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Des juridictions militaires congolaises et du sort de leurs condamnés. Cas des violations des règles minima de détention dans la prison militaire de N'dolo.

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par Michael KAZAD CHIPUT
Université William Booth - Licence en Droit 2015
  

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B. Les travaux forcés

La peine de travaux forcés est d'application récente dans la législation congolaise, ou elle est devenue une réalité irréfutable depuis la promulgation de la loi n°73-017 du 5 janvier 1973. Cette sanction la privation de la liberté, de même que le condamné se trouve astreint à exécuter un ou plusieurs travaux réglementaires autres que les travaux généralement confiés aux pensionnaires des établissements pénitentiaires. Elle vise à assurer à l'Etat une certaine compensation de la perte qu'il subit à la suite de l'infraction de détournement des deniers publics7. A cette fin, elle répond à une logique d'opportunité et d'efficacité qui lui procure un effet bénéfique dans la collectivité nationale.

Au fait, le législateur a voulu que la peine de travaux forcés soit ferme tant au moment du prononcé du jugement que dans son exécution, c'est-à-dire, dépourvu de toute mesure de clémence : sursis, libération conditionnelle ; la loi précise aussi que l'exécution de la peine de travaux forcés ne peut être assimilée ni confondue avec la peines de servitude pénale8. Mais jusqu'à ce jour les mesures d'application qui devraient accompagner l'exécution de cette sanction n'ont pas encore été déterminées. D'où contrairement à la volonté légale, la pratique assimile cette peine à celle de servitude pénale.

En droit pénal militaire, la peine de travaux forcés a été introduite par l'ordonnance-loi n° 78-010 du 29 mars 1978 modifiait et complétait l'ordonnance-loi n° 72/060 du 25 septembre 1972 portant institution d'un code de justice

7 Exposé des motifs de la loi n°73-017 du 5 Janv. 1973, in J.O, éd prov du 15 févr. 1975, n°4, p. 29.

8 BAYONA-ba-MEYA, cours de procédure pénale, Faculté de droit, UNIKIN, 1982-1983, p.142-143 cité par MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais, Ed. Du SDEMJDH, Kinshasa 2012

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militaire. Cette sanction fut obligatoirement attachée à deux incriminations : celle d'incitation à commettre les actes contraires au devoir ou à la discipline9 et celle de violation des consignes10 et ce, en remplacement de la peine de servitude pénale initialement prévue. Le législateur en alourdissait même la durée d'emprisonnement et ce, jusqu'à la réforme du 18 novembre 2002.

C. La servitude pénale

En reprenant cette peine dans la nomenclature des sanctions principales, le législateur a remis la pendule à l'heure en consacrant un concept exact, contrairement à « l'emprisonnement militaire » que retenait l'ancien code de justice militaire.

La servitude pénale principale est une peine d'emprisonnement de droit commun qui peut être temporaire ou perpétuelle11, lorsqu'elle est temporaire, on parle de servitude pénale principale à temps dont le taux maximum est impérativement fixé à 20 ans. Lorsqu'elle est perpétuelle, elle est qualifiée de servitude pénale à perpétuité. La doctrine constate l'inefficacité de cette sanction qui, ignorée de nos ancêtres, ne revêt aucun caractère infamant ; le citoyen qui revient de la prison, sauf peut-être le voleur, n'est pas l'objet de mépris. Car personne ne s'inquiète de son passé judiciaire12. Cependant, le concept « emprisonnement » étant d'usage dans le système romano-germanique, il sied d'en élucider la portée tant universelle que spécifique à certaines législations du système romano-germanique.

9 Art. 457de l'ancien code de justice militaire

10 Art. 480 de la loi précitée

11 LIKULIA BOLONGO, droit et sciences pénitentiaires, PUZ, Kinshasa 1981, p.21 cité par MUTATA LUABA, op. cit, P103

12 BAYONA-ba-MEYA, op. cit. p. 143.

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1. L'approche universelle du concept « emprisonnement »13

Les instruments juridiques internationaux spécifient le sens de ce concept par une étude comparative avec d'autres notions voisines relatives à la privation de liberté, en l'occurrence : l'arrestation et la détention.

a. L'arrestation

L'arrestation s'entend de tout acte qui consiste à appréhender une personne du chef d'une prétendue infraction ou par le fait d'une autorité quelconque.

Notion très proche du droit interne, elle déborde le cadre judiciaire pour s'étendre à tout acte posé par n'importe quel détenteur de l'autorité ou de la puissance publique. Tel serait le cas de toute arrestation opérée par les services de sécurités, les forces armées, les autorités politico-administratives, etc.

b. La détention

La détention est conçue comme la condition d'une personne privée de liberté individuelle, sauf à la suite d'une condamnation pour une infraction.

Mais, cette approche nous semble insuffisante, et prête à confusion avec le concept « arrestation » ; dans la mesure où elle ne fait aucune allusion à l'endroit où l'individu est retenu à son corps défendant. Et pourtant la personne arrêtée c'est-à-dire privée de sa liberté d'aller et de venir, devient détenu dès lors qu'elle est placée à un endroit bien déterminé par la loi.

On parle alors de la détention préventive justifiée par les poursuites judiciaires ou encore de la détention découlant d'une décision judiciaire de condamnation : tel est le cas de l'emprisonnement.

13 Extrait du code de conduite pour les responsables de l'application des lois, annexé à la résolution 34/169 de l'assemblée générale des NU en date du 17 Décembre 1979, in droits de l'homme et application des lois, manuel de formation à l'intention des services de police, NU, New York et Genève,1997, p. 193, cité par Ibidem

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c. L'emprisonnement

L'emprisonnement, c'est la condition de toute personne privée de liberté individuelle à la suite d'une condamnation pour une infraction. Notion judiciaire, l'emprisonnement se relève ainsi comme un acte du seul juge de fond ayant statué sur les faits articulés contre la personne emprisonnée, c'est-à-dire gardée contre son gré en milieu carcéral.

En droit congolais, le concept « emprisonnement » ne peut revêtir qu'un seul usuel, celui de la mise en prison ou de l'incarcération d'un individu poursuivi ou condamné pour une infraction déterminée. La nature de la peine importe peu pour les condamnés, il peu s'agir d'une servitude pénale principale ou des travaux forcés.

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