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Problématique de recouvrement des crédits par les institutions de microfinance en droit ohada. Cas de la Mecreco.

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par Jospin MUHINDO MALIGHE
Université William Booth - Graduat 2014
  

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1.1.2. Injonction de délivrer ou de restituer

1. Objet de la procédure

L'injonction de délivrer ou de restituer tend à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble corporel déterminé. Seuls les créanciers d'une obligation de délivrer ou de restituer un bien meuble corporel peuvent recourir à cette procédure. Ici, le créancier ne poursuit pas le paiement d'une somme d'argent mais l'exécution en nature d'une obligation. Par exemple, l'acheteur d'un bien qui a payé le prix sans avoir reçu la chose en contrepartie peut mettre en oeuvre l'injonction de délivrer. L'injonction de restituer trouve à s'appliquer notamment dans les contrats de gage ou de dépôt lorsque le créancier poursuit la restitution de la chose déposée ou gagée.

2. Mise en oeuvre et dénouement

a. Précisions concernant les biens

La créance de délivrance ou de restitution ne doit porter que sur des biens meubles corporels; les biens meubles incorporels et les biens meubles immobiliers ne peuvent faire l'objet d'une procédure d'injonction de délivrer ou de restituer. Ainsi, cette procédure ne peut être utilisée notamment pour une cession des actions d'une société ou pour la délivrance ou la restitution d'un bien immobilier.

b. Procédure

Pour l'essentiel, la procédure est presque identique à celle de l'injonction de payer. La requête doit être déposée devant la juridiction du domicile du débiteur de l'obligation de délivrance ou de restitution33(*). Les parties peuvent déroger à cette règle au moyen d'une élection de domicile prévue au contrat34(*). Le juge du contentieux est le président de la juridiction compétente35(*). Celui-ci peut rejeter ou accepter la demande. Si la demande paraît fondée, le président de la juridiction compétente rend une décision au pied de la requête portant injonction de délivrer ou de restituer le bien litigieux36(*). Cette décision revêt la forme d'une ordonnance.

c. Dénouement

Comme la décision portant injonction de payer, la décision portant injonction de délivrer ou de restituer n'est pas revêtue de la formule exécutoire. Le créancier pourra demander l'apposition de cette formule.

Si le débiteur refuse de s'exécuter, l'ordonnance d'injonction peut être suivie de la saisie revendication. On est alors en présence d'une mesure d'exécution stricto sensu.

1.2. Voies d'exécution

1.2.1. Généralités

a. L'objectif des voies d'exécution

Les voies d'exécution forcée permettent à un créancier impayé d'obtenir sous la contrainte ce qui lui est dû; ce sont les moyens reconnus aux créanciers en vue d'obtenir la réalisation forcée de leurs droits.

La voie d'exécution forcée par excellence est la saisie par laquelle un créancier fait mettre sous-main de la justice les biens de son débiteur en vue de les faire vendre et de se faire attribuer leur prix.

b. La diversité des mesures d'exécution

Certaines saisies ont pour but uniquement de rendre les biens saisis disponibles, ce sont les saisies conservatoires; d'autres visent nécessairement la vente des biens du débiteur ou leur attribution au créancier saisissant, ce sont les saisies à fin d'exécution.

Selon la nature des biens sur lesquelles elles portent, les saisies sont qualifiées de mobilières lorsqu'elles portent sur les biens mobiliers et d'immobilières lorsqu'elles visent la réalisation des biens immobiliers.

* 33 Article 20 alinéa 1er de l'AUPRV

* 34 Idem

* 35 Article 23 de l'AUPRV

* 36 Article 15 alinéa 1er de l'AUPRV

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