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Gestion des risques en expertise. Approche comparée des outils de réparation du dommage corporel au Bénin et en France.

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par Lionel M. KEKE
Université de Lorraine - Capacité de pratiques médico-judiciaires  2015
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE LORRAINE

------------------

FACULTE DE MEDECINE

------------------

CAPACITE DE PRATIQUES MEDICO-JUDICIAIRES

ANNEE UNIVERSITAIRE 2014 - 2015

Gestion des risques en expertise :

Approche comparée des outils de réparation du dommage corporel au Bénin et en France

MEMOIRE

Présenté par

Docteur Lionel M. KEKE

Abréviations

AIPP : Atteinte à l'intégrité physico-psychique

AMM : Association Médicale Mondiale

ANAMEVA : Association National des Médecins-Conseils de Victimes d'Accidents

Bull. : Bulletin

Cass. Crim : Cour de Cassation, Chambre criminelle

Cass. 1re Civ : Cour de Cassation, Première Chambre civile

Cass 2 e Civ. : Cour de Cassation, Deuxième Chambre civile

CCI : Commissions de Conciliations et d'Indemnisation

Chron. dr. Crim : Chronique de droit criminel de la Gazette du Palais

CIMA : Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances

CNSS : Caisse Nationale de la Sécurité sociale

FGA : Fonds de Garantie Automobile

FGAO : Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire

FGTI : Fonds e Garantie des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions

FIVA : Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante

Gaz. Pal. : Gazette du Palais

IMJ : Instituts médico-judiciaire

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economique

INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique

JORF : Journal Officielle de la République Française

MSSB : Mutuelle de Sécurité Sociale du Bénin

OMS : Organisation Mondiale de la Santé

ONIAM : Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

PDCA: Plan - Do - Check - Act.

RAMU : Régime d'Assurance Maladie Universelle

sommaire

Introduction.................................................................................................................................................1

Méthodologie..............................................................................................................................................5

Résultats......................................................................................................................................................11

Discussion..................................................................................................................................................33

Conclusion.................................................................................................................................................36

Annexes.......................................................................................................................................................37

Bibliographie .............................................................................................................................................38

Introduction

Le dommage corporel a toujours été un sujet d'actualité à travers les âges et les lieux. L'intérêt que représente sa réparation a toujours préoccupé les sociétés humaines. Cet intérêt est historique, social, culturel, économique et politique.

En effet, l'histoire des sociétés humaines est « riche » de textes et de faits qui prouvent l'intérêt qu'a toujours suscité la réparation du dommage corporel ; depuis le Code d'Hammurabi1(*) [1] jusqu'aux Codes actuels de droit commun2(*), le sujet a toujours eu une place importante [2-8]. Certaines religions se sont aussi intéressées au sujet en reprenant de différentes façons certains « articles » du code l'Hammurabi. C'est le cas dans le pentateuque de la Torah et de la Bible (Genèse IX : 6 ; Exode 21, 22-30 ; Deutéronome 19, 15-21 ; Lévitique 24, 17-22) [9] et dans le Coran (Sourate 2, Verset 178-17 ; Sourate 5 : verset 44-45)[10]. Le Code de droit canonique reconnaît, parmi les causes de séparation des conjoints, le « grave dommage corporel pour le conjoint ou pour les enfants » '[11].

Si le corps humain est autant protégé c'est sûrement parce que les systèmes juridico-législatifs lui donnent un statut inviolable et hors du commerce juridique [12]. Néanmoins, l'économie s'intéresse à la santé et la discipline « Economie de la santé » s'impose de plus en plus ''[13]. Mieux, le corps humain - et à travers lui, la vie humaine, selon diverses théories - peut se voir attribuer un coût. Ainsi, selon Jean Chapelon, trois types d'évaluation du coût de la vie humaine sont recensés : « la méthode du coût du capital humain : qui représente un peu ce que coûte à la société la perte de la vie d'une personne : coût marchands (matériels médicaux, perte de production) et non marchands (pretium doloris) , la méthode de l'évaluation du coût d'indemnisation : ce que les sociétés d'assurance payent aux victimes, la méthode des préférences individuelles : ce qu'un individu est prêt à payer en moyenne pour améliorer sa sécurité.»[14]. Il existe donc un marché, en la matière, pour les sociétés d'assurance ; et la maîtrise des dépenses s'y attachant ne permet pas de faire facilement la part entre les bénéfices qui relèvent de la rationalisation de la consommation et ceux liés aux stratégies de sélection de la clientèle par les assureurs ''[13].

Dès lors que le concept de « capital humain » est employé et reconnu, les différents acteurs intervenant dans les systèmes économiques et de gestion des capitaux se sentent concernés. Ainsi, le dommage corporel peut avoir une importance économique non négligeable pour les sociétés humaines dès lors qu'il touche à l'une des composantes du « capital humain » qu'est la santé ou encore le «capital santé». Ex supra3(*) , il est logique que l'Organisation de coopération et développement économiques reconnaisse dans le « capital humain » une composante du bien être des nations [15].

Les acteurs qui interviennent sur le marché du dommage corporel brassent des millions de devises pour certains et des milliards de devises pour d'autres ; ce qui provoque des conflits d'intérêts entres protagonistes ''[16-20]. L'intérêt politique du dommage corporel est dès lors inévitable. Les Politiques doivent intervenir en jouant leur rôle d'organisateurs de la cité et de régulateurs. Cette intervention des pouvoirs politiques consistera à légiférer et à arbitrer. De facto4(*), des lois, des règlements, des décrets et d'autres sources de droit ainsi que des jurisprudences naissent de façon considérable, dans différents pays. Les Politiques se fondent sur des rapports de commissions et groupes de travail pour orienter leurs actions '[21-24]. Les rapports les plus importants en matière de dommage corporel en France sont ceux de Mme Yvonne Lambert-Faivre '[21] et celui M. Jean-Pierre Dintilhac [24]. Certains acteurs du système juridique tendent à faire peser leur voix dans la balance en proposant des outils d'indemnisation du dommage corporel [25]. Toutefois, les Politiques ne sont pas les seuls à apporter leur contribution à la réglementation du marché. Des organisations internationales telles que l'Association Médicale Mondiale (AMM) et l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) apportent, elles aussi, leur contribution au débat à travers des déclarations et des résolutions [26-28]. Sur le plan international, la réparation du dommage corporel s'impose à certaines nations entant que devoir constitutionnel, dès lors qu'elles sont parties de la Constitution de l'OMS5(*) [29].

Les différents domaines couverts par le droit du dommage corporel (violences, accidents de la voie publique, accidents médicaux, catastrophes naturels ou provoqués, accidents du travail et maladies professionnelles, etc.) conduisent à l'élaboration d'outils divers et variés pour son évaluation et l'indemnisation des préjudices qui en découlent. Ainsi de nombreux barèmes et référentiels ont-ils vu le jour. Toutefois, comme il a été bien abordé dans le préambule du « Guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique » ''[30], une question d'ordre éthique se pose : les professionnels de la santé quantifient-ils la perte des mêmes organes et des mêmes fonctions ainsi que les mêmes séquelles de la même manière ?

Si de la déclaration universelle des droit de l'Homme il est ressort, entre autres, que les êtres humains sont égaux [31], la perte d'un rein est-elle évaluée techniquement de façon identique de part le monde ? Voici la raison principale qui porte l'utilité de ce travail de recherche.

Contra principa negantem non est disputandum6(*) , ainsi s'annonce la quintessence de la problématique de ce travail. Le principe ici étant, bien sûr, l'égalité des êtres humains - donc de leurs corps. Il existe un réel risque éthique de ne pas respecter ce principe face à la multitude d'outils de réparation du dommage corporel qui existent. Pour mieux appréhender la problématique de ce travail, nous l'aborderons en considérant le système complexe représenté par le schéma n°1 ci-dessous. Nous pouvons décliner notre problématique en deux points :

1 - Existe-t-il un risque technique de différence dans la réparation du dommage corporel entre les pays en voie de développement (comme le Bénin) et les pays développés (comme la France) ?

2 - Quelles sont ou quelles peuvent être les conséquences de la mondialisation sur ce risque ?

Il importe de poser les questions ainsi, puisque nous sommes dans un système complexe et évolutif qui doit tenir compte des évolutions scientifiques et des contraintes économiques. Aussi sommes-nous dans un contexte de mondialisation qui permet aux personnes physiques et morales d'investir partout dans le monde. Les sociétés d'assurance, acteurs non moins importants du système de réparation du dommage corporel en Afrique s'y multiplient de plus en plus ''[16, 32, 33]. Ce marché prometteur intéresse probablement des investisseurs étrangers qui adhèrent à un certain courant économique [34, 35].

Certains sujets de frustration chez les anciens combattants ayant agité les opinions - sujet concernant l'inégalité d'indemnisation entre les anciens combattant d'origine magrébine et ceux d'origine française ayant subis les même préjudices - il est légitime de se poser des questions sur les similitudes qui peuvent surgir dans la réparation du dommage corporel en général [36].

La réparation du dommage corporel est un aspect de la santé publique que porte bien la médecine légale dans sa branche « médecine légale du vivant » et dans ses prérogatives d'éthique et de recherche [37]. Cette question de santé publique est d'autant importante dans un pays comme le Bénin que les pertes de revenus d'un membre de la famille est un réel problème de société - dans un pays où la population est majoritairement jeune, où le chômage touche largement les jeunes de 15-29 ans et où le secteur informel absorbe plus de 80% de la population [38].

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Schéma n°1 : Système gouvernant la médecine légale et la réparation du dommage corporel

Nous développerons le présent travail en présentant la méthodologie de recherche (I), puis nous exposerons les résultats (II), résultats que nous discuterons (IV) et, enfin, nous conclurons.

I - Méthodologie

Il est important de rappeler ici quelques notions de base en réparation du dommage corporel. Pour mieux conduire notre travail, nous présenterons, ensuite, les critères de comparaison des outils d'évaluation et d'indemnisation des préjudices.

I.1 - Quelques notions de base en réparation du dommage corporel

En matière de réparation du dommage corporel, certains principes et notions relèvent du droit commun en général ; toutefois, un nombre considérable de ceux-ci est spécifique au droit du dommage corporel.

Quelques principes de base en droit du dommage corporel

- Principe de réparation du dommage causé à autrui : Code civil : Art. 1382 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Art.1383 « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

- Le principe indemnitaire : réparer le dommage, rien que le dommage et tout le dommage : « C'est le principe fondamental à retenir en matière de réparation du dommage corporel. Il figure dans la résolution 75-7 du Conseil de l'Europe et est systématiquement rappelé par la Cour de Cassation : «la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit», ce qui se résume par : «tout le préjudice et rien que le préjudice» ( Cass. Crim, 13 décembre 1995, Bull. 1995, n° 377, pourvoi n° 95-80.790, Gaz. Pal. 96, 2, chron. dr. crim. p. 67).

Ce principe qui correspond à l'indemnisation in concreto permet l'individualisation de la réparation et aboutit à une jurisprudence souple et évolutive par opposition à des barèmes forfaitaires et abstraits. » [25]

- le principe de la preuve du dommage : Actori incumbit probatio7(*) ; ou encore, Actore non probante, reus absolvitur8(*). Il appartient donc à la victime d'apporter la preuve de la réalité du dommage corporel qui lui a été causé [39].

- le principe d'imputabilité médicale et de causalité juridique : La victime doit apporter la preuve de l'imputabilité des lésions au fait dommageable [39]. La victime d'un dommage doit prouver la relation de causalité entre cet événement et le préjudice dont elle demande réparation. Il y a toutefois une présomption d'imputabilité pour les dommages immédiatement constatés. Si les dommages sont constatés ultérieurement, il incombe à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le dommage ( Cass 2 e civ. 31 mai 2007, pourvoi n° 06-18.780, Jurisprudence automobile, n° 788).[25]

Définition et conséquences juridiques de quelques termes 

- Dommage : fait matériel causant une atteinte à l'intégrité physique et psychique '[21]

- Préjudice : atteinte à un droit patrimonial ou extra patrimonial juridiquement indemnisable '[21].

« - Un préjudice, même minime, donne lieu à réparation en droit commun, sous réserve qu'il soit mesurable, direct, certain et licite.

- Les préjudices peuvent être actuels ou futurs à la condition de n'être pas seulement éventuels.

- Le juge doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi. Il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable (Cass. Crim., 30 septembre 2003, Bull. 2003, n° 173, pourvoi n° 03-80.039). Il ne peut non plus allouer davantage que ce qui est demandé.

- L'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision (Cass. 2e Civ., 11 janvier 1979, Bull . 1979, n° 018, pourvoi n° 77-12.937 , Cass. 2e Civ., 24 juin 1998, Bull . 1998, n° 226, pourvoi n° 96-18.534 et Cass. 2e Civ. 11 octobre 2001, Bull . 2001, n° 154, pourvoi n° 99-16.760 sur le calcul du préjudice économique).

-Le préjudice doit être évalué selon les règles de droit commun, indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux (Cass. 2e Civ., 14 mars 2002, Bul . 2002, n° 39, pourvois n° 00- 12.823 et 00-12.596).

- La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380 ;Cass Civ. 2e, 9 avril 2009, Bull. 2009, n° 98, pourvoi n° 08-15.977 ). »[25]

- Dommage corporel : « Dommage portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne, blessure, mutilation, infirmité, invalidité. Quoique la personne humaine soit hors du commerce juridique, la jurisprudence admet en ce domaine la validité des clauses exonératoires de responsabilité. »[12]

- Barèmes de capitalisation : barèmes qui « donnent le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant 2 variables:

- le taux d'intérêt : c'est la variable essentielle du barème. Il est fonction de nombreux paramètres tels l'inflation, le taux de l'intérêt légal...

- l'espérance de vie pour chaque âge : elle est donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'INSEE.  [...]

La Cour de cassation considère que le juge du fond a la possibilité d'utiliser le barème le plus approprié. Les cours d'appel estiment que le barème le plus approprié actuellement est celui publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 lequel est fondé sur la table d'espérance de vie de 2001 publiée en août 2003 et sur un taux d'intérêt de 3,20 et fait une différence selon les sexes, ce nonobstant la parution postérieure du barème de la Gazette du Palais 2011. » [25].

NB : Pour un pays comme le Bénin, les données statistiques sur la mortalité et l'espérance de vie sont issues d'un organisme bien spécifique au pays (l'INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique)

- Consolidation : « Il s'agit de la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. » [25].

- État antérieur : Ce qui peut être désigné en médecine comme antécédents ou prédispositions. « Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e Civ., 10 juin 1999, Bull . 1999, n° 116, pourvoi n° 97- 20.028 ; Cass. 2e Civ., 10 novembre 2009, Bull . 2009, n° 263, pourvoi n° 08-16.920). » [25].

- Aggravation : « Il n'y a pas lieu de donner acte à la victime de ses réserves en cas d'aggravation de son état, les parties pouvant toujours saisir la juridiction en cas d'aggravation de l'état de la victime. [...] Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice (Cass. 2e Civ., 12 octobre 2000, Bull . 2000 , n°141, pourvoi n° 98-20.160). La révision de la réparation initialement allouée n'est pas possible. » [25].

- AIPP : Atteinte à l'intégrité physico-psychique qui représente « la réduction définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement constatable ou médicalement explicable, à laquelle s'ajoutent les douleurs et les répercussions psychiques que le médecin sait normalement liées à la séquelle ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et objectivement liées à cette séquelle. » ''[30]

- Taux d'AIPP : « ordre de grandeur, rapporté à un maximum théorique de 100%, de la difficulté que ressent tout sujet dont les séquelles sont ainsi quantifiées à effectuer les gestes et actes habituels de la vie quotidienne extra-professionnelle, donc l'ordre de grandeur de son « incapacité personnelle » ''[30]

- Pourcentage d'AIPP : « n'est pas une unité de mesure mais une unité d'appréciation, résultat de l'intégration de mesures de phénomènes divers à l'aide d'instruments divers, donc exprimées en unités diverses, et par une opinion intuitive nourrie par l'expérience et l'art d'appréhender les impondérables. » ''[30]

- Tiers payeur : « organisme qui a versé l'une de ces prestations ; en pratique, il s'agit des organismes de sécurité sociale, des mutuelles, de l'employeur et parfois des sociétés d'assurances. » [25]

- Subrogation : « Opération qui substitue une personne ou une chose à une autre (subrogation personnelle et subrogation réelle), le sujet ou l'objet obéissant au même régime juridique que l'élément qu'il remplace » [12]

I.2 - Critères de comparaison et d'analyse des outils de réparation du dommage corporel

Les critères de comparaison et d'analyse des outils de réparation du dommage corporel qui servent de base à notre travail viennent essentiellement de l'analyse faite par l'Académie nationale de médecine sur l'harmonisation des barèmes en Europe. Nous distinguons les outils méthodologiques (ou techniques), les outils institutionnels et organisationnels puis les outils législatifs (sources de droit). Pour ces derniers outils, nous ne nous appesantissons pas sur leur comparaison de façon directe ; nous les comparons à travers les références qui les lient aux autres outils.

Les outils méthodologiques et techniques, notamment les barèmes d'évaluation des atteintes physiques et psychiques, sont comparés sur la base des « bornes » inférieures et supérieures des taux d'incapacité attribués. Toute différence supérieure ou égale à 15% est considérée comme significative10(*) [40] (Différence Significative : DF); toute différence de 10% et plus (la limite de 15% exclue) , comme modérée ( Différence Modérée : DM) et toute différence de 5% et plus (la limite de 10% exclue), comme légère (Différence légère : DL) .

Caractéristiques que doit épouser la réparation :

- «  droit à la réparation intégrale,

- élaboration d'une nomenclature détaillée et explicitée des postes de préjudices (préjudices économiques et les préjudices qui "appartiennent personnellement à la victime", les préjudices temporaires et les préjudices permanentes, les réparations en cas de lésions corporelles et en cas de décès, les réparations dues à la victime et celles que peuvent réclamer ces ayant-droit);

- une véritable obligation implicite à une réparation poste par poste ce qui condamne les modalités forfaitaires d'indemnisation;

- une distinction nette entre les dommages physiques et les souffrances psychiques;

- recommandations sur l'ajustement de la réparation allouée en fonction de l'évolution et selon que la réparation fait l'objet d'une rente ou d'un capital;

- assurer le versement d'une rente dans sa valeur réelle en dépit des dépréciations monétaires;

- l'application d'un principe de subsidiarité (respect du droit national quand ceci s'impose) » [40]

Les outils de réparation du dommage corporel :

Ces outils sont répartis de la façon suivante :

- Quatre outils méthodologiques de référence :

1. nomenclature des postes de préjudices corporels,

2. intervention des organismes sociaux,

3. un référentiel d'évaluation corporel du dommage corporel,

4. un référentiel indemnitaire. [40]

- Des outils institutionnels et organisationnels (ce sont les institutions, organismes et sociétés qui interviennent dans le système de réparation du dommage corporel)

1.  les organismes de sécurité sociale,

2. les assureurs,

3. les organismes d'indemnisation,

4. les organismes de contribution à l'évaluation,

Les principaux sources d'outils de droit commun : Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances11(*) (CIMA) 2014 pour le Bénin et pour la France, le Décret n° 2003-314 du 4 avril 2003 relatif au caractère de gravité des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévu à l'article L. 1142-1 du code de la santé publique - Décret publié au Journal Officielle de la République Française (JORF n°81 du 5 avril 2003). Nous utiliserons comme outil témoin le « Guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique », pour ce qui est des barèmes d'évaluation d'AIPP.

Les barèmes autres que ceux communément utilisés (barèmes utilisés en droit commun et en droit social) sont énumérés sans analyse approfondie.

II - Résultats

Les résultats sont présentés suivant le axes principaux que sont : la comparaison des systèmes de réparation du dommage corporel du Bénin et de la France sur la base des critères que doit épouser la réparation ; la comparaison des outils méthodologiques et techniques de réparation du dommage corporel utilisés en droit commun ; la comparaison des outils institutionnels et organisationnels.

Il ressort globalement de ces résultats que :

1 - Les deux systèmes comparés épousent les caractéristiques principales de la réparation du dommage corporel. Néanmoins, le système béninois les épouse un peu moins clairement ; par exemple le Code CIMA ne fixe pas clairement les règles de revalorisations des rentes et capitaux. (Voir tableau 1).

2 - La comparaison des outils méthodologiques et institutionnels des deux systèmes montre des différences plus ou moins significatives :

a-) Les outils organisant l'intervention des tiers payeurs sont plus développés dans le système français en comparaison au système béninois.

b-) La nomenclature des postes de préjudices est plus détaillée en France qu'au Bénin. Par exemple : les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté, les préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe, ou encore les pertes de revenus des proches, ne figurent pas dans la liste des préjudices indemnisables du Code CIMA. (Voir Tableau 2.a)

c-) Les taux d'incapacité indiqués dans le barème du code CIMA suggèrent en général une évaluation à la hausse pour cinquante (50) items (postes d'incapacité) par rapport au barème français des accidents médicaux ; avec dix sept (17) évaluations significativement différente (par exemple : il ya une différence de 30% à la borne inférieure et de 40% à la borne supérieure entre les taux indiqués pour une « colostomie droite » dans le barème français (20% à 30%) et ceux indiqués pour un « anus iliaque droite » dans le barème du Code CIMA (50% à 70%)). En outre, il y a vingt-et-une (21) évaluations de taux d'incapacité à la hausse dont cinq (5) différences significatives dans le barème français par rapport au barème du Code CIMA (par exemple : l'ankylose du genou est évaluée de 25% à 30% dans le barème français contre 5% dans le barème du Code CIMA, soit une différence de 25% à la borne supérieure). Il n'existe pas de taux identiques entre les deux barèmes et le barème témoin. Néanmoins cinq (5) atteintes à l'intégrité corporelle ont des taux identiques entre le barème témoin et le barème du Code CIMA (ex. : l'aphonie évaluée à 30% par les deux barèmes) ; et trois (3) atteintes ont des taux identiques entre le barème témoin et le barème français (ex. : l'atteinte des annexes de l'oeil est évaluée à 30% au maximum dans les deux barèmes). Cinq (5) atteintes à l'intégrité sont évaluées à la hausse dans le barème du Code CIMA par rapport au barème témoin et cinq (5) atteintes à l'intégrité sont évaluées à la baisse dans le barème du Code CIMA par rapport au barème témoin (ex. : l'équinisme du pied évalué de15% à 25% dans le code CIMA pour un taux allant jusqu'à 15% dans le barème européen ; ou encore, l'hémianopsie évaluée au plus à 60% dans le Code CIMA et à 85% dans le barème européen). Six (6) atteintes à l'intégrité sont évaluées à la baisse dans le barème français en comparaison au barème témoin et deux (2) atteintes sont évaluées à la hausse dans le barème français par rapport au barème européen (ex. : l'édentation complète est évaluée à 35% dans le barème français contre 28% dans le barème européen ; ou encore la diplopie est évaluée aux maximum à 20% dans le barème français contre 25% dans le barème européen). (Voir tableau 2.c)

Certaines évaluations d'atteintes à l'intégrité ne trouvent pas leurs correspondances dans tous les barèmes. En effet, quatre (4) atteintes et groupes d'atteintes indiqués dans le barème du Code CIMA n'ont pas de correspondance claire dans le barème français (ex. : Hémiplégie flasque (exceptionnellement définitive) : 80% à 90%). De même, neuf (9) atteintes ou groupes d'atteintes indiqués dans le barème français n'ont pas de correspondances clairement identifiées dans le barème du Code CIMA (ex. : en Stomatologie : « Pathologie salivaire : jusqu'à 15% » et « Communication buco-sinusienne ou buco-nasale 2% à 15% »). Trois (3) atteintes et groupes d'atteintes indiqués dans le barème du Code CIMA n'ont pas de correspondances claires dans le barème européen (ex. : « Crane et voûte » : Perte de substance non comblée, avec battements dure-mériens et impulsion à la toux peut, pour les contraintes qu'elle entraîne, justifier un taux de 5% à 10%). Sept (7) atteintes et groupes d'atteintes indiqués dans le barème européen n'ont pas de correspondances claires dans le barème du Code CIMA (ex. : En « Néphrologie-Urologie) » : « Transplantation : Selon tolérance aux traitements corticoïdes et immunodépresseurs : 10 à 20 % »). Deux (2) atteintes et groupes d'atteintes indiqués dans le barème français n'ont pas de correspondances clairement identifiées dans le barème européen (ex. : Transplantation du foie : 30% à 40%). Une (1) atteinte indiquée dans le barème européen n'a pas de correspondance claire dans le barème français (« Hétérophorie; paralysie complète de la convergence : 5 % »). (Voir tableau 2.c (suite))

d-) Les référentiels d'indemnisation des préjudices sont différents d'un système à l'autre ; mais aussi d'une institution ou d'une organisation à l'autre, dans un même système. Toutefois, les principes d'indemnisations sont presqu'identiques entre les deux systèmes (béninois et français).

e-) Il y a davantage d'institutions et d'organisations d'évaluation et d'indemnisation des préjudices en France qu'au Bénin. Aussi, les domaines de dommages corporels couverts sont-il plus importants en France qu'au Bénin. Par exemple, il n'y a pas d'organisme équivalant à l'ONIAM au Bénin.

Au regard de ces résultats, l'on peut aisément supposer qu'ils peuvent avoir des conséquences diverses sur la réparation des préjudices liés au dommage corporel dans les deux systèmes comparés. Nous analyserons ces conséquences dans la discussion.

Tableau 1 : Comparaison des systèmes béninois et français de réparation du dommage corporel sur la base des caractéristiques fondamentales

Caractéristiques

Composantes du système de réparation du dommage corporel selon le pays

Bénin

France

Droit à la réparation intégrale

Principe de réparation 

Code civil12(*) : Article 1382 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

Principe de réparation intégrale

Les institutions africaines en doit insistent sur la réparation juste et équitable des dommages, sans pour autant utilisé de façon explicite le terme « réparation intégrale » [41, 42]

Code CIMA : l'article 231 stipule que l'assureur doit faire une offre d'indemnisation couvrant tous les préjudices. Le terme « réparation intégrale » n'y est pas explicitement cité.[43]

Pas de Code de la santé publique au Bénin

Principe de réparation 

Code civil [8] : Article 1382 du Code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Principe de réparation intégrale

Résolution (75) 7 du Conseil de l'Europe : « la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit. »[40]

Code des assurances : La Section VI : Procédures d'indemnisation - plus précisément l'article a_19235847 précise le contenu de l'offre d'indemnisation (tous les préjudices). Le terme « réparation intégrale » n'y est pas explicitement cité. [4]

Code de la santé publique : certains articles des sections 4 et 4 bis sur l'indemnisation des victimes stipulent, principalement, que les préjudices doivent être réparés intégralement. [6]

Elaboration d'une nomenclature détaillée et explicitée des postes de préjudices

(préjudices économiques et les préjudices qui "appartiennent personnellement à la victime", les préjudices temporaires et les préjudices permanentes, les réparations en cas de lésions corporelles et en cas de décès, les réparations dues à la victime et celles que peuvent réclamer ces ayant-droit)

Code CIMA [43]: Section VII

Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe

Préjudices indemnisables (Article 257) « Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266. [...] »

Les postes : Incapacité temporaire, Incapacité permanente : a) Préjudice physiologique ; b) Préjudice économique ; c) Préjudice moral.

Assistance d'une tierce personne ; Souffrance physique et préjudice esthétique et Préjudice de carrière (Article 261)

Modalités d'indemnisation des préjudices subis

par les ayants droit de la victime décédée

Frais funéraires (Article 264)

Préjudice économique des ayants droit du décédé et Préjudice moral des ayants droit du décédé (Article 265)

Code des assurances [4] : La Section VI : Procédures d'indemnisation (article a_19235847) :

Poste de préjudices pris en compte par l'indemnisation :

préjudice corporel ; préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable.

L'offre peut être définitive ou provisoire.

L'offre doit couvrir tous les éléments du préjudice : les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ; les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ;

l'incapacité permanente partielle; le remboursement du coût de la ou des tierces personnes ; l'indemnisation des souffrances endurées ; les autres préjudices (esthétique, d'agrément...). En cas de décès : les frais d'obsèques raisonnablement engagés ; les préjudices moraux ; les préjudices économiques ; les autres préjudices.

Dans tous les cas : les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...).

Les postes de préjudices issus du rapport Dintilhac respectent ces caractéristiques et semblent bien adoptés par plusieurs acteurs de la réparation du dommage corporel. [24] (Voir Annexe 1)

Une véritable obligation implicite à une réparation poste par poste

Code CIMA [43] : Article 243 : Contenu de l'offre :

« L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article 231, l'évaluation de chaque chef de préjudice et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation, retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. [...] »

Code des assurances [4] : La Section VI : Procédures d'indemnisation (article a_19235847) :

« Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation : du préjudice corporel ; du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable [...] »

Une distinction nette entre les dommages physiques et les souffrances psychiques

Le Code CIMA fait la distinction entre les dommages physiques et les souffrances psychiques dans l'article 261 de sa section VII et aussi dans le barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun qui y figure. [43]

Certaines institutions de droit commun international en Afrique font la distinction entre les dommages physiques et psychiques [41, 42].

Code des assurances fait la distinction dans sa Section VI : Procédures d'indemnisation (article a_19235847) : « Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation : du préjudice corporel ; du préjudice matériel [...] l'indemnisation des souffrances endurées ; les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ; ... » [4]

La distinction est aussi faite dans la nomenclature Dintilhac.[24]

Recommandations sur l'ajustement de la réparation allouée en fonction de l'évolution et selon que la réparation fait l'objet d'une rente ou d'un capital

Le Code CIMA, dans son article 258 alinéa 4, prévoit une indemnisation forfaitaire pour les frais futurs. Le Conseil des Ministres du 11 avril 2011 a demandé au Secrétariat Général d'examiner les possibilités « de réviser les dispositions du code afin de permettre à la victime de faire un choix entre un capital constitutif de rente et la prise en charge des frais et dépenses par l'assureur au fur et à mesure de leur exposition. » [43]

Le Code de sécurité sociale du Bénin fixent les conditions d'indemnisation sous forme de rente ou de capital [3]. (Vor articles 66 à 147)

Le Codes des assurances aborde le sujet dans ses articles a431-8 et a431-9 du paragraphe 3 sur le Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées an réparation de préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur. Toutefois, les conditions d'indemnisation sous forme de rente ou de capital ne sont pas généralement claires. [4]

Le Code de sécurité sociale consacre un certain nombre de ces articles aux recommandations concernant l'indemnisation sous forme de capital ou de rente. [5] (Voir articles 1007 à 1072 et r434)

Assurer le versement d'une rente dans sa valeur réelle en dépit des dépréciations monétaires

Le Code CIMA ne semble pas fixer clairement les règles de valorisation de la rente ou du capital.

L'article 111 du Code sécurité sociale aborde plus particulièrement les conditions de revalorisation de la rente : possibilité financière, variation salaire minimum, variation coût de la vie. [3]

Le Code des assurances se penche sur la revalorisation des rentes dans les articles a431-8 et a431-9 du paragraphe 3 sur le Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées an réparation de préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.

Le Code de sécurité sociale, dans son article 1413-11-1, fixe certaines conditions de la majoration de la rente. [5]

Application d'un principe de subsidiarité (respect du droit national quand ceci s'impose)

Le code CIMA dans son article 7 se penche sur la question de la subsidiarité comme suit : « S'il apparaît nécessaire, en vue de la réalisation des objectifs énoncés à l'article 1 du présent Traité, de renforcer la coopération que le présent Traité institue entre les États membres et d'attribuer à cette fin de nouvelles missions aux organes de la Conférence, le Conseil définit ces missions et les pouvoirs correspondants par voie de règlement dans le respect du principe de subsidiarité. » [43]

Le principe de la subsidiarité est inscrit dans la loi française et rappelé dans plusieurs législations européennes. [40]

Rentes - Capital - Revalorisation

Dispositions communes Bénin - France 

Les accords de sécurité sociale entre le Bénin et la France abordent les questions de rente/capital sur plusieurs aspects : majoration ou allocation complémentaire, rentes de conjoints survivants, répartition entre les institutions des parties, point de départ des révisions, modalité de contrôle, etc. [44] (Voir articles 23, 30, 31, 40, 43, 45, 49, 53 et 54).

Tableau 2.a : Comparison des nomenclatures de postes de préjudices

Outils

Composantes d'outils de réparation du dommage corporel selon le pays

Bénin

France

Nomenclature des postes de préjudices

Code CIMA Section VII [43]

Modalités d'indemnisation des préjudices subis par la victime directe

Préjudices indemnisables

Les seuls préjudices susceptibles d'être indemnisés sont ceux mentionnés aux articles 258 à 266.

Les frais de toute nature peuvent être, soit remboursés à la victime sur présentation des pièces justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du véhicule ayant causé l'accident. Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de l'accident et en cas d'évacuation sanitaire justifiée par expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays d'accueil.

- Incapacité temporaire : La durée de l'incapacité temporaire est fixée par expertise médicale. En cas de pertes de revenus,

l'évaluation du préjudice est basée sur le revenu.

- Incapacité permanente : Préjudice physiologique ; Préjudice économique (Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.) ; Préjudice moral (Ce préjudice n'est indemnisé que s'il est lié à l'attribution d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.) ; Assistance d'une tierce personne (La victime n'a droit à une indemnité pour assistance d'une tierce personne qu'à la condition que le taux d'incapacité permanente soit au moins égal à 80 % selon le barème indiqué à l'article 260) ; Souffrance physique et préjudice esthétique (Indemnisables séparément) ; Préjudice de carrière (Etudiant ou actif professionnel) ;

Modalités d'indemnisation des préjudices subis par les ayants droit de la victime décédée

Préjudice économique des ayants droit du décédé (Sur base des revenus du défunt) ; Préjudice moral des ayants droit du décédé

A - Nomenclature des préjudices corporels de la victime directe

1°) Préjudices patrimoniaux : a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Dépenses de santé actuelles (D.S.A.), Frais divers (F.D.), Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.) ; b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) : Dépenses de santé futures (D.S.F.), Frais de logement adapté (F.L.A.), Frais de véhicule adapté (F.V.A.), Assistance par tierce personne (A.T.P.), Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), Incidence professionnelle (I.P.), Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.)

2°) Préjudices extra-patrimoniaux :a) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) : Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.), Souffrances endurées (S.E.), Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.) ; b) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) : Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.), Préjudice d'agrément (P.A.), Préjudice esthétique permanent (P.E.P.), Préjudice sexuel (P.S.), Préjudice d'établissement (P.E.)

- Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.), Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs (hors consolidation) : Préjudices liés à des pathologies évolutives (P.EV.)

B - Nomenclature des préjudices corporels des victimes indirectes (victimes par ricochet)

1°) Préjudices des victimes indirectes en cas de décès de la victime directe : a) Préjudices patrimoniaux : Frais d'obsèques (F.O.), Pertes de revenus des proches (P.R.), Frais divers des proches (F.D.) ; b) Préjudices extra-patrimoniaux : Préjudice d'accompagnement (P.AC.) Préjudice d'affection (P.AF.)

2°) Préjudices des victimes indirectes en cas de survie de la victime directe : a) Préjudices patrimoniaux : Pertes de revenus des proches (P.R.), Frais divers des proches (F.D.) ; b) Préjudices extra-patrimoniaux : Préjudice d'affection (P.AF.), Préjudices extra- patrimoniaux exceptionnels (P.EX.)

[24]

Tableau 2.b : Comparaison des outils organisant l'intervention des tiers payeurs

Outils

Différences ou correspondances selon le pays

Bénin

France

Intervention des organismes sociaux et des tiers payeurs

Code CIMA : Articles 246, 254, 255, 271, 614. [43]

Code de sécurité sociale : Articles 30, 113, 129 et 130. [3]

Loi du 05 juillet 1985 et article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; convention d'indemnisation et protocole d'accord assurance/organisme sociaux [39]

Code des assurances : Articles 1211-11, 1211-12, 1211-24, 1211-25, r211-37, r211-38, r211-40, r421-13 et a_19235847. [4]

Code de sécurité sociale : Articles 1376-1 et 1821-1. [5]

Code de la santé publique : Articles 1142-7, 1142-16, 1142-24-7, 11221-14, 11526-6, r1142-17, r1142-63-11 et r1142-63-13. [6]

Dispositions communes Bénin - France 

Accords de sécurité sociale entre le Bénin et la France : Article 46 [44]

Tableau 2.c : Comparaison du barème du Code CIMA, du barème des accidents médicaux en France et du guide barémique européen

Systèmes

Différences de taux entre les barèmes de la CIMA (Annexe 3), le barème retenu pour la France (Annexe 4) et le guide barémique de l'Europe (Annexe 5)

Différence [5% - 10% [

Différence [10% - 15% [

Différence = 15%

Témoin

Neurologie

Hémiplégie

Hémiplégie spastique 45% à 70% (France) différence de 5% à la borne inférieure avec Hémiplégie spasmodique : 50% à 70% (Benin)

Aphasie

Aphasie mineure : 10% à 30% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec Aphasie plus ou moins importante : 10% à 35% (Bénin)

Syndrome post-commotionnel 

Syndrome post-commotionnel : 3% (France) différence de 7% à la borne supérieure avec Syndrome post-commotionnel : 2% à 10% (Bénin)

Epilepsie

Epilepsie : 10% à 30% (France) différence de 5% à la borne inférieure avec Epilepsie post-traumatique : 5% à 50% (Bénin)

Tétraparésie / Quadriparésie

Tétraparésie : 45% à 75% (France) différence de 10% à la borne supérieure avec Quadriparésie 70% à 85% (Bénin)

Paraplégie - Paraparésie

Paraparésie : 20% à 50% (France) différence de 10% à la borne inférieure avec Paraparésie et paraplégie : 30% à 90% (Bénin)

Hémiplégie

Hémiplégie majeure 90% (France) différence de 10% à la bornes inférieure et supérieure avec Hémiplégie avec troubles sphinctériens ou/et aphasie : 80% à 100% (Bénin)

Tétraparésie / Quadriparésie

Tétraparésie : 45% à 75% (France) différence de 35% à la borne inférieure avec Quadriparésie 70% à 85% (Bénin)

Aphasie

Aphasie majeure : 70% (France) différence de 30% à la borne inférieure et 25% à la borne supérieure avec Aphasie correspondante : 40% à 95% (Bénin)

Paraplégie - Paraparésie

Paraplégie : 70% à 75% (France) différence de 25% à la borne supérieure avec Paraparésie et paraplégie : 30% à 90% (Bénin)

Syndrome de Brown-Séquard Syndrome de Brown-Séquard 15% à 50% (France) différence de 15% à la borne inférieure avec Syndrome de la queue de cheval : 30% à 50% (Bénin)

Epilepsie

Epilepsie : 10% à 30% (France) différence de 20% à la borne supérieure avec Epilepsie post-traumatique : 5% à 50% (Bénin)

Tétraplégie complète selon le niveau


· de - C6 : 95%


· en dessous de C6 : 85%

Hémiplégie complète


· avec aphasie : 90%


· sans aphasie : 75%

Paraplégie complète selon le niveau : 70 à 75%

Queue de cheval atteinte complète, selon le niveau : 25% à 50%

Aphasie

Aphasie majeure : 70%

Aphasie mineure : 10 à 30%

Epilepsie :

Epilepsies non contrôlables

: 35 à 70 %

Epilepsies difficilement contrôlées : 15 à 35%

Epilepsies bien maîtrisées: 10 à 15%

Epilepsies partielles : 10 à 30%

Syndrome post-commotionnel : 2%

Ophtalmologie

Scotome

Scotome central et paracentral d'un oeil : 5% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec Scotome paracentral d'un oeil 5% à 10% (Bénin)

Scotome central et paracentral des deux yeux : 2% à 10% (France) différence de 8% à la borne inférieure avec Scotome paracentral des deux yeux 10% à 30% (Bénin)

Diplopie

Diplopie permanente dans la partie inférieure du champ : 5% à 20% (France) différence de 5% à la borne inférieure avec Diplopie dans la partie inférieure du champ : 10% à 20% (bénin)

Diplopie permanente dans le champ latéral : 2% à 15% (France) différence de 8% à la borne inférieure avec Diplopie dans le champ latéral : 10% à 15% (bénin)

Annexes de l'oeil

Plus détaillé (Larmoiement, ectropion, entropion, oblitération des voies lacrymales, cicatrices vicieuses, ptosis, blépharospasme, alacrymie, hypoesthésie ou anesthésie) : 2% à 10% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec moins détaillé (Lagophtalmie, Larmoiement, ectropion, entropion)  : 0% à 5% (Bénin)

Quadranopsie :

Quadranopsie inférieure : jusqu'à 30% (France) différence de 10% à la borne supérieure avec Hémianopsie en quadrant supérieur : 10% à 20% (Bénin)

Scotome

Scotome central et paracentral des deux yeux : 2% à 10% (France) différence de 20% à la borne supérieure avec Scotome paracentral des deux yeux 10% à 30% (Bénin)

Scotomes hémianopsiques latéraux homonymes des lésions occipitales gênant fortement la lecture, car situés au même endroit sur chaque oeil : 15% (France) différence de 15% à la borne supérieure avec Scotome paracentral des deux yeux 10% à 30% (Bénin)

Hémianopsie incomplète

Hémianopsie altitudinale supérieure : jusqu'à 25% (France) différence de 15% à la borne supérieure avec Hémianopsie supérieure avec conservation de la vision centrale : 5% à 10% (Bénin)

Hémianopsie altitudinale supérieure : jusqu'à 60% (France) différence de 20% à la borne supérieure avec Hémianopsie inférieure avec conservation de la vision centrale : 20% à 40% (Bénin)

Scotome

Scotome central


· bilatéral : jusqu'à 70%


· unilatéral : jusqu'à 20%

Scotomes juxtacentraux ou paracentraux selon le caractère uni ou bilatéral avec acuité visuelle conservée : jusqu'à 15%

Hémianopsie

Hémianopsie selon le type, l'étendue, l'atteinte ou non de la vision centrale : jusqu'à 85%

Quadranopsie

Quadranopsie selon le type : jusqu'à 30%

Diplopie

Diplopie selon les positions du regard, le caractère permanent ou non, la nécessité d'occlure un oeil en permanence : Jusqu'à 25%

Annexe de l'oeil :

Selon l'atteinte, la plus grave étant le ptôsis avec déficit campimétrique et l'alacrymie

Bilatérale : jusqu'à 10%

Oto-rhino-laryngologie (ORL)

Troubles de l'équilibre

Vertige (en général) : 3% à 20% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec Vertige (en général) : 2% à 25% (Bénin)

Dysphonie 

Aphonie complète : 25% (France) différence de 5% avec Aphonie complète : 30% (Bénin)

 
 

Troubles de l'équilibre

Atteinte vestibulaire bilatérale, avec troubles destructifs objectivés, selon son importance : 10 à 25 %

Atteinte vestibulaire unilatérale : 4 à 10 %

Vertiges paroxystiques bénins : jusqu'à 4 %

Dysphonie

Aphonie : 30 %

Stomatologie

Perte de dents

Edentation complète inappareillable : 35% (France) différence de 5% avec Edentation totale inappareillable : 30% (Bénin)

Paralysie faciale

Paralysie bilatérale (exceptionnelle) : 15% à 25% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec Paralysie faciale unilatérale totale et définitive : 20% (Bénin)

Atteinte nerf lingual 

Hypoesthésie ou anesthésie : 5% à 12% (France) différence de 7% à la borne supérieure avec Atteinte nerf lingual 1% à 5% (Bénin)

Nerf alvéolaire inférieur 

Hypoesthésie ou anesthésie : 5% à 12% (France) différence de 7% à la borne supérieure avec Atteinte du nerf 1% à 5% (Bénin)

 
 

Perte de dents

Edentation complète démontrée inappareillable

Compte tenu du retentissement sur l'état général : 28%

Atteinte linguale 

Amputation de la partie mobile de la langue, compte tenu de la répercussion sur la parole, la mastication et la déglutition, selon l'importance des troubles. :

3 à 30%

Appareil locomoteur

Membre supérieur

Amputation 

Bras dominant : 55% à 60% et Bras non dominant : 45% à 50% (France) différence de 5% à la borne inférieure avec les taux applicables au Bénin : 60% et 50%

Raideur moyenne de la main

Main non dominante : 15% (France) différence de 5% avec taux applicable au Bénin : 20%

Doigt - Index dominant 7% ; non dominant 5% (France) différence de 5% avec les taux applicables au Bénin : 12% et 10%

Paralysie du nerf radial

Au dessus de la branche tricipitale du membre non dominant : 30% ; au dessous de la branche tricipitale : 20% (France) différence de 5% avec les taux applicables au Bénin : 25% et 15%

Paralysie du nerf médian

Bras non dominant : 25% ; Poignet non dominant : 15% (France) différence de 5% avec les taux applicables au Bénin : 30% et 10%

Paralysie du nerf ulnaire

Bras dominant : 20% ; Bras non dominant : 15% (France) différence de 5% avec les taux applicables au Bénin : 25% et 20%

Membre supérieur

Perte totale / perte fonction

Membre supérieur en général : 80% (France) différence de 10% avec le taux applicable au Bénin : 90%

Avant-bras dominant : 45% à 55% ; Avant-bras non dominant : 35% à 45% (France) différence de 10% à la borne inférieure avec les taux applicables au Bénin : 55% et 45%

Main dominante : 40% à 50% ; Main on dominante : 30% à 40% (France) différence de 10% à la borne inférieure avec les taux applicables au Bénin : 50% et 40%

Paralysie du nerf radial

Au dessus de la branche tricipitale du membre dominant : 40% ; Au dessous de la branche tricipitale du membre dominant : 30% (France) différence de 10% avec les taux applicables au Bénin : 30% et 20%

Paralysie du nerf médian

Poignet dominant : 25% (France) différence de 10% avec le taux applicable au Bénin : 15%

Syndrome radiculaire inférieur (de type Dejerine-Klumpke)

Membre dominant : 45% ; Membre non dominant : 35% (France) différence de 10% avec les taux applicables au Bénin : 55% et 45%

Membre supérieur

Paralysie du nerf médio-ulnaire (nerf cubital au poignet)

Membre dominant : 40% à 45% ; Membre non dominant : 30% à 35% (France) différences de 30% à la borne supérieure pour le membre dominant et de 25% à la borne supérieure pour le membre non dominant ; puis différences de 25% à la borne inférieure pour le membre dominant et de 20% à la borne inférieure pour le membre non dominant avec les taux applicables au Bénin : 15% et 10%

Syndrome radiculaire supérieur (de type Duchenne-Erb)

Membre dominant : 25% ; Membre non dominant : 15% (France) différence de 20% avec les taux applicables au Bénin : 45% et 35%

Membre supérieur

Amputation totale du membre supérieur dominant : 65 % ; Non dominant : 60 %

Amputation du bras (épaule mobile) dominant : 60 % ; Non dominant : 55 %

Amputation de l'avant-bras dominant : 50 % Non dominant : 45 %

Amputation totale de la main dominante : 50 % Non dominante : 45 %

Ankylose Index dominant : 6 % ; Non dominant : 5 %

Troubles de la sensibilité palmaire

Anesthésie: le taux accordé correspond à 75 % du taux prévu pour la perte anatomique du ou

des segment(s) de doigt (s) concerné(s).

Hypoesthésie: le taux accordé est de à 50 % à 75 % du taux prévu pour la perte anatomique

du ou des segment(s) de doigt (s) concerné(s) selon l'importance et la localisation de

l'hypoesthésie et le doigt atteint (réalisation des pinces)

Appareil locomoteur

(Suite)

Membre inférieur

Perte membre inférieur

Niveau tarso-métatarsien : 18% à 20% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec le taux applicable au Bénin : 25%

Hanche

Raideur : 25% (France) différence de 5% avec le taux applicable au Bénin : 20%

Genou 

Laxité chronique grave 15% à 25% différence de 5% à la borne supérieure avec Laxité ligamentaire avec retentissement sur la marche : 20% (Bénin)

Paralysie du nerf sciatique

40% à 45% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec les taux applicables au Bénin : 30% à 40%

Paralysie du nerf fémoral

30% à 40% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec le taux applicable au Bénin : 35%

Membre inférieur

Perte membre inférieur

Niveau cuisse : 55% (France) différence de 10% avec le taux applicable au Bénin : 65%

Hanche

Hanche ballante : 40% (France) différence de 10% aux bornes inférieure et supérieure avec les taux applicables au Bénin : 30% à 50%

Genou 

Raideur : 20% (France) différence de 10% à la borne supérieure avec Limitation de flexion (Bénin) : 10%

Paralysie du nerf sciatique

40% à 45% (France) différence de 10% à la borne inférieure avec les taux applicables au Bénin : 30% à 40%

Pied

Equinisme : 5% à 10% (France) différence de 10% aux bornes inférieure et supérieure avec les taux applicables au Bénin : 15% à 25%

Bassin 

Lésions et séquelles : 3% à 10% (France) différence de 10% à la borne supérieure avec les taux applicables au Bénin : 2% à 20%

Membre inférieur

Perte membre inférieur

Niveau hanche : 55% (France) différence de 20% avec le taux applicable au Bénin : 75%

Niveau genou : 40% (France) différence de 20% avec le taux applicable au Bénin (niveau cuisse 1/3 moyen avec conservation diaphyse distale) : 60%

Niveau jambe : 30% (France) différence de 20% à la borne supérieure avec les taux applicables au Bénin : 40% à 50%

Hanche

Ankylose en position fonctionnelle : 30% (France) différence de 30% avec le taux applicable au Bénin : 0%

Genou 

Ankylose : 25% à 30% (France) différence de 25% à la borne supérieure avec le taux applicable au Bénin : 5%

Membre inférieur

Amputations

Désarticulation de hanche ou amputation haute de cuisse non appareillable : 65 %

Désarticulation unilatérale de hanche ou amputation haute de cuisse sans appui

Ischiatique : 60 %

Amputation de cuisse : 50 %

Désarticulation du genou : 40 %

Amputation de jambe : 30 %

Amputation tibio-tarsienne 25 %

Amputation médio ou trans métatarsienne : 20 %

Hanche 

Ankylose Hanche en bonne position : 30 %

Raideur serrée de plusieurs mouvements avec ses signes d'accompagnement (signes radiologiques, amyotrophie...), c'est une

situation plus sévère qu'une ankylose : Jusqu'à 40 %

Genou

Raideur (flexion 30°, extension 30°) : 20%

Laxité rotatoire complexe : 10 à 17%

Syndromes femoro-patellaires : 0 à 8 %

Pied 

Equinisme irréductible : Jusqu'à 15 %

Bassin 

Lésions et séquelles : 2% à 18%

Appareil respiratoire

 
 

Taux supérieur des atteintes de l'appareil respiratoire : 80% (France) différence de 20% au moins à la borne supérieure avec les taux applicables au Bénin : > 60%

Taux supérieur des atteintes de l'appareil respiratoire : = 50%

Appareil digestif

 
 

Incontinence

Incontinence totale : 20% à 30% (France) différence de 30% à la borne supérieure avec les taux applicables au Bénin : 40% à 60%

Colon

Colostomie gauche : 10% à 20% (France) différence de 15% aux bornes inférieure et supérieure avec Anus iliaque gauche : 25% à 35% (Bénin)

Colostomie droite : 20% à 30% (France) différence de 30% à la borne inférieure et de 40% à la borne supérieure avec Anus iliaque droite : 50% à 70% (Bénin)

Incontinence fécale

Sans possibilité de contrôle :

45 %

Stomies appareillées

Colostomie, iléostomie :

30 %

Néphrologie - urologie

Néphrectomie

Unilatérale (fonction normale) : 3% (France) différence de 7% à la borne supérieure avec le taux applicable au Bénin : 0% à 10%

Sonde à demeure

Taux : 20% à 25% (France) différence de 10% aux bornes inférieure et supérieure avec les taux applicables au Bénin : 30% à 35%

Insuffisance rénale grave

Clairance < 10ml/mn : 30% à 50% (France) différence pouvant aller au double à la borne supérieure avec les taux applicables aux Bénin : > 50%

Rétrécissement uretère

Taux : 5% à 10% (France) différence de 20% à la borne supérieure avec le taux applicable au Bénin : 15% à 30%

Perte

Perte d'un rein, non remplacé, fonction rénale normale ou restée à son état antérieure :

15 %

Insuffisance Rénale

Clearance de la créatinine < 10 ml/mn : 35 à 65 %

Appareil de reproduction et sexualité

Stérilité

Taux : 20% à 25% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec le taux applicable au Bénin : 30%

Impossibilité mécanique

Taux : 20% à 25% (France) différence de 5% à la borne supérieure avec le taux applicable au Bénin (Amputation de la verge, par exemple) : 30%

 
 

Impossibilité mécanique

Perte de la verge : 40 %

Stérilité

Femme

« Inaccessible définitivement à toutes techniques médicales d'assistance à la

procréation chez un sujet qui était apte à la procréation taux incluant la perte des

organes : 25% »

Homme

« Chez un sujet qui était apte à la procréation taux incluant la perte des testicules 25 %

S'il existe en outre une perte de la verge, le taux combiné de la perte des organes et de la stérilité est de 45 % »

 
 
 
 
 

Liste des autres barèmes

GUIDE BAREME DE 2008 évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées : MDPH CDES COTOREP

GUIDE BAREME D'Octobre 2000 DE LA SOCIETE DE MEDECINE LEGALE ET DE CRIMINOLOGIE DE FRANCE

GUIDE BAREME DU CONCOURS MEDICAL "DROIT COMMUN"

GUIDE BAREME DE LA SECURITE SOCIALE

GUIDE BAREME DES PENSIONS MILITAIRES

Tableau 2.c (suite) : Comparaison du barème du Code CIMA, du barème des accidents médicaux en France et du guide barémique européen

Systèmes

Items n'ayant pas de correspondance claire dans l'autre système

Témoin (Barème européen)

Code CIMA

Barème français

Neurologie

Hémiplégie flasque (exceptionnellement définitive) : 80% à 90%

 
 

Ophtalmologie

Diplopie par décompensation d'une hétérophorie antérieure : 1% à 5%

 

« Hétérophorie; paralysie complète de la convergence : 5 % »

Oto-rhino-laryngologie (ORL)

 

Paralysie faciale bilatérale : 15% à 25%

Hèmispasme faciale : 10%

Paralysie du nerf facial bilatérale :

45 %

Stomatologie

 

Pathologie salivaire : jusqu'à 15%

Communication buco-sinusienne ou buco-nasale 2% à 15%

 

Crane et voûte

Perte de substance non comblée, avec battements dure-mériens et impulsion à la toux peut, pour les contraintes qu'elle entraîne, justifier un taux de 5% à 10%

 
 

Système cutané

 

Selon le pourcentage de surface corporelle des lésions

Inférieur à 10 % : jusqu'à 5 %

De 10 à 20 % : 5% à 10 %

De 20 à 60 % : 10 à 25 %

Plus de 60 % : 25 à 50 %

Selon le pourcentage de surface corporelle des lésions

Inférieur à 10 % : 5 %

De 10 à 20 % : 10 %

De 20 à 60 % : 10 à 25 %

Plus de 60 % : 25 à 50 %

Endocrinologie - métabolisme

 

Atteinte :

Hypophyse : 1% à 40%

Thyroïde : 10% à 30%

Parathyroïde : 5% à 15%

Surrénales : 10% à 25%

Pancréas et diabète : 15% à 35%

Atteinte :

Hypophyse : 5% à 45%

Thyroïde : 5% à 30%

Parathyroïde : 5% à 15%

Surrénales : 10% à 25%

Pancréas et diabète : 5% à 40%

Gonades : 10% à 25%

Appareil de reproduction et sexualité

 

Mammectomie unilatérale : 5%

Mammectomie bilatérale : 10%

Lymphoedème : 10%

Mammectomie unilatérale : 10%

Mammectomie bilatérale : 25%

Appareil respiratoire

 

Asthme : 5% à 10%

Séquelles pariétales : 5%

Pathologies tumorales : 15% à 60%

Séquelles douloureuses persistantes de thoracotomie : Jusqu'à 5 %

Appareil digestif

 

Transplantation du foie ; 30% à 40%

 

Néphrologie - urologie

 

Transplantation rénale : 20% à 30%

Incontinences urinaires : 5% à 25%

Transplantation : Selon tolérance aux traitements corticoïdes et immunodépresseurs : 10 à 20 %

Incontinence : Sans possibilité de contrôle : 30 %

Souffrances endurées

1/7 - Très léger

2/7 - Léger

3/7 - Modéré

4/7 - Moyen

5/7 - Assez important

6/7 - Important

7/7 - Très important

 
 

Taux post-appareillage

 

OK

OK

Tableau 2.d : Comparaison des outils référentiels au Bénin en France

 

Référentiels d'indemnisation selon le pays

Bénin

France

Code CIMA (Voir Annexe 6)

Référentiel des ours d'Appel (Voir Annexe 8)

Fonds de garantie automobile (Voir Annexe 7)

Référentiel de l'ONIAM (Voir Annexe 9)

 
 
 

Quelques principes d'indemnisation

Droit commun

Méthode au point d'incapacité variable selon :

- âge ? point diminuant avec âge

- taux ? point augmentant avec taux

Accidents de travail

IPP administrative inférieure à 50 % : (IPP /2) ×salaire de référence

IPP administrative supérieure à 50 % : (25 % + partie de l'IPP supérieure à 50 × 1,5) × salaire de référence

Assurance contractuelle

Capital décès × IPP calculée d'après les contrôles

Incapacités multiples

Règle de Balthazard


·Deux incapacités sur des fonctions différentes:

- la première à 20 % ;

- la seconde à 8 %.


·Capacité restante inhérente à la première incapacité:80%.


·Calculdela2e incapacité : 8 % × 80 % = 6,4 %.


·Incapacité totale:20%+ 6,4 % = 26,4 % au lieu de... 28 %. (Le calcul peut se faire en commençant par 8 %.)

Etat antérieur

le nouveau traumatisme peut engendrer une séquelle qui est amplifiée du fait des séquelles d'un premier traumatisme ne se situant pas au même endroit. Dans ce cas particulier, on peut utiliser la formule de Gabrielli : Incapacité du 2e traumatisme : (C1 - ) / C1

. C1 = capacité restante, inhérente au premier traumatisme

. = capacité restante après le deuxième traumatisme. [45]

Tableau 2.e : Comparaison des outils institutionnels et organisationnels

 

Outils institutionnel et organisationnel de réparation du dommage corporel

Bénin

France

Principes fondateurs

Institutions ou Organismes intervenant dans l'évaluation du dommage corporel

CNSS (Caisse Nationale de la Sécurité sociale)

Médecin conseil

Sociétés d'assurance

Médecin conseil

Fonds de Garantie Automobile

Médecin conseil

[46]

Médecins experts

Régime d'Assurance Maladie Universelle (RAMU) '[32]

CNSS et organismes de l'Assurance Maladie

Médecin conseil

Sociétés d'assurance

Médecin conseil

Commissions de Conciliations et d'Indemnisation (CCI)

Médecin conseil

Médecins experts

Instituts médico-judiciaire (IMJ)

Médecins légistes

Médecins experts

Association National des Médecins-Conseils de Victimes d'Accidents (ANAMEVA)

'[39, 45, 47, 48]

« Droit commun

Déficit physiologique permanent Raisonnement par la notion de capacité restante Recours au barème (dit du Concours médical) pour contrôler l'évaluation Commentaires sur l'activité professionnelle (réduction, perte,...) exclus, transférés au poste « retentissement professionnel » Révision possible par réouverture en aggravation

Accident de travail

IPP d'après :

- déficit anatomo-fonctionnel

- âge

- état général

- facultés physique et mentale

Recours impératifs au barème AT

Coefficient professionnel

Incapacité administrative révisable

Assurance contractuelle

Impérativement selon le contrat » [45]

Institutions ou Organisation d'indemnisation

CNSS (Caisse Nationale de la Sécurité sociale)

Accident de travail, maladies professionnelles, problèmes de santé des fonctionnaires

MSSB (Mutuelle de Sécurité Sociale du Bénin)

Prestations maladie et vieillesse de groupements et syndicats d'acteurs de l'économie informelle, de coopératives, de petites et moyennes entreprises et de toutes personnes physiques remplissant les conditions d'adhésion.

Mutuelles privées

Santé des personnes physiques en priorité

Assureurs privés

Maladies, accidents de la circulation, autres.

Fonds National Sanitaire des indigents

Santé des indigents

Fonds de Garantie Automobile

Accidents corporels causés par véhicule terrestre à moteur, ses remorques ou semi-remorques, si auteur inconnu ou non assuré

[46, 49]

CNSS (Caisse Nationale de Sécurité sociale)

Santé et prévoyance de la population

ONIAM

Accidents médicaux, affections iatrogènes, infections nosocomiales, dommages liés à : la recherche, la vaccination obligatoire, la contamination par VIH et hépatite C et hormones de croissance.

Fonds de Garantie des Assurances Obligatoire (FGAO)

Accidents causés par : un véhicule terrestre à moteur, un animal, une personne et la chasse ; défaillance d'assurance obligatoire.

Fonds e Garantie des Actes de Terrorisme et d'Autres Infractions (FGTI)

Actes de terrorisme

Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA)

Maladies professionnelles occasionnées par l'amiante

'[39, 45, 47, 48]

« Droit commun

Méthode au point d'incapacité variable selon

- âge ? point diminuant avec âge

- taux ? point augmentant avec taux

Accidents de travail

IPP administrative inférieure à 50 % : (IPP /2) ×salaire de référence

IPP administrative supérieure à 50 % : (25 % + partie de l'IPP supérieure à 50 × 1,5) × salaire de référence

Assurance contractuelle

Capital décès × IPP calculée d'après les contrôles

Incapacités multiples

Règle de Balthazard


·Deux incapacités sur des fonctions différentes:

- la première à 20 % ;

- la seconde à 8 %.


·Capacité restante inhérente à la première incapacité:80%.


·Calculdela2e incapacité: 8 % × 80 % = 6,4 %.


·Incapacité totale:20%+ 6,4 % = 26,4 % au lieu de 28 %. (Le calcul peut se faire en commençant par 8 %.)

Etat antérieur

le nouveau traumatisme peut engendrer une séquelle qui est amplifiée du fait des séquelles d'un premier traumatisme ne se situant pas au même endroit. Dans ce cas particulier, on peut utiliser la formule de Gabrielli : Incapacité du 2e traumatisme : (C1 - ) / C1

. C1 = capacité restante, inhérente au premier traumatisme

. = capacité restante après le deuxième traumatisme. » [45]

III - Discussion

L'application de la règle de base en qualité est l'une des raisons qui nous ont conduits à penser ce travail de recherche. En effet, il est de règle dans la gestion de la qualité d'être en quête du meilleur produit possible ; d'où le cigle : PDCA (Plan - Do - Check - Act). Détecter les risques d'une mauvaise indemnisation des préjudices liés au dommage corporel dans un pays en voie de développement comme le Bénin est un point d'entrée pertinent dans le cycle du « PDCA ». Etant donné que le Bénin est une ancienne colonie de la France et qu'il a hérité de ce fait d'une partie de son système législatif, nous avons pensé qu'il serait bien de comparer le système de réparation du dommage corporel de ces deux pays. Les résultats de cette comparaison permettent d'identifier quelques différences.

Il ressort de la comparaison des deux systèmes sur la base des caractéristiques fondamentales d'une bonne réparation du dommage corporel que les deux systèmes sont globalement bien organisés. Néanmoins le Code CIMA ne pose pas clairement les règles d'indemnisation sous forme de rente ou de capital [43]. Ce défaut dans la réglementation de l'indemnisation est d'une importance capital quand on sait qu'au Bénin, 85% de la population travaillent dans le secteur informel et que ceux-ci se rabattent prioritairement sur les mutuelles et assurances privées pour couvrir leurs risques sanitaires ''[16, 32]. Le niveau de vie de cette tranche de la population [50] n'autorise pas des défaillances dans les règles d'indemnisation des préjudices.

La comparaison des outils d'organisation de l'intervention des tiers payeurs dans les deux systèmes ayant donné un résultat globalement encourageant, il serait bénéfique que les autorités continuent d'oeuvre dans ce sens. Néanmoins, ces résultats encourageants sont impactés par d'autres défaillances dans les systèmes.

En effet, la comparaison de la nomenclature des postes de préjudices indemnisables permet de constater qu'il y a moins de postes de préjudices indemnisables dans le système béninois que dans le système Français. A ce titre, le Code CIMA semble ne pas prendre en compte les avancées technologiques de notre temps [51] quand il ne prévoie pas clairement d'indemniser les postes comme : les frais de logement adapté, les frais de véhicule adapté. Le Code CIMA doit aussi évoluer sur la limitation de l'intervention d'une tierce personne à un taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80%. En effet, le poste de la tierce personne est un poste d'une importance capital dans la réparation du dommage corporel ''[52]. Si nous prenons l'exemple de quelqu'un qui subi l'amputation de sa main dominante, le taux prévu par le barème du Code CIMA est de 50% ; cette personne peut justifier la nécessité d'avoir une tierce personne pour l'aider dans certaines tâches quotidiennes - ce qui ne serait pas recevable dans les conditions actuelles du Code. Il y a aussi des reformes à entreprendre quant à l'indemnisation des pertes de revenus des proches de la victime survivante, surtout dans un pays comme le Bénin où l'hospitalisation d'un membre de la famille nécessite l'assistance des proches pendant toute la durée de l'hospitalisation.

Outre les postes de préjudices, la comparaison des barèmes suggère des différences de significativités différentes. En général, sur la base des seules différences significatives, l'on peut penser que le barème du Code CIMA est plus « généreux » ; mais il ne faut pas s'y méprendre car c'est tout le système d'évaluation et d'indemnisation qu'il faut prendre en compte. Aussi le barème du Code CIMA est-il fondé en général sur des documents des années 70 ; ce qui peut être à l'origine de certaines différences avec les autres barèmes - la médecine ayant significativement évoluée depuis. En plus des différences des taux d'incapacité, l'inexistence de correspondance d'évaluation de certaines atteintes à l'intégrité d'un barème à l'autre ne plaide pas en faveur des barèmes. En effet les barèmes ne recueillent pas l'adhésion de tous les acteurs de la réparation du dommage corporel. Ainsi il est écrit, dans le recueil méthodologique des Cours d'Appel, ce qui suit : « Le barème qui est forfaitaire et abstrait est contraire à nos principes juridiques et notamment à 'indemnisation in concreto. Il subordonne le juge à l'expert alors qu'en droit français, les conclusions de l'expert ne sont qu'une aide à la décision du juge qui conserve sa pleine et totale liberté d'appréciation personnelle et n'est jamais lié par les conclusions de l'expert. En outre, le barème est rigide et figé et peut devenir obsolète. » [25]. En réalité, le barème peut devenir contre productif lorsqu'il s'impose, malgré ses lacunes, au juge comme il est recommandé dans le quatorzième bulletin officiel de la CIMA [53].D'aucuns caressent le rêve de voir un jour naitre un barème unique d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique [54]. Ce rêve n'est pas dépourvu de bon sens, si on part du postulat que les Hommes sont égaux [31, 55]. Toutefois, les médecins intervenant dans l'évaluation du dommage corporel doivent faire preuve de professionnalisme en conformité avec les codes de déontologie --'--'''[56, 57].

Il faut reconnaître que les barèmes ne sont pas les seuls outils qui ne font pas l'unanimité en matière de réparation du dommage corporel ; les référentiels d'indemnisations soulèvent d'avantage de débat '''[17, 18, 58, 59]. Ces débats concernent en général les limites qu'imposent les politiques de contrôles des coûts et des dépenses indemnitaires au principe de la réparation in concreto. Malheureusement, les résultats issus de la comparaison des référentiels d'indemnisation des systèmes français et béninois de réparation du dommage corporel n'argumentent pas en défaveur de ces référentiels. Prenons le cas du référentiel d'indemnisation du Code CIMA ; les indemnités sont fixées sur la base d'un plafond tenant compte du salaire minimum. Si une victime a besoin d'un véhicule adapté, ce n'est pas sûr qu'il parvienne à s'en procurer avec les plafonds d'indemnités qui sont allouées. La peur de l'incertain et les contraintes budgétaires des assureurs et des autres organismes payeurs semblent mettre à mal l'indemnisation [53].

Ces organismes et institutions qui interviennent dans l'évaluation des préjudices et l'indemnisation des victimes sont plus nombreux en France qu'au Bénin. Ceci peut s'expliquer par le passage de la demande de santé à la demande de sécurité [60].

Somme toute, il reste et il restera encore à faire pour une meilleure réparation des préjudices liés au dommage corporel '[61] ; la règle du « PDCA » restera toujours d'actualité en la matière.

Conclusion :

En conclusion, nous allons répondre aux deux questions de notre problématique.

A la première question : existe-t-il un risque de différence dans la réparation du dommage corporel entre les pays en voie de développement (comme le Bénin) et les pays développés (comme la France) ? Note réponse est oui. Oui parce qu'il ressort de ce travail qu'au moins un des critères fondamentaux d'une bonne réparation n'est pas rempli par le système béninois. En plus, certains outils méthodologiques incontournables nécessitent une mise à jour : c'est le cas du barème d'évaluation des atteintes à l'intégrité et de la nomenclature des postes de préjudices. En ce qui concerne le barème, le risque qu'il présente est d'autant plus important qu'il est imposé au juge en cas de litige autour de l'offre d'indemnisation présenté par l'assureur [53]. Dans un pays comme le Bénin où la justice a ses difficultés [62, 63] et où il reste encore à faire en matière de droits des patients [64, 65] , une telle situation n'est pas à l'avantage des victimes de dommage corporel. Quant aux postes de préjudices, la mondialisation et l'échange rapide des technologies doivent servir de levier à l'amélioration de leur nomenclature.

La mondialisation peut donc avoir des conséquences positives ou négatives sur le risque de « mal-indemnisation ». Par cette phrase, nous apportons la réponse à la deuxième question de la problématique. Le Bénin a déjà plusieurs domaines de coopérations sanitaires avec la France [44, 66]. C'est une bonne porte d'entrée aux autorités des deux pays pour insuffler une dynamique d'évolution de la réparation du dommage corporel. Aussi, le Code CIMA qui est un outil évolutif et non figé dans le temps, peut-il tirer avantage de la dynamique d'autres institutions africaines qui n'hésitent pas à tirer avantage des expertises d'institutions européennes et mondiales [41]. Les acteurs africains de la réparation du dommage corporel peuvent aussi profiter de la dynamique d'harmonisation qui règne actuellement en Afrique [34, 56, 67] pour lancer des réformes. Toutefois, il ne faudrait pas ignorer les conséquences négatives que peuvent avoir la mondialisation sur ce risque de « mal-indemnisation ». Ces conséquences peuvent venir de personnes physiques ou morales qui voudront tirer profit des faiblesses du système. Ainsi, certaines personnes peuvent être tentées d'exploiter les caractéristiques de la population comme : le taux d'illettrisme, le taux de chômage et autres '[68-72]. Certaines croyances [73] qui rendent les populations moins exigeantes dans nombre de domaines peuvent aussi être exploitées. Nous espérons que la croissance qu'affiche l'Afrique actuellement n'attirera pas des investitures d'une autre époque [74].

Pour gérer au mieux les risques de « mal-indemnisation », il faut former les acteurs de la réparation du dommage corporel en commençant par les premiers en contacte avec les victimes comme les urgentistes [75]. Il faut aussi susciter des débats contradictoires autour des questions de réparation du dommage corporel afin de développer un véritable vivier de droit de la réparation du dommage corporel dans les pays en voie de développement. Reste à savoir comment s'y prendre tout en respectant les réalités socio-culturelles de ces pays ?

ANNEXES

Annexe 1

Nomenclature Dintilhac

www.ladocumentationfrancaise.fr

Annexe 2

Traité CIMA : Articles 246 à 271 et 614

www.ressources-actuarielles.net

Annexe 3

Traité CIMA : Barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun

www.ressources-actuarielles.net

Annexe 4

Barème d'évaluation des taux d'incapacité des victimes d'accidents médicaux, d'affections iatrogènes ou d'infections nosocomiales.

hptts://www.legifrance.gouv.fr/eli/direct/2003/4/4/2003-314/jo/texte

www.legifrance.gouv.fr/eli/direct/2003/4/4/2003-314/jo/texte

Annexe 5

Guide barème européen d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique

page=bareme">www.ceredoc.eu>page=bareme

Annexe 6

Traité CIMA : Référentiel d'indemnisation

www.ressources-actuarielles.net

Annexe 7

Décret n°2007-618 du 31 décembre 2007 fixant le régime d'indemnisation du Fonds de Garantie Automobile du Bénin.

article>benn-107">www.fnaf.org>article>benn-107

Annexe 8

Indemnisation des dommages corporels Recueil méthodologique commun : Pages 22 à 122

pdf">www.avocat.perigeux-laboetie.fr>pdf

Annexe 9

Référentiel d'indemnisation de l'ONIAM

procedure-indemnisation">www.oniam.fr>procedure-indemnisation

BIBLIOGRAPHIE

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2. République du Bénin: Loi n° 2012-15 portant code de procédure pénale en République du Bénin. Volume n° 2012-15. REPUBLIQUE DU BENIN - ASSEMBLEE NATIONALE,; 2012:168.

3. République du Bénin: Loi n°98 - 019 Portant Code de sécurité sociale en République du Bénin (CNSS). République du Bénin - Assemblée Nationale; 2003.

4. République Française: Code des assurances. Institut Français d'Information Juridique; 2015:668.

5. République Française: Code sécurité sociale. 2015-05-17 édition.: Institution Française d'Information Juridique; 2014:2060.

6. République Française: Code de santé publique 2015-05-17 édition.: Institut Française d'Information Juridique; 2015:2557.

7. République Française: Code de procédure pénale. 2015-05-10 édition.: Institut Français d'Information Juridique; 2015:901.

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10. La sagesse cachée derrière la loi du Talion [https:/islamreinfo.wordpress.com/2013/02/24/exegese-coran-n5-2-versets-178-et-179/]

11. E. Caparros, Aubé H: Code de droit canonique. 3ème édition édition. Edited by AZPILCUETA lIMD: Wilson & Lafleur ltée 40, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1B9; 2007.

12. Serge Guinchard, Thierry Debard: Lexique des termes juridiques 2013. Paris: Dalloz; 2012.

13. Sandrine Chambaretaud, Hartmann L: Economie de la santé : avancées théoriques et opérationnelles Revue de l'OFCE 2004, 91:p. 237-260.

14. Jean Chapelon: L'impact économique de la sécurité routière. Les Tribunes de la santé 2008, 4(21):p. 65-70

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Résumé :

Objectif : L'objectif de ce travail est d'investiguer les risques de mauvaise réparation du dommage corporel au Bénin en comparant le système de réparation du dommage corporel du Bénin à celui de la France.

Méthode :Les systèmes de réparation du dommage corporel sont comparés sur deux grands axes : le respect des grandes caractéristiques d'une réparation (droit à la réparation intégrale, élaboration d'une nomenclature détaillée et explicitée des postes de préjudices, obligation implicite à une réparation poste par poste, distinction nette entre les dommages physiques et les souffrances psychiques, ajustement des rentes et capitaux, rente à valeur réelle, principe de subsidiarité) puis le point sur les outils méthodologiques et institutionnels.

Résultats : Les deux systèmes épousent globalement les caractéristiques de base d'une bonne réparation. L'intervention des tiers payeurs est en général bien règlementée de par et d'autre. La nomenclature des postes de préjudices est moins détaillée dans le système béninois. Des différences existent entre les barèmes d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique. Ces différences laissent, à s'y méprendre, penser que le barème béninois est plus « généreux ». Les référentiels d'indemnisations des préjudices ne s'équivalent pas. Il y a davantage d'institutions et d'organisations d'évaluation et d'indemnisation des préjudices en France qu'au Bénin.

Conclusion : Pris dans leur globalité, le système de réparation du dommage corporel de la France présente moins de risque de « mal-indemnisation » que celui du Bénin. Des révisions sont nécessaires dans le système béninois.

Mots clés : Dommage corporel - Réparation - Risque - Comparaison - Benin - France

Abstract:

Objective: The objective of this work is of check the risks of bad repair of the bodily damage in Benin while comparing the system of repair of the bodily damage of Benin to the one of France.

Method: The systems of repair of the bodily damage are compared on two big axes: the respect of the main features of a repair (right to the complete repair, development of a detailed nomenclature and clarified of the stations of prejudices, implicit obligation to a repair mails by station, clean distinction between the physical damages and the psychic sufferings, adjustment of the pensions and funds, pension to real value, principle of subsidiary) and the point on the methodological and institutional tools.

Results: The two systems marry features of basis of a good repair globally. The intervention of a third payer is in general well ruled of on the two hands. The nomenclature of the stations of prejudices is less detailed in the Beninese system. Some differences exist between the scales of assessment of the reaches to the physical and psychic integrity. These differences let, to mistake of it, to think that the Beninese scale is more «generous». The referential of compensations of the prejudices are different. There are institutions and organizations of assessment and compensation of the prejudices more in France that to Benin.

Conclusion: Taken in their totality, the system of repair of the bodily damage of France presents less risk of «miss- compensation » than the one of Benin. Some revisions are necessary in the Beninese system.

Key words: Bodily damage - Repair - Risk - Comparison - Benin - France

* 1 « Le Code de Hammurabi

La stèle de basalte, érigée par le roi Hammurabi de Babylone, probablement à Sippar, la ville du Soleil, Shamash, dieu de la justice, mais dont d'autres exemplaires étaient déposés dans les villes de son royaume, s'inscrit dans une tradition. Deux compositions juridiques sumériennes - celles du roi Ur-Namma d'Ur (vers 2100 avant J.-C.) et de Lipit-Ishtar d'Isin (vers 1930 avant J.-C.) - précèdent l'oeuvre de

Hammurabi. Le Code de Hammurabi est le recueil juridique le plus important du Proche- Orient ancien, antérieur aux lois bibliques. [...] 

196 et 200 « Si quelqu'un a crevé l'oeil d'un homme libre, on lui crèvera un oeil [...] Si quelqu'un a cassé la dent d'un homme libre, son égal, on lui cassera une dent. »

* 2 Exemple : Code civil

Art. 1382 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Art.1383 « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

Art. 1384 à 1386

* 3 Ex supra : « Comme il résulte de ce qui a été dit ci-dessus. »

* 4 De facto : « De fait ; dans les faits. »

* 5 « LES ETATS parties à cette Constitution déclarent, en accord avec la Charte des Nations Unies, que les principes suivants sont à la base du bonheur des peuples, de leurs relations harmonieuses et de leur sécurité:

La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. [...] » 

* 6 Contra principa negantem non est disputandum : « Inutile de discuter lorsqu'on ne s'accorde pas sur les principes »

* 7 Actori incumbit probatio : «C'est au demandeur de prouver ses allégations » 

* 8 Actore non probante, reus absolvitur9 : « Si le demandeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe, le défendeur doit être relaxé. »

* 10 La différence de 15% est inspirée par le projet de la 6ème Directive européenne automobile qui propose que les juges ne s'écartent du barème national d'indemnisation dans une limite de 15%.

* 11 Composition de la Conférence : Les gouvernements de la République du Bénin, du Burkina Faso, de la République du Cameroun, de la République Centrafricaine, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République Gabonaise, de la République du Mali, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République Togolaise, de la République de Guinée Equatoriale, de la République Fédérale Islamique des Comores

* 12 Code civil en vigueur en France pendant la période coloniale d'avant l'indépendance du Bénin (Ex-Dahomey  en 1960) - Source : ETUDE SUR L'HABILITATION JURIDIQUE DES PAUVRES : ACCES A LA JUSTICE ET ETAT DE DROIT - Disponible sur internet (source consulté en juin 2011) :

http://www.undp.org/legalempowerment/reports/National%20Consultation%20Reports/Country%20Files/6_Benin/6_3_Access_to_Justice.pdf






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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery