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Problématique de recouvrement des crédits par les institutions de microfinance en droit ohada. Cas de la Mecreco.

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par Jospin MUHINDO MALIGHE
Université William Booth - Graduat 2014
  

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1.2.3. Les saisies à fin d'exécution

a. Objectif

Leur objectif est de permettre au créancier de recouvrer sa créance en saisissant un bien du débiteur. La saisie peut porter sur des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels qui feront l'objet d'une vente forcée, afin que le produit en soit versé au créancier saisissant. L'Acte Uniforme sur les voies d'exécution désigne la saisie-exécution sous les termes de "saisie-vente". Ceci indique de manière non équivoque au débiteur saisi, qu'à défaut de règlement, les biens saisis seront vendus. La saisie à fin d'exécution peut concerner des immeubles, des créances de sommes d'argent, des droits d'associé et valeurs mobilières,...

ü La saisie immobilière fait l'objet d'une procédure longue et complexe qui s'explique non seulement par la nature particulière du bien mais, surtout par la nécessité de préserver divers intérêts en jeu: les intérêts du créancier saisissant mais aussi ceux du débiteur, ceux des tiers qui ont des droits sur l'immeuble.

ü La saisie peut aussi porter sur une créance qui sera attribuée au créancier: c'est la saisie-attribution. Cette procédure permet à un créancier de saisir entre les mains d'un tiers (le tiers saisi), les créances de sommes d'argent autres que les créances de rémunération du travail et de se les faire attribuer (en totalité ou partiellement) en paiement de ce qui lui est dû.

b. Règles générales

Les différentes mesures d'exécution sont régies par des règles spécifiques mais certaines règles ont vocation à s'appliquer à toutes les mesures d'exécution qu'elles soient mobilières ou immobilières. Ces règles sont relatives tant aux conditions qu'aux conséquences de la saisie.

1. Conditions de fonds de la saisie à fin d'exécution

i. Concernant les personnes

Tout d'abord le créancier:-Le principe est que tout créancier, chirographaire ou privilégié, peut saisir les biens de son débiteur défaillant39(*). A ce principe général, l'Acte Uniforme prévoit deux aménagements:

ü Les créanciers chirographaires (c'est-à-dire ceux qui ne bénéficient d'aucune cause de préférence) sont tenus de saisir en premier lieu les biens mobiliers de leur débiteur défaillant. C'est seulement en cas d'insuffisance de ceux-ci que l'exécution pourra être poursuivie sur les biens immobiliers.

ü les créanciers privilégiés (ceux bénéficiant d'une hypothèque par exemple) doivent poursuivre en premier lieu le bien affecté à la garantie de leur créance et, en cas d'insuffisance de celui-ci, ils peuvent poursuivre la vente des autres biens.

Ensuite le débiteur:-Les voies d'exécution ont pour objet essentiel les biens du débiteur, seuls importent donc les biens sur lesquels l'exécution est poursuivie. La personne du débiteur n'est pas déterminante; il suffit que la personne saisie ait la qualité de débiteur. Il existe cependant des exceptions au principe selon lequel tout débiteur peut être saisi: les immunités d'exécution ou immunités de saisie.

Ce sont des faveurs reconnues à certaines personnes, empêchant que leurs biens fassent l'objet d'une saisie. L'immunité reconnue tient à la personne du débiteur et non à la nature des biens; les biens de ces personnes deviennent d'une certaine façon insaisissables.

L'article 30 prévoit ainsi que "l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution". Cet article cite à son alinéa 2 les personnes morales de droit public et les entreprises publiques. Ce sera le cas en droit interne pour l'Etat, les entreprises publiques...

Au surplus, en droit international, les immunités d'exécution bénéficient aux Etats étrangers, aux agents diplomatiques étrangers etc.

Enfin les tiers:- Il peut arriver que la mesure d'exécution forcée soit dirigée contre un tiers; la saisie peut ainsi être dirigée contre:

ü le tiers détenteur d'un immeuble faisant l'objet d'une hypothèque;

ü le propriétaire d'un immeuble qui a accepté l'hypothéquer pour garantir le paiement de la dette d'autrui;

ü le tiers saisi, ce peut être aussi, en matière de saisie mobilière, une banque qui détient les fonds du débiteur. Il suffit que le tiers soit débiteur du débiteur saisi.

Lorsque c'est le cas, l'Acte Uniforme fait peser sur le tiers, entre autres un devoir d'abstention: les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures en vue de l'exécution ou de la conservation des créances40(*).

ii. Concernant les biens objet de saisie

Tous les biens qui composent le patrimoine du débiteur sont normalement saisissables sauf ceux déclarés insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie41(*). L'assiette de la saisie se révèle générale: la saisie peut aussi être pratiquée alors même que les biens appartenant au débiteur sont détenu par un tiers.

iii. S'agissant de la créance

L'Acte Uniforme pose des conditions relatives à la créance pour la mise en oeuvre de la procédure d'exécution; mais il faut préciser ici qu'il s'agit de la créance cause de saisie; la créance objet de la saisie qui est la créance du débiteur saisi contre le tiers obéit, elle, à des règles spécifiques selon la procédure engagée.

La créance cause de saisie est la créance qui justifie la saisie, c'est la créance du saisissant contre le débiteur saisi. Selon les termes de l'article31 de l'Acte Uniforme, l'exécution forcée n'est ouverte qu'au créancier justifiant d'une créance certaine, liquide et exigible, sous réserve des dispositions relatives à l'appréhension et à la revendication des meubles. Les trois caractères que doit revêtir la créance pour permettre la saisie ne concernent en définitive que la saisie-vente et la saisie attribution.

Il faut le rappeler, la créance est certaine si elle existe et est incontestable; elle est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient les éléments permettant son évaluation; enfin la créance exigible est celle dont le paiement peut être réclamé parce qu'elle est échue.

2. Conditions de forme de la saisie à fin d'exécution

Les procédures d'exécution obéissent à des exigences de forme afin d'éviter qu'elles dégénèrent en abus. En principe, la procédure est pratiquée par un huissier de justice sur justification d'un titre exécutoire.

i. Intervention d'un huissier de justice

Hormis quelques cas exceptionnels (la saisie des rémunérations effectuée par le greffier), les procédures de saisie relèvent du monopole des huissiers de justice. Chaque Etat partie détermine les conditions d'accès aux fonctions d'huissier de justice de même que les conditions d'exercice.

L'Acte Uniforme parle aussi des "agents d'exécution". Ce sont des personnes physiques ou morales qui procèdent au recouvrement des créances pour compte d'autrui: société de recouvrement, agents huissiers du Trésor pour les contributions directes.

Quoiqu'il en soit, l'agent chargé de la mise en oeuvre des procédures doit justifier d'un titre exécutoire.

ii. Nécessité d'un titre exécutoire

Le créancier qui entreprend l'exécution forcée de ses droits, à peine de nullité des poursuites, justifier d'un titre exécutoire pris contre le débiteur.

Le titre exécutoire est un acte ou un jugement constatant la créance et revêtu de la formule exécutoire. L'acte uniforme fournit une liste des titres exécutoires42(*). Il s'agit notamment:

ü des décisions juridictionnelles revêtues de la formule exécutoire (cette formule ordonne aux huissiers de justice de mettre à exécution l'acte contenant ladite formule et à la force publique de prêter main forte lorsqu'elle sera légalement requise),

ü des procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties,

ü des actes notariés revêtus de la formule exécutoire...

Le créancier qui remplit les conditions met en oeuvre la mesure d'exécution forcée qui produit certains effets.

* 39 Article 28 de l'AUPRV

* 40 Article 38 de l'AUPRV

* 41 Article 50 de l'AUPRV

* 42 Article 33 de l'AUPRV

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