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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

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A - DROIT DE LEGITIME DEFENSE DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES LIBYENNES ET SYRIENNES CONTRE LES INSURGES

Les autorités gouvernementales libyennes et syriennes ont eu recours à la force pour réprimer les insurrections qui les ont frappées, ceci dans le cadre de l'exercice du droit de légitime défense. Pour cerner ce recours à la force, il est tout d'abord important de déblayer premièrement la notion de légitime défense (1), afin de comprendre l'action des forces de défense et de sécurité (2)

1 - La notion de légitime défense

La légitime défense peut se concevoir comme le pouvoir reconnu à tout sujet de droit, de faire proportionnellement usage de la force, afin de défendre son intégrité physique, ses intérêts ou ceux d'un parent contre tout acte hostile, toute atteinte illégitime causée volontairement, directement, ou indirectement par un autre sujet de droit. Elle est bien connue en droit interne notamment dans les rapports interpersonnels. C'est un principe général de droit. Son domaine de prédilection est le droit pénal. Il permet en effet, à tout individu de répondre énergiquement contre toute attaque illégitime, menaçant sa personne ou celle d'un proche. La légitime défense est une cause d'exonération, de non imputabilité de la responsabilité pénale. C'est « un concept auquel il est souvent fait référence pour justifier l'emploi de la force en droit international »105(*). Elle est consacrée par l'article 51 de la Charte des nations unies qui parle d'un « ... droit naturel de légitime défense (...) »106(*).

L'exercice de la légitime défense obéit donc à des critères bien établis. Elle doit découler d'une attaque illégitime. C'est dire que l'on ne peut l'évoquer si l'on s'est tout d'abord rendu coupable d'actes répréhensibles. D'où la maxime latine, « Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »107(*). On parle aussi de la théorie des « mains propres ». La légitime défense doit être proportionnelle à l'attaque illégitime. Elle doit être instantanée. C'est le lieu de préciser ici que le recours à la force contre un mouvement de libération nationale, bien que constituant un groupe armé est strictement interdit en droit international. Il est admis que les forces de libération nationale agissent ici conformément à l'exercice de leur droit à l'auto détermination. Par voie de conséquence, elles peuvent prétendre à la légitime défense.

Ce principe est bien établi en droit international. Du fait de l'étatisme qui règne dans cet ordre juridique. Il réserve ainsi l'exercice de ce droit uniquement aux Etats. Le droit international est silencieux en ce qui concerne le recours à la force en droit interne. Il ne précise pas si en interne, les autorités gouvernementales disposent d'un droit de légitime défense face à individus qui s'opposent à elles. Si elles peuvent légitimement et légalement exercer la répression à l'encontre des insurgés. C'est toute la difficulté d'une transposition de ce principe dans juridique interne s'agissant du rapport entre le pouvoir et les insurgés.

Mais à l'analyse, l'on peut reconnaitre un certain droit à la légitime défense aux autorités gouvernementales, dans la mesure où l'on assimile les insurgés à des « agresseurs » qui s'attaquent à l'intégrité territoriale de l'Etat. En réponse, les autorités gouvernementales sont en droit d'actionner les forces de défense et de sécurité.

* 105 SIERPINSKI (B), « La légitime défense en droit international : quelques observations sur un concept juridique ambigu », R.Q.D.I, vol 19, no 1, 2006, p.79.

* 106 Art 51, Charte des nations unies, op.cit.

* 107 Maxime latine qui signifie que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault