WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le droit international face à  la protection des minorités en RDC. Cas de Human Rigth Watch et l'opération Likofi en 2013 - 2014.

( Télécharger le fichier original )
par Serge MBEMBE
Université pédagogique nationale  - Licence 2015
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

EPIGRAPHE

La force est utile quand c'est nécessaire.

Nicolas Machiavel

DEDICACE

A mon épouse Julienne Sandja, â ma grande soeur Françoise Mpia et au Général Célestin Kanyama.

REMERCIEMENTS

Nous tenons, après la réalisation de ce travail, à remercier, de façon particulière, son Directeur le Professeur Docteur Kabwita Kabolo Iko qui, nonobstant ses diverses occupations, a accepté de nous conduire, excellemment et savamment.

Notre gratitude s'exprime à l'endroit de l'Assistant Aimé Kayemba qui a daigné apporter son savoir faire pour l'aboutissement heureux de ce travail. Nos remerciements s'adressent, également à Monsieur José Sele, à notre Pasteur Etienne Amulo.

Que tous les amis, combattants du savoir et de la connaissance, avec qui nous avons enduré les hauts et les bas, se sentent remerciés dans ce travail : Makonko Salambiaku et Mateta Yongo.

Que tous ceux qui ne sont pas cités, dans ce travail, sachent que leurs noms restent inscrits dans l'anonymat de notre coeur.

iv

SIGLES

AFDL : Alliance des Forces Démocratiques pour la

Libération.

ASBL : Association Sans But Lucratif.

BCNUDH : Bureau Conjoint des Nations Unies pour la

Défense de Droit de l'Homme.

DDHC : Déclaration de Droit de l'Homme et du Citoyen.

HRW : Human Right Watch.

IFEX : International Freedom of Expression Exchange.

MONUSCO : Mission de l'Organisations Nations Unies pour la

Stabilité du Congo.

OCHA : Coordination des Affaires Humanitaires.

ONG : Organisation Non Gouvernementale.

ONGD : Organisation Non Gouvernementales de

Développement.

ONGDH : Organisation Non Gouvernementale de Droit de

l'Homme.

ONGI : Organisation Non Gouvernementale

Internationale.

ONU : Organisation des Nations Unies.

PNC : Police Nationale Congolaise

PNUD : Programme de Nations Unies pour le

Développement.

RDC : République Démocratique du Congo.

WWF : World Wild Fund.

INTRODUCTION GENERALE

La République Démocratique du Congo est un Etat qui a connu des conflits ayant fait des milliers des morts. Cependant, la médiatisation de ces conflits n'est pas largement répandue comme ce fut le cas en Irak en 2003. Ces conflits, pourtant, n'atteignent pas seulement les belligérants, mais aussi et surtout, les personnes vulnérables ou encore les personnes fragiles par nature ainsi que les minorités.

Le droit international étant celui qui coordonne un certain nombre de problèmes pendant ce temps des conflits, n'est pas resté muet. Car, le personnel qui travaille pour le compte de

ce droit s'est levé à travers différents organismes
(internationaux et nationaux) pour lutter contre le mauvais traitement réservé aux minorités en général et les « Kuluna », en particulier.

Cela étant, la tâche des militants du droit international humanitaire n'est pas facile. Car, ils sont confrontés à des difficultés sur terrain de la part des autorités qui ne lâchent pas du leste en ce qui concerne leurs intérêts. Ces dernières parviennent à interdire les activités de certains militants sur le territoire national.

En effet, lorsque le rapport publié sur les droits humains va aux antipodes des attentes des autorités, le conflit entre les rédacteurs du rapport et les autorités nationales devient tendu. Tel est le cas qui est arrivé en 2014 lorsque Human Right Watch a publié son rapport sur la traque lancée par les dirigeants

Les autorités qui n'avaient pas pu intervenir avant pour offusquer l'évolution de la montée de ces Kuluna étaient obligés

2

congolais à travers l'opération « coup de poing » ou « likofi ». C'est ce que nous allons expliquer dans ce travail.

1. PROBLEMATIQUE

Pour booster son action de protéger ses citoyens, chaque Etat est obligé de collaborer avec les autres, dans le but de se promouvoir et de préserver ses habitants contre toute action ayant des répercussions sur leur vie.

Dans cette dynamique, les Etats du monde se sont rassemblés pour réfléchir afin de proposer un instrument efficace qui soit à mesure d'apporter une protection nécessaire aux personnes fragiles par nature ainsi qu'aux minorités. En effet, lorsque celles-ci se sentent en insécurité sur leur territoire, elles peuvent recourir à la communauté internationale pour une protection nécessaire. Cette communauté internationale oeuvre à travers les organes bien spécialisés et parfois par le moyen des Organisations Non Gouvernementales (ONG) tant nationales qu'internationales. C'est le cas de Human Right Watch.

En République Démocratique du Congo en général et dans la ville de Kinshasa en particulier, les minorités n'étaient pas régulièrement en insécurité. Cependant, une franche s'était montrée hostile au respect de l'ordre public établi par les lois du pays. Il s'agit ainsi des « enfants de la rue » devenus « Kuluna » qui, parfois, tissent des relations assez aiguisées avec des sportifs mal encadrés pour perturber l'ordre public.

3

de passer par des moyens machiavéliques pour mettre fin à ce phénomène odieux qui mettait à mal la paix des citoyens. Certains de ceux-ci ont même trouvé la mort dans les différentes attaques des Kuluna.

Par ailleurs, il faut noter que tous ces actes ne seront pas jugés jusqu'au jour où les autorités vont se lancer à la quête et à l'extermination physique de ces jeunes désoeuvrés que sont les Kuluna. Dans la foulée, les innocents furent victimes et payèrent le résultat de leur vie pendant la traque. Les familles se sont confiées aux ONG pour trouver réparation. Et comme ces dernières ne pouvaient pas juger les autorités congolaises, elles ont fait le rapport pour alerter la communauté internationale. Le gouvernement congolais n'ayant pas apprécié ce rapport a dû fustiger la partialité de celui-ci. De là est partie la mésentente entre les deux parties.

Dans le cadre de ce travail, nous allons analyser les différents rapports qui existent entre les autorités congolaises et les minorités Kuluna d'une part, et entre l'ONG Human Right Watch et l'opération « likofi » d'autre part. Tout ceci dans le respect des textes du droit international.

Ainsi, pour y arriver, les questions suivantes méritent d'être posées : Est-il vrai et irréfutable que le droit international protège les minorités en RDC ? L'ONG Human Right Watch a-t-elle travaillé impartialement dans la rédaction du rapport sur la traque des « Kuluna » lors de l'opération « likofi » lancée entre 2013 et 2014 ?

4

Telles sont les questions qui trouveront réponses provisoirement, dans les hypothèses qui suivent, avant d'être affirmées ou infirmées dans la conclusion générale de ce travail.

2. HYPOTHESES DU TRAVAIL

A travers le monde, on assiste à l'existence des minorités. Celles-ci sont traitées différemment par les Etats. Il y en a qui vivent dans la quiétude ainsi que d'autres qui ne savent à quel saint se vouer si ce n'est qu'aux Organisations Non Gouvernementales comme l'ONG Human Right Watch.

En République Démocratique du Congo, les minorités vivraient quasiment bien. Cependant, il conviendrait de noter que c'est serait dans le respect des lois établies que la cohabitation pourrait encore être très bonne. Car, les dirigeants n'accepteraient pas que les minorités troublent la paix des paisibles citoyens.

Pour répondre provisoirement aux questions de la problématique, nous notons que le droit international protégerait les minorités en République Démocratique du Congo à travers les Organisations Non Gouvernementales comme l'ONG Human Right Watch. En outre, l'ONG Human Right Watch n'aurait pas travaillé impartialement dans la rédaction du rapport sur la traque des Kuluna lancée en 2013.

Ce faisant, l'ONG Human Right Watch se serait limitée sur les témoignages des familles des Kuluna sans vouloir les confronter avec ceux du gouvernement, ni encore moins ceux de la police nationale. Certes, il ne serait pas interdit à cette ONG de

5

pouvoir rédiger son rapport. Cependant, pour beaucoup plus de clarté dans les enquêtes, il aurait été important d'écouter les différentes parties.

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL

Dans cette rubrique, nous retenons deux points importants qui sont la méthode et les techniques.

a) Méthode de travail

Pour arriver à rédiger ce travail, nous avons fait recours à la méthode dialectique. Cette méthode nous a aidé, à travers ses trois phases, à savoir la thèse, l'antithèse et la synthèse, à comprendre le point de vue de ceux qui apprécient positivement le travail du droit international à travers l'ONG Human Right Watch, de ceux qui l'apprécient négativement avant de donner notre point de vue. Car, plusieurs contradictions seront à relever.

Cette méthode est soutenue par l'approche systémique afin d'analyser les effets du système international dans la protection des minorités à travers le monde.

b) Techniques de recherche

Nous avons, tout au long de ce travail, recouru à la technique documentaire : lecture des livres, revues et d'autres publications écrites au support internet. En outre, nous avons utilisé aussi l'observation directe étant donné que nous avons vécu l'événement du début à la fin.

6

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET

Le choix que nous avons porté sur ce sujet est motivé par le fait que nous voulons proposer notre modeste contribution aux spéculations qui existent jusqu'à nos jours sur le rapport publié par l'ONG Human Right Watch sur l'opération Likofi. En effet, chaque partie voulant tirer la couverture de son côté, l'opinion tant nationale et internationale reste sur sa soif.

D'où, en tant que congolais et chercheur de surcroit, nous voulons donner notre point de vue qui ne sera pas partial mais qui tient en compte la position de différentes parties.

L'intérêt de ce travail est non seulement de contribuer à la bibliographie dans ce domaine, mais aussi et surtout de mettre à la disposition des dirigeants un instrument favorable pour la protection des minorités avant que la situation ne dégénère.

5. DELIMITATION DU SUJET

Ce travail est délimité dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, nous avons pris la période de 2013 à 2014. Ces années correspondent respectivement au déclenchement de l'opération « Likofi » et à sa fin tragique due à la publication du rapport de l'ONG Human Right Watch et à l'intervention de la communauté internationale.

Dans l'espace, nous avons pris la République Démocratique du Congo, en général et, en particulier, la ville province de Kinshasa où l'opération a été lancée avec véhémence.

7

6. DIVISION DU TRAVAIL

Outre la présente introduction et la conclusion générales, ce travail est divisé en trois chapitres à savoir : le premier est axé sur « les considérations générales », le deuxième s'appesantit sur « la République Démocratique du Congo face aux rapports des Organisations Non Gouvernementales » et enfin le troisième s'appuie sur « les rapports entre la République Démocratique du Congo, les minorités et Human Right Watch ».

8

Chapitre Premier :

CADRE CONCEPTO-THEORIQUE ET CHAMP
D'INVESTIGATION

De prime à bord, il sied de noter que, tout au long de ce chapitre, nous nous proposons d'aborder trois sections, à savoir : la définition des concepts de base, la définition des concepts connexes, la présentation de la République Démocratique du Congo ainsi que le cadre théorique.

Section 1 : Définition des concepts de Base

Un concept ne peut trouver son sens que lorsqu'il est employé dans un contexte bien déterminé.1 En effet, un même concept peut détenir plusieurs significations. Il appartient donc au chercheur de pouvoir définir chaque mot pour éviter la confusion de la part des lecteurs. C'est ce que nous allons faire dans les lignes suivantes.

1.1. Droit

C'est le fondement des règles, des codes, qui régissent les rapports des hommes dans la société. Il est également l'ensemble des règles générales et obligatoires posées et sanctionnées par l'autorité étatique (ou sous son contrôle) en vue

1 NGOMBA M, Notions de rédactions scientifiques, Kinshasa, Médiaspaul, 2015, P, 77

9

d'organiser la vie sociale.2 Ici on parle alors de droit objectif, car observé en tant qu'objet.

Le droit est défini aussi comme une prérogative, une faculté d'agir ou de contraindre, appartenant à un sujet de droit (Individu, société... concédée et protégée par le droit objectif. Là on parle alors de droit subjectif, car vu du côté d'un sujet.3

En ce qui nous concerne, nous optons pour la deuxième définition qui stipule que le droit constitue l'ensemble des règles en vue d'organiser l'Etat. Ce faisant, le concept droit n'a pas une définition univoque ; c'est à dire une seule définition unanimement admise par tous. C'est la raison pour laquelle il s'adapte aux réalités de la société et chacun le définissant selon les circonstances.

En clair, pour corroborer ce qui vient d'être dit, nous nous limitons à penser que l'option qui est levée dans le paragraphe précédent mérite son pesant d'or, car, il s'agit du droit entendu au plan interne.

1.2. Droit International

C'est l'ensemble des normes juridiques qui régissent les relations internationales, étant entendue comme les relations

2 LALANDE A., Dictionnaire politique et philosophique, Paris, PUF, 1975, p.249

3 http/ Wiktianar.org, consulté le 02 Novembre 2015

10

entre Etats mais aussi celles que peuvent entretenir les organisations internationales entre elles.4

Le droit international public est donc un ensemble des règles et des principes qui régissent les relations entre les Etats souverains et qui les engagent de manière réciproque. Il constitue la loi de la communauté internationale, et doit être distingué du droit international privé, applicable aux relations entre particuliers ou personnes morales.5

Selon la conception du Professeur Georges scelles, les sujets de droit international ne sont pas seulement les Etats mais aussi les individus ; qu'il s'agisse des rapports d'une même communauté ou des communautés différentes. Le droit international fait penser aux rapports interétatiques au-delà des frontières.6

Dans son sens original, le droit international a évolué. Il régit plus le seul sujet qu'est l'Etat. Les organisations internationales sont aujourd'hui, en tant qu'organisations des individus, sujets de droit international par rapport aux Etats.

Il ya donc actuellement, plusieurs sujets de droit international dont les Etats et les organisations internationales.

4 MULAMBA MBUYI WA KADIMA. B, Notes de cours de Droit international public, G3 R.I/FSSPA, UPN, Kinshasa 2013-2014, p.1. Inédit

5 NGUMBU P., Notions de droit international, Kinshasa, L'Harmattan, 2011, p.76

6 Ibidem, p.4

11

Dès lors, le terme interétatique cède la place au droit international principalement.

1.3. Protection

C'est l'action de protéger, de défendre quelqu'un de veiller à ce qu'il ne lui arrive pas de mal. C'est aussi l'action de prendre soin, des intérêts de quelqu'un de favoriser l'accroissement, le progrès de quelque chose.7

Comme on peut le voir, la protection ici ne s'emploie pas uniquement aux personnes humaines, mais aussi à tout être mouvant et non mouvant mais susceptible d'aider la société. C'est dans ce sens qu'on parle de la protection des animaux, des forêts, des mers...Toutefois, en ce qui nous concerne, nous abordons la protection uniquement au sens de la vie humaine.

1.4. Minorité

C'est le petit nombre ; par opposition à la majorité. C'est aussi la partie la moins nombreuse d'une assemblée, qui combat certaines opinions, certaines mesures préférées par la partie la plus nombreuse.8

L'Assemblée générale de l'ONU a donné une place de choix à la minorité éparpillée à travers le monde.9 Ce faisant, il

7 http/ Wiktion.org, consulté le 02 Novembre 2015

8 LALANDE A., op.cit., p.427

9 GERMAIN V., Droit de la protection des minorités, Paris, Nouvelle édition, 2013, p.126.

12

arrive souvent que ces dernières soient mal traitées et leurs points de vue ne sont pas régulièrement pris en compte.

Dans plusieurs Etats du monde, on trouve les communautés des minorités qui luttent à travers divers moyens pour se faire entendre. Et lorsque les gouvernements ne tiennent pas compte de leurs revendications ; ces minorités font souvent recours aux moyens les plus durs comme l'usage de la force. C'est d'ailleurs l'une des causes de la naissance du terrorisme à travers le monde.

Qui plus est, d'autres régimes dictatoriaux font recours à la force pour réduire à néant les minorités. C'est ce qui fait naitre les violences dans certaines villes des Etats africains. Le cas des « Kuluna » ou « Enfants de la rue » de Kinshasa en est l'un des témoignages. Ces enfants abandonnés par les parents irresponsables n'ayant pas trouvé la bonne politique d'intégration sociale de la part des dirigeants congolais constituent un danger non seulement pour l'Etat, mais aussi pour la population kinoise.

1.5. Kuluna

Le « Kuluna » est un nouveau type de banditisme urbain en RDC qui consiste en l'extorsion, agression avec des armes blanches (machettes, couteau, etc.) commis sur des paisibles citoyens par « des pombas » dans les arrêts de bus, les quartiers sans électricité, les lieux de deuil... Les « pombas »

13

sont, à leur tour, les maitres d'arts martiaux s'adonnant ou banditisme urbain. Ils portent un nom du type : maître ebende, mabendol, maitre k-o et appartiennent à un gang qui contrôle un quartier et rivalise avec un autre gang de rue.10

Ces voyous agissent souvent en bande et ne lésinent pas sur les moyens à utiliser pour arriver à leur fin. En effet viol, vol, meurtre, coup et blessure volontaire, extorsion, mutilation sont les nombreuses infractions commises par ces hordes.

Etymologiquement, le Kuluna est tout acte, porteur ou négateur, souteneur ou offenseur de valeurs à une histoire qui est en même temps l'histoire des valeurs ou de leurs manifestations ayant trait à l'acte. L'histoire nous apprend que « kuluna » est un mot d'origine portugaise signifiant « colonne », utilisé pour la 1ère fois en Angola pendant la période de la guerre civile, au cours de laquelle les forces gouvernementales se battaient contre les forces rebelles de l'Unita entre 1976 et 2002.11

Pendant cette période, le gouvernement central de Luanda pour ravitailler les provinces en vivres, en nourritures, médicaments et autres nécessités formait des colonnes des gros véhicules, de grand tonnage (selon les villes) composées de 10,20

10 Ces informations ont été tirées de la part de différents entretiens que nous avons eus avec les différentes couches de la population kinoise vivant avec le phénomène Kuluna au quotidien. Il s'agit d'un échantillon de la population des communes de Ngaba, Matete et Makala.

11 Cfr les archives de la division des affaires sociales de la ville province de Kinshasa, Consulté le 20 juillet 2016

12 Cfr : Discours du premier ministre Matata Ponyo à l'Assemblée nationale congolaise lors de la présentation de son gouvernement en mai 2012, p.7.

14

et 30 camions escortés par des Jeeps ou camions transporteurs des troupes à l'avant plan, au milieu et derrière le convoi aux fins de sécuriser les biens ou même les voyageurs qui faisaient partie de la colonne contre une éventuelle attaque de l'Unita en brousse.

Le vocable « Kuluna » s'introduit dans le langage congolais au travers des contacts permanents qui se sont établis entre la RDC et l'Angola ces 20 dernières années. Quant à l'utilisation des machettes, des spécialistes s'accordent à dire que cette pratique est importée des pays limitrophes de la RDC ou les gens ont l'habitude de se battre ainsi.

1.6. Opération likofi

Depuis quelque temps, le phénomène «Kuluna» a pris des dimensions inquiétantes à Kinshasa, voire en provinces. Pour un lendemain meilleur, son éradication fut plus qu'indispensable. Le Premier ministre, Matata Ponyo, avait pris officiellement ses fonctions, le 10 mai 2012. Parmi les grands axes inscrits dans sa feuille de route, figurait l'éradication du phénomène «Kuluna» dans les villes de la RDC. Un phénomène qui, si on n'y prend pas garde, risque de replonger les villes congolaises dans une insécurité récurrente.12

Contente lors de l'arrestation de tel ou tel «Kuluna», la population s'étonne de constater que ce dernier recouvre la

15

Oeuvre de jeunes désoeuvrés, le phénomène «Kuluna» constitue un danger permanent pour la sécurité des personnes et de leurs biens. Issus des familles pauvres, les jeunes communément appelés «Kuluna» sèment la panique et la désolation au sein de la population. Munis de bouteilles, machettes, couteaux et autres armes blanches, les «Kuluna» n'hésitent pas un seul instant pour blesser ou ravir les biens appartenant à des paisibles citoyens. Il suffit de faire la ronde de toutes les communes de la capitale congolaise pour se rendre compte de l'ampleur de ce phénomène tant décrié. De temps en temps, la population assiste impuissante devant des actes de barbarie et de criminalité posés par ces hors-la-loi. Profitant de l'obscurité qui perturbe beaucoup de communes de la ville de Kinshasa, ces jeunes désoeuvrés ravissent de l'argent, des téléphones, des bijoux et autres biens précieux des passants.

Dans leurs patrouilles diurnes et nocturnes, les éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) arrivent parfois à mettre la main sur ces inciviques. Acheminés aux cachots après leur arrestation, ils sont transférés par la suite en prison. Un milieu propice pour la rééducation de ceux qui ont foulé aux pieds les lois du pays. Malheureusement, certains «Kuluna» sont relâchés quelques jours après sans qu'ils aient purgé leurs peines.

16

liberté en l'espace de quelques jours. Libre de mouvement, le «fameux Kuluna» reprend sa sale besogne et cause, une fois de plus, la désolation et parfois la mort dans son milieu ambiant.

Face à ce fléau qui gagne du terrain, l'on est en droit de se poser la question : Que faire pour mettre un terme à cette situation ? Considéré comme une bombe à retardement, le phénomène «Kuluna» mérite une attention particulière des autorités congolaises. Surtout, quand on sait qu'actuellement, ce phénomène est en train de prendre des dimensions inquiétantes à Kinshasa, voire dans d'autres provinces de la RDC.

En tant que siège des institutions nationales, Kinshasa a l'avantage d'avoir un nombre important d'éléments de la PNC et ceux des services de sécurité. Avec un tel nombre, il y a lieu de mettre en déroute ces délinquants qui terrorisent au quotidien les paisibles citoyens. Il suffit de s'informer au préalable sur leurs rayons d'actions, avant de les « cueillir ». Une telle démarche n'est pas impossible quand ont sait que nos forces de l'ordre en ont la capacité.

Des stratégies sont nombreuses pour éradiquer ce phénomène au pays, mais parmi elles, figure le bouclage des quartiers. Une fois arrêtés, ces «Kuluna» doivent être transférés en prison et au besoin les envoyer dans des maisons de détention disséminées à travers le pays comme le faisait, il y a peu, le ministre sortant Luzolo Bambi. C'est de cette manière que le

17

gouvernement actuel peut arriver à combattre ce mal qui ronge la société congolaise.

Cela étant, submergé par la montée grandissante du phénomène Kuluna, le gouvernement central de la RDC va lever l'option en adoptant l'opération « likofi » ou « coup de poing » pour mettre en déroute les Kuluna. Cette opération likofi signifie d'après leurs concepteurs : le fait d'éliminer physiquement et spectaculairement les Kuluna afin de faire peur aux autres jeunes en voie de radicalisation.

Section 2. DEFINITION DE CONCEPTS CONNEXES

Les concepts connexes sont ceux qui s'apparentent aux concepts de base et qui sont d'une grande utilité dans la compréhension du texte. Certes, les premiers dont l'usage dépend de la subjectivité de chaque chercheur peuvent ne pas être utilisés.

Cependant, en ce qui nous concerne, nous avons tenu à parler de ces concepts connexes pour une grande clarté de notre texte.

18

2.1. Etat

C'est un peuple organisé sur un territoire, sous un pouvoir de commandement originaire et qui poursuit les objectifs que la communauté elle-même s'est fixé.13

Le mot Etat tire son origine du latin (Statu) et selon le dictionnaire encyclopédique, l'Etat signifie nation (groupe des nations) organisée, soumise à un gouvernement et à des lois communes.14

L'Etat, c'est aussi une des formes d'organisations politique et juridique d'une société (en tant que communauté des citoyens ou des sujets) d'un pays. Il a été procédé par la force grecque, la République romaine, le saint empire romain germanique, etc.

Il est délimité par des frontières territoriales à

l'intérieur desquelles ses lois s'appliquent et est constitué d'institutions par lesquelles il exerce autorité et pouvoir. La légitimité de cette autorité repose sur la souveraineté (du peuple ou de la nation par exemple).15

Le pays désigne une entité géographique tandis que le gouvernement est l'institution qui dirige l'Etat ; la nation quant à elle ne se confond pas avec l'Etat, sauf dans le modèle de l'Etat

13 LUKIANA F., Introduction au Droit, G2, Cours inédit, FSSPA/ UPN, Kinshasa, 2004-2005, p.4

14 Dictionnaire encyclopédique, paris, Larousse, 1966, p.297

15 Ibidem

19

nation. Le mot « Etat » apparait dans les langues européennes au vers les )(Vème et )(VIème siècles pour designer une forme d'organisation politique qui s'est développée à partir de la renaissance.

a) Eléments constitutifs de l'Etat

Comme nous venons de le dire dans les lignes qui précédent, les éléments constitutifs de l'Etat sont au nombre de trois dont le territoire, la population et le gouvernement.

1) Le territoire

Ce premier élément est une condition indispensable pour que l'autorité politique s'exerce efficacement. L'Etat est une corporation à base territoriale16. L'assise territoriale implique une limitation précise et la notion des frontières apparaît indispensable (la précision frontière est toutefois à nuancer, ainsi la Pologne, par exemple, fut reconnue comme Etat indépendant le 11 novembre 1918, soit avant la fixation de ses frontières par le traité de Versailles de 1919.

L'article 2 alinéas 4 de la Charte de l'ONU insiste sur le respect de l'intégrité du territoire national pour les gouvernements de chaque Etat. Il existe des frontières naturelles et artificielles. Pour les frontières naturelles, il peut s'agir d'un segment du fleuve, de rivière ou d'une montagne ; pour les

16 HAURIOU M., Introductions aux sciences politiques, Paris, Gallimard, 1996, p.87

20

frontières artificielles, c'est un traité qui fixe les limites. La procédure en règle générale, consiste à la mise sur pied d'une commission mixte.

Comme on peut clairement le remarquer, le territoire a un rôle fondamental, car il contribue à fixer la population en favorisant l'idée de nation, déterminé le titre et le cadre de compétence de l'Etat. C'est là un rôle essentiel et les autorités publiques disposent de la plénitude des compétences pour imposer des obligations aux individus.

2) La population

Tout comme on ne peut pas avoir un Etat sans territoire, il est aussi vrai que la population est un élément fondamental dans la définition de l'Etat car c'est sur la population que le troisième élément qu'est le gouvernement où l'autorité publique prend tout son sens17. On ne peut donc pas avoir l'Etat en l'absence de la population.

3) Le Gouvernement

Le troisième élément constitutif d'un Etat est le gouvernement. D'ailleurs, le concept de l'Etat implique, en partie une organisation politique. Cette organisation bénéficie de la puissance publique et de la capacité de commander et de se faire obéir.

17 GERMAIN V., op.cit. p.182

21

Pour qu'un gouvernement puisse être obéit, il doit être légitimé par la reconnaissance internationale. C'est pour cela que, pour maintenir l'ordre sur le territoire, il doit devenir légitime et respecter les règles en vigueur dans la société. Concrètement, la notion de gouvernement a un double sens. Le premier sens, utilisé communément, désigne l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Le deuxième sens, plus strict, ne concerne que le premier ministre et son équipe.

2.1. Nation

C'est une ethnie, peuple, communauté humaine qui possède une unité historique, linguistique, culturelle, économique plus ou moins forte. C'est en d'autres termes une grande solidarité constituée par le sentiment des sacrifices qu'on a faits et de ceux qu'on est disposé à faire encore18.

En outre, le nationalisme, note Robert Keyserling, est un concept complexe, souvent contradictoire, mais toujours dynamique. Il a plusieurs dimensions qui varient en structures et changent avec le temps. Il est impossible d'emboiter, dans une formule étroite et rigide, une institution et une idée, perpétuellement en devenir19.

18 KALUBI L., Relations internationales II, Kinshasa, Betras, 2009, p.50

19 KEYSERLING R., « La nation vivante ; idéologie et analogie, In, Etudes internationales, n°03, Québec, centre québécois des Relations internationales, 1972, P.38.

22

Le nationalisme est d'après Lalande, une doctrine politique revendiquant la primauté de la puissance nationale sur toute autre considération des rapports internationaux20.

Raoul Girardet ne dit pas autre chose lorsqu'il écrit que le nationalisme est une notion d'une persistante et irritante confusion. Portée omniprésente mais insaisissable et multiforme ; il est plus souvent exalté ou déploré que défini, cerné, décrit et inventorié21.

La confusion dont cet auteur fait état tient pour une large part au fait que la Nation est une réalité qui n'a pas de définition univoque, unanimement admise par tous les penseurs. Deux conceptions ont traditionnellement, occupé la scène au sujet du fait national. Selon la première dite objective, la caractéristiques raciales, linguistiques, religieuses, etc. La seconde dite subjective, fait place a des éléments volontaristes en voyant, dans la communauté nationale comme lien séquentiel, le désir de la vie commune22.

La conception subjective, dite aussi française nous semble plus convaincante dans la mesure où elle met l'accent sur un facteur qui revêt une importance capitale, à savoir « le vouloir vivre ensemble », qui implique, non seulement la reconnaissance de diverses entités raciales composant la communauté nationale,

20 LALANDE A., op.cit., p.518

21 GIRARDET R., Autour de l'idéologie nationaliste. Perspectives de recherche, Paris, PUF, 1982, p.87

22 MERLE M., Sociologie des Relations internationales, Paris, Dallas, 1974, 9.87.

23

mais aussi l'attachement du groupe aux éléments matériels et spirituels et à une communauté d'intérêts.

L'histoire commune, les traditions, les Croyances, le souvenir des épreuves communes et les mythes de l'avenir jouent ainsi un rôle important dans la prise de conscience nationale.

La nation c'est continuer à être ce que l'on a été, à vivre selon la même loi que celle qui fit la force des générations précédentes. C'est donc, même à travers la solidarité que l'on éprouve à l'égard du passé, une représentation du futur23. Elle est l'unité de destin dans l'universel.

Qui plus est, soulignons que Raymond Aron est du même avis et ajoute un facteur important dans le processus d'intégration nationale : l'action de la force. Une Nation, écrit-il, est toujours un résultat de l'histoire, une oeuvre des siècles. Elle nait à travers les épreuves, à partir de sentiments éprouvés par les hommes, mais non sans action de la force ; force d'une unité politique qui détruit les unités préexistantes, ou force de l'Etat qui met au pas les régions ou les provinces24.

2.2. Notion de Droit international privé et droit international public

Le Droit international privé étudie la condition juridique de l'étranger, la nationalité, les conflits des nationalités, le conflit

23 BUREAU G., Traité des sciences politiques, Paris, LGDJ, 1967, p.115

24 ARON R., Paix et guerre entre les Nations, Paris, Calmann-Lévy, 1968, P.297

24

de loi dans l'espace chaque fois quand il ya un élément d'extranéité.25 Le Droit international Public est schématiquement l'ensemble des règles gouvernant les rapports interétatiques ainsi que celles qui définissent l'organisation, le fonctionnement et les pouvoirs des organismes internationaux26.

Ainsi compris, le droit international public se distingue fondamentalement du droit international privé, chaque Etat étant souverainement libre de définir ses propres règles en matière de droit privé, la rencontre des divers systèmes nationaux produit inévitablement des situations insolites, voire contradictoires, d'où la tendance à une certaine uniformisation du droit privé par le biais des conventions internationales, précisément aux questions de la nationalité, de la procédure civile et du droit commercial...

On a souvent considéré qu'il existe un texte ou un arsenal de droit international qui énumère les différentes sources formelles du Droit international. Tel est le cas du traité de la Haye de 1917, applicable en matière d'arbitrage du Droit maritime.

Voici donc les sources du Droit international : les conventions internationales générales ou particulières, la coutume internationale comme preuve d'une pratique générale reconnue par les Etats, les principes généraux du Droit comprenant le statut de cour internationale de justice reconnu par les nations

25 NGUMBU T., op.cit., p.70

26 LUKIANA F., Loc. Cit., p.24

25

civilisées, les décisions juridictionnelles ayant acquis l'autorité de la chose jugée comme mode auxiliaire de détermination de la règle de Droit ainsi que la Doctrine.

De nos jours, les résolutions adoptées par les Nations Unies peuvent aussi avoir un impact important sur le développement de ce qu'on appelle le droit international coutumier, lequel est synonyme des principes généraux du Droit international.

Section 3 : PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Dans un travail scientifique, il sied nécessaire de présenter l'espace sur lequel on travaille. En ce qui nous concerne, nous nous proposons à travers les lignes suivantes de présenter la R.D.Congo qui constitue notre terrain d'investigation.

3.1. Situation Géographique

La République Démocratique du Congo inclut la plus grande partie du bassin du fleuve Congo qui couvre une superficie de plus d'un million de kilomètre carrés.

Le seul débouché maritime du pays est une étroite bande de territoire sur la rive nord du fleuve (Région de Moanda dans le Kongo central). La vaste zone de basse altitude du centre du pays est un plateau façonné par le bassin du fleuve s'écoulant vers l'Ouest, et couvert d'une importante forêt tropicale. Cette

26

zone est entourée de terrasses montagneuses telles que les Monts Mitumba à l'Est et les Montagnes de Virunga au Nord ; de plateaux couverts de savanes au sud et au sud-ouest, le Nord étant bordé au delà du fleuve par la dense forêt.

La République Démocratique du Congo est traversée par l'Equateur, avec un tiers du pays se trouvant au Nord de cette ligne. Le climat est chaud et humide dans la région du bassin fluvial, et plus sec et plus frais vers le sud. Au sud de l'équateur, la saison des pluies dure d'Octobre à Mai, et au Nord d'Avril à Novembre.

Au niveau de l'équateur, les précipitations sont relativement constantes tout au long de l'année. Durant la saison des pluies, les orages sont violents mais ne durent que quelques heures. Le niveau de précipitations moyennes pour l'ensemble du pays est de 107 Centimètres d'eau.

Presque enclavée, la R.D.Congo avec ses 2.345.410 Km2 est le deuxième plus grand pays d'Afrique. Elle est environ 33 fois plus grande que la Benelux et quatre fois que la France, quatre-vingt fois plus grande que la Belgique et de superficies légèrement inférieures au quart de celle des Etats-Unis27. Elle est occupée en grande partie par le Bassin du Congo et de ses affluents.

27 Fr. Wikipédia.org, Consulté le 08 Novembre 2015

27

3.2. Brève historique

Voici l'évolution historique de la R.D.Congo de 1885 à nos jours ; d'après Wilson Omanga dans les repères de l'histoire Congolaise ; le territoire qui porte aujourd'hui le nom de République Démocratique du Congo est peuplé depuis au moins 200.000 ans avant Jésus-Christ environ.28

Il y eut des grands Etats centralisés sur ce territoire comme les Kongo, Songe, Kuba, Garengaze, Lunda et l'empire Luba...

Les Européens ne reconnaissent la région qu'en 14821483 avec la découverte de l'embouchure du fleuve Congo par le marin portugais Diego Câo. Le royaume Congo est alors à son apogée. A partir de 1879 l'explorateur Henry-Morton Stanley explore l'intérieur du futur pays pour le compte du roi des belges Léopold II29.

Au cours de la conférence de Berlin (1884-1885), le dernier parvient à faire reconnaître aux autres puissances européennes sa prise de possession du Congo. C'est le début de la colonisation. Le secteur contrôlé prend le nom d'Etat indépendant du Congo bien qu'il soit en fait la propriété personnelle de Léopold II30.

28 WILSON O., Histoire de la RDC, Paris, Flammarion, 2010, p.53

29 Idem, « Repère de l'histoire congolaise », In Coeur d'Afrique, n°24-25 de janvier-février 2007, p.24

30 Ibidem, p.25

28

En 1908, le parlement belge reprend, par leg du Roi Léopold II, la tutelle sur le territoire, nouvellement dénommé Congo Belge.

Le 30 Juin 1960, le Congo arrache son indépendance à la Belgique. Patrice Lumumba joue un rôle capital dans cette émancipation. Chargée d'espoir, l'indépendance bascule le pays dans le chaos. Katanga puis le Kasaï font sécession, craignant pour leur vie, les belges s'enfuient, la Belgique puis les Nations Unies envoient des troupes, les gouvernements congolais se succèdent après l'assassinat de Lumumba (Janvier 1961).

En 1965, Mobutu, chef d'état major de l'armée, renverse par un coup d'état le président Joseph Kasavubu. Le Congo retrouve une certaine stabilité au prix d'un régime autoritaire, il devient le Zaïre.

Mobutu se maintien au pouvoir pendant trente deux ans. En 1997, l'avancée de l'AFDL avec M'Zée Laurent Désiré Kabila une force armée rebelle l'oblige à fuir Kinshasa. Le régime tombe, affaibli par la crise économique, discrédité par la corruption et abandonné par les puissances occidentales.

Le porte parole de l'AFDL, Laurent Désiré Kabila, se proclame chef d'Etat en mai 1997. Le pays change encore une fois de nom devenant la République Démocratique du Congo.

31 Ibidem, p.35

29

Kabila Conduit le pays d'une manière aussi autocratique que son prédécesseur et le plonge dans la guerre. Depuis l'assassinat de Kabila (2001) et la fin du conflit, la République Démocratique du Congo, marquée notamment par la tenue d'élections libres en 2006 et 2011, le Président actuel est Joseph Kabila31.

3.3. Des institutions de la République Démocratique du Congo

Les institutions de la République Démocratique du Congo sont le président de la République, le parlement, les cours et tribunaux.

Le président de la République est le chef de l'Etat. Il représente la Nation et est le symbole de l'unité nationale. Il veille au respect de la constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions ainsi que la continuité de l'Etat. Il est le garant de l'indépendance de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale et du respect des traités et accords internationaux. Elu au suffrage Universel direct pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Le pouvoir législatif est exercé par un parlement composé de deux chambres : l'Assemblée Nationale et le Sénat.

32 La constitution de la RD Congo, titre III de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, chap 1er : des institutions de la république art. 68

30

Les membres de l'Assemble Nationale portent le titre des députés nationaux. Ils sont élus au suffrage universel direct et secret.

Les membres du Sénat portent le titre des Sénateurs Représentant leurs Provinces mais leur mandat est national. Les Sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans et ce au second degré par les Assemblées provinciales.

Le gouvernement est composé du premier ministre, des ministres, des vice ministres et le cas échéant, des vice premiers ministres, de ministres d'Etat et des ministres délégués. Il est dirigé par le premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale.

Avant d'entrer en fonction, le premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce dernier est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement32.

Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la cour constitutionnelle, la cour de cassation,

31

le conseil d'Etat, la haute cour militaire ainsi que les cours et tribunaux civils et militaires.

La justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Les arrêts et les jugements ainsi que les ordonnances des cours et tribunaux sont exécutés au nom du président de la République.

3.4. Rapport entre la République Démocratique du Congo et les ONG

Cette rubrique nous ramène à l'extrait de la loi N°004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Dispositions générales et spécifiques à l'ASBL/ONG. Sous section III. Des rapports entre l'Etat et les organisations non gouvernementales à la conception et à la réalisation de sa politique de développement au niveau local, provincial et national.

Article 39 : l'Etat accorde à l'organisation non gouvernementale certaines facilités administratives et fiscales, notamment : les exemptions de droit sur l'importation des biens et équipements liés à leur mission, l'assistance en matière d'obtention du permis de séjour pour les étrangers et leurs familles, le droit d'utilisation d'équipement et de fréquence

33 KITAPINDU MIGENI F., Guide pratique de l'ONG, ce qu'il faut savoir de l'ONG, Kinshasa, CNONG, 2004. p.139

32

radio 33, l'application de procédures simplifiées à l'office congolais de contrôle.

Les facilités seront expressément déterminées par le ministre ayant le plan dans ses attributions, après l'obtention de la personnalité juridique. L'octroi des facilités à caractère administratif, technique, financier est constaté par un arrêté interministériel des ministres du plan et des finances après l'avis préalable des ministres compétents concernés.

Dans son article 40, l'Etat soutient, dans les limites de ses moyens, les actions de développement des ONG et ne fait pas d'immixtion dans leur gestion. Voilà le rapport que l'Etat congolais tient avec les organisations non gouvernementales. En d'autres termes, il sied de noter que l'Etat congolais a offert aux ONG un moyen nécessaire pour pouvoir oeuvrer sur le territoire national.

3.5. Cadre théorique

Dans ce travail, nous nous proposons pour cadre théorique : « le fonctionnalisme ». En effet, toute société aspire aux idéaux déterminés pouvant l'aider à bien vendre son image sur la scène tant nationale qu'internationale. Pour y arriver, les différentes lois qui doivent guider le pays ont pour intérêt de respecter la vie humaine.

33

Le fonctionnalisme entendu comme une doctrine des relations internationales ayant pour objectif de donner le fonctionnement de la cité est la doctrine qu'il convient le mieux34 car, il démontre le rôle de chacune des parties vis-à-vis de l'opération likofi. En ce qui concerne notre étude, l'Etat congolais devait fonctionner conformément aux lois qui le régissent. Cependant, le fonctionnement est tout à fait autre.

Car, il y a les gangs qui s'organisent pour mettre à mal la quiétude des autres paisibles citoyens. Pour assurer la sécurité de toute la communauté, il convient d'apprendre à tous les citoyens la façon dont la société congolaise fonctionne et cela passe par l'éducation pour les Kuluna qui sont, pour la plupart, dépourvus de cette éducation. En plus, l'ONG HRW devrait prendre le temps de maitriser les lois et le fonctionnement de l'Etat congolais avant d'élaborer n'importe quel rapport.

Nous venons d'aborder plusieurs points dans ce chapitre. Cependant, nous nous proposons de parler de la République Démocratique du Congo face aux rapports des organisations non gouvernementales dans le chapitre suivant.

34 BARREA J., Les doctrines des Relations Internationales, Bruxelles, Droz, 1996, p.275

34

Chapitre Deuxième

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE AUX
RAPPORTS DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES

D'entrée de jeu, il sied de noter que, tout au long de ce chapitre, nous nous proposons d'aborder deux sections à savoir : la présentation des ONG et les rapports des ONG. En effet, depuis longtemps, certaines Organisations Non Gouvernementales connaissent des problèmes en RDC parfois ; à cause de leur prise de position.

Leurs rapports sont souvent contestés par les dirigeants congolais qui pensent qu'il y a des puissances qui tirent les ficèles pour donner du fil à retordre au gouvernement congolais. C'est ce que nous allons démontrer dans les lignes suivantes.

35

Section 1. PRESENTATION DES ORGANISATIONS NON

GOUVERNEMENTALES

Depuis que les Etats du monde ont résolu de ne pas vivre dans un vase clos, il y a eu l'arrivée ou la création des ONG. Celles-ci s'occupent non seulement de l'environnement et de la politique, mais aussi des personnes physiques35. En effet, c'est dans les pays développés qu'on trouve les sièges des ONG internationales ayant des moyens financiers de contrôler leurs différentes succursales.

De ce qui précède, ces ONG internationales n'hésitent pas de venir s'installer dans les Etats en voie de développement. C'est le cas de Green Peace, Human Right Watch... Toutefois, les relations entre les gouvernements des Etats en voie de développement et les ONG ne baignent pas souvent dans l'huile. Qui plus est, il ya également les différends entre les gouvernements des Etats en voie de développements et les ONG locaux. Les points suivants pourront nous en dire plus.

1.1. Problématique

Le monde vit aujourd'hui au rythme de la mondialisation, de la globalisation. Grâce à l'évolution de la technologie et de la communication.

35 NGANDU N. Les missions des ONG dans le monde, Kinshasa, Médiaspaul, 2010, p.82

36

En effet, les grandes distances qui, jadis, séparaient les habitants de cette terre, sont aujourd'hui réduites très sensiblement au point de faire de celle-ci un village planétaire. Au-delà de la globalisation de notre époque il est un autre phénomène qui prend l'ampleur, presque partout : celui de la prolifération d'associations de tous genres.

Ce dernier temps, le mot « ONG » (Organisation Non Gouvernementale) circule à grande vitesse, sur toutes les lèvres et ce, à travers le monde entier. Pour les uns, il s'agit d'une affaire qui peut facilement enrichir son promoteur et ses associés, au point de les amener à changer le train de vie avec, pour signes extérieurs, l'acquisition de belles villas et des voitures luxueuses, les multiples voyages à l'étranger.36

Pour les autres, l'ONG est un instrument de pression sur les pouvoirs publics, en vue d'obtenir d'eux une ou plusieurs décisions allant dans tel ou tel sens, soit en faveur de quelques individus, soit au bénéfice d'une communauté toute entière37.

Enfin, un autre courant est celui constitué de voix qui s'élèvent pour demander que les ONG soient crucifiées et mises au tombeau parce que selon cette opinion, le développement est l'affaire de l'Etat qui en est le seul responsable. Aux yeux de ce

36 KALONJI G., Les ONG et leurs missions en Afrique, Bruxelles, Nouvelle Découverte, 2013, p.163

37 KITAPINDU KIGENI F., Op cit, p.7

38 Ibidem, p.21

37

même courant hostile aux ONG, celles-ci n'interviennent que pour quelques communautés, laissant d'autres à leur triste sort.

1.2. Définition de l'Organisation Non Gouvernementale.

L'expression « ONG » est apparue en 1946 dans le vocabulaire international, à l'article 71 de la charte des Nations Unies avant d'être progressivement précisée par la jurisprudence et la pratique des relations internationales. Sur le plan pratique, d'après quelques (certains) auteurs en Républiques Démocratique du Congo autour des années 199038.

L'ONG dans sa réalité du point de l'optique associative compte, en RDC cinq éléments ci-après : L'ONG est une association, l'ONG est une association sans but lucratif « ASBL », l'ONG est une ASBL spécifique, l'ONG est une association ASBL dotée de la personnalité juridique, l'ONG est une ASBL dotée d'une personnalité juridique dont l'objet concourt au développement social, culturel et économique des communautés locales.

De son côté, le terme « association » se présente sous trois réalités, à savoir : l'association et un fait social naturel, l'association est un contrat, l'association et une personne morale.

1° L'association comme fait social naturel

38

C'est ce que toute personne humaine est appelée à vivre et à travailler en communauté, la vie associative est à la base de la société africaine.

2° L'association est un contrat

C'est une convention spéciale, celle qui lie juridiquement les personnes qui l'ont formée, de sorte qu'en cas d'inexécution de l'obligation d'une d'elles à son engagement, une sanction s'ensuit39.

3° L'association est une personne morale

Personne morale signifie également « institution » ou « communauté de personne organisée », différente de chacun de membre qui la compose.

1.3. La différence entre les ONG nationales et internationales.

1.3.1. L'ONG Nationale

Est celle qui, née en République Démocratique du Congo, selon la procédure prescrite à l'article 4 de la loi n°004/2001, a son siège social, dans ce pays quel que soit le champ d'action défini par les objectifs de l'ONG concernée.

Aux termes de l'article 26 de la loi n° 004/2001 du 20 juillet 2001 pour être enregistrée auprès du Ministère ayant dans

39 KALONGO MBIKAYI H., Article 1er du Code Congolais des obligations et des contrats : in, code civil et commercial congolais, Kinshasa, CDRJ, 1997, p.283.

39

ses attributions le secteur d'activités concernées l'ONG doit : se conformer aux dispositions de l'article 004 de la loi n°004/2001 du 20 juillet 200, être animée de préoccupations humanitaires, circonscrire dans ses statuts les secteurs d'intervention choisis dans le cadre de la politique nationale de développement économique, social et culturel40.

1.3.2. L'ONG internationale

Il faut entendre celle qui a son siège à l'étranger, (art. 29 de la loi n°004/2001) pour exercer ses activités en RDC, l'ONG doit remplir les conditions suivantes : Justifier d'une autorisation du président de la République, sous forme de décret pris sur proposition du Ministère ayant dans ses attributions de l'article 4 de la même loi (art. 31 de la loi n° 004/2001), Obtenir l'avis et l'enregistrement auprès du Ministre de la Justice (art. 30 de la loi n°004/2001)41, obtenir une autorisation auprès du Ministère de la justice conforme aux dispositions de l'article 4 de la même loi (art. 31 al. 2 et 3 de la loi n°004/2001), avoir une représentation en RDC (art. 37 point 1 de la loi 044/2001), conclure un accord-cadre avec le Ministère ayant le plan dans ses attributions (art. 37 point 2 de la loi n°004/2001), produire une attestation de bonne conduite, vie et moeurs pour le personnel expatrié dument légalisée par l'ambassade ou le consultât de la RDC dans la pays

40 Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 Portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

41 Ibidem

40

où se trouve le siège de l'ONG (art 37 point 3 de la loi n°004/2001), utiliser la main d'oeuvre locale à partir de 60% au minimum (art 37 point 4 de la loi n°004/2001).

En outre, les ONG à vocation universelle ou internationale, autrement appelées organisations non gouvernementale internationales, sont très nombreuses à travers le monde. En principe, les astuces de telles ONG contiennent la mention : « l'ONG peut étendre ses activités dans les pays étrangers ». Dès l'instant où les statuts d'une ONG ne font pas mention d'une éventuelle extension de ses activités à l'étranger, cette organisation est de ce fait, à vocation strictement nationale.

1.4. Présentation des Organisations Non Gouvernementales Internationales.

Au plan international, les associations peuvent intervenir à très court terme dans un contexte d'urgence ou d'actions de développement. Dans ce dernier cas, elles ont différents domaines d'activités, en fonction de la nature de leurs projets. De telles activités peuvent être exercées sous la casquette d'ONGI.

A la lumière des éléments susmentionnés, les rubriques de la classification liée aux ONGI sont : ONGI relatives aux

41

interventions d'urgence, ONGI relatives aux actions de développement, ONGI relatives aux « interventions d'urgence. »42

Il s'agit d'interventions directes visant à venir en aide à de populations qui sont généralement dans des situations d'extrême précarité, suite à des crises provoquées par l'homme (famines, déplacements des populations, guerres, génocides...) où à des catastrophes d'origine naturelle (sécheresse, inondations, cyclone...). Ces actions sont qualifiées d'humanitaires.

Quant aux ONG relatives aux « actions de développement », notons que cette notion est plus vaste et plus complexe. En effet, si les associations qui les conduisent ont pour objectif commun d'agir en faveur d'un développement pérenne ou durable, elles le traduisent dans des domaines d'activités très divers.

Il est possible de distinguer les projets de développement proprement dit, les appuis aux sociétés et l'éducation au développement. Les projets de développement proprement dits s'appuient généralement sur le métier et le domaine de compétence de l'ONG qui les conçoit et qui peuvent revêtir différentes formes. Il s'agit des interventions directes à travers l'envoi des volontaires ou la mise en oeuvre des projets par des salariés locaux ;

42 KANDE M., Les ONG et les ONGI en RDC, Kinshasa, Médiaspaul, 2015, p.92.

42

Des appuis aux initiatives locales : transfert de compétence nécessaire.

Par la fourniture des financements nécessaires comme l'octroi de crédits ou de microcrédits pour les petits entrepreneurs locaux.

L'appui aux sociétés est une attitude d'alerte concernant les dangers qui guettent les sociétés. Nous pouvons citer les dangers politiques et écologiques. Prenons le cas de l'Amnesty internationale, la fédération internationale des droits de l'homme ... Agissant pour le respect des droits de l'homme ; l'abolition de la peine de mort et de la torture et l'établissement de régimes démocratiques.

Comme Greenpeace ou WWF, exerçant une activité de veille et d'alerte sur l'état de l'environnement.

L'éducation au développement : consistent à la sensibilisation des populations à la participation et à leur contribution aux actions de développement.

43

Tableau n°1 : Quelques ONGI opérant en RD. Congo en 2015

Nom de
l'association

Mission

ACTED

Agence d'aide à la coopération technique et au développement.

ADRA

Agence adventiste du développement (présente dans 125 pays).

AEI

Alliance des éditeurs indépendants : Association internationale qui favorise la coopération entre éditeurs indépendants et oeuvre à la défense de la « biodiversité »

AIES

Association des étudiants en sciences économiques et sociales

AME

Association Mondiale d'espéranto, en relations officielles avec l'UNESCO, présente dans 121 pays dont 70 avec représentation officielle.

ATTAC

Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l'Action citoyenne.

ACF

Action Contre la Faim

AI

Amnesty International

AMRED Flying Doctors

Association pour la Médecine et la Recherche en Afrique

AU

Architectes de l'Urgence

Blae Energy

Fabrication d'éolienne et électrification

44

D-terre Solidaire

Association de Solidarité Internationale qui lutte contre les causes de faim dans le monde.

CIO

Comité International Olympique

CICR

Comité International de la Croix-Rouge; s'occupe de protéger les vies et la dignité des victimes de conflits armés et d'autres situations de violence, et de leur porter assistance.

CRCR

Cristal-Rouge, Croissant-Rouge et Croix-Rouge humanitaire.

ECPAT

Lutte contre la prostitution et l'esclavage sexuel des enfants

Emmaüs International

Mouvement international de solidarité, de lutte contre la pauvreté et l'exclusion, fondée par l'Abbé Pierre

FISCRCR

Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge humanitaires, (Sous les conflits armés, sans situation de violence) s'occupe de l'organisation des secours en cas de catastrophes, de la préparation aux catastrophes, de l'aide médicale communautaire et du développement des capacités locales.

Fondation des

Aide aux familles en améliorant leur

45

Saints des Derniers jours LDS Fondation

autonomie, leur santé et leur instruction, aide en situations d'urgence dues aux guerres ou catastrophes naturelles.

FSD

La Fondation Suisse et Internationale qui propose des idées, des outils pratiques de sensibilisation aux valeurs humaines et un site web multilingue pour contribuer à la paix.

FSD

La fondation suisse de déminage

Graines de paix/Grains of Peace

La fondation suisse et internationale qui propose des outils pratiques de sensibilisation aux valeurs humaines et un site web multilingue pour contribuer à la paix et dépasser les violences.

 
 

Green Peace

Association internationale de défense de l'environnement

GRIP

Groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité : centre de recherche belge travaillant sur les questions de prévention des conflits et de prolifération des armés, notamment en Afrique.

Handicap international

Veille à ce que les personnes handicapées puissent à nouveau retrouver leur autonomie et leur place dans la communauté.

46

HRW

Human Rights Watch, défense de droit de l'homme.

Indy Média

Réseau de Net-information ouvert et alimenté par tous et pour tous

 
 

Lion Clubs :

ONG internationale, organise des activités de levée de fonds et encourage le volontariat pour des actions sociales internationales.

ISRO

Commerce équitable

Max Havelacer

ONG d'aide d'urgence et de reconstruction offrant des services de soins de santé et de nutrition : eau potable, assainissement et hygiène logement et infrastructures aux populations victimes de conflits, guerres. Zones d'intervention principalement en Afrique, Asie, Moyen-Orient.

MST

Mouvement de sans-Terre

MSF

Médecins Sans Frontières

MDM

Médecin du Monde

OEP

Observatoire Européen du Plurilinguisme

OPA

Organisation de la Presse Africaine.

OMCT

Organisation Mondiale contre la torture.

Plan

ONG qui agit auprès des enfants et des jeunes les plus marginalisés pour leur donner les

47

 

moyens de construire leur avenir.

RSF : Reporters
Sans Frontières

Veille à la presse et à la liberté de la presse dans le monde

Rotary

international

ONG internationale, organisent des activités de levée de fonds et encouragent le volontariat pour des actions sociales, dispose également d'une fondation qui oeuvre entre autre pour l'éradication de la poliomyélite.

OXFAM

(Oxford Contre la famine

Solidarités Internationales

ONG Française oeuvrant principalement dans le domaine de l'eau mais couvrant aussi le reste des besoins vitaux : boire manger, s'abriter.

TGH

Triangle génération Humanitaire

UIA

Union Internationale des Avocats

Women's World Wide Web (W4)

Ets tune Platform collaborative dédiée à la promotion féminine dans le monde, à travers l'éducateur, la micro finance, l'accès aux TIC et le Net Working.

W.W.F

World Wild Fund. Association de défense de l'environnement

Source : Ministère de la justice

48

Comme on peut le voir, le tableau ci-dessus, démontre que la RDC est, à l'instar des Etats d'Afrique centrale, un pays qui regorge un nombre important des ONGI. D'aucuns peuvent se demander pourquoi une telle concentration des ONGI dans un Etat indépendant et souverain ? La réponse à cette question est claire. En effet, notre pays a connu des conflits de différents genres. D'où, l'intervention des ONGI tantôt pour aider le pays à se développer, tantôt pour l'aider à se démocratiser est d'une grande importance.

Section 2 : DU RAPPORT DES ONG NATIONALES ET INTERNATIONALES

Dans cette section, nous nous proposons à travers différents points que nous allons aborder, de montrer l'impact des rapports des ONG tant nationales qu'internationales.

En effet, ces derniers ont fait un tolet dans l'opinion nationale et internationale. Si, d'une part, les opposants au gouvernement congolais et les puissances étrangères se sont félicités de la façon dont les idées et les arguments étaient agencés. Par contre, les dirigeants Congolais et la police nationale avaient dénoncée la subjectivité de Human Rights Watch. Cela étant, les lignes suivantes pourront nous en dire plus.

49

2.1. De la rédaction de rapport par les ONG et ONGI

Dans un rapport publié, Human Rights Watch dénonce la mort ou la disparation de plus de 80 personnes victimes, selon l'ONG internationale, de violences policières lors de l'opération « LIKOFI », grande opération anti banditisme menée à Kinshasa entre novembre 2013 et février 2014.

Le rapport de Human Rights Watch (HRW) publié un certain mardi 18 novembre 2014 fut sans appel : les forces de l'ordre congolaises auraient tué ou fait disparaitre plus de 80 personnes lors de l'opération. Des corps « abandonnés dans les rues » les policiers qui ont participé à l'opération LIKOFI ont souvent agi de façon illégale et brutale43.

Les rapports des ONG internationales sont, le plus souvent, médiatisés par rapport à ceux des ONG nationales. En effet, les moyens financiers justifieraient ce fait.

Quant à l'ONG nationale « Amis de Nelson Mandela » : une trentaine des parents des victimes des exactions de la police reprises dans le rapport HRW s'inscrivent en faux contre les déclarations faites par le gouvernement pour refuser les accusations des exactions commises par les éléments de la police et parlent d'un montage des photos des jeunes en prison présentées par le ministre de l'intérieur.

43 Rapport HUMAN RIGHT WATCH, opération likofi, meurtres et disparussions forces aux mains de la police à Kinshasa, 2014, p.25

50

Robert Ilunga autorité morale de l'ONG « Amis de Nelson Mandela » parle d'une mascarade du gouvernement après les interventions des deux membres du gouvernement. Il aurait souligné que les organisations préparaient une déclaration commune, et auraient saisi le procureur général de la République. Ainsi souhaitaient-elles que les généraux Célestin Kanyama et Sengelwa soient suspendus de leurs fonctions.

2.2. De l'objectivité ou de la subjectivité de certains rapports

La population de Kinshasa, avait salué l'engagement du gouvernement congolais à combattre « le phénomène Kuluna » par le lancement de « l'opération likofi ». Dans son discours à la nation en octobre 2013, le chef de l'Etat congolais, le Président Joseph Kabila-Kabange, a déclaré que « toutes les voies de droit doivent être utilisées par la police et la justice » pour mettre fin à la nouvelle forme de criminalité dans les zones urbaines. Ce qui a crée « la psychose » au sein de la population. Ce discours a plus réconforté ceux qui militent pour le respect de lois et des droits de l'homme.

Le 15 novembre 2013, le gouvernement à lancé « l'opération Likofi », une opération de police visant à mettre fin aux crimes perpétrés par les membres de gangs criminels organisés appelés les « Kuluna ». Ils étaient responsables d'une vague de vols à main armée et d'autres actes criminels graves

51

dans la capitale du pays, Kinshasa depuis 2006. Connus pour leur recours à des machettes, des tessons de bouteilles ou des couteaux pour menacer et parfois agresser des personnes afin de leur extorquer de l'argent, des bijoux, des téléphones portables et même des viols44.

Ainsi donc, le rapport de HRW serait objectif dans la mesure où cette ONG milite pour la défense des droits de l'homme. Ces derniers doivent être protégés contre n'importe quelle accusation. Qui plus est, les Kuluna furent tués sans être entendus par un juge. Tels sont les éléments de l'objectivité se trouvant dans le rapport de l'ONG Human Right Watch.

Quant à la subjectivité, notons que les rapports sont centrés sur la brutalité et l'illégalité sans tenir aussi compte des actes de banditisme qu'avaient orchestrés les Kuluna.

2.3. Analyse et commentaire de certains rapports des ONG et ONGI

Après étude, nous référant toujours à la déclaration conjointe de 213 ONG DH d'un côté, ils auraient soutenu la déclaration du ministre de l'intérieur de l'époque, Richard MUYEJ précisant l'engagement du gouvernement congolais d'enquêter sur les allégations et de traduire les responsables en justice. De l'autre côté, ils auraient déploré la manière dont certaines

44 Rapport de HRW op.cit, p.1

52

autorités de la RDC auraient minimisé les actes criminels qui auraient été commis par les policiers.

Comme commentaire, le dernier point de l'appel de 213, considère les rapports de HRW et des ONGDH congolais comme des renseignements afin d'aider l'Etat à sanctionner les coupables et prendre des mesures appropriées pour que pareils cas ne reviennent.

Section 3 : LA NOTION DE L'INGERENCE HUMANITAIRE

Nous avons fait appel à cette notion qui est propre en politique internationale, pour nous ramener à ce qui est ancien. Il s'agit d'une liaison de la politique internationale à la notion du droit actuel international.

3.1. L'Origine de la notion

Il est impérieux de préciser que la notion d'ingérence est apparue avec beaucoup d'acuité après la deuxième guerre mondiale. Ce faisant, depuis la nuit de temps, c'est-à-dire ; à l'époque ou les Etats se faisaient régulièrement la guerre, les humains étaient voués à leur triste sort.

Après avoir constaté les différents dégâts subis par les civils après la première et la deuxième guerre mondiale, beaucoup de choses ont évolué. Les Etats ont pensé à comment protéger la population civile victime de la guerre.

53

D'où, la création du droit humanitaire et de la notion de l'ingérence humanitaire.

3.1.1. Brève historique.

En politique internationale, l'idée d'ingérence humanitaire est apparue durant la guerre du Biafra (1967-1970). Le conflit avait entrainé une épouvantable famine largement couvert par les medias occidentaux mais totalement ignoré par les chefs d'Etats et de gouvernements au nom de la neutralité et de la non-ingérence.

Cette situation a entrainé la création d'ONG comme Médecins sans frontières qui défendent l'idée que certaines situations sanitaires exceptionnelles peuvent justifier à titre extraordinaire la remise en cause de la souveraineté des Etats. Le concept a été théorisé à la fin des années 1980 notamment par le professeur de droit Mario Bettati et l'homme politique Bernard Kouchner.

L'idée d'aller dans un pays étranger pour y « aider » la population est ancienne : En 1625, dans son ouvrage De jure belli ac pacis, Hugo Grotius avait déjà abordé la possibilité d'intervenir dans le cas où un Tyran commettrait des actes abominables. Au XXIIème siècle, on évoque « l'intervention d'humanité ». 45 Les Européens désignent ainsi leurs actions pour aller, officiellement, sauver les chrétiens vivant en Turquie, Abdülhamid II. Au nom de

45 WITSSEL G., Histoire de l'Europe, Bruxelles, Gertin, 1992, p.93

54

cette « intervention humanitaire » des « atrocités » sont rapportées.

En 1859, Henri Dunant fonde l'organisation internationale de la Croix-Rouge. En 1988, la France est le premier pays à se doter d'un « secrétariat d'Etat à l'action humanitaire » et milite pour faire reconnaitre un principe d'assistance en faveur des victimes de guerres civiles, persécutions, génocides ou catastrophes naturelles.

3.1.2. Définition

Les défenseurs de l'ingérence humanitaire la justifient principalement au non d'une morale de l'urgence : « On ne laisse pas les gens mourir ». Elle puise son fondement dans la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Elle se présente comme une oeuvre universelle et éternelle, affirmant que les principes proclamés par elles sont inhérents à la nature humaine46.

Pour eux, une ingérence n'est donc légitime que lorsqu'elle est motivée par une violation massive des droits de l'homme et qu'elle est encadrée par une instance supranationale, typiquement le conseil de sécurité des Nations Unies.

46 DUVERGER H., Droit public, Paris, PUF, 1963, p.14

47 Ibidem

55

Entre 1988 et 1991, l'ONU vote trois résolutions destinées à secourir les victimes du tremblement de terre en Arménie, les populations Kurdes d'Irak, les ressortissants de l'ex Yougoslavie menacés par la « purification ethnique ».

Bien que, depuis décembre 1988, la notion d'ingérence humanitaire soit reconnue par le droit international, certains pensent qu'elle aurait dû rester dans la sphère des valeurs strictement morales.

Cette notion est en effet totalement contraire aux fondements des règles de droit international qui dispose qu'un Etat n'est lié par une règle de droit que s'il l'a acceptée en ratifiant un traité ou en adhérant à une règle préexistante47.

Dans la pratique, les actions d'ingérence humanitaire sont toujours réalisées par des contingents nationaux, ce qui peut impliquer deux situations relativement différentes : le droit d'ingérence, terme créé par le philosophe Jean François révèle en 1979, est la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre Etat, dans le cadre d'un mandant accordé par l'autorité supranationale.

Le devoir d'ingérence : est l'obligation qui est faite à tout Etat de veiller à faire respecter le droit humanitaire international. Refusant ainsi aux Etat membres de l'ONU tout

56

« droit à l'indifférence », cette obligation n'ouvre, toutefois, aucun droit à l'action de force unilatérale. Elle doit plutôt être comprise comme une obligation de vigilance et d'alerte à l'encontre de telle ou telle exaction qu'un gouvernement serait amené à connaitre.

3.1.3. Les Limites

En dépit des idées généreuses qui placent au premier rang des valeurs comme la démocratie ou le respect de droits de la personne humaine, la notion depuis l'origine suscite le questionnement, voire les critiques.

Dans les faits, une mission d'ingérence est contraire aux objectifs fondamentaux de l'ONU : respect de la souveraineté des Etats et maintien de la paix : l'article 27 de la Charte des Nations-Unies dispose qu'aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat »48.

Pour les nombreux juristes, la création de ce concept est inutile. En effet, la Charte des Nations-Unies contient déjà de nombreuses dispositions allant dans ce sens. La réelle question ne serait donc pas celle de la création d'un nouveau droit, mais celle de la mise en application de droits déjà existants.

48 Charte des Nations-Unies, chap VI et VII, article 27

57

Plus fondamentale que ce problème de droit, l'ingérence humanitaire souffre d'un certain nombre de contradictions qui sont principalement dues à la confusion volontairement entretenu entre droit et devoir d'ingérence.

Il est en effet difficile dans ces conditions de séparer les mobiles humanitaires, des mobiles politiques et de s'assurer du total désintéressement des puissances internationales.

En tous temps et sur tous les continents, bien avant l'existence des Nations-Unies, des considérations idéologiques de toutes sortes ont servi à justifier des opérations à caractère impérialiste ou hégémonique. Il y a toujours un risque que l'humanitaire ne serve que de prétexte à une volonté impérialiste.

Bien qu'elle se veuille universelle, la déclaration des droits de l'homme est fortement influencée par les travaux des philosophes occidentaux et plus généralement par la morale Judéo-chrétienne. L'ingérence a donc toujours été une action dirigée depuis le nord vers les pays du Sud.

Il est donc logique qu'une remise en cause aussi dissymétrique de la souveraineté des Etats se heurte à des réticences très fortes. Notamment de la part des pays du tiers monde qui y voient une résurgence des pratiques coloniales : ainsi le sommet du G77, qui réunit les pays en développement,

L'existence d'arrière-pensées impériales chez les puissances intervenantes, ou simplement la recherche d'une

58

condamne en 1990 le « prétendu droit d'intervention humanitaire » mis en avant par les grandes puissances.

3.2. L'ingérence humanitaire et la cohérence des Droits

Il s'agit de montrer ici que le droit d'ingérence humanitaire se heurte souvent à des obstacles. En effet, les lois nationales de plusieurs Etats ne permettent souvent pas de voir les grandes puissances venir intervenir dans leurs pays lorsqu'il y a des conflits.

3.2.1. La Controverse sur l'ingérence humanitaire

La controverse sur l'ingérence humanitaire est une manifestation de la problématique plus générale de la cohérence, au niveau mondial, entre différents droits également reconnus sur le plan théorique mais contradictoires en pratique.

Les droits de l'homme, en l'occurrence, sont considérés comme ayant des valeurs universelles et sont donc censés devoir être appliqués en tout lieu et ce, indépendamment de la volonté des dirigeants locaux.

L'une des conséquences ultimes de la philosophie des droits de l'homme est l'illégitimité des gouvernements qui ne les respectent pas, et a contrarié la légitimité des interventions extérieures tendant à les faire respecter.

59

rétribution quelconque de leur part, est un autre sujet, qui ne remet pas en cause le principe.

3.2.2. La souveraineté nationale

La souveraineté nationale est cependant un autre principe fondamental universellement reconnu.49 Ce principe rend nécessairement illégitime toute intervention extérieure non sollicitée par le pouvoir local, quelles qu'en soient les raisons.

Le droits international ne définit pas de hiérarchie explicite donc pas de réponse strictement juridique à la question de savoir si un Etat illégitime au regard des droits de l'homme reste légitime dans son opposition à toute intervention étrangère.

Cette situation contradictoire est d'autant plus complexe que, par ailleurs, il n'existe pas de consensus international sur le contenu et l'interprétation des droits de l'homme50.

En outre, certains pays ont officiellement aménagé leur adhésion à la déclaration universelle en la « complétant » par des déclarations régionales qui mettent les devoirs envers les institutions locales (famille, Etat) sur le même plan que les droits et qui mettent en avant la notion de droit des peuples qui a pour effet de relativiser les droits des individus ou des minorités face aux autorités politiques nationales.

49 PEYA M.-I., La démocratie à l'Africaine, Bordeaux, Meyard, 2015, p.174

50 Wikipedia consulté le 02 novembre 2015

60

La charte africaine des droits de l'homme et des peuples est une illustration significative de cette approche, elle reconnait notamment (article 20-3) le devoir d'ingérence lorsqu'il s'agit d'aider un peuple à se libérer d'une domination étrangère, mais n'en fait pas mention en cas d'oppression de ce peuple où d'une partie de ses membres par un gouvernement national agissant sur son territoire51.

Nous achevons sur cette inspiration le deuxième chapitre consacré à la République Démocratique du Congo face aux rapports des ONG. Différentes sections ont étayé, en long et en large toute la problématique abordée. Nous allons, dans le dernier chapitre, parler de la RDC face au rapport de Human Rights Watch sur l'opération likofi.

51 Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, article 20-3.

61

Chapitre Troisième

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE AU
RAPPORT DE HUMAN RIGHTS WATCH SUR L'OPERATION

LIKOFI

Dans ce chapitre, nous allons essayer de comprendre les rapports existant entre la RDC, les minorités et Human Rights Watch. En fait, tout le monde voulait savoir ce qui se passait en R.D.Congo où l'on a assisté à une scène inédite des tueries d'abord au sein la population et ensuite entre une partie de celle-ci et la police.

De ce qui précède, certains jeunes désoeuvrés circulant dans les points chauds de la capitale congolaise n'ont pas hésité à recourir aux armes blanches pour insécuriser la vie des paisibles citoyens. La population civile s'étant fatiguée ne savait à quel saint se vouer. Vient alors le tour de la justice populaire où l'on a vu la population se prendre en charge contre les bandits.

En fin de compte, le gouvernement va vouloir récupérer la situation en instaurant l'opération « Likofi » (Coup de poing) pour traquer les inciviques. Les ONG finirent par entrer en scène pour dénoncer les exactions. C'est l'objet de ce chapitre.

62

Section 1. PRESENTATION DE HUMAN RIGHT WATCH

Human Right Watch est née en 1978 avec la création d'Helsinki Watch, une organisation destinée à soutenir les groupes de citoyens qui s'étaient formés dans tout le bloc soviétique pour contrôler les respects des accords d'Helsinki de 1975 par le gouvernement.

Helsinki Watch a adopté une méthodologie consistant à « montrer du doigt » des gouvernements commettant des exactions en se servant des médias et en ayant des échanges directs avec les décideurs52.

Kenneth Roth, est le Directeur exécutif d'Human Rights Watch depuis 1993. Des organisations qui avaient été créées pour surveiller le respect des droits de l'homme dans d'autres régions du monde (America Watch en 1981, Asia Watch en 1985, Africa Watch en 1988 et Meddle East Watch en 1989), fusionnèrent en 1998 avec Helsinki Watch pour former Human Rights Watch.

Human Rights Watch est membre de l'international Freedom of expression Exchange (IFEX), un réseau, virtuel mondial d'ONG qui surveille les violations à la liberté d'expression et organise, fédère ou relaie les campagnes conjointes ou organisées par ses membres, pour la défense des journalistes, écrivains et d'autres personnes persécutées du fait de leur implication dans des activités liées à la liberté d'expression.

52 WWW.org/fr monde/75238 consulté le 05 décembre 2015

63

1.1. Principes et Objectifs

Human Rights Watch est impliquée dans la lutte contre les activités et problèmes sociaux suivants : Trafic d'armes, utilisation de mines anti-personnel, utilisation d'armes à sous-munitions, travail des enfants, enrôlement d'enfants soldats, torture, génocides, crimes de guerres et crime contre l'humanité, trafic d'êtres humains.

Elle lutte également pour la globalisation des causes suivantes : Légalisation de l'avortement, droits des malades atteints du SIDA, sécurité des civils en temps de guerre, droits de refugiés, aide aux enfants des rues, liberté de la presse, abolition de la peine de mort.

L'organisation a trouvé de nouvelles façons d'enquêter sur les atteintes aux droits humains dans des sociétés fermées comme l'Arabie Saoudite et la Corée du Nord. Elle a aidé à attirer l'attention sur des questions ignorées jusque là telles que les droits des gays et des lesbiennes.

1.2. Direction

Le Directeur exécutif est l'américain Kenneth Roth, un ancien procureur des Etats-Unis pour le Sud de l'Etat de New York. Le président du conseil d'administration est le rédacteur en chef de la revue Foreign Affairs, James F. Hoge. JF.

64

1.3. Financement

En juin 2013, HRW a déclarée avoir perçu 70 millions de dollars US de dons.

HRW affirme qu'elle n'accepte aucun financement provenant directement ou indirectement de gouvernements et que les contributions sont toutes issues de particuliers, de fondations, et selon des critères précis, d'entreprises privées. Cependant, contredit par Ngo Monitor, elle reçoit des aides considérables de l'association caritative néerlandaise Oxfam Novib, laquelle finance la majeure partie de son budget grâce au gouvernement hollandais53.

TABLEAU N° 2 : PUBLICATION DE LA LISTE DES

DEPENSES ET RECETTES DE L'ORGANISATION EN JUIN 2013.

Programmes

Dépenses 2013

Afrique

6404 355

$

Asie

5443146$

 

Europe et Asie centrale

4282969$

 

Moyen-Orient et Afrique du Nord

3867015$

 

Etats-Unis Droits des enfants

2367775$

 

Santé et droits humains

1873626$

 

Justice internationale

2077916$

 
 

1587843$

 

53 Fr. Wikipedia.org/../ Human-Rights-Watch Consulté le 06 janvier.2016

Son indépendance est contestée dans certains milieux politiques et journalistiques. La revue de l'essayiste et polémiste

65

 

2.533126$

 

13477056$

Frais de Fonctionnement

Dépense 2013

Direction et services généraux collecte de

3493157$

fonds

9560361$

Source : la représentation de HRW en RDC, 2015

Comme on peut le voir, HRW est l'une des ONGI ayant un financement moins négligeable en RDC. Ceci peut pousser l'Organisation à crier haut et fort qu'elle est à même de rédiger un rapport consistant sur n'importe quelle exaction dans notre pays. Il faut également noter que HRW est l'ONGI à avoir des représentations même dans les coins les plus reculés de la RDC grâce au moyen financier.

Publications

Human Rights Watch publie des rapports sur de nombreux thèmes ainsi qu'un rapport mondial qui présente chaque année un panorama de l'Etat de droits humains dans le monde. Ce rapport est publié par Steven Storie Presse depuis 2006, la plus récente édition, rapport Mondial 2014 parue en février 2014.

1.4. Action de HRW dans le monde

66

américain Lyndon la Rouch, Exécutive intelligence Review, qualifie l'ONG de boite financée par Soros (soros-funded oufit). Le journaliste néerlandais Paul Treanor affirme que HRW est une « entreprise conjointe de George Soros et du ministère américain des affaires étrangères ».

L'organisation elle-même annonçait en 2010 avoir reçu 100 millions de dollars de Soros via l'open Society Institute (à raison de 10 millions de dollars par an sur 10 ans). Cette aide lui aurait notamment permis d'agir dans le cas de la crise Ivoirienne de 2010-2011.

L'Afrique a également été accusée de diffuser des données faussées sur la situation des droits humains en Erythrée et en Ethiopie. En Amérique latine, l'ONG a été accusée d'avoir été influencée par la politique étrangère des Etats-Unis, en particulier vis-à-vis de l'Amérique latine.

Dans le conflit Israélo-palestinien, HRW a été accusée de reportage déséquilibré en défaveur d'Israël contre les palestiniens selon Jonathan Cook.

Ainsi, quand human Rights Watch traite des opérations militaires Israéliennes contre le Hezbollah au sud Liban en 2006, le directeur national de l'Anti-Diffamation league, arabem foxman, critique « l'immoralité » de Human Rights Watch.

67

Alan Dershowitz, professeur de droit écrit dans the Jérusalem Post : « Quand il s'agit d'Israël et de ses ennemis, HRW manipule les faits, triche sur les interviews et met en avant des conclusions prédéterminées qui sont dictées plus par l'idéologie que par les faits ».

Le bureau du premier ministre Israélien a également dénoncé human Rights Watch après son rapport concernant l'opération plomb Durci, déclarant que « les rapports de ces organisations sont une tentative pour porter atteinte au droit légitime d'Israël à se défendre » et a souligné que l'ONG levait des fonds auprès des Saoudiens.

1.5. Récompenses

En 1997 : Lauréat du Prix Nobel de la paix. En 2008 : Lauréat du Prix Nobel des droits de l'homme des Nations-Unies. En 2013 : 21ème meilleure ONG du monde selon the global journal.54

54 http/ www.comhrw.org, Consulté le 14 Mai 2016

68

Section 2. LANCEMENT ET IMPLICATIONS DE L'OPERATION LIKOFI

Comme tout Etat d'Afrique, la République Démocratique du Congo entretient des rapports assez mitigés avec les ONG qui oeuvrent sur son territoire. En effet, l'Etat congolais pense que les rapports des ONG vont jusqu'à porter atteinte à la souveraineté de l'Etat.

2.1. Origine de l'opération Likofi

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo à lancé « l'opération Likofi » le 15 novembre 2013, une opération de la force publique, dirigé par le commandement de la police visant à mettre fin aux crimes perpétrés par les membres de gangs criminels organisés appelés les « Kuluna ».

A la suite du discours du Président de la République à la Nation en 2013 un conseil supérieur à la Défense fut convoqué par le chef de l'Etat pour aborder la question de la réponse du gouvernement à l'insécurité à Kinshasa et dans d'autres villes.

69

2.2. De l'évolution de l'opération Likofi

La ville de Kinshasa était devenue une jungle. Les gens n'avaient pas le droit de circuler librement. Il y avait de graves incidents de vol, d'assassinats, et de nombreuses autres exactions par les Kuluna. Le gouvernement avait décidé de lancer une campagne pour éradiquer le phénomène Kuluna.

Il y avait établissement d'une cartographie avec tous les détails sur les Kuluna, leurs noms, surnoms, les endroits où ils opéraient, leurs complices, etc.

La police à travers son service de renseignement et aussi avec l'appui des chefs de localités, chefs des rues et aux patriotes de bonne foi, victimes des actes de Kuluna a pris plusieurs mois d'études pour bien faire ce travail avant que l'opération commence.

L'objectif était d'éradiquer le mal, de conquérir le territoire, de vaincre la peur, et de s'assurer que ce n'étaient plus les habitants de Kinshasa qui avaient peur mais les Kuluna qui avaient peur55.

2.3. Les policiers congolais face à l'opération Likofi

Ils ont été courageux pendant l'opération, mais accusés par l'ONG de droit de l'homme et BCNUDH/MONUSCO ainsi que HRW pour exécutions extrajudiciaires et jugé d'illégalité et de

55 Entretien de HWR, avec la mère de la victime, Kinshasa, 21 janvier 2014, p.26

70

brutalité. Dans certains cas, la police n'a fait aucune tentative pour cacher sa participation aux exécutions. Au contraire, les policiers appelaient souvent les habitants à se rassembler pour regarder le présumé Kuluna qu'ils avaient tué56.

Parfois, la scène était mal organisé au point où même les petits enfants curieux étaient obligés de regarder comment la police passait à l'exécution les personnes.

2.4. Réaction de la population kinoise, en particulier et Congolaise, en général vis-à-vis du phénomène Kuluna

Réactions de 213 membres d'organisations des droits de l'homme de la République Démocratique du Congo. Comme tout congolais et congolaise ; nous, les Défenseurs des droits humains, sommes toujours opposés à toute sorte d'actes criminels commis dans la ville de Kinshasa et sur l'ensemble de R.D. Congo par des gangs, les Kuluna, etc.

Avec la population de Kinshasa, nous avons salué l'engagement du gouvernement congolais à combattre « le phénomène Kuluna » par le lancement de « « l'opération Likofi »57.

56 Entretien de Human Rights Watch avec le ministre de l'intérieur, Richard Muyej, Kinshasa, 4 septembre 2014, p.16.

57 Déclaration conjointe de 2013 ONGDH, p.1, paragraphe 1-2-3

71

Pourtant, avec l'opération « Likofi », les Kinois ont connu plusieurs mois de répit parce que les « Kuluna » étaient introuvables dans les rues de Kinshasa. On attendait même que ces hors-la-loi disparaissent comme par enchantement. L'opération Likofi était d'heureuse mémoire pour la population Kinoise58.

2.5. De l'entrée en jeu de l'Etat congolais

Les organisations sociales depuis celles des tribus jusqu'aux systèmes étatiques les plus sophistiqués ont dû édicter des règles pour régir la vie en communauté afin de lui assurer un certain ordre qu'on appelle « ordre public ». Cet ordre, s'il n'est pas respecté, conduirait à une déviance ou à une anarchie.

C'est dire donc que l'ordre public est un élément fondamental pour la cohésion sociale sans laquelle aucune liberté ne pourrait réellement s'exprimer. Mais la protection et la garantie de l'ordre public ne pouvant résider dans l'action individuelle de chaque citoyen, il est alors nécessaire que soit constituée une Force publique59.

La Force publique comprend deux grandes composantes à savoir ; les éléments civils (la police nationale avec toutes ses composantes) et les éléments militaires (les forces Armées ; air, terre mer).

58 Afrique Kongotimes. Info, consulté le 19 Octobre 2015.

59 Guide de police administrative, police nationale Congolaise, 1er éd. Eupol RDC, p.11

72

La déclaration de Droit de l'homme et du citoyen (DDHC) de 1789 en son article 12 dit « la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique, cette force est constituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux à qui elle est confiée ».

A ces deux notions « ordre public et force publique » s'ajoute le désir de la nation qui est l'expression des libertés publiques. L'art. 4 de la DDHC stipule à cet égard que : « le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui est un exercice des droits naturels de chaque homme n'ayant de base que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits... ».

Donc, les libertés publiques s'exercent dans un enclos de l'ordre dont la sécurité incombe aux forces publiques. Dans le souci de ne pas voir ces forces monopolisées par un individu, fusse-t-il commandant de la force publique, le législateur a prévu que la mise en oeuvre de ces forces ne peut se faire, sauf en flagrant délit, que sur réquisition de l'autorité civile, responsable du maintien de l'ordre. Dans le cas de notre thèse l'excellence, l'ex ministre de l'intérieur Richard Muyej qui réquisitionnait le Général Célestin Kanyama.

73

Section 3 : RAPPORT DE HRW ET REACTION DU

GOUVERNEMENT CONGOLAIS

Depuis longtemps, les relations entre la RDC et HRW étaient très bonnes. Depuis la publication du rapport sur l'exaction et la tuerie des Kuluna, beaucoup de choses ont changé. C'est ce que nous allons voir dans cette section.

3.1. Analyse et commentaire du rapport de HWR face à l'opération Likofi

Dans son rapport publié, Human Rights Watch dénonce la mort ou la disparition de plus de 80 personnes victimes selon l'ONG, de violences policières lors de l'opération « Likofi », grande opération anti banditisme menée à Kinshasa entre novembre 2013 et février 2014.

Dans son rapport, les policiers qui ont participé à l'opération Likofi ont souvent agi de façon illégale et brutale. Les policiers en uniforme, le visage dissimilé par des cagoules noires ont trainé sous la menace des armes leurs victimes hors de chez eux, la nuit, sans mandats d'arrêt ; avant de les abattre, souvent devant des membres de la famille et des voisins.

D'autres ont été arrêté et exécuté dans les marchés ouverts où ils dormaient ou travaillaient, ou bien sur des terrains à proximité ou dans des espaces isolés, ajoute le rapport. Au début, écrit l'ONG, la police semblait utiliser ses techniques brutales comme avertissement pour les autres. Dans plusieurs

74

cas, les policiers laissaient le corps dans la rue, peut être pour effrayer les autres, et ne les récupéraient que plus tard pour le transférer aux morgues de la ville ajoute HRW, pour que le nombre des victimes de l'opération Likofi soit probablement supérieur aux cas qu'elle dit avoir documenté à partir d'entretiens avec une centaine des personnes (Témoins, Proches des victimes, policiers).

Notons que l'opération Likofi avait pour but de mettre fin à la criminalité en bande à Kinshasa et que les « Kuluna » s'étaient rendus responsables de nombreux crimes graves depuis plusieurs années. HRW déplore que celle-ci n'ait pas fait progresser l'Etat de droit en RDC, mais qu'elle en a plutôt été la négation.

3.2. Le Climat entre l'Etat congolais et l'ONG HRW

Le ministre Richard Muyej aurait déclaré que le personnel de l'opération Likofi n'agissait pas en cagoule et l'excellence Muyej aurait encore également communiqué la liste d'une trentaine des membres de la police condamnés pour leur comportement dans l'opération Likofi, dont cinq pour meurtre ou homicide involontaire, et deux pour enlèvement ou détention arbitraire.60

60 Cfr : Conférence de presse de l'ex ministre de l'intérieur Richard Muyej à l'Hôtel Venus enAvril 2014

75

Tandis que HRW a connaissance de neuf policiers qui ont été traduits en justice depuis le début de l'opération Likofi pour des meurtres commis à Kinshasa. Quatre d'entre eux ont été inculpés de meurtre, assassinat, homicide par imprudence, ou homicide involontaire. Ils ont été condamnés à des peines capitales. Un policier a été acquitté, et quatre procès encours au moment de la rédaction du rapport de HRW début novembre 2014. Et aussi un policier qui était inculpé et condamné à dix ans de prison pour enlèvement lors de l'opération Likofi61.

Le ministre de l'intérieur ainsi que des officiers de police de haut rang ont indiqué à Human Rights Watch que les policiers arrêtés et inculpés pour ces crimes avaient pris part à l'opération Likofi. Des magistrats assignés à l'opération Likofi ont toutefois donné une explication différente62.

Bien qu'il soit possible que des policiers et des soldats n'ayant pas pris part à l'opération Likofi aient commis des meurtres et d'autres crimes à Kinshasa pendant que se déroulait cette opération, les recherches de HWR ont abouti au constat que les meurtres et les disparitions forcées documentés dans leur rapport aurait été commis par des policiers assignés à l'opération Likofi.

61Human Rights Watch, opération likofi, meurtres et disparitions forcées aux mains de la police à Kinshasa, République Démocratique du Congo, 2014 Human Rights Watch, p.52

62 Entretien de Human Rights Watch avec six magistrats militaires et civiles qui avaient été assignés à l'opération Likofi Kinshasa, 05 novembre 2014 cité par rapport HRW, p.52

76

3.3. De l'appréciation du rapport de HWR

Le gouvernement de la République Démocratique du Congo a lancé « l'opération likofi » une opération de police dans la capitale Kinshasa, visant à mettre fin aux crimes commis par des membres de gangs criminels organisés sous le nom de « Kuluna ». Le général célestin Kanyama aurait été le principal commandant de l'opération likofi.

Dans plusieurs incidents, les policiers auraient fait usage de leurs armes et auraient tué des jeunes non armés devant leur maisons, tandis que d'autres auraient été appréhendés et auraient été exécutés dans les marchés ouverts où ils dormaient ou travaillaient. De nombreux autres jeunes auraient été conduits vers des destinations inconnues et auraient été des victimes de disparitions forcées.

Le rapport de HWR aurait été appuyé sur des entretiens menés à Kinshasa avec plus de 100 personnes, des témoins des exactions, des membres de familles des victimes, des policiers ayant participé à l'opération likofi, des responsables gouvernementaux et d'autres personnes.

Human Rights Watch aurait fait appel au gouvernement congolais à traduire en justice les responsables de ces exactions et à suspendre immédiatement le général Kanyama de ses fonctions et à fournir des informations aux membres de famille en

77

ce qui concerne le sort des victimes ou l'endroit où elles se trouvaient.

3.4. De la mise en désuétude de l'opération Likofi.

Les kinois ont connu plusieurs mois de répit parce que les « Kuluna » étaient introuvables dans les rues de Kinshasa. On attendait même le lancement de l'opération « Likofi II » pour s'assurer que ces hors-la-loi disparaissent comme par enchantement.

Mais, les ONG de défense des droits de l'homme sont allées jusqu'à demander la suspension du commandant de la police à Kinshasa, le général Célestin Kanyama. Ce qui ne peut qu'irriter les autorités congolaises.

Depuis, plus d'action sur le terrain et les « Kuluna » en ont profité, puisque leurs droits sont si chers aux yeux des organisations de défense des droits de l'homme tant nationales qu'internationales, pour reprendre leur sale besogne.

Et au moment actuel des agressions contre de paisibles citoyens sont signalées ça et là, les activistes locaux des droits de l'homme font la sourde, en attendant sans nul doute une autre occasion d'incriminer le pouvoir.

Sans aucune considération pour les victimes de « Kuluna » dont les droits passent inaperçus aux yeux des

activistes des droits de l'homme. Triste réalité face à la

78

complicité les « Kuluna », à savoir les activistes des droits de l'homme. Ils ont repris du service comme au bon vieux temps, si pas plus aujourd'hui. Les « Kuluna » défient, une fois de plus, les habitants de la ville de Kinshasa. Ils sévissent partout sans craindre la moindre réplique. Plus on les laisse agir, plus ils passeront à la vitesse de croisière.

Contrairement à ce qui se passait auparavant, ces bandits commencent à s'introduire dans des maisons. Prenons le cas d'une famille habitant sur rue Mpese n°49 Bis au quartier 4 dans la commune de N'Djili. Le sang a coulé comme on en voit rarement dans cette maison où plus d'une dizaine de « Kuluna », on a estimé leur nombre a quinze, se sont signalés dans la nuit du mardi 09 au mercredi 10 juin 2015. C'est vers 2 h00 du matin que ces bandits se sont introduits dans la parcelle, ils ont frappée après avoir escaladé le portail63.

Une fois dans la parcelle, ils ont frappé fortement à la porte de la maison en criant « Police ». Une fois dans la maison, les « Kuluna » somment tout le monde de se coucher par terre. Sans tarder, ils se mirent à emporter tous les biens trouvés dans la maison (poste téléviseur, machine, habits, téléphones et d'autres biens).

63 Reportage de Bénie Mayala/IFASIC. Consulté en Aout 2015, Congo synthèse.com

79

Pour laisser des traces de leur passage, ils ont molesté trois membres de la famille à coups de machettes : le père, la mère et la fille ainée.

Qui peut donc arrêter ces inciviques ? C'est la que certains Kinois jugent mal la mobilisation des technostructures et autres ONG des droits de l'homme qui avait bloqué le déclenchement de l'opération « Likofi II» après la réussite de la première.

Quoi qu'en disent les activistes de droits de l'homme « Likofi » avait permis aux Kinois de pousser un grand « Ouf de soulagement ».

Section 4 : PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LA COHABITATION ENTRE LES ONG ET L'ETAT CONGOLAIS.

L'Etat congolais doit chercher à pouvoir cohabiter avec les ONG tant nationales qu'internationales afin d'éviter certaines critiques qui sont tenues sur les médias. En effet, ces derniers pensent que le gouvernement congolais est anti-démocratique.

4.1. De la transparence dans le travail

Sous sections III : Des rapports entre l'Etat et les organisations non-gouvernementales l'article 38 stipule que l'Etat associe les organisations non-gouvernementales à la conception

80

et à la réalisation de sa politique de développement au niveau local, provincial et national64.

Les organisations non gouvernementales participent à la mise en oeuvre de la politique de développement à la base. A cet effet, elles tiennent compte des besoins locaux et se conforment dans leurs interventions, aux orientations du gouvernement en matière de développement.

En septembre 2014, l'ex ministre de l'intérieur Richard Muyej, qui supervisait la police, a expliqué la logique de l'opération aux ONG et aux ONGI cité par HRW opération Likofi, meurtres et disparitions forcées aux mains de la police à Kinshasa, République Démocratique du Congo.

4.2. De la mise en place d'une structure commune entre les ONG, ONGI et l'Etat congolais pour l'encadrement de la jeunesse.

Les organisations non-gouvernementales étrangères garantissent la formation et la promotion des nationaux dans le cadre de leur programme en vue de favoriser la prise en charge des projets par les nationaux. Ils doivent susciter la participation volontaire des communautés de base à la définition et à la mise en oeuvre des actions de développement qui les concernent.

64 Loi n° 0004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique art. 38, 41

81

D'où une tripartie se voit entre l'Etat, les ONG et la Jeunesse, prenons le cas des ONG de droit de l'homme étrangères que nationales qui doivent promouvoir la promotion de droit de l'homme démontrant l'égalité de tout un chacun devant la loi.

Ainsi donc, les mesures suivantes sont importantes pour ne pas éliminer physiquement les Kuluna : Il s'agit de les envoyer à l'intérieur, en dehors de leurs familles biologiques ; c'est -à-dire dans les centres de formation pour apprentissage. Ici, les Kuluna sauront qu'ils n'ont pas des membres de la famille pour intervenir au cas où ils commettaient d'autres exactions. En plus, l'apprentissage de nouveaux métiers pourra aider les Kuluna à pouvoir lutter pour gagner leur vie sans forcement recourir aux armes blanches.

Les ONG et ONGI devraient aussi prendre le temps d'écouter les différentes parties avant de pouvoir rendre public leurs différents rapports. Car, le climat de confiance est de mise dans la collaboration entre les partenaires afin de lutter contre le mal entendu qui a caractérisé les différents partenaires : l'Etat congolais, les ONG et les ONGI.

82

CONCLUSION GENERALE

Notre travail a porté essentiellement sur le droit international face à la protection des minorités en République Démocratique du Congo : Cas de Human Right Watch et l'opération Likofi de 2013 à 2014.

En fait, il est difficile mais pas impossible de mener les investigations scientifiques sur un sujet d'actualité d'une grande acuité. Car, la documentation n'étant pas forcément abondante dans ce domaine, il a fallu recourir à des témoignages, des observations directes et au jugement personnel basé sur l'équité et la bonne foi.

Cela étant, et après avoir minutieusement mené nos recherches, nous parvenons à affirmer l'hypothèse de départ. En effet, le droit international protège les minorités en République Démocratique du Congo à travers les Organisations Non Gouvernementales comme l'ONG Human Right Watch. En outre, l'ONG Human Right Watch n'a pas travaillé impartialement dans la rédaction du rapport sur la traque des Kuluna lancée en 2013.

Ainsi donc, l'ONG s'est basée uniquement sur les témoignages des familles des victimes sans vouloir contacter aussi l'Etat congolais ni d'autres personnes qui avaient été éprouvées par les scènes macabres des Kuluna. D'aucuns objecteront en disant qu'il appartenait à l'Etat congolais de pouvoir mettre fin au phénomène Kuluna.

83

Certes, cette objection ne manque pas son pesant d'or. Cependant, il sied de noter que l'unique moyen que l'Etat congolais avait trouvé pour mettre fin à ce phénomène était l'élimination spectaculaire de certains gangsters.

Par ailleurs, la méthode dialectique ainsi que les techniques documentaires et d'observation directe nous ont aidé à arriver à la fin de nos recherches. Ce travail va contribuer non seulement à la bibliographie, mais aussi aider les différents chercheurs et curieux à comprendre la place du droit international dans la protection des minorités dans notre pays. Surtout, ce travail va pousser les chercheurs à appréhender le noeud du problème entre la RDC et l'ONG Human Right Watch.

Outre l'introduction et la présente conclusion générales, ce travail a connu une division en trois chapitres à savoir : le premier axé sur « les considérations générales », le deuxième qui s'appesantit sur « la République Démocratique du Congo face aux rapports des Organisations Non Gouvernementales » et enfin le troisième s'appuyant sur « la République Démocratique du Congo face au rapport de Human Rights Watch sur l'opération Likofi».

Dans cette dynamique, nous suggérons ce qui suit pour éviter la répétition d'une telle opération Likofi qui n'a fait que ternir l'image de notre pays sur la scène internationale :

84

Au gouvernement de la République Démocratique du Congo de faire de la jeunesse une priorité dans les actions gouvernementales ; de prêter mains fortes au ministère de l'intérieure pour une police professionnelle discrète et intelligente.

Au législateur, de voter des lois qui correspondent aux sanctions liées à la montée du banditisme urbain. L'appareil judiciaire doit revisiter ses procédures. C'est-à-dire, lorsqu'il n'y a pas des plaignants, on ne doit pas laisser le Kuluna ou le gangster. Changer le système pénitentiaire pour la bonne réinsertion des Kuluna après la prison.

Au ministère tels que : genres famille et enfants pour la création des foyers sociaux aujourd'hui presque inopérants (appuyer par les ONG et les gouvernements). D'où la création des points focaux qui mettent en place des agents de terrain comme des inspecteurs provenant des ONG, du ministère de sport, de la jeunesse, culture art puis genre et famille. Enfin une bonne éducation pour réorienter les uns dans les activités professionnelles et les autres aux métiers.

85

BIBLIOGRAPHIE

I. OUVRAGES

· ARON, R., Paix et guerre entre les Nations, Paris, Calmann-Lévy, 1968.

· BUREAU, G., Traité des sciences politiques, Paris, LGDJ, 1967.

· Dictionnaire encyclopédique, Paris, Larousse, 1966.

· DUVERGER, H., Droit public, Paris, PUF, 1963.

· GERMAIN, V., Droit de la protection des minorités, Paris, Nouvelle édition, 2013.

· GIRARDET, R., Autour de l'idéologie nationaliste. Perspectives de recherche, Paris, PUF, 1982.

· HAURIOU, M., Introductions aux sciences politiques, Paris, Gallimard, 1996.

· KALONJI, G., Les ONG et leurs missions en Afrique, Bruxelles, Nouvelle Découverte, 2013.

· KALUBI, L., Relations internationales II, Kinshasa, Betras, 2009.

· KITAPINDU MIGENI, F., Guide pratique de l'ONG, ce qu'il faut savoir de l'ONG, Kinshasa, CNONG, 2004.

· LALANDE, A., Dictionnaire politique et philosophique, Paris, PUF, 1975.

· MERLE, M., Sociologie des Relations internationales, Paris, Dallas, 1974.

86

· NGANDU, N. Les missions des ONG dans le monde, Kinshasa, Médiaspaul, 2010.

· NGOMBA, M, Notions de rédactions scientifiques, Kinshasa, Médiaspaul, 2015.

· NGUMBU, P., Notions de droit international, Kinshasa, L'Harmattan, 2011.

· WILSON O., Histoire de la RDC, Paris, Flammarion, 2010.

II. ARTICLES

III. KALONGO MBIKAYI H., Article 1er du Code Congolais des obligations et des contrats : in, code civil et commercial congolais, Kinshasa, CDRJ, 1997.

IV. KEYSERLING R., « La nation vivante ; idéologie et analogie, In, Etudes internationales, n°03, Québec, centre québécois des Relations internationales, 1972.

V. DOCUMENTS OFFICIELS

· Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, article 20-3.

· Charte des Nations-Unies, chap. VI et VII, article 27.

· Déclaration conjointe de 2013 ONGDH, p.1, paragraphe 1-2-3.

· Guide de police administrative, police nationale Congolaise, 1er éd. Eupol RDC.

· Human Rights Watch, opération likofi, meurtres et disparitions forcées aux mains de la police à Kinshasa, République Démocratique du Congo, 2014 Human Rights Watch.

87

· La constitution de la RD Congo, titre III de l'organisation et de l'exercice du pouvoir, chap 1er : des institutions de la république art. 68.

· Loi n° 0004/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux Etablissements d'utilité publique art. 38, 41.

· Loi n°004/2001 du 20 juillet 2001 Portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.

· Rapport HUMAN RIGHT WATCH, Opération likofi, meurtres et disparussions forces aux mains de la police à Kinshasa, 2014.

· Repère de l'histoire congolaise », In Coeur d'Afrique, n°24-25 de janvier-février 2007.

VI. NOTES DE COURS

· LUKIANA F., Introduction au Droit, G2, Cours inédit, FSSPA/ UPN, Kinshasa, 2004-2005.

· MULAMBA MBUYI WA KADIMA. B, Notes de cours de Droit international public, G3 R.I/FSSPA, UPN, Kinshasa 2013-2014.

VII. ENTRETIENS

· Entretien de Human Rights Watch avec six magistrats militaires et civiles qui avaient été assignés à l'opération Likofi Kinshasa, 05 novembre 2014 cité par rapport HRW.

· Entretien de HWR, avec la mère de la victime, Kinshasa, 21 janvier 2014.

· Entretien de Human Rights Watch avec le ministre de l'intérieur, Richard Muyej, Kinshasa, 4 septembre 2014.

88

VIII. SITES INTERNETS

· « Reportage de Bénie Mayala »/IFASIC. Consulté en Aout 2015, Congo synthèse.com.

· Fr. Wikipedia.org/.../ Human-Rights-Watch Consulté le 06 janvier.2016.

· Afrique Kongotimes. Info, consulté le 19 Octobre 2015.

· http/ Wiktianar.org, consulté le 02 Novembre 2015.

· http/ Wiktion.org, consulté le 02 Novembre 2015.

· Wikipedia consulté le 02 novembre 2015.

· Fr. Wikipédia.org, Consulté le 08 Novembre 2015.

· WWW.org/fr monde/75238 consulté le 05 décembre 2015.

89

ANNEXES

90

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

SIGLES iv

INTRODUCTION GENERALE 1

1. PROBLEMATIQUE 2

2. HYPOTHESES DU TRAVAIL 4

3. METHODOLOGIE DU TRAVAIL 5

a) Méthode de travail 5

b) Techniques de recherche 5

4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 6

5. DELIMITATION DU SUJET 6

6. DIVISION DU TRAVAIL 7

Chapitre Premier : 8

CADRE CONCEPTO-THEORIQUE ET CHAMP D'INVESTIGATION 8

Section 1 : Définition des concepts de Base 8

1.1. Droit 8

1.2. Droit International 9

1.3. Protection 11

1.4. Minorité 11

1.5. Kuluna 12

1.6. Opération likofi 14

Section 2. DEFINITION DE CONCEPTS CONNEXES 17

2.1. Etat 18

91

2.1. Nation 21

2.2. Notion de Droit international privé et droit international

public 23

Section 3 : PRESENTATION DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE

DU CONGO 25

3.1. Situation Géographique 25

3.2. Brève historique 27

3.3. Des institutions de la République Démocratique du Congo 29

3.4. Rapport entre la République Démocratique du Congo et les ONG 31

3.5. Cadre théorique 32

Chapitre Deuxième 34

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE AUX

RAPPORTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 34

Section 1. PRESENTATION DES ORGANISATIONS NON

GOUVERNEMENTALES 35

1.1. Problématique 35

1.2. Définition de l'Organisation Non Gouvernementale. 37

1.3. La différence entre les ONG nationales et internationales. 38

1.3.1. L'ONG Nationale 38

1.3.2. L'ONG internationale 39

1.4. Présentation des Organisations Non Gouvernementales

Internationales. 40

Tableau n°1 : Quelques ONGI opérant en RD. Congo en 2015 43

2.1. De la rédaction de rapport par les ONG et ONGI 49

2.2. De l'objectivité ou de la subjectivité de certains rapports 50

2.3. Analyse et commentaire de certains rapports des ONG et

ONGI 51

92

Section 3 : LA NOTION DE L'INGERENCE HUMANITAIRE 52

3.1. L'Origine de la notion 52

3.1.1. Brève historique. 53

3.1.2. Définition 54

3.1.3. Les Limites 56

3.2. L'ingérence humanitaire et la cohérence des Droits 58

3.2.1. La Controverse sur l'ingérence humanitaire 58

3.2.2. La souveraineté nationale 59

Chapitre Troisième 61

LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO FACE AU RAPPORT

DE HUMAN RIGHTS WATCH SUR L'OPERATION LIKOFI 61

Section 1. PRESENTATION DE HUMAN RIGHT WATCH 62

1.1. Principes et Objectifs 63

1.2. Direction 63

1.3. Financement 64

1.4. Action de HRW dans le monde 65

1.5. Récompenses 67

Section 2. LANCEMENT ET IMPLICATIONS DE L'OPERATION

LIKOFI 68

2.1. Origine de l'opération Likofi 68

2.2. De l'évolution de l'opération Likofi 69

2.3. Les policiers congolais face à l'opération Likofi 69

2.4. Réaction de la population kinoise, en particulier et

Congolaise, en général vis-à-vis du phénomène Kuluna 70

2.5. De l'entrée en jeu de l'Etat congolais 71

Section 3 : RAPPORT DE HRW ET REACTION DU

GOUVERNEMENT CONGOLAIS 73

93

3.1. Analyse et commentaire du rapport de HWR face à

l'opération Likofi 73

3.2. Le Climat entre l'Etat congolais et l'ONG HRW 74

3.3. De l'appréciation du rapport de HWR 76

3.4. De la mise en désuétude de l'opération Likofi. 77

Section 4 : PERSPECTIVES D'AVENIR POUR LA COHABITATION

ENTRE LES ONG ET L'ETAT CONGOLAIS 79

4.1. De la transparence dans le travail 79

4.2. De la mise en place d'une structure commune entre les ONG,

ONGI et l'Etat congolais pour l'encadrement de la jeunesse. 80

CONCLUSION GENERALE 82

BIBLIOGRAPHIE 85

ANNEXES 89

TABLE DES MATIERES 90






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon