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La protection des enfants pendant les conflits armés, cas de l'est de la RDC, de 1996 à  2015

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par Constantin KAZEMBE NGONGO
Université de Kinshasa - Graduat 2014
  

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§2. La nature du conflit armé

Etant donné qu'il persiste des difficultés de donner une définition complète et correcte au concept « conflit armé », les moindres définitions données dans les différents manuels et par certains auteurs, nous semblent porte d'entrer pour en donner la nature, qui de fois pourra faire l'objet des définition partielles à ce concept, même le CICR n'a pas tenu de définir le concept « conflit armé » il a tout simplement indiqué les éléments qui peuvent prouver à suffisance qu'il y a un conflit qui nécessite l'application du droit humanitaire.33(*)Voilà ce que le CICR donne comme nature ou caractère « Le droit international humanitaire distingue deux types de conflits armés:

- le conflit armé international, qui oppose deux États ou plus ; 

- le conflit armé non international, qui oppose les forces gouvernementales à des groupesarmés non gouvernementaux, ou des groupes armés entre eux.

Les traités de droit international humanitaire font également une distinction entre le conflit armé non international au sens de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949, et celui qui relève de la définition figurant à l'article 1er du Protocole Additionnel II.»34(*)

En ce stade, un conflit armé peut être international (engage au moins deux Etats) ou national (la guerre se déroule sur un territoire et oppose un gouvernement à un mouvement révolutionnaire).35(*)

Mais quant à ce, il est à noter comme ledit l'auteur que « au sens du droit international la guerre de libération nationale,36(*) mais, il existe aussi certaines catégories de conflit armé, tel que celui dit réputé international.

Notre siècle a débuté dans une euphorie car on ne voyait dans les découvertes des moyens d'améliorer les conditions de vie des hommes et de libérer ceux-ci peu à peu des contraintes de la nature,37(*) il ne fait pas de doute que la plupart des conflits sont aujourd'hui entré une phase nouvelle. Une évolution surtout politique, serait nécessaire pour leur retrouver une solution et il faudrait établir des normes humanitaires qui seraient acceptées par tous les acteurs des nouvelles formes de violence armée.38(*)

La nécessité d'établir des normes humanitaires est ainsi très importante dans le cas de l'applicabilité des normes de droits humanitaires sur le conflit armé, tel que, lors d'un conflit armé international,[les civils] ne participant pas aux hostilités sont protégés par la Convention de Genève IV relative à la protection des personnes civiles et le Protocole Additionnel I.

Les garanties fondamentales accordées par ces instruments, notamment le droit au respect de la vie, de l'intégrité physique et morale, l'interdiction de la contrainte, des sévices corporels, de la torture, des peines collectives et des représailles, lui sont donc applicables (Convention de Genève IV, art. 27 à 34 et Protocole Additionnel I, art. 75), tout comme les règles du Protocole Additionnel I relatives à la conduite des hostilités, dont le principe de distinction entre civils et combattants et l'interdiction de diriger des attaques contre les civils (art. 48 et 51).

Dans un conflit armé noninternational, [les civils ont] droit aux garanties fondamentales accordées aux personnes qui ne participent pas directement aux hostilités (Convention de Genève, art. 3 commun et Protocole Additionnel II, art. 4). Il bénéficie aussi du principe selon lequel «ni la population civile niles personnes civiles ne devront êtrel'objet d'attaques» (Protocole Additionnel II, art. 13).39(*)

Mais, pour les autres catégories de conflits armés qui ne sont pas envisagées ni traitées par ces règles connaissent l'application de la « clause de Martens » qui veut « En attendant qu'un code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes parties contractantes jugent opportun de constater que, dans le cas non compris dans les dispositions règlementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique »40(*)

* 33 KALINDYE BYANJIRA D., Traité d'éducation aux droits de l'homme en RDC, Tome II, édition de l'institut des DH et de la Démocratie, Kinshasa, 2004, p. 164

* 34 ICRC, Comment le terme « conflit armé » est-il définien droit international humanitaire?Comité international de la Croix-Rouge (CICR)Prise de position, mars 2008, p. 1

* 35 Idem

* 36 Ibidem

* 37 RUSSBACH Remi, « Conflit armés, prévention et santé publique » in revue internationale de la croix rouge, n°833, volume 81, mars 1999, p. 85

* 38 PAUL CROSSRIEDER, « Un avenir pour le DIH et ses principes » in revue internationale de la croix rouge, n°833, volume 81, mars 1999, p. 15

* 39 CICR, service consultatifs en DIH « protection juridique des enfants dans les conflits armés » 02/2002, p. 2

* 40 Rupert Ticehurst, BA LLM, est professeur à la faculté de droit de King's college, Londres. http//journals.cambridge.org/action/ displayAbstract?frompage=online&aid=6602536, consulté 09/08/2015

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon