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La problématique de l'exercice de la compétence répressive de tribunal de paix en cas de l'insuffisance permanente des juges en république démocratique du Congo. Cas de tribunal de paix de Kabinda.

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par Jérémie MUSUNGU NSENGA
Université de Kabinda - DE LINCENCE EN DROIT PRIVE 2015
  

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§2. L'INTIME CONVICTION DES JUGES

Le juge peut fonder sa conviction sur n'importe quelle preuve portée devant lui quels que soient le nombre et la gravité des éléments en sens contraire cependant, il lui faut expliquer en motivant sa décision comment il est parvenu à cette conviction étant entendu que ne saurait être retenu en principe un élément de preuve recueilli à l'aide d'une infraction ou du mépris du principe jurisprudentiel de la loyauté dans la recherche de preuve.

Toutefois le juge doit, appuyer sa conviction sur des éléments versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties. C'est ainsi que les présomptions utilisées doivent de couler de faits connus ou des documents produits.

Il faut noter que le juge ne peut se fonder sur les éléments puisés dans une procédure annulée à raison d'irrégularités de fond ou de forme non plus sur des faits connus de lui seul.50(*)

En ce qui concerne cette exigence de se former une bonne conviction, il ne suffit pas au juge d'adopter un modèle d'approche pour ce travail de recherche. Il faut encore que ce travail d'appréciation de preuve fourni se base sur des principes rigoureux, parmi ceux-ci nous pouvons citer : Le juge ne peut pas baser ses convictions sur ce qu'il connaitrait des sciences personnelles en dehors des débats et qui n'aurait pas été soumis au caractère contradictoire que ceux-ci exigent.

Dans ce travail d'appréciation des preuves, le juge reste libre, il peut rejeter certaines suspectes.

L'appréciation de juge est toujours souveraine en ce sens qu'il ne peut pas rendre compte en matière pénale des motifs intimes de sa conviction.

La loi dans une formule générale, ne demande pas compte aux juges, des moyens par lesquels ils ont fondé leur conviction ; elle ne leur prescrit pas des règles des quelles ils doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve. Le tout doit se faire conformément à la loi.

Dans le système de l'intime conviction, le juge apprécie librement les preuves.

Toutefois, la liberté d'appréciation ne doit pas s'entendre comme un arbitrage complet chez le juge dans l'examen des preuves. C'est pourquoi des limités viennent guider le juge dans sa libre appréciation des preuves produites devant lui :

- Aucune contradiction ne peut exister dans les motifs des décisions des condamnations ou d'acquittement.

- La loi attache à certains procès verbaux la force probante particulière.

A cet égard, on peut distinguer :

- Les procès-verbaux ayant valeur de simples renseignements ; ils constituent le droit commun, leur valeur probante est laissée à l'appréciation du Tribunal ;

- Les procès verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ; Seules les preuves contraires écrites ou testimoniales apportées par les prévenus ou puisées par le Tribunal dans les mesures d'instruction par lui ordonnées permettent de les écarter.

- Les procès verbaux faisant foi jusqu'à inscription en faux ;

- Les juges statuant en matière pénale ou appelés à statuer incidemment sur une question civile, doivent le faire à l'aide de moyens des preuves de Droit civil et ce, compte tenu de la valeur probante que le code civil attache à ces moyens des preuves.

Aux dires de l'article 75 du code de procédure pénale « sauf pour les procès verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer ».51(*)

En Droit positif congolais, le rôle actif du juge pénal dans la recherche et l'administration de la preuve résulte de la disposition de l'article 74 alinéas 6 du code de procédure pénale « qui permet au Tribunal d'ordonner toute mesure complémentaire qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité ».52(*)

L'intime conviction des juges allège considérablement la tâche de la partie pour suivante.
Le prévenu ne va pas se trouver dans l'attitude passive du défendeur civil, il va chercher à ébranler les preuves fournies par le ministère public et ce faisant se découvrir.

* 50 IZWO, K, procédure pénale cous dispensés en G2 droit UNIKA 2013, inédit

* 51 KATUALA, K,K code judiciaire Zaïrois annoté ed, ASYST Kinshasa, 1995 P. 178

* 52 Code de Procédure Pénale

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