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L'effet abrogatoire des actes uniformes de l'OHADA. Principe et zones d'ombres.

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par Roger Bokungu
Université catholique du Congo  - Graduat  2016
  

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CHAPITRE 2 : LE PRINCIPE D'ABROGATION ET LES ZONES D'OMBRES

Le présent chapitre analyse d'une part le principe d'abrogation que consacre l'article 10 du Traité de l'OHADA (Section I), et expose d'autre part, les différentes zones d'ombres que portent les textes susceptibles d'êtreconsidérés comme réglant l'application des A.U sur le plan matériel (Section II) ; il s'agit donc du Traité et des dispositions abrogatoires des Actes Uniformes.

SECTION I : LE PRINCIPE D'ABROGATION

Parmi les dispositions du Traité de l'OHADA, l'article 10 occupe une place importante de par son objet puisqu'il régit les rapports entre les Actes Uniformes et les ordres juridiques des Etats membres.

Aux termes de l'article 10 du Traité « les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

En effet, une simple analyse de cette disposition permet de constater qu'elle comporte au moins deux règles :lapremière est celle de l'applicabilité directe des A.U dans les Etats membres ;la même disposition prévoit aussi que les A.U sont obligatoires dans les Etats Parties, ce qui constitue la seconde règle.

Cette article apparait donc comme la seule disposition du Traité établissant la supériorité sur le plan hiérarchique, de la supranationalité du droit communautaire d'une part (§1), et de la valeur abrogatoire des Actes Uniformes vis-à-vis des dispositions de droit interne des Etats membres d'autre part (§2).

§1 La Supranationalité du Droit Communautaire

La primauté du droit communautaire est la résultante logique du principe cardinal de la supranationalité, qui garantit toute dynamique d'intégration juridique et la distingue de la simple coopération.

En effet, l'OHADA veut faciliter l'application des normes communautairesdans l'ordre interne des Etats, c'est dans cette optique que la base légale du principe est posée dans le texte institutif de l'Organisation.

Mais tout d'abord avant de l'énoncer, il convient d'e préciser la signification du concept ;la supranationalité du droit communautairesignifie simplement que les normes communautaires doivent prévaloir sur les normes nationales antérieures ou postérieures ; en d'autres termes, elles jouissent d'une valeur juridique qui leur permettent de surplomber toute norme nationale ; autrement dit, la supranationalité du droit communautaire implique que son insertion invalide toute norme nationale existante ou postérieure contraire.

Cette primauté bénéficie à toutes les normes communautaires, primaires comme dérivées, immédiatement applicables ou non, et s'exerce à l'encontre de toute norme nationale, administrative, législative ou juridictionnelle parce que l'ordre juridique communautaire l'emporte dans son intégralité sur les ordres juridiques nationaux.

En réalité, la situation contraire aurait été paradoxale car si une telle force n'était pas octroyée au droit uniforme, l'intégration resterait simplement un voeu pieux ; que resterait-il du droit communautaire si on les subordonnait au droit national ? L'application du droit uniforme dans tous les Etats sera alorspresque impossible ; il sera en outre impossible à l'organisation de remplir les missions qui leurs sont assignées.

Ainsi donc, cette disposition prévoit que « les Actes Uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties...»15(*), c'est en ceci que la supranationalité du droit uniforme puise sa substance ;ce qui voudrait dire que les Actes Uniformes ne requièrent aucun acte spécial d'une autorité nationale, sans le truchement d'un parlement quelconque d'un Etat membre pour s'introduire dans l'ordre juridique interne, ils sont d'application immédiate et priment sur le droit interne des Etats parties.

Cette primauté répond à une logique élémentaire, elle impose qu'aucun Etat ne puisse invoquer les dispositions de son droit interne pour se soustraire à l'application du droit communautaire ;la conséquence juridique de cette prééminence c'est qu'en cas de conflit de lois, la disposition nationale cesse d'être applicable, cède la place à la norme communautaire et aucune autre disposition nationale ne peut être introduite si elle n'est pas conforme à la norme communautaire.

Elle a pour but de faire appliquer sans contestation devant les juridictions nationales, les normes qui créent en réalité un ordre juridique, c`est-à-dire un ensemble des normes juridiques possédant ses propres sources, doté d'organes et de procédures aptes à les émettre, à les interpréter ainsi qu'à en faire constater et sanctionner , le cas échéant, la violation.

La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage a confirmé cette primauté du droit uniforme dans son avis du 30 avril 2001 en ces termes : «  l'article 10 du Traité relatif à l'Harmonisation du Droit des Affaires en Afrique contient une règle de supranationalité parce qu'il prévoit l'application directe et obligatoire dans les Etats parties des Actes Uniformes et institue, par ailleurs, leur suprématie sur les dispositions de droit interne, antérieures ou postérieures... »16(*).

Ainsi, les normes communautaires sont d'application directe puisqu'elles sont incorporées dans l'ordre juridique interne sans aucune norme nationale complémentaire ; elles acquièrent automatiquement le statut du droit positif dans l'ordre juridique des Etats17(*), et s'appliquent en droit interne entant que telles, c'est-à-dire sans qu'il soit nécessaire d'assurer leur réception ou leur transformation.

Le principe de la supranationalité de l'article 10 du Traité ayant ainsi été analysé, il importe à présent d'examiner la portée abrogatoire dudit article.

* 15Art. 10 al.1 du Traité OHADA

* 16 CCJA, Avis n°001/2001/EP, 30 avril 2001, Renant, n°839(2002), 225

* 17 ISSAC, Guy, Droit communautaire général, Paris. Armand Colin. 7è éd. 1999. p166

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