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Des juridictions militaires congolaises et du sort de leurs condamnés. Cas des violations des règles minima de détention dans la prison militaire de N'dolo.

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par Michael KAZAD CHIPUT
Université William Booth - Licence en Droit 2015
  

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H. La confiscation spéciale

Grâce à la réforme, le législateur a repris, à l'article 06 de la loi n° 024/2002 du 18 novembre 2002, la peine de confiscation spéciale, et avec l'abrogation de l'ordonnance n°78/060 du 25 septembre 1972, la suppression de la peine de confiscation générale devient effective par le fait d'une loi contraire ; au rebours de toutes les spéculations antérieure des praticiens gagnés aussi bien par des visions simplistes que des élans d'intérêts.

Introduite en droit congolais depuis l'époque coloniale, la peine de confiscation spéciale est inhérente à la culpabilité de l'agent. D'autant plus qu'elle ne peut être prononcée que lorsque ce dernier fait objet d'une condamnation par la juridiction répressive. Cependant, force nous est de constater que la pratique a, du moins pour les infractions de droit commun, « consacré » l'exécution de cette peine tant à la phase préliminaire qu'à la phase préparatoire de l'instruction pour des infractions dont la peine principale peut être la servitude pénale principale à temps ou l'amende. Tel est le cas du vol simple dont l'auteur peut être amené à payer les amendes transactionnelles. Il importe ainsi de dégager le sens du concept « confiscation spéciale » avant d'évoquer quelques problèmes pouvant être engendrés par l'application de cette peine, surtout suite à l'abandon par le législateur de la confiscation générale.

1. Notions

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infraction, ou constituant le produit de cette dernière. Elle procède généralement d'une incrimination intentionnelle. Cette définition est tirée de l'article 14 du CPO

L 1er qui dispose : la confiscation spéciale s'applique uniquement :

a. Aux choses formant l'objet d'une infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand la propriété en appartient au condamné ;

b. Aux choses qui ont été produites par l'infraction

La confiscation spéciale est prononcée pour toute infraction dont l'existence est subordonnée à l'intention délictueuse. Elle n'est prononcée, pour les autres infractions que dans le cas déterminé par le législateur »

Ce pendant, il a été jugé que la confiscation spéciale peut être prononcée, à titre exception, en cas d'acquittement, quand bien même les objets n'appartiennent pas au délinquant, si la circulation de ces biens s'avère dangereuse40, ou s'ils sont sans valeur comme l'est un bouton41.

Ici la confiscation spéciale apparaît comme «une mesure de sûreté et de police à caractère réel » d'un objet criminel42.

En revanche, l'on exclut de la confiscation les biens utilisés dans la phase préparatoire de l'infraction et avant le commencement d'exécution, tel le cheval dont s'est servi le voleur pour se rendre sur le lieu du vol43.

Par ailleurs, l'on admet que la sacoche de médicaments, propriété du condamné ayant servi à commettre l'infraction doit être confisquée44, de même que le véhicule qui a servi au chargement ou à l'enlèvement du butin45. Mais après la suppression de la peine de confiscation générale, la confiscation spéciale met-elle

40 Boma, 24 Avr. 1913, Jur Congo, p. 103 cité par MUTATA LUABA p. 133.

41 T. 1ere inst. Coq, 19 Janv. 1923, Jur Kat I, p. 108.

42 Art. 114 du code de la route

43 Lire ESIKA MAKOMBO, code pénal Zaïrois annoté, livre 1er, Lubumbashi 1977, P. 146 et 9 cité par MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, Ed. Du SDEMJDH, Kinshasa 2012 p. 133.

44 T. 1ere inst. Lubumbashi, 03 Avr. 1969, RJCB n° 02, p. 229 avec note

45 Elis, 03 Avr. 1954, RJCB, p. 200.

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définitivement les innocents liés au délinquant à l'abri de toute violation de leurs droits ?

Tels sont les problèmes que nous abordons dans les lignes ci-dessous.

2. Problèmes pouvant résulter de l'application de cette peine

A ce stade nous plancherons d'une part sur le problème

découlant de l'alternative légale, et d'autre part sur l'atteinte possible aux droits des innocents.

a. L'alternative légale

L'article 74 al 2 du CPM dispose : « Le tribunal peut en outre

prononcer la confiscation de tous les biens produits du vol, du détournement ou de la dissipation ».

Cette alternative nous paraît préjudiciable pour les bénéficiaires des effets de cette sanction, en l'occurrence l'Etat Congolais, l'armée, la police ou le service national ainsi que leurs membres respectifs pris collectivement ; tous ces bénéficiaires de ne pas être restaurés dans leurs droits par suite d'une attitude irresponsable d'un juge négligent, distrait, voire même « intéressé » par l'agent incriminé. Nous aurions souhaité que cette alternative qui, hier, était compréhensible par l'application obligatoire de la confiscation générale, puisse être abandonnée au profit d'une formule impérative «la juridiction doit en outre... », Devant laquelle le juge est tenu de s'incliner à tout prix. Car elle garantit suffisamment les intérêts de la partie civile.

b. L'atteinte aux droits des innocents

A défaut d'une procédure particulière sur l'application de cette peine,

il reste de principe que, tant que la condamnation du délinquant n'est pas encore effective, aucune saisie des biens, même réputés d'origine délictuelle, ne peut être opérée, en vertu de la présomption d'innocence que bénéficie toute personne

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attraite devant la justice. A l'appui de cette assertion, il y a une jurisprudence qui note que la confiscation n'est pas subordonnée à une saisie préalable46. Cependant nous ne pouvons perdre de vu que ce principe, applicable aux biens produits de l'un ou l'autre fait punissable sus précisé, n'est pas souvent observé en pratique, ou l'on recourt généralement à la « saisie conservatoire des biens suspects ». Il peut advenir que la confiscation des biens d'origine du vol, mais surtout du détournement, affecte le patrimoine intégral du condamné, dont la valeur peut être proportionnelle ou inferieur aux deniers publics détournés. Il y a risque de sacrifier les intérêts des enfants, mais aussi ceux de l'autre conjoint en violation du régime matrimonial de la communauté réduite aux acquêts, conféré à un contât de mariage muet.

Et pourtant, en ce qui concerne les enfants, l'ordre juridique international requiert que leurs intérêts puissent être pris en compte, afin que leur droit à la vie ou à l'épanouissement sain soit toujours sauvegardé, bref le sort des enfants doit constitue une préoccupation primordiale, en vue de garantir la survie même de la société.

Quant à l'autre conjoint innocent (et particulièrement celui de sexe féminin), il peut être porté atteinte à son patrimoine acquis grâce au régime sus évoqué, consacré par l'art. 489 du code de la famille : « si les époux n'ont pas régulièrement opéré leur choix, le régime de la communauté réduit aux acquêts leur sera applicable(...) ». Et l'art. 516 in fine de ce même texte prescrit : « sont communs et comme tels qualifiés acquêts, les biens que les époux acquièrent pendant le mariage par leur activité commune ou séparée ainsi que les biens conjointement acquis par les deux époux par donation, sur cession ou testament ».

46 ESIKA MAKOMBO, 03 Avr. 1937, RJCB, p.129 cité par MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, Ed. Du SDEMJDH, Kinshasa 2012

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Cependant, face à ces principes, deux hypothèses, peuvent être observées dans le comportement du délinquant : d'une part c'est le cas où les deniers publics détournés ont généré le patrimoine des innocents, et d'autre part le cas où les deniers sont gaspillés par le délinquant au point d'entamer le droit à la réparation civile.

1. Le cas ou les deniers publics détournés ont généré le patrimoine des « innocents »

Cette hypothèse suppose que la famille a pu constituer son patrimoine, ou ce qui en est essentiel après l'acte répréhensible de l'agent. De ce fait, les principes ci-haut ne peuvent pas s'appliquer s'il est établi que le patrimoine constitué provient de ce détournement. Ces biens doivent être confisqués lors même qu'ils affecteraient le patrimoine intégral du délinquant. D'ailleurs si la mauvaise foi d'autres membres « présumés innocent » est prouvée, les adultes peuvent s'exposer à la rigueur légale sur pied de l'art. 101 prévoyant et réprimant le recel. Les titres de propriété obtenus pour des biens d'origine délictuelle se révèlent invalides. Tel serait le cas d'un certificat d'enregistrement obtenu pour un immeuble payé à l'aide des deniers détournés.

2. Le cas ou les deniers sont gaspillés au point d'entamer le droit à la réparation civile.

Il peut advenir qu'un agent traduit en justice du chef de détournement de deniers publics, se livre au gaspillage de son butin pour des motifs divers. Dans ce cas certaines décisions dont « la saisie conservatoire » peuvent être envisagées pour sauvegarder le patrimoine présumé de l'Etat.

C'est ici que tout les principes ci-haut exposés doivent être observés pour prévenir des abus des organes chargés de l'administration de la justice, et

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particulièrement les OPJ et les magistrats du parquet. Quant au juge de fond, il devra éviter toute condamnation « par appartenance familiale », en dissociant les biens du coupable de ceux des innocents dont les droits sont garantis par la société.

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CHAPITRE II. PRESENTATION DE LA PRISON MILITAIRE DE N'DOLO

Comme nous l'avons dit dans les pages précédentes, nous avons passé notre stage académique au TMG/GOMBE, où nous avons eu à nous déplacer pour les audiences foraines dans la prison centrale de Makala comme dans la prison militaire de N'dolo. Nous avons été motivé à aborder ce sujet par rapport aux conditions de vie des détenus militaires constatées, d'où nous avons pensé écrire comme c'est l'arme la plus forte que nous possédons à ce stade. Dans les pages qui viennent, nous allons donc retracer l'historique et les missions de ladite prison (section 1) et parler de l'organisation et du fonctionnement de celle-ci (section 2).

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"Tu supportes des injustices; Consoles-toi, le vrai malheur est d'en faire"   Démocrite