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Problématique de l'exécution par les états de leurs obligations internationales.

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par Exode MUMBERE
UNIGOM - L2 2016
  

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2. Le recours au juge international

a. La cour internationale de justice

L'existence de juridictions permanentes pour « dire le droit » et trancher les différends juridiques est inhérente à l'existence d'un « Etat de droit » : la place et le rôle du juge constituent d'ailleurs un bon critère pour apprécier l'état de développement atteint par un système juridique donné. Si l'on devait mesurer par ce seul critère l'ordre international, il est évident qu'il pâlirait singulièrement par rapport à l'ordre interne ! Le juge y joue en effet un rôle bien moindre que dans l'ordre interne.

L'idée d'instituer une juridiction internationale permanente à vocation universelle ne s'est matérialisée qu'assez récemment. Si l'on exclut, en effet, les tentatives de 1907 visant à créer une « Cour de justice arbitrale » et une « Cour internationale des prises » qui ont toutes deux échoué, et si l'on exclut aussi la constitution (géographiquement très limitée) d'une « Cour de justice centraméricaine » qui fonctionna de 1907 à 1917, il fallut attendre la création de la C.P.J.I. après la première guerre mondiale pour avoir l'exemple d'un tribunal permanent à vocation universelle.88(*)

L'existence d'une telle Cour avait été prévue par le Pacte de la S.D.N. (art. 14), mais elle n'avait pu voir le jour au moment où le traité de Versailles et donc le Pacte qui y avait été annexé, avaient été conclus. La Cour fut constituée par un acte séparé, le Protocole de 1921, qui entre en vigueur le 1er septembre de la même année. La Cour commença effectivement ses travaux le 15 février 1922. La C.P.J.I. exista juridiquement jusqu'en avril 1946, mais elle ne fonctionna plus après 1940 en raison de la deuxième guerre mondiale.

A la C.P.J.I. a été substituée la C.I.J. La Cour internationale de Justice - d'une manière telle que la continuité entre les deux Cours a pu être assurée. Les rédacteurs de la Charte de l'O.N.U. décidèrent de maintenir l'existence d'une juridiction permanente internationale à vocation universelle. Ils renforcèrent même le rôle de la Cour en faisant de la C.I.J. un organe principal de l'O.N.U. et en lui donnant aussi une « valeur constitutionnelle » au titre de l'article 92 de la Charte. Désormais, la C.I.J. fait partie de l'O.N.U. et son statut y est annexé comme partie intégrante de la Charte. Il y a eu, en quelque sorte, une « promotion juridique » de la Cour et de son statut.89(*)

On a beaucoup insisté sur la continuité des deux Cours « C.P.J.I. et C.I.J. » C'est ainsi que la C.I.J. possède le même statut que celui adopté en 1921 pour la C.P.J.I., La C.I.J. posséda pendant très longtemps le même règlement intérieur ; elle fut également composée, pendant un temps, des mêmes juges que ceux de la C.P.J.I. ; et surtout il existe une très grande continuité judiciaire entre les deux Cours dans la mesure où la C.I.J. ne manque jamais de se référer à la jurisprudence passée de la Cour permanente.90(*)

b. Les tribunaux internationaux, régionaux ou spécifiques

En dehors de cette juridiction internationale permanente, il existe d'autres tribunaux internationaux eux aussi permanents, mais à compétence plus restreinte ratione materiae ou ratione personae, comme le Tribunal International de la Mer ou la Cour Pénale Internationale; sur le plan régional, on peut citer l'existence de la Cour de justice des Communautés Européennes (maintenant Cour de Justice de l'Union Européenne) de Luxembourg ou la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg. Il existe aussi les tribunaux administratifs internationaux (par exemple le tribunal administratif des Nations unies ou de l'O.I.T.) qui ont bien un caractère d'universalité, mais qui possèdent une spécialisation très marquée.

* 88CARREAU. Det MARRELLA. F, op cit, p 669

* 89 Ibidem, p670

* 90 Ibidem

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