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L'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones d'ombres.

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par Roger Bokungu
Université catholique du Congo  - Graduat  2016
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

De la genèse à nos jours, si le destin de tous les hommes est de mourir, le désir ardent de l'homme c'est de vivre; alors qu'il ne suffit pas seulement de vivre mais plutôt de bien vivre, de bien vivre dans un environnement harmonisé dans différents aspects, notamment juridique.

La mise en place d'un cadre juridique commun fait également partie du désir ardent des États puisqu'ils sont appelés à vivre ensemble dans différentes coopérations économiques, militaires, politiques...

D'où la nécessité des traités et accords internationaux, lesquels ont une valeur supérieure aux lois internes1(*) et s'imposent aux États parties.

Cette valeur supérieure des traités implique et entraîne l'abrogation même de certaines dispositions du droit interne.

1. PROBLÉMATIQUE

Le traité de Port-Louis (île Maurice), du 17 octobre 1993, révisé en 2008 au Québec (Canada), relatif à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, autrement appelé le traité de l'OHADA, prévoit également des dispositions abrogatoires par ses Actes Uniformes; principalement en son article 10 qui dispose "les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieur".

Cependant, il s'avère que les textes susceptibles d'être considérés comme réglant l'application des Actes Uniformes sur le plan matériel ne sont pas rédigés avec toute clarté en ce domaine par rapport à ce qui est de principe d'abrogation. Il s'agit de l'article 10 cité ci-haut du traité d'une part et des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes eux-mêmes d'autre part.

Eu égard à ce qui de principe, à ce qui est de règle à cette question d'abrogation, il s'est vu des zones d'ombres liées aux questions non explicites des Actes Uniformes, faisant entrer dans l'imbroglio et pouvant amener à des diverses interprétations, voire erronées.

v Quel est le principe lié à la question d'abrogation?

v Et quelles sont les zones d'ombres que portent ces différents textes abrogatoires de l'OHADA?

Les réponses et analyses rationnelles à ces questions feront le point de l'étude tout au long du travail.

2. INTÉRÊT DE L'ÉTUDE

En effet, il nous a été mis à l'esprit de réfléchir sur cette thématique pour moult raisons entre autres; d'abord, cette étude apporte sa contribution utile et positive dans l'éclaircissement du vrai sens même des différents actes Uniformes de l'OHADA.

Ensuite, ce travail se voit nécessaire pour les praticiens du droit des États parties à cette organisation et pour le restant de la communauté, un apport considérable dans la compréhension et l'interprétation de la manière d'abrogation des Actes Uniformes.

Enfin, ce sujet trouve son intérêt en ce sens qu'il apporte un examen et une analyse attentive de ces textes de l'OHADA, permettant ainsi de préciser la portée abrogatoire ceux-là.

En plus, étant juriste, il est de notre devoir de ressortir les faits décrits et dire de manière rationnelle le régime juridique des traités.

Cette étude participe également à la vulgarisation de l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires et de ses différentes institutions.

3. HYPOTHÈSES

REZSOHAZY affirme que "l'hypothèse cherche à établir une vision provisoire du problème soulevé en évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le problème en indiquant la nature de ce rapport"2(*). En effet, les Actes Uniformes abrogeraient le droit interne en ses dispositions contraires, antérieures ou postérieures; postérieure signifierait que les actes Uniformes interdiraient et abrogeraient tout texte national à venir sans même que ce texte contienne ou non des dispositions précises contraires à celles des actes uniformes.

D'une part, la portée abrogatoire des actes Uniformes consacrerait le maintien des dispositions utiles du droit interne pour qu'elles les complètent et d'autre part, l'effet abrogatoire des actes uniforme envisagerait le texte national par son titre général.

En outre, les actes Uniformes abrogeraient les textes internes conformément à ce qui est de principe d'abrogation en amont et les dispositions des actes uniformes consacrant cette abrogation ne se verraient pas très explicites en aval.251658240

4. MÉTHODES ET TECHNIQUES

En ce qui concerne notre travail, nous avons recouru à la méthode exégétique dans la mesure où nous avons fait appel à des ouvrages de certains auteurs et penseurs.

Les techniques mises en place pour cette étude sont; la technique documentaire en ce sens que nous avons eu accès à certains documents nécessaires relatifs à cette thématique, nous nous sommes donc largement servi des documents écrits (ouvrages, revues, articles, publicationsofficielles...); et la technique d'interview car il nous a été donné la peine de questionner certains doctrinaires et praticiens du droit à propos de cette étude, ces derniers nous ont donné leurs multiples analyses et avis.

5. DÉLIMITATION DE L'ÉTUDE

En effet, toute démarche scientifique procède fatalement par un découpage de la réalité; il n'est pas possible d'étudier, de parcourir tous les éléments influents jusqu'aux extrêmes limites de la terre et jusqu'au début des temps. Un sujet bien délimité permet à l'auteur de mener sa recherche avec suffisamment d'efficacité et de lucidité.

Le champ de l'étude dans le temps part de 1993, année de la signature du traité relatif à l'organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, à nos jours.

Et la délimitation du travail dans l'espace situe l'étendu de l'étude sur tout l'espace OHADA, c'est-à-dire, sur l'ensemble des territoires des États parties à cette organisation.

Le travail consistera à énoncer la manière dont les Actes Uniformes de l'OHADA prévoient les abrogations du droit interne à la lumière de ce qui de principe, de ce qui est de règle à cette question d'abrogation; et de présenter quelques zones d'ombres liées aux questions non explicites d'abrogation des Actes Uniformes pouvant amener à des diverses compréhension et interprétation.

6. ANNONCE DU PLAN

Le travail porte deux chapitres; le premier est consacré aux généralités sur l'organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique, et le second chapitre est axé sur le principe d'abrogation, et présente quelques zones d'ombres que portent certains actes uniformes par rapport à l'abrogation du droit interne.

CHAPITRE I: DU PROFIL DE L'OHADA

Il est donc question dans ce chapitre de présenter l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (Section I) ainsi que le fonctionnement de ladite organisation (Section II)

SECTION I:PRÉSENTATION DE L'OHADA

La présente section analyse les circonstances ayant été à la base de la création de l'OHADA (§1) et présente l'acte international instituant cette organisation (§2).

§1 Historique de l'OHADA

L'idée d'harmoniser le droit africain remonte au début des années quatre-vingt-dix; en effet, les dirigeants de la plupart des États de la zone Franc constatèrent un ralentissement des investissements dans leur région.

Les dirigeants des États de la zone Franc eurent attribué à la méfiance des opérateurs économiques la cause dudit ralentissement et pensé que cette méfiance pouvait avoir pour origine la trop grande variété des réglementations et de solutions de règlementdes différends applicables au droit des affaires.

Ces dirigeants résolurent alors de mettre en place une mission chargée d'analyser et de déterminer la cause réelle du phénomène qui eut des conséquences directes et néfastes sur les programmes de développement économique dans chacun de leurs États.

Après la tournée dans tous les pays concernés, la mission arrivera à une conclusion selon laquelle l'origine du mal était l'insécurité juridique, les lois en place ne garantissent plus les droits des citoyens à cause de leur inadaptation; et judiciaire, les cours et tribunaux ne garantissent plus une bonne administration de la justice.

Cette insécurité juridique et judiciaire régnait dans les pays de la zone Franc et était due au délabrement du tissu juridique3(*) ; d'où la nécessité d'un nouveau droit moderne et harmonisé.

Ainsi germa l'idée de création d'une organisation chargée d'harmoniser le droit des affaires.

C'est ainsi qu'une série des chefs d'Etats et de gouvernements de différents Etats de la Zone Franc précipita les choses si bien que l'OHADA prit forme.

En avril 1991 à Ouagadougou, au Burkina Faso, les ministres des finances de la Zone Franc confièrent a un directoire dirigé par trois éminents juristes dont le chef de fil fut M. KEBA M'BAYE, le soin d'évaluer la faisabilité du projet sur un plan politique et technique , de rédiger un traité et d'identifier les domaines dans lesquels une harmonisation est souhaitable.

En octobre 1992 à Libreville, au Gabon, furent approuvées les conclusions de cette mission par les Chefs d'Etats réunis à cet effet sur le rapport du président sénégalais de l'époque, Abdou DIUOF, signant ainsi l'acte de naissance de l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du droit des Affaires, OHADA en sigle.

Un an plus tard, le 17 octobre 1993, lors d'un sommet tenu à Port-Louis (Ile Maurice), le traité de l'OHADA fut présenté et signé par quatorze Etats 4(*) et trois autres Etats5(*) y adhèrent ultérieurement pour totaliser aujourd'hui dix-sept Etats parties.

Ainsi, les principales étapes ayant abouti à l'opérationnalisation de l'OHADA peuvent être résumées comme suit :

- Ouagadougou (Burkina Faso), Avril 1991: réunion des ministres des finances; conception du projet d'harmonisation du droit des affaires en Afrique.

- Libreville (Gabon), Octobre 1992 : conférence des Chefs d'Etats, le président Abdou DIOUF (Sénégal) présente l'économie du projet OHADA ; le projet est adopté par les Chefs d'Etats africains de la Zone Franc.

- Port-Louis (ile Maurice), le 17 Octobre 1993 : réunion de la conférence des pays ayant en commun l'usage du Français ; signature du traité portant création de l'OHADA.

§2 Du Traité de l'OHADA

En effet, sur le plan formel, le traité est composé de 63 articles repartis entre IX titres ; dans le préambule, les Chefs d'Etats et de délégations ont réitéré leur détermination à réaliser progressivement l'intégration économique de leurs Etats, ce qui suppose la mise en place et l'application d'un droit des affaires harmonisé afin de garantir la sécurité aux investisseurs.

En outre, l'article 2 du traité détermine son objet et les domaines qui relèvent du droit des affaires.

Le traité présente également les instruments par lesquels se réalisent l'intégration juridique (les Actes Uniformes) et les organes chargés de la supervision de la mise en oeuvre du projet, du contrôle de l'application des Actes et de la vulgarisation du droit harmonisé.

Comparés aux autres traités de même type, le traité de l'OHADA présente plusieurs particularités6(*) :

· Il envisage une unification progressive et générale des législations des Etats concernés.

· L'unification envisagée est d'une grande ampleur car elle concerne tous les secteurs de la vie des affaires et à l'échelle continentale.

· La législation communautaire dont le traité envisage la mise en oeuvre a un caractère supranational renforcé dans la mesure où elle est obligatoire, abrogatoire et directement applicable dans tous les Etats parties.

· L'originalité aussi quant aux moyens et méthodes retenus pour atteindre les objectifs poursuivis.

SECTION II :ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OHADA

En effet, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires poursuit un certain nombre d'objectifs (§1) et cela par ses différentes institutions (§2).

§1 Les Objectifs de l'OHADA

S'agissant des objectifs poursuivis par cette organisation7(*) , le préambule du traité ainsi que ses articles 1 et 2, exposent, en termes généraux, son objet et son domaine.

Aux termes de l'article 1er  « le présent traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires :

- Par l'élaboration et l'adoption de règles communes, simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies ;

- Par la mise en oeuvre de procédures judicaires appropriées ;

- Par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ».

L'article 2, quant à lui, énumère les matières qui rentrent dans les domaines du traité et dont la règlementation doit faire l'objet d'harmonisation.

L'OHADA rentre dans le cadre d'une vision plus globale de l'intégration africaine à travers une union économique et un grand marché commun8(*).

En outre, l'Afrique comme la plupart des continents, est concernée par la mondialisation de l'économie, sa conséquence est la nécessite d'une intégration régionale, ce qui facilite singulièrement les investissements.

De ce fait, pour réaliser ses objectifs, il s'avère que l'OHADA a recouru à la technique d'uniformisation plutôt qu'à l'harmonisation ; en effet, la technique d'harmonisation se réfère aux modalités d'adoption des Actes Uniformes ainsi qu'au contenu de ceux-ci, elle vise à instaurer une réglementation identique pour tous les Etats parties dans les différents domaines du droit des affaires tels que définis au Traité ou par le Conseil des Ministres9(*).

C'est cette technique qui justifie que la règlementation commune soit qualifiée d'Acte Uniforme aux Etats parties au Traité ; ces Actes ont la même nature que les Lois en ce qu'ils servent à organiser les différents domaines du droit des affaires.

Actuellement, le conseil des Ministres a adopté les Actes Uniformes entrant dans neuf branches du droit des affaires, il s'agit principalement :

· Acte Uniforme adopté en 1997, révisé le 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général : AUDCG ;

· Acte Uniforme adopté le 17 avril 1997, révisé le 30 janvier 2014 relatif au droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt Economique : AUDSCGIE ;

· Acte Uniforme adopté en 2004, révisé le 15 décembre 2010 relatif au droit des Sociétés Coopératives : AUSC ;

· Acte Uniforme du 24 mars 2000 portant Organisation et Harmonisation de la Comptabilité des Entreprises : AUOHC ;

· Acte Uniforme adopté en 1997, révisé le 15 décembre 2010 portant organisation des Suretés : AUS ;

· Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution : AUPSRVE ;

· Acte Uniforme du 10 avril 1998 portant Organisation des procédures collectives d'apurement du passif : AUPC ;

· Acte Uniforme du 22 mars 2003 relatif aux Contrats de Transport de marchandises par Route : AUTMR ;

· Acte Uniforme du 11 mars 1999 relatif au Droit de l'Arbitrage : AUA.

Concernant la technique d'harmonisation, il faut noter que le législateur communautaire poursuit l'objectif d'uniformisation des règles du droit des affaires tout en tenant compte en même temps des spécificités dans certaines matières qui exigent que le pouvoir de légiférer n'échappe pas aux Etats parties.

Cette technique d'harmonisation est utilisée chaque fois que le Traité OHADA et les Actes Uniformes font des renvois par endroit aux dispositions du droit interne des Etats parties ; chaque fois que le Traité et les Actes Uniformes laissent au législateur de l'Etat partie le pouvoir de prendre des normes relatives aux matières qu'ils réservent à ce dernier, c'est le cas par exemple de l'article 5 al. 2 du Traité qui consacre le dualisme juridique en matière pénale, en laissant aux Etats parties le pouvoir de fixer les sanctions aux infractions relevant du domaine des affaires définies par les Actes Uniformes.

En sommes, on pourrait dire que l'uniformisation est le principe et l'harmonisation, l'exception dans le système du droit communautaire.

§2 Les Institutions de l'OHADA

Les différentes institutions de l'OHADA, après la révision du Traité intervenue à Québec le 17 Octobre 2008, sont :

- La Conférence des Chefs d'Etats et du Gouvernement ;

- Le Conseil des Ministres ;

- Le Secrétariat Permanent : Yaoundé (Cameroun) ;

- La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA) : Abidjan (Côte d'Ivoire).

- Et l'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature(ERSUMA) ayant son siège à Porto Novo (Benin).

1. la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

Il convient de souligner que le Traité de Port Louis, dans sa version originelle, n'ayant pas prévu de conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement comme institution suprême de l'OHADA.

La conférence est composée des chefs d'Etats et de gouvernement des Etats parties, elle est présidée par le Chef de l'Etat ou de Gouvernement dont le pays assure la présidence du Conseil des Ministres.10(*)

Elle est compétente pour connaitre de toutes les questions relatives au Traité et, à l'instar des autres organisations internationales, elle se réunit à l'initiative de son président ou à celle des deux tiers des Etats membres.

La conférence est valablement réunie lorsque les deux tiers des Etats parties sont représentées, et les décisions sont prises par consensus ou, à défaut, à la majorité absolue des Etats présents.

2. Le Conseil des Ministres

Le conseil des ministres constitue donc la deuxième institution de l'OHADA.

a. La composition:

Il est composé des ministres de la Justice des Finances des Etats parties ; il s'agit donc d'une particularité originale car les conseils des ministres des organisations sous régionales ou régionale sont composés de ministres d'un même département.

Trois raisons expliqueraient cette composition conjointe : d'abord une raison historique car d'une part, l'idée du projet d'harmonisation est une idée des ministres de la Justice qui a été reprise par les ministres des Finances ; ensuite, les domaines relevant du droit des affaires ont surtout une prédominance économique et financière ; enfin et surtout, c'est aussi pour responsabiliser les ministres des Finances quant au devenir de l'OHADA, en effet, bon nombre d'organisations ont cessé d'exister par manque de crédits, les ministres des Finances étant souvent réticents pour effectuer des inscriptions budgétaires et/ou débloquer des crédits pour des contributions aux organisations sous régionales ou régionales, alors même qu'il existe d'autres priorités.

Au-delà de ces considérations, la mixité de cette composition s'explique en ce que, la présence du ministre de la Justice est un gage du respect des normes juridiques pour l'élaboration des Actes, et celle du ministre des Finances est un gage du respect des engagements économiques et financiers.

b. le Fonctionnement :

S'agissant du fonctionnement de conseil des ministres, sa présidence est assurée à tour de rôle et par alphabétique, par chaque Etat membre pour un mandat d'un an ; toutefois, les Etats adhérents assurent pour la première fois du Conseil des ministres dans l'ordre de leur adhésion, après le tour des pays signataires du Traité.11(*)

Lorsqu'un Etat n'est pas en mesure d'assurer la présidence quand elle lui revient, il est remplacé immédiatement par celui qui vient après lui suivant l'ordre alphabétique et lorsque la cause de l'empêchement aura cessé, ledit Etat saisit en temps utile le Secrétariat permanent pour décision a prendre par le Conseil des ministres, relativement à son tour de présidence.

Le Traité de l'OHADA ne mentionne pas lequel du ministre des Finances ou celui de la Justice d'un Etat, assure la présidence du Conseil ; dans le silence dudit texte, il convient de considérer que la présidence est assurée selon la pratique dans chaque Etat membre, ainsi, le Conseil sera sans doute présidé par l'un ou l'autre suivant que l'Etat qui en assure la présidence considère la prééminence des aspects juridiques ou celle des aspects économiques ou financiers.

Cependant, il faut considère que généralement, s'agissant surtout des questions judiciaires, le Conseil est présidé par le ministre de la Justice.

Ce Conseil se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à l'initiative d'un tiers des Etats parties ; lorsqu'il est réuni, le conseil ne délibère valablement que si les deux tiers des Etats sont représentés ; chaque Etat dispose d'une voix et les décisions sont valablement adoptés à la majorité absolue des Etats présents et votants ; toutefois, les décisions relatives à l'adoption des Actes Uniformes sont prises à l'unanimité des Etats présents et votants.

c. Attributions:

Pour ce qui est des attributions, il sied de souligner qu'aux termes de l'article 4 du Traité révisé « des Règlements pour l'application du présent Traité et des décisions seront pris, chaque fois que de besoin, par le Conseil des ministres », celui-ci est donc compétent pour :

· Adopter et modifier les Actes Uniformes ;

· Déterminer les domaines du droit des Affaires ;

· Arrêter les cotisations annuels des Etats parties ;

· Arrêter le budget de Secrétariat Permanent et de la CCJA ;

· Approuver les comptes annuels de l'OHADA ;

· Nommer le Secrétaire Permanent et le Directeur General de l'ERSUMA ;

· Elire les membres de la CCJA ;

· Prendre des règlements nécessaires à l'application du Traité ;

· Approuver le programme annuel d'harmonisation du droit des affaires.

En sommes, le Conseil des ministres exerce des fonctions administratives et législatives.

3. Le Secretariat Permanent

C'est l'organe exécutif de l'OHADA, il est dirigé par un secrétaire permanent nommé par le Conseil des ministres pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois ; le secrétaire permanent est assisté de trois Directeurs chargés des affaires juridiques et relation avec les institutions ; finances et comptabilité ; administration générale et Journal Officiel de l'OHADA.

Ces Directeurs sont nommés par le Secrétaire permanent dans les conditions prévues à l'article 40 alinéa 2 du Traité.

Dans ses attributions, le secrétaire permanent représente l'OHADA et le Conseil des ministres.

Il évalue des domaines dans lesquels l'uniformisation du droit est nécessaire et propose au Conseil des ministres, pour approbation, le programme annuel d'harmonisation ; le Secrétaire Permanent prépare les projets d'Actes Uniformes.

A cet effet il coordonne le travail des experts et des autorités participant à l'élaboration des Actes dans chaque Etat partie ; il requiert ensuite l'avis de la CCJA, après adoption des Actes par le Conseil des ministres et assure leur publication au Journal Officiel de l'OHADA.

Il coordonne les activités des différents organes de l'OHADA et suit les travaux de l'organisation.

Le Secrétaire permanent propose au président du conseil des ministres l'ordre du jour du conseil ; organise l'élection des membres de la CCJA ; assure la tutelle de l'ERSUMA dont il est le président du Conseil d'Administration.

4. La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage (CCJA)

En effet, quelques préoccupations ont animé les Chefs d'Etat, les opérateurs économiques et les praticiens du droit ; il s'agit notamment de l'uniformisation de la jurisprudence des affaires et de l'interprétation des Actes Uniformes.

A l'occasion du Séminaire d'Abidjan, en Avril 1993, les travaux de l'atelier n°III se sont focalisés sur la question de savoir s'il n'est pas plus adéquat de créer deux juridictions distinctes : l'une pour la fonction juridictionnelle et l'autre pour la fonction d'arbitrage.

Finalement à ces préoccupations, le législateur communautaire a trouvé des réponses plus adéquates entre autres, de créer une seule juridiction eu égard aux problèmes financiers auxquels sont confrontés les Etats membres et compte tenu de la rareté du personnel qualifié ; et cette Cour n'interviendrait qu'en lieu et place des cours ou cours d'Etats d'une part et la procédure peut être écrite ou orale d'autre part.

Ce qui a fait que le Conseil des ministres adopta en Avril 1996les textes relatifs au règlement de Procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage ; les statuts de la CCJA et le règlement de Procédure d'Arbitrage.

La Cour est donc officiellement installée à Abidjan, en Côte d'Ivoire.

a) Composition :

S'agissant de sa composition, il convient de mentionner qu'elle est constituée de neuf juges ; toutefois, le conseil des ministres peut, compte tenu des nécessités de service et des possibilités financières, fixer un nombre de juges supérieur.

Les juges sont élus au scrutin secret par le Conseil pour un mandat de sept ans non renouvelable ; un Etat membre ne peut présenter que deux candidats au plus et es personnalités doivent être des magistrats ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle et réunissant les conditions requises pour l'exercice dans leur pays respectifs de hautes fonctions judiciaires12(*) ; les avocats inscrits au barreau de l'un des Etats parties et ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle ; et les professeurs de Droit ayant au moins quinze ans d'expérience professionnelle.

Une fois élus, les membres de la CCJA jouissent des privilèges et immunités diplomatiques, ils sont inamovibles et ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative.

Ces membres élisent en leur sein un président et deux vice-présidents pour un mandat de trois ans et six mois non renouvelable ; le président de la Cour nomme le greffier en chef.

b) Competences:

Concernant les compétences de la CCJA, l'article 14 al. Du Traité révisé dispose que la CCJA « assure l'interprétation et l'application commune du Traité ainsi que des règlements pris pour son application, des Actes Uniformes et des décisions ».

La CCJA dans ses attributions est donc investie de pouvoirs juridictionnels et consultatifs ; et intervient dans les procédures d'Arbitrage.

v Les FonctionsJudiciaires:

Elles sont à la fois contentieuses et consultatives; s'agissant des fonctions contentieuses, il faut savoir que la CCJA est juge de Cassation pour tout différend relatif au droit uniforme, les juridictions nationales connaissent, en première instance et en appel, des différends relatifs à l'application des Actes Uniformes.

La Cour est saisie soit directement par les parties à l'instance, soit sur renvoi d'une juridiction nationale13(*).

La CCJA peut également être saisie par le Gouvernement d'un Etat partie ou par le conseil des ministres de l'OHADA.

La procédure devant la CCJA est contradictoire et essentiellement écrite ; les audiences sont publiques et le ministère d'un avocat est obligatoire.Les Arrêts de la Cour jouissent de l'autorité de la chose jugée et de la force obligatoire à dater de leur prononcé ; ils sont susceptibles d'exécution forcée sur le territoire de chaque Etat partie suivant les règles de procédure civile applicables dans l'Etat concerné ; toutefois, les voies de recours extraordinaires peuvent être exercées contre les Arrêts de la CCJA telles que de la tierce-opposition, de la demande d'interprétation du dispositif de l'Arrêt ou encore de la demande en révision.

Concernant les fonctions consultatives, l'article 14 al 2 du Traité pose le principe du rôle consultatif de la Cour, à cet effet la CCJA est compétente pour donner un avis sur les projets d'Actes Uniformes avant présentation au conseil des ministres ou des juridictions nationales ; interpréter et veiller à l'application des Actes Uniformes dans les Etats ; et rendre des avis consultatifs à la demande des Etats, du conseil des ministres ou des juridictions nationales.

v Le Rôle de la CCJA dans une procédure d'Arbitrage :

Dans le Préambule du Traité de port louis, on peut lire que les Etats signataires sont « désireux de promouvoir l'arbitrage comme instrument de règlement des différends contractants » ; pour ce faire, le conseil des ministres de l'OHADA a adopté l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage et le Règlement d'Arbitrage de la CCJA.

Il faut souligner que la CCJA n'a pas le monopole de l'arbitrage, il faudra donc distinguer selon qu'il s'agit d'une procédure d'arbitrage institutionnel ou d'une procédure d'arbitrage ad hoc ; il revient aux parties, lors de la rédaction de la clause compromissoire, de l'une ou l'autre procédure.

L'arbitrage institutionnel est organisé par la CCJA qui joue, pour la circonstance le rôle d'un centre d'arbitre ; la CCJA accompagne et contrôle la procédure qui se déroule devant l'instance arbitrale, elle administre la procédure d'arbitrage conformément au Traité et au règlement d'arbitrage (R.A).

L'arbitrage ad hoc quant à lui, est régi par l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'arbitrage ; toutefois, quand elles peuvent déroger aux dispositions dudit Acte, il est loisible aux parties de déterminer la procédure.14(*)

5. L'Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature (ERSUMA)

Cette institution a été mise en place pour remédier au faible niveau de spécialisation des magistrats ainsi qu'à l'absence du système de formation continue et à l'insuffisance de la formation juridique.

L'ERSUMA est rattachée au Secrétariat Permanent et le statut qui la régi a été adopté par le conseil des ministres, il détermine son organisation, son fonctionnement, ses ressources et les prestations qu'elle offre.

L'ERSUMA a pour organes le conseil des ministres, le conseil d'administration, le conseil d'administration et la Direction.

Outre cette mission de formation et perfectionnement, l'ERSUMA est aussi un centre de documentation en matière juridique et judiciaire ; chargé de la promotion et du développement de la recherche en droit africain ; d'oeuvre l'harmonisation du droit et de la jurisprudence en relation avec la juridiction communautaire et les juridictions nationales.

CHAPITRE 2 : LE PRINCIPE D'ABROGATION ET LES ZONES D'OMBRES

Le présent chapitre analyse d'une part le principe d'abrogation que consacre l'article 10 du Traité de l'OHADA (Section I), et expose d'autre part, les différentes zones d'ombres que portent les textes susceptibles d'êtreconsidérés comme réglant l'application des A.U sur le plan matériel (Section II) ; il s'agit donc du Traité et des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes.

SECTION I : LE PRINCIPE D'ABROGATION

Parmi les dispositions du Traité de l'OHADA, l'article 10 occupe une place importante de par son objet puisqu'il régit les rapports entre les Actes Uniformes et les ordres juridiques des Etats membres.

Aux termes de l'article 10 du Traité « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

En effet, une simple analyse de cette disposition permet de constater qu'elle comporte au moins deux règles :lapremière est celle de l'applicabilité directe des A.U dans les Etats membres ;la même disposition prévoit aussi que les A.U sont obligatoires dans les Etats Parties, ce qui constitue la seconde règle.

Cette article apparait donc comme la seule disposition du Traité établissant la supériorité sur le plan hiérarchique, de la supranationalité du droit communautaire d'une part (§1), et de la valeur abrogatoire des Actes Uniformes vis-à-vis des dispositions de droit interne des Etats membres d'autre part (§2).

§1 La Supranationalité du Droit Communautaire

La primauté du droit communautaire est la résultante logique du principe cardinal de la supranationalité, qui garantit toute dynamique d'intégration juridique et la distingue de la simple coopération.

En effet, l'OHADA veut faciliter l'application des normes communautairesdans l'ordre interne des Etats, c'est dans cette optique que la base légale du principe est posée dans le texte institutif de l'Organisation.

Mais tout d'abord avant de l'énoncer, il convient d'e préciser la signification du concept ;la supranationalité du droit communautairesignifie simplement que les normes communautaires doivent prévaloir sur les normes nationales antérieures ou postérieures ; en d'autres termes, elles jouissent d'une valeur juridique qui leur permettent de surplomber toute norme nationale ; autrement dit, la supranationalité du droit communautaire implique que son insertion invalide toute norme nationale existante ou postérieure contraire.

Cette primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toute norme nationale, administrative, législative ou juridictionnelle parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux.

En réalité, la situation contraire aurait été paradoxale car si une telle force n'était pas octroyée au droit uniforme, l'intégration resterait simplement un voeu pieux ; que resterait-il du droit communautaire si on les subordonnait au droit national ? L'application du droit uniforme dans tous les Etats sera alorspresque impossible ; il sera en outre impossible à l'organisation de remplir les missions qui leurs sont assignées.

Ainsi donc, cette disposition prévoit que « les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties...»15(*), c'est en ceci que la supranationalité du droit uniforme puise sa substance ;ce qui voudrait dire que les Actes Uniformes ne requièrent aucun acte spécial d'une autorité nationale, sans le truchement d'un parlement quelconque d'un Etat membre pour s'introduire dans l'ordre juridique interne, ils sont d'application immédiate et priment sur le droit interne des Etats parties.

Cette primauté répond à une logique élémentaire, elle impose qu'aucun Etat ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se soustraire à l'application du droit communautaire ;la conséquence juridique de cette prééminence c'est qu'en cas de conflit de lois, la disposition nationale cesse d'être applicable, cède la place à la norme communautaire et aucune autre disposition nationale ne peut être introduite si elle n'est pas conforme à la norme communautaire.

Elle a pour but de faire appliquer sans contestation devant les juridictions nationales, les normes qui créent en réalité un ordre juridique, c`est-à-dire un ensemble des normes juridiques possédant ses propres sources, doté d'organes et de procédures aptes à les émettre, à les interpréter ainsi qu'à en faire constater et sanctionner , le cas échéant, la violation.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a confirmé cette primauté du droit uniforme dans son avis du 30 avril 2001 en ces termes : «  l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique contient une règle de supranationalité parce qu'il prévoit l'application directe et obligatoire dans les Etats parties des Actes Uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne, antérieures ou postérieures... »16(*).

Ainsi, les normes communautaires sont d'application directe puisqu'elles sont incorporées dans l'ordre juridique interne sans aucune norme nationale complémentaire ; elles acquièrent automatiquement le statut du droit positif dans l'ordre juridique des Etats17(*), et s'appliquent en droit interne entant que telles, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'assurer leur réception ou leur transformation.

Le principe de la supranationalité de l'article 10 du Traité ayant ainsi été analysé, il importe à présent d'examiner la portée abrogatoire dudit article.

§2 la Portée Abrogatoire de l'Article 10 du Traité OHADA

Le présent paragraphe consiste à analyser si l'article 10 du Traité contient une règle relative à l'abrogation du droit interne par les A.U (B) mais tout d'abord, il convient d'analyser le caractère abrogatoire de l'article 10 (A).

A. Le caractère abrogatoire de l'article 10

En effet, l'effet abrogatoire des lois antérieures et postérieures contraires est contraire à la logique d'intégration. Les normes nationales contraires aux A.U sont ainsi abrogées ; la loi contraire s'entend de tout texte législatif ou règlementaire contre disant dans la forme, le fond et/ou l'esprit des dispositions d'un Acte Uniforme ; la loi non contraire s'entend donc comme une loi ou un règlement de droit interne ayant le même objet qu'un A.U et dont toutes les dispositions sont contraires à cet Acte Uniforme.

Elle est aussi une loi ou un règlement dont seulement d'une des dispositions ou quelques-unes de celles-ci sont contraires, dans ce dernier cas, les dispositions non contraires à celles de l'acte uniforme demeurent applicables18(*).

Ainsi, toutes dispositions d'un texte législatif ou réglementaire qui, dans la forme, le fond ou l'esprit, contredisent les dispositions des Actes Uniformes leur sont contraires.

Par « disposition », il faut entendre tout article, alinéa ou phrase qui, ayant le même objet qu'une disposition des A.U, lui serait contraire par sa lettre ou par son esprit.

La disposition peut designer selon le cas, un article d'un texte, un alinéa ou une phrase de cet article19(*).

L'abrogation de principe des lois internes contraires signifie que les règles nationales contraires à une règle communautairesont inapplicables de plein droit; la pratique de l'abrogation formelle des dispositions nationales contraires au droit communautaire signifie en outre que la norme nationale voit ses effets non pas suspendus par le droit communautaire dans la mesure où celui-ci l'exige au point de reprendre son plein et entier effet après l'abrogation de la règle communautaire mais elle veut plutôt dire, conformément aux règles qui gouvernent l'abrogation, que la norme précédemment abrogée ne reprenne vie lorsque la règle nouvelle est, à son tour, supprimée de l'ordre juridique.

Et le caractère abrogatoire20(*)des normes d'intégration renvoie également à l'application de la loi dans le temps.

B. L'article 10 et la règle relative à l'abrogation du droit interne

S'agissant de la préoccupation de savoir si l'article 10 du Traité contient une règle relative à l'abrogation, à cette occasion, la CCJA a affirmé toujours dans son avis du 30 avril 2001, la portée abrogatoire de l'article 10 en ce sens que « ...en vertu d principe de la supranationalité qu'il consacre, l'article 10 continent bien une règle relative à l'abrogation du droit interne par les Actes Uniformes ».21(*)

Selon la Cour, larègle de supranationalité contenue dans l'article 10 du Traité constitue le fondement de l'abrogation du droit interne par les A.U ; en d'autres termes, les Actes Uniformes sont abrogatoires des dispositions de droit interne en raison du fait qu'ils leurs sont supérieurs.

Dès l'instant que la portée abrogatoire est affirmée, il restait à en préciser l'ampleur, c'est l'objet d'une question adressée à la Cour et qui consistait à savoir si l'article 10 du Traité consacrait une abrogation totale ou partielle des dispositions de droit interne ;à cette question, la Cour donne la réponse suivante : « sauf dérogationsprévues par les actes uniformes eux-mêmes, l'effet abrogatoire de l'article 10 du Traité concerne l'abrogation ou l'interdiction de toute disposition d'un texte législatif ou réglementaire de droit interne présente ou à venirayant le même objet que les dispositions des Actes Uniformes et étant contraires à celles-ci ».et ajoute que cette abrogation concerne aussi « les dispositions de droit interne identiques à celles des actes uniformes ».
C'est donc une abrogation partielle qui rallie clairement les suffrages de la Cour ; sont donc considérées comme abroger ou interdites d'adoptiondeux séries de dispositions: les dispositions ayant le même objet que celles des A.U et qui leur sont contraires d'une part, et les dispositions identiques à celles des A.U d'autre part.

On peut déduire en outre du raisonnement de la Cour, deux situations dans lesquelles les dispositions de droit interne demeurent applicables: la première concerne les dispositions de droit interne qui, ayant le même objet que celles des actes uniformes ne leur sont pas contraires et la seconde, les dispositions de droit interne qui ne sont pas identiques à celles des actes uniformes.

Les dispositions de droit interne non contraires et celles non identiques ont ainsi vocation, simultanément à rester applicables.

En définitif, une simple analyse de l'article 10 du Traité a permis de constater qu'il contient une règle relative à l'applicabilité directe des actes uniformes dans les Etats membres, de la supranationalité donc et, prévoit aussi que les actes uniformes sont obligatoires dans les Etats parties.

Les deux précédentes analyses paraissent ne pas présenter des grandes difficultés, en revanche, l'adjonction de l'expression « nonobstant toute disposition contraire de droit interneantérieure ou postérieure » est à jeter le trouble dans l'esprit.

SECTION II : LES ZONES D'OMBRES

La formulation de l'article 10 du Traité de Port-Louis et des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes permet de se demander si l'effet abrogatoire des A.U signifie vraiment effet d'anéantissement de telle sorte l'acte uniforme puisse se substituer à toute la loi nationale ; ce qui révèle une ambiguïté dans le choix de la technique d'abrogation (§1) et conduit à des imprécisionsmatérielles (§2)

§1 Ambiguïté dans la technique abrogatoire des Actes Uniformes

La méthodologie juridique nous apprend que l'abrogation expresse (A) est préférable à l'abrogation tacite (B) dans le choix des techniques d'abrogations d'élaboration.

A. L'abrogation expresse

En effet, l'abrogation expresse requiert que le législateur fixe de manière exhaustive et précise, l'ensemble des textes normatifs totalement ou partiellement abrogés par une nouvelle norme.

Cependant, il s'avère que le caractère uniforme des actes uniformes de l'OHADA rend, sinon impossible, au moins très complexe, le recours à cette technique.

Ainsi, les A.U ont-ils préféré recourir à l'abrogation tacite dont les formules par ailleurs diffèrent selon les actes uniformes22(*) ;certains actes recourent à la formule selon laquelle « sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent acte uniforme » ; un autre acte uniforme dispose que « le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats parties » ; un autre acte prévoit que « le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties ».

On peut donc constater que la plupart des dispositions abrogatoires des actes uniformes révèlent des controverses.

Aussi, il faut également constater et regretter que les législateurs nationaux des Etats de l'OHADA ne recourent pratiquement jamais à l'abrogation expresse et préfèrent recourir à des expressions générales selon lesquelles « toutes les dispositions antérieurescontraires sont abrogées », le caractère inutile de cette technique et expression s'observe par le fait que même si cette disposition n'était pas inscrite dans la loi, il est cependant vrai que toutes les dispositions antérieures contraires seraient quand même abrogées ; il n'est donc évidemment pas douteux que ce caractère soit remonté jusqu'au législateur communautaire et que celui-cisubisse un influence des législateurs nationaux.

En outre, les dispositions abrogatoires des A.U ont suscité des préoccupations en ce sens que faut-il comprendre cette abrogation comme concernant tout texte ayant le même objet général ou simplement telle ou telle disposition précises d'un texte national contraire à celle des actes uniformes, ayant le même objet bien délimité23(*).

La premièreinterprétationprésente l'avantage de la simplicité et de la sécurité puisqu'elle implique que tous les textes nationaux ayant les mêmesobjets que ceux des actes uniformes sont abrogés.

La seconde oblige par contre, à recenser tous les textes de droit interne portant sur les même objets que ceux des actes uniformes, à les examiner et à les interpréter pour juger de leur contrariété ou de la non-contrariété de chacune de leurs dispositions à celles des actes uniformes ; donc à procéder à une abrogation expresse ; l'avantage de la seconde analyse est par contre, de permettre aux dispositions nationales de compléter utilement les actes uniformes lorsque cela s'avèrenécessaire.

B. L'abrogation tacite

Cette technique tient au fait que le législateur fixe de manière implicite, l'ensemble des textes juridiques totalement ou partiellement abrogés ; le danger d'une telle technique est le risque d'entrainer des imprécisions sur les textes abrogés.

§2 Imprécisions matérielles

En effet, la CCJA a retenu que la portée abrogatoire de l'article 10 ne concerne que les dispositions nationales contraires et identiques à celles des actes uniformes, par conséquent, les dispositions nationales non contraires et non identiques à celles des actes uniformes restent en vigueur ;cependant, ceci est pourtant susceptible d'engendrer une certaine insécurité juridique car, à l'exception de la Cote d'Ivoire et du Sénégal, aucun Etat de l'OHADA n'a réalisé à ce jour, une étude exhaustive24(*)recensant pour chacun des actes uniformes, les textes nationaux abrogés parce que contraires et, maintenus parce que non contraires ; or quand on sait que la contrariété ou la non-contrariété de textes dépend le plus souvent de l'interprétation qu'on leur donne, on mesure donc le degré d'insécurité que cette lacune dans l'identification précise des dispositions nationales abrogées ou toujours en vigueur est susceptible d'engendrer.

En outre, fort est de constater qu'avant même de préciser l'ampleur de l'abrogation qu'elle tire de l'article 10 du Traité, cette même Cour commence par « sauf dérogations prévues par les actes uniformes eux-mêmes... »25(*) ; Cela veut-il dire que les A.U dérogent à l'article 10 du Traité quant à l'ampleur de l'abrogation des dispositions de droit interne ? La question est d'autant plus intéressante que certains actes uniformes ne semblent pas consacrer la solution de l'abrogation partielle des dispositions de droit interne retenue par la Cour.

C'est le cas de l'Acte Uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage qui dispose que le présent acte uniforme tient lieu de loi relative à l'arbitrage dans les Etats parties26(*) ;c'est surtout le cas de l'Acte Uniforme portant organisation desprocédures simplifiées des recouvrements et des voies d'exécution selon lequel le présent acte uniforme abroge toutes les dispositions relatives aux matières qu'il concerne dans les Etats parties27(*).

Il s'avère donc sans conteste que ces deux A.U consacrent une abrogation totale des dispositions de droit interne, sans distinguer selon leur contrariétéou non aux dispositions des actes uniformes.

De même, d'autres actes uniformes ne semblent pas abroger les dispositions postérieures contraires, c'est le cas par exemple de l'acte uniforme portant organisation des suretés et de l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif qui utilisent la formule selon laquelle sont abrogées toutes les dispositionsantérieures à celles du présent acte uniforme28(*).

Maintenant, comment concilier l'affirmation de la valeur dérogatoire des actes uniformes dans ses dispositions qui a visiblement consacrée des solutions différentes de l'ampleur même de l'article 10 du Traité, car d'une part est affirmée la valeur dérogatoire des A.U par rapport à l'article 10 du Traité, et d'autre part, est déclarée la conformité des dispositions abrogatoires des actes uniformes à l'article 10 du Traité ;on constate don que les textes susceptibles de régler l'application des actes uniformes sur le plan matériel ne sont pas rédigés en toute netteté.

Toujours dans son célèbre ais du 30 avril 2001, la CCJA a circonscrit le contenu du droit interne des affaires des Etats parties comme suit « sauf dérogationsprévues par les actes uniformes, l'effet abrogatoire... » ;cette réponse de la CCJA contient aussi deux faiblesses qui amoindrissent la volonté exprimés par les Hautes Parties contractantes d'harmoniser les législations nationales des affaires ;la première c'est que les actes uniformes peuvent déroger à l'effet abrogatoire de l'article 10 du Traité sans limitation, ni orientation précise de leur marge des oeuvres et, la seconde réside dans le manque d'instruction à certainsactes uniformes pour la prise en charge desdispositions non contraires du droit interne.

Aussi, une imprécision relative à la supranationalité c'est qu'il faut savoir que la primauté peut être relative ou absolue, elle est relative lorsque les normes d'intégration ont un caractère supra-législatif29(*).

Les normes d'intégrationbénéficient d'une autorité supérieure à celles des lois ordinaires dans la hiérarchie des normes internes, elles se situent donc en dessous de la constitution à laquelle elles ne doivent être contraires, mais au-dessus des lois qui doivent leur être conformes.

La primauté est dite absolue lorsque le droit communautaire prime sur l'ensemble du droit interne, y compris la constitution ; le rang supérieur accordé au droit communautaire en cas de conflit avec la constitution permet d'atteindre les objectifs fixés par le Traité d'intégration.

La primauté absolue trouve sa bas et son fondement dans le droit originaire communautaire ; cependant, fort est de constater que le Traité de Port-Louis est imprécis dans la détermination selon qu'il s'agit d'une primauté relative ou absolue du droit uniforme, la rédaction actuelle de l'article 10 garde silence quant à ce.

CONCLUSION

En définitif, l'analyse scientifique de la thématique de l'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA a exposé rationnellement le principe d'abrogation et les différentes zones d'ombres que portent les textes qui règlent l'applicabilité des Actes Uniformes sur le plan matériel ; en effet, le recours à l'article 10 du Traité , face à ce qui apparait comme lacune dudit Traité pour fonder la valeur abrogatoire et la primauté des Actes Uniformes vis-à-vis du droit interne des Etats membres ne pallie que partiellement à l'absence d'une solution expresse.

De ce fait, il conviendrait de procéder à une solution expresse de l'abrogation du droit interne par le Traité de l'OHADA, et à la révision des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes par une formule unique ;d'ailleurs, les rédacteurs du Traité ont eu la sagesse de ne pas perdre de vue que toute oeuvre humaine est perfectible, c'est ainsi que l'article 12 dudit Traité prévoit que les Actes Uniformes peuvent être modifiés, tandis que l'article 61 prévoit la possibilité d'amendement ou de révision dudit Traité.

L'article 12 suscité permet d'améliorer les actes uniformes, s'il se révèle, à l'application, qu'ils comportent des difficultés et la présente étude a démontré la difficulté ou mieux l'imprécision des dispositions abrogatoires des actes uniformes, celle de l'absence d'une formule unique d'abrogation.

L'article 61 du Traité quant à lui, prévoit la révision dudit Traité, il s'avère donc nécessaire de revoir l'abrogation du droit interne et la valeur dérogatoire des actes uniformes ; cela pour clarifier ces zones d'ombres qui pourraient compromettre la sécurité juridique, un des objectifs fondamentaux del'organisation ; cela permettrait également de préciser, sans aucune équivoque, la nature de la primauté du droit communautaire, si elle est absolue ou relative.

L'analyse menée dans le présent travail est loin d'épuiser la question de la supranationalité et de la portée abrogatoire de l'article 10 du Traité, cette question reste donc toutentière et attend encore des réponses, du moins des tentatives des réponses.

Bibliographie

I. TEXTES JURIDIQUES

a. Textes Communautaires :

1. Traité de Port louis (Ile Maurice) du 17 octobre 1993, révisé au Québec (Canada) relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires.

2. Acte uniforme relatif au Droit de l'Arbitrage (AUA)

3. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions (AUPSRVE)

4. Acte uniforme portant organisation des suretés (AUS)

5. Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC)

b. Texte interne :

1. La Constitution congolaise du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour.

II. JURISPRUDENCE

v CCJA, Avis n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant n°839, 2002

III. DOCTRINE

a. Ouvrages

1. FAVOREU, Louis, le Conseil Constitutionnel et le droit international, AFDI 1977

2. ISSA, Guy, Droit Communautaire général, Paris, Armand colin, 7è éd. 199

3. Martor (B) et al. Le droit uniforme africain des affaires issu de l'OHADA, éd. Litec, Paris 2004

4. REZSOHAZY, R, théories et critiques des faits sociaux, la renaissance du livre, Bruxelles, 1971

5. SANTOS, A. Pedro, Traité et les Actes Uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2002

b. Articles

v Joseph ISSA-SAYEGH Jacqueline LOHOUSE-OBLE, AHADA-Harmonisation du droit des affaires, n°198

v J. Issa-Sayegh, La portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne des Etats parties, RDB, n°39-40

v Keba MBAYE, L'historique et les objectifs de l'OHADA, petites affiches, n°205, Du 13 octobre 20

Table des matières

INTRODUCTION..................................................................................................1

CHAPITRE I. DU PROFIL DE L'OHADA ...............................................................5

SECTION I. Présentation de l'OHADA ................................................................5

§1. Historique de l'OHADA ..................................................................................5

§2. Du Traité de l'OHADA ...................................................................................7

SECTION II. Organisation et Fonctionnement de l'OHADA ...............................8

§1. Les Objectifs de l'OHADA ..............................................................................8

§2. Les Institutions de l'OHADA ........................................................................10

1. La conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement .........................10

2. Le conseil des ministres ..........................................................................11

a. Composition .......................................................................................11

b. Fonctionnement .................................................................................11

c. Attributions........................................................................................12

3. Le secrétariat permanent .......................................................................13

4. La cour commune de Justice et d'arbitrage ...........................................14

a. Composition .......................................................................................14

b. Compétences .....................................................................................15

5. L'écolerégionalesupérieure de la magistrature ....................................16

CHAPITRE II. LE PRINCIPE D'ABROGATION ET LES ZONES D'OMBRES .......18

SECTION I. Le Principe d'Abrogation ...............................................................18

§1. La Supranationalité du Droit Communautaire ...........................................18

§2. La Portée Abrogatoire de l'Article 10 du Traité de l'OHADA .....................20

A. Le caractère abrogatoire de l'article 10 .................................................20

B. L'article 10 et la règle relative à l'abrogation du droit interne ..............21

SECTION II. Les Zones d'Ombres .....................................................................23

§1. Ambiguïté dans la Technique d'Abrogation des Actes Uniformes .............23

A. L'abrogation expresse .............................................................................23

B. L'abrogation tacite ..................................................................................24

§2. Imprécisions Matérielles .............................................................................25

CONCLUSION ....................................................................................................28

Bibliographie ......................................................................................................29

Table des matières ............................................................................................30

* 1Art. 215 de la constitution congolaise du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution du 18 février 2006

* 2REZSOHAZY, R., théories et critiques des faits sociaux, Bruxelles, la renaissance du livre, 1971, p.72.

* 3Martor (B) et al, le droit uniforme africain des affaires issu de l'ohada, Paris, éd. Litec, 2004, p.9

* 4Benin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo (Brazza ), Cote d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo

* 5Guinée-Conakry, Guinée-Bissau et R.D.Congo

* 6 Joseph ISSA-SAYEGH, Jacqueline LOHOUSE-OBLE, OHADA-Harmonisation du droit des affaires, , n°198

* 7Keba M'BAYE, L'historique et les objectifs de l'OHADA, Petites Affiches, n°205, du 13 octobre 2004,

pp4-7

* 8 Idem, p.9

* 9Article 2 du Traité de l'OHADA

* 10Article 27/1 du Traité de l'OHADA révisé

* 11Art 27/2 al. 4 du Traité de l'OHADA révisé

* 12Art 31/1° du Traité de l'OHADA révisé

* 13Art. 15 du Traité de l'OHADA

* 14 Joseph ISSA-SAYEGH, Jacqueline LOHOUES-OBLE, OHADA-Harmonisation du droit des affaires, n°492, p.198 et 199

* 15Art. 10 al.1 du Traité OHADA

* 16 CCJA, Avis n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225

* 17 ISSAC, Guy, Droit communautaire général, Paris. Armand Colin. 7è éd. 1999. p166

* 18 SANTOS, A Pedro, Traité et les Actes Uniformes commentés et annotés. Paris, JURISCOPE. 2002, p193

* 19 SAWADOGO FILIGA, Michel, Traité et Actes Uniformes commentés et annotés. Paris, JURISCOPE. 2002, p952

* 20 ISSA-SAYEGH, Joseph, portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne des Etats, RBD, n°39-40, n°special 2001, p51 à 61

* 21 CCJA, Avis n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225

* 22 J. Issa-Sayegh, la portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne des Etas parties, op. cit. p.51

* 23 J. Issa-Sayegh,la portée abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA sur le droit interne des Etas parties, op. cit, p57

* 24Certains pays comme le Benin, ont fait réaliser une étude sur cette question mais celle-ci est loin d'être suffisante et, a fortiori exhaustive ;le Burkina est aussi entrain de réaliser une étude exhaustive sur cette question

* 25 CCJA, Avis n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225

* 26Art. 35 al. 1 de l'A.U.A

* 27Art. 336 de l'AUPSRVE

* 28Art. 150 de l'A.U.S et Art. 257 de l'AUPC

* 29 FAVOREU, Louis, le conseil constitutionnel et le droit international, AFDI 1977, p 97 à 125






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