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L'analyse critique sur l'art de guérir, cas des médecins tradipraticiens

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par Thadée MUTAKA BAMAVU
Université de Lubumbashi (UNILU) - de fin de cycle 2015
  

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SECTION 2. LA FAUTE, LE RISQUE OU SECURITE

§1. LA FAUTE

La responsabilité médicale pour faute doit être dominée par la primauté du respect dut à l'autonomie du patient, valeurs de plus en plus affirmées par la jurisprudence. Le droit de la responsabilité médicale semble être au milieu d'un gué. D'uncôté, la responsabilité pour faute où il reste solidement amarré, le principe étant constamment réaffirmé et les nuances approchées avec une finesse grandissante ; de l'autre côté, le rivage encore embrumé d'une responsabilité qui dépasserait l'exigence de faute. Dans un cas ou dans un autre, d'une manière ou d'une » autre, la responsabilité est appréciée de la même manière.13(*)

Les activités d'un médecin sont de nature civile et non commerciale ; et il est imposé au titre des bénéfices non commerciaux. La norme de diligence se rapporter à un acte et non à une personne ; c'est-à-dire qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon la gravité de la faute commise ; un v manquement à l'obligation de diligence peut en règle entrainer la responsabilité ; l'article 6 de l'ordonnance loi n°70-158 du 30avril 1970 du code de déontologie médicale. Nous devons comprendre que l'entendue de la responsabilité civile personnelle, des médecins, du fait des fautes qu'ils commettent dépendent de leurs modalités d'exercice ; à savoir trois modalités ou formes d'exercice :

1° ; l'exercice libéral : ici le praticien noue avec son client une relation contractuelle propre set en reçoit des honoraires qui constituent sa rémunération. Il est personnellement responsable de ses fautes envers lui. Les activités de celui-ci sont de nature b civile et non commerciale. Il a une clientèle sur laquelle il dispose non d'un droit de vente (car elle est en dehors du commerce), mais d'un droit patrimonial de présentation à un successeur' moyennant une contrepartie financière. A noter que pour la premièrefois, le législateur a donné la définition appréciable à toutes les professions libérales et ça, qu'elle soit leur activité : les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en oeuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthique »s ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant.

2° ; l'exercice salarié :14(*)est celuidans lequel le praticien est lié par un contrat de travail avec un employeur de droit privé. Ici le patient conclut un contrat de soin avec l'entreprise, par exemple la société exploitant la clinique qui emploie le praticien. Ce dernier n'a donc pas de clientèle personnelle et ne peut pas la « céder ». Lepraticien est rémunéré par un salaire b versé par l'employeur. Le contrat oblige au praticien de travailler dans le service organisé par l'employeur sous la subordination duquel il sest placé, mais ne fait pas obstacle à son indépendance professionnelle. Donc, c'est en principe l'employeur qui assure la responsabilité des fautes commises par le praticien.

3° ; l'exercice comme agent public : est unevariante du cas précèdent pour les praticiens qui travaillent dans le cadre du service public. La personne publique qui gère le service répond de leurs fautes de service ; ils n'ont pas de clientèle personnelle.

Soulignons d'emblée que la faute doit être prouvée par la victime. Le patient sera bien souvent débouté de son action au motif qu'il ne délivre par en fait cette preuve, notamment au moyen du rapport d'expertise. Ainsi, la simple survenance de l'accident du dommage, ne révèle pas par elle-même l'existence d'une faute, car il peut être imputable à bien d'autres facteurs qu'une négligence du patient. Cetterègle générale du droit de la responsabilité est particulièrement pertinente une matière médicale ; la tâche du patient se voit toute fois allégée par le recours aux présomptions ou au v critère du cours normal des choses.

En cela, d'une part, l'existence d'une faute ne peut être déduite d'éléments qui ne seraient pas susceptibles de justifier rationnellement pareille conséquence ; d'autre part, ayant conclu à l'existence d'une faute, le juge ne peut décharger son auteur de toute condamnation sans constater que, sans cette faute ou le vice de la chose, le dommage se serait produit comme il s'est produit.

En cette matière de faute, la charge de la preuve de la faute repose ou revient au patient. En règle générale, il s'appuiera sur le contenu du rapport d'expertise. Mais la jurisprudence veille souvent à atténuer, contourner, alléger, voire même renverser ce fardeau en principe implacable. Dans la distribution de la charge de la preuve, le patent doit fournir la preuve d'une faute ou d'un manque d'effort s suffisants dans le chef du médecin soignant ; ce dernier à son tour doit prouver qu'il a pris les mesures nécessaires de sécurité que l'on peut attendre de lui.

En somme, dans certains cas, la faute peut être présumée en recourant à la doctrine « RES IPSA LOQUITUR » (en vertu duquel les faits ou les événements parlent d'eux-mêmes et révèlent ipso facto l'existence d'une faute) seulement ce raisonnement doit toutefois être utilisé avec précaution et, en principe, seulement en présence d'une obligation de résultat ou à tout le moins d'une faute flagrante (par exemple : oubli d'un objet dans le corps du patient).

* 13 L'article 13, al 1er, du 19 mars 1952 relatif à l'exercice de l'art de guérir ;

Droit de la santé publique, Dalloz, éd. 8e, P. 110, 111.

* 14 Droit de la santé publique, Dalloz, éd.8e, P.110, 111 ;

L'article 6 de l'ordonnance loi n°70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la déontologie médicale.

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