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Le régime juridique de l'insurrection : une étude à  partir des cas libyen et syrien

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par Joseph Marcel II MBAHEA
Université de Yaoundé II - Master II Droit public international et communautaire 2013
  

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SECTION II : LE CADRE CONTEXTUEL DE LA CONTROVERSE

La controverse sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie se déploie dans un cadre contextuel bien précis.

En effet, l'insurrection est en principe un fait relevant de la compétence interne des Etats. Les insurgés que l'on soit en Libye ou en Syrie, passent pour des fauteurs de troubles dans l'ordre public international. Ils s'invitent au concert du droit international où seuls les Etats y sont conviés.

Ainsi, l'on peut indiquer que le contexte dans lequel intervient la controverse sur la validation des insurrections en Libye et en Syrie est conforté par l'étatisme en droit international (Paragraphe I), et par le principe de l'Uti possidetis juris (Paragraphe II).

PARAGRAPHE I : L'ETATISME EN DROIT INTERNATIONAL

Etatisme est cette théorie politique qui postule que l'Etat doit avoir tous les pouvoirs en matière politique sociale et économique. Il désigne également le système politique appliquant cette théorie. C'est le centrisme étatique qui est en vigueur ici. Ce concept est aussi connu en droit international. Le droit international est un espace originellement réservé aux Etats. Ils sont au coeur de cette discipline car, ils président à sa création, sa vie, son évolution et sa fin. L'on s'accorde ainsi avec le Professeur Emmanuel DECAUX qui soutient que « ce sont les Etats qui font le droit international, mais ce sont également eux qui le défont »156(*).

Ainsi, l'étatisme plaide pour la prééminence de l'Etat en droit international (A), laquelle implique conséquemment l'exclusion du droit international des entités infra étatiques (B)

A - LA PREEMINENCE DE L'ETAT EN DROIT INTERNATIONAL

Le droit international est une construction purement et essentiellement étatique. C'est le pourquoi les insurgés y sont difficilement acceptés. Ce sont les Etats qui signent les conventions internationales et les traités entendus comme « accord international conclu par écrit entre Etat et régi par le droit international qu'il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs documents connexes et qu'elle soit sa dénomination particulière »157(*) . Même si les Organisation internationales participent à la formation du droit international, il importe d'indiquer qu'elles le font par le biais des Etats qui les constituent.

La prééminence de l'Etat en droit international est marquée par le fait que seul l'Etat est titulaire de la souveraineté (1), qui a pour corollaire sa responsabilité (2)

1 - L'Etat, seul titulaire de la souveraineté internationale

En tant que « caractère de l'Etat signifiant qu'il n'est soumis à aucun autre pouvoir de même nature »158(*)la souveraineté est l'attribut principal de l'Etat dans l'ordre juridique international. De même, l'idée de souveraineté postule que les actes d'un Etat ne sont soumis pas assujettis au contre seing d'un autre. Il agit sur un libre décret de sa volonté.

Fort de sa souveraineté, un Etat peut agir dans le sens de la protection diplomatique, prendre fait et cause pour ses nationaux dont les droits sont violés dans leur pays d'accueil. C'est ce qui ressort de l'affaire CONCESSIONS MAVROMMATIS, que « la protection diplomatique est un droit propre aux Etats »159(*). Cette faculté est niée aux Organisations internationales car n'ayant pas de souveraineté. Ils peuvent qu'exercer ce que l'on appelle la protection fonctionnelle.

La personnalité internationale échoit de plein droit aux Etats. Mais c'est dans son avis consultatif du 11 Avril 1949 sur l'affaire de la Réparation des dommages subis au service des Nations unies, que la Cour internationale de Justice a reconnu la personnalité internationale aux Organisations internationales.

Au final, la souveraineté apparait comme l'élément distinctif et caractéristique de l'Etat. Elle lui donne un large faisceau de pouvoir, l'exclusivité de la compétence sur son territoire, et lui ouvre la voie à la vie juridique internationale. Seulement, l'exercice de cette souveraineté ne va pas sans responsabilité de la part de l'Etat en droit international.

* 156 DECAUX (E), Droit International Public, 4ème éd, Paris, Dalloz, 2004, P. 11.

* 157 Art 2 para1 (a), Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 Mai 1969.

* 158 SALMON (J), Dictionnaire de Droit international Public, op.cit. p.1045.

* 159 TCHIKAYA (B), mémento de la jurisprudence du droit international public, 3ème éd, Paris, Hachette, 2005, p.27.

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