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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

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INTRODUCTION GENERALE

Un monde de paix, un monde où tous les peuples vivent en bonne intelligence. Un monde débarrassé de violences. Tels sont les voeux que formulèrent les Etats, au lendemain du conflit armé le plus sanglant de toute l'histoire de l'humanité. Pour faire migrer ces valeurs du monde de l'idéel pour le réel, le concert des nations s'est aménagé un cadre juridique propice à l'implémentation des promesses de paix de l'après 1945. Résolument engagés sur les sentiers de la paix et de la sécurité, décidés de jeter aux poubelles de l'histoire les atrocités de la seconde guerre mondiale, les Etats ont convenu de mettre hors la loi le recours à la force dans les relations internationales.

Quelques décennies plus tard et en dépit de toutes ces précautions, la menace sur la paix et la sécurité dans le monde demeure. Elle a plutôt changé de visage. La menace n'est plus principalement celle qui résulterait d'un affrontement armé entre Etats. Elle est aujourd'hui est celle des insurrections « printemps arabes », des soulèvements populaires, celle des conflits armés intra étatiques, animés par des groupes armés dont le foisonnement et le mode opératoire justifient toutes les inquiétudes. Ces conflits armés d'origine intra étatique sont numériquement les plus importants aujourd'hui. Ils transcendent très souvent les frontières des Etats. Ils ont tendance à s'internationaliser avec pour corollaire, la criminalité transfrontalière, le commerce et la circulation illégale d'armes, les vagues de réfugiés, et bien d'autres fléaux. Les évènements de 2011 en Libye et en Syrie, s'inscrivent dans cette dynamique. Face à la diversité et la multiplicité de ces nouveaux types de conflits armés, des problématiques qu'ils soulèvent, et des réponses à géométrie variable qui leur sont données, c'est de bonne guerre qu'un thème sur le régime juridique de l'insurrection étudié à partir des cas libyen et syrien intervient.

Pour mener à bien cette étude, un bon cadrage de ce thème s'impose et commande que soit préalablement mis en lumière, son cadre théorique (I) et son cadre opérationnel (II).

I - CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE

A - CONTEXTE

À la sortie de la seconde guerre mondiale, le concert des nations s'est engagé à «préserver les générations futures du fléau de la guerre »1(*).Cette ambition de pacification de la société internationale s'est concrétisée avec l'adoption en 1945 de la Charte des Nations Unies. Cet instrument juridique à vocation universelle, vise à instaurer un climat de paix dans les rapports entre Etats en interdisant le recours à la force afin de protéger la vie humaine. En dépit de toutes ces mesures, la paix et la sécurité internationale ne sont pas pour autant garanties. Les conflits mettant en péril cet idéal de paix et de sécurité n'ont pas disparu. Ceux-ci ont connu de profondes mutations. Le droit international norme arrimée aux variations du monde et destinée à la régulation de la vie sociale à l'échelle planétaire, a mis du temps avant de s'intéresser aux conflits armés non internationaux. Car « Toute lutte armée ne pouvait concerner que deux entités souveraines »2(*)

L'évolution et le développement du droit international ont occasionné une application de plus en plus large de ce droit, à des domaines considérés comme internes aux États. Ceci en dépit du fait qu'il est censé régenter les affaires extérieures des États entre eux. L'on assiste à une montée des conflits non internationaux et une décroissance des conflits armés internationaux. C'est d'ailleurs ce que faisait remarquer SYLVIE-STOYANKA JUNOD en soulevant que, « depuis la fin de la seconde guerre mondiale la majorité des conflits armés il faut malheureusement en déplorer un grand nombre sont de caractère non international »3(*) .Ces conflits armés se sont diversifiés au cours des dernières décennies et « ont engendré de grandes souffrances et causé de nombreuses victimes »4(*).Ceci au point où, l' idéal de paix de stabilité et de sécurité internationale prêché et recherché par le concert des nations, n'est plus menacé du seul fait des conflits qui adviennent ou adviendraient entre Etats. C'est dans cet ordre d'idées qu'il convient de situer l'insurrection, qui s'inscrit dans le registre des conflits armés non internationaux. L'insurrection met généralement aux prises les forces armées gouvernementales d'un Etat, contre un ou plusieurs groupes armés ceci à l'intérieur des frontières dudit Etat. Il s'agit d'une situation dans laquelle une faction ou la totalité de la population d'Etat, s'insurge avec une certaine ampleur contre le pouvoir établi en prenant les armes. Ces groupes armés sont « sont constitués d'individus sur lesquels l'État où ils se trouvent souhaite garder un contrôle particulier grâce à son droit interne »5(*). À titre illustratif, l'on peut évoquer ici les cas d'insurrections en Libye, et en Syrie.

En effet, la dynamique révolutionnaire qui a soufflé sur le monde arabe en 2011 et ayant entrainé la chute des régimes tunisien et égyptien, le changement de président au Yémen, n'a pas épargné la Libye. Le 17 Février 2011, une insurrection éclate à Benghazi ville située au nord-est du pays. De nombreux manifestants se sont rassemblés et dans les jours qui ont suivi, plusieurs incidents de ce type se sont produits dans diverses villes de la Libye. Très vite la situation s'enflamme. D'une simple révolte populaire à visée sociale, la crise va muter en un conflit armé. L'usage de la force contre les civils en Libye ne s'est pas fait sans réactions de la société internationale. De nombreux Etats et Organisations internationales ont condamné avec énergie les violations graves et massives des Droits de l'Homme et du droit international humanitaire et exiger « un cessez-le-feu immédiat et la cessation totale des violences et de toutes les attaques et exactions contre la population civile »6(*).Toute chose qui a conduit le Conseil de sécurité à adopté deux résolutions importantes. Le 26 Février la résolution 1970 (2011), et le 17 mars la résolution 1973 (2011). Cette dernière plaide pour une intervention militaire, et «d'interdire tous vols dans l'espace aérien de la Jamahiriya arabe libyenne afin d'aider à protéger les civils »7(*). A la suite de cette résolution, et du sommet de Paris tenu le 19 mars, une coalition internationale pilotée par l'OTAN dans le cadre de l'opération « Unified protector » a entrepris des frappes aériennes contre la Libye. Appuyés par les frappes de l'OTAN, les insurgés libyens parviennent à renverser et à tuer le colonel Kadhafi le 27 Octobre 2011.

Victime du même « printemps arabe » de 2011 et de sa cohorte de contestations tel que vécu en Libye, le pouvoir de Damas a également entrepris une vive répression de l'insurrection. Mais contrairement à la Libye du colonel Kadhafi, la Syrie de Bashar El-assad n'a jusqu'à ce jour connu aucune intervention militaire, quatre ans après le début de l'insurrection. Tout ceci en dépit, du nombre exponentiel de morts, de l'usage abusif de la force contre des civils, et du désastre humanitaire. Devant une réponse différentielle du droit international face à deux situations similaires, il apparait opportun de faire la lumière sur le régime juridique de l'insurrection en droit international

L'insurrection apparait donc comme un conflit armé non international, qui rompt l'ordre ou l'intégrité territoriale d'un Etat. Ces ramifications peuvent conduire à une internationalisation dudit conflit mettant ainsi à mal la paix et la sécurité internationale. Car «  toute intervention exterieure introduit necessairement un facteur international dans un conflit interne »8(*).

* 1 Préambule, charte des Nations Unies1945

* 2 ACTHE BESSOU (R), les conflits internes en Afrique et le droit international, Thèse de Doctorat en droit, Université de Cergy-Pontoise, 2008, p.16.

* 3 STOYANKA (J.S) commentaire du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 aout 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (protocole II), Genève, Martinus Nijhoff Publisher, 1986, p.1349

* 4 Préambule, charte des Nations Unies 1945, op.cit.

* 5 ZAKARIA (D) « les groupés dans un système de droit international centré sur l'Etat », RICR, vol93, Genève, No 882, juin 2011, p 87.

* 6 CS/RES/1973 (2011) du 17 mars 2011, para.1

* 7 Ibid. para.6

* 8 BOUSTANY (K) « la qualification des conflits en Droit international public et le maintien de la paix », R.Q.D.I, vol Québec, no 1, (1989-90), p.44.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote