le plus autorité figure dans la décision de la Chambre d'appel du TPIY concernant la compétence dans l'affaire Tadic :

« [Nous estimons qu'un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat. Le droit international humanitaire s'applique dès l'ouverture de ces conflits armés et s'étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu'à ce qu'un règlement pacifique soit atteint. Jusqu'alors, le droit international humanitaire continue de s'appliquer sur l'ensemble du territoire des Etatsbelligérants ou, dans le cas de conflits internes sur l'ensemble du territoire sous le contrôle d'une partie, que des combats effectifs s'y déroulent ou non30(*). »

Enfin, la Résolution RC/Res.6, Adoptée à la treizième séance plénière le 11 juin 2010 à Kampala, l'annexe I au Statut de Rome donne la définition du conflit armé sous le terme « acte d'agression », en son article 8 bis, relatif à l'acte d'agression :

1. Aux fins du présent Statut, on entend par «crime d'agression» la planification, la préparation, le lancement ou l'exécution par une personne effectivement en mesure de contrôler ou de diriger l'action politique ou militaire d'un État, d'un acte d'agression qui, par sa nature, sa gravité et son ampleur, constitue une violation manifeste de la Charte des Nations Unies.

2. Aux fins du paragraphe 1, on entend par «acte d'agression» l'emploi par un État de la force armée contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies. Qu'il y ait ou non déclaration de guerre, les actes suivants31(*) sont des actes d'agression au regard de la résolution 3314 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 14 décembre 197432(*).

* 17CHEMILLIER-GENDREAU Monique, La notion de crimes de guerre : contexte historique et politique,
définition juridique et répression en droit international,
http//www.google.com/search/La-notion-de-crimes-de -guerre-contexte-historique-et-politique-définition-juridique-et-répression-en-droit-international.html. Consulté le 29/08/2015.

* 18 DUROSELLE Jean Baptiste, KASPI André, Histoire des relations internationales de 1945 à nos jours, Tome II, 13e édition, ARMAND COLIN, Dalloz, 2002, p. 3

* 19 Idem

* 20 Http// www.memoireonline.com/01/12/5027/m-crimes-des-guerres-et-crimes-contre-l'humanitéquels-enjeux-pour-le-droit-international-humanitaire2.html. Consulté le 19/08/2015

* 21 MAMPUYA K. Auguste, Notes de cours de DIP, université de Kinshasa, 2014-2015, p .229

* 22, Bureau international des droits des enfants, Les enfants et les conflits armés, un guide en matière de DIH et DIDH, 201 0, p. 36

* 23 RUZIE David, Le droit international public, 16e édition, Dalloz, 2002, p. 201

* 24 Article 2, §4, charte des N.U, p.3, http://www.onu.org, Consulté le 02/09/2015.

* 25 Verri, Dictionnaire du droit des conflits armés, CICR, Genève, 1988, p. 36

* 26 MAMPUYA K. Auguste, Op. Cit, p. 230-231

* 27VITE Sylvain, « Typologie des conflits armés en droit international humanitaire: concepts juridiques et réalités » in Comité International de la Croix-Rouge, p. 1

* 28 KALINDYE BYANJIRA Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015, p. 90

* 29 Idem

* 30 Cité par KALINDYE BYANJIRA Dieudonné et KAMBALE BIRA'MBOVOTE, Droit international humanitaire, L'Harmattan, Paris, 2015, p. 161-162

* 31a) L'invasion ou l'attaque par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État ou l'occupation militaire, même temporaire, résultant d'une telle invasion ou d'une telle attaque, ou l'annexion par la force de la totalité ou d'une partie du territoire d'un autre État ; b) Le bombardement par les forces armées d'un État du territoire d'un autre État, ou l'utilisation d'une arme quelconque par un État contre le territoire d'un autre État ; c) Le blocus des ports ou des côtes d'un État par les forces armées d'un autre État ; d) L'attaque par les forces armées d'un État des forces terrestres, maritimes ou aériennes, ou des flottes aériennes et maritimes d'un autre État ; e) L'emploi des forces armées d'un État qui se trouvent dans le territoire d'un autre État avec l'agrément de celui-ci en contravention avec les conditions fixées dans l'accord pertinent, ou la prolongation de la présence de ces forces sur ce territoire après l'échéance de l'accord pertinent ; f) Le fait pour un État de permettre que son territoire, qu'il a mis à la disposition d'un autre État, serve à la commission par cet autre État d'un acte d'agression contre un État tiers ; g) L'envoi par un État ou au nom d'un État de bandes, groupes, troupes irrégulières ou mercenaires armés qui exécutent contre un autre État des actes assimilables à ceux de forces armées d'une gravité égale à celle des actes énumérés ci-dessus, ou qui apportent un concours substantiel à de tels actes.

* 32 Article 8 bis, Annexe I, Amendements au Statut de Rome de la Cour pénale internationale relatifs au crime d'agression, Résolution RC/Res.6, Adoptée à la treizième séance plénière, le 11 juin 2010, p. 19

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus