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Du respect des droits de l'homme en prison. Cas de la RDC.

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par Dabissi David LANKOANDE
Université de Nantes - Master droit international et droits fondamentaux 2015
  

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A.1 Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP)

Il stipule en son article 10 que « toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine » ; l'article 7 reprend l'article 5 de la DUDH et souligne que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitement humains, cruels ou dégradants ». La non-

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Mémoire de Master 2, spécialité droit international et europeen des droits fondamentaux
Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015

discrimination est également contenue dans les principes du PIDCP notamment en son article 2(1) qui affirme que « chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente déclaration, sans distinction aucune, de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de richesse, de naissance, ou de toute autre situation

La discrimination se reflétant au niveau de la prison est souvent le traitement de faveur accordé à certains détenus considérés comme importants ou de statut social plus élevé 10 , par contre les différences religieuses ou sociales doivent être reconnues et respectées.

Le PIDCP en son article 10(2) (a) parlant de la présomption d'innocence affirme que « les prévenus sont, sauf dans les circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées

A.2. L'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus (RMT)

Ses quatre-vingt-quinze (95) règles donnent la substance des bons principes et pratiques en matière pénitentiaire, en dessous des seuils minimaux auxquels on ne devait pas tomber. Les RMT visent à prévenir les mauvais traitements dans les prisons surtout en matière de maintien de discipline, la population carcérale se doit d'être une communauté organisée sans risque pour la vie, la santé ou l'intégrité physique. De même, les conditions de vie et de détention ne doivent en aucun cas constitués une peine supplémentaire et aggraver la souffrance causée par l'incarcération. L'administration pénitentiaire se doit de promouvoir des activités à même de développer le savoir-faire des détenus qui facilitera leur réinsertion sociale.

Les règles d'application générale sont définit dans le premier chapitre, notamment la tenue des registres, la séparation des détenus, le logement, l'hygiène, l'habillement, l'alimentation, l'exercice, les services médicaux, la discipline, les châtiments et les moyens de contrainte. Tandis que le second chapitre a attrait à différentes catégories de détenus.

10 Penal Reform International, lack of implementation of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of prisoners, 1995

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Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015

A.3. Les règles minima des Nations unies pour l'élaboration des mesures non privatives de libertés

La surpopulation carcérale peut anéantir à elle seule, les tentatives d'humanisation des conditions de détention et des mesures tendant à la réduction de la surpopulation doivent être prises. Une des solutions peut être la promotion des peines alternatives à l'emprisonnement dont ses présentes règles en donnent des directives.

L'article 1 des RMT stipule que « Les présentes Règles minima énoncent une série de principes fondamentaux en vue de favoriser le recours à des mesures non privatives de liberté ainsi que des garanties minima pour les personnes soumises à des mesures de substitution à l'emprisonnement. »

Le principe invite également la société à jouer sa partition afin que le délinquant puisse payer sa dette à la société sans pour autant subir les effets néfastes de l'emprisonnement. C'est pourquoi « Les présentes Règles visent à encourager la collectivité à participer davantage au processus de la justice pénale et plus particulièrement au traitement des délinquants ainsi qu'à développer chez ces derniers le sens de leur responsabilité envers la société. »11

A.4. L'Ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement

Le 1er principe dit que « toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine ». Le Principe 3 insiste sur la non dérogation des droits de l'homme des personnes incarcérée en ces termes « Si une personne est soumise à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement, il ne peut être admis à son égard aucune restriction ou dérogation aux droits de l'homme reconnus ou en vigueur dans un Etat en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Ensemble de principes ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré

11 Art 2 des règles minima des Nations unies pour l'élaboration des mesures non privatives de libertés

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Mémoire de Master 2, spécialité droit international et europeen des droits fondamentaux Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015

A.5. Les Règles des Nations-Unies pour la protection des mineurs privés de liberté

Les règles internationales prévoient que les conditions de détention doivent être adaptées à l'âge de l'individu notamment dans sa minorité, l'incarcération du mineur doit être d'ailleurs une mesure de dernier recours comme le précise le principe 1 de ses règles : « La justice pour mineurs devrait protéger les droits et la sécurité et promouvoir le bien-être physique et moral des mineurs. L'incarcération devrait être une mesure de dernier recours. »

L'incarcération du mineur est encadrée par les règles de Beijing comme l'indique le principe 2 « Les mineurs ne peuvent être privés de leur liberté que conformément aux principes et procédures énoncés dans les présentes Règles et dans l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). La privation de liberté d'un mineur doit être une mesure prise en dernier recours et pour le minimum de temps nécessaire et être limitée à des cas exceptionnels. La durée de détention doit être définie par les autorités judiciaires, sans que soit écartée la possibilité d'une libération anticipée. »

Le mineur doit être protégé des effets néfastes de l'incarcération et bénéficier de conditions favorables de détention qui soient compatibles avec les droits de l'homme et favoriseront à terme sa réinsertion sociale.

A.6. Les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus

Adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus réaffirme en son principe 1 que « Tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité et à la valeur inhérente à l'être humain

Et que tous les détenus doivent continuer à jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Les conditions de vie sont un facteur déterminant pour le bien être, l'estime de soi, la dignité et la santé physique et mental du détenu. Par contre les mauvais conditions de vie violent la dignité et peuvent s'assimiler à un traitement cruel, inhumain ou

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Présenté et soutenu par Dabissi David LANKOANDE, juillet 2015

dégradant. Les normes régionales en font également écho notamment les normes Africaines spécifiques au respect des droits de l'homme de la personne incarcérée.

B. Les normes Africaines spécifiques aux détenus : la charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP)

Elle a été adoptée par la 18ème Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA le 18 juin 1981 à Nairobi au Kenya. A son article 4 elle réaffirme que « La personne humaine est inviolable. Tout être humain à droit au respect de sa vie et l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit

En cas d'incarcération, la CADHP reprend à son compte la disposition de la DUDH qui dit que « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants »

En plus de la CADHP au niveau régional africain, on peut citer l'Institut Africain pour la Prévention du Crime et le Traitement des délinquants (UNAFRI) dont le siège est à Kampala en Ouganda. Ce dernier pour des difficultés budgétaires dû au manque de ressources est moribond et n'est pas actif dans le domaine de la défense des droits humains.

S'inspirant des normes internationales, la législation Congolaise a également des instruments juridiques nationaux relatifs à la protection des droits fondamentaux.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe