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Gestion des risques en expertise. Approche comparée des outils de réparation du dommage corporel au Bénin et en France.

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par Lionel M. KEKE
Université de Lorraine - Capacité de pratiques médico-judiciaires  2015
  

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I - Méthodologie

Il est important de rappeler ici quelques notions de base en réparation du dommage corporel. Pour mieux conduire notre travail, nous présenterons, ensuite, les critères de comparaison des outils d'évaluation et d'indemnisation des préjudices.

I.1 - Quelques notions de base en réparation du dommage corporel

En matière de réparation du dommage corporel, certains principes et notions relèvent du droit commun en général ; toutefois, un nombre considérable de ceux-ci est spécifique au droit du dommage corporel.

Quelques principes de base en droit du dommage corporel

- Principe de réparation du dommage causé à autrui : Code civil : Art. 1382 « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Art.1383 « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

- Le principe indemnitaire : réparer le dommage, rien que le dommage et tout le dommage : « C'est le principe fondamental à retenir en matière de réparation du dommage corporel. Il figure dans la résolution 75-7 du Conseil de l'Europe et est systématiquement rappelé par la Cour de Cassation : «la victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit», ce qui se résume par : «tout le préjudice et rien que le préjudice» ( Cass. Crim, 13 décembre 1995, Bull. 1995, n° 377, pourvoi n° 95-80.790, Gaz. Pal. 96, 2, chron. dr. crim. p. 67).

Ce principe qui correspond à l'indemnisation in concreto permet l'individualisation de la réparation et aboutit à une jurisprudence souple et évolutive par opposition à des barèmes forfaitaires et abstraits. » [25]

- le principe de la preuve du dommage : Actori incumbit probatio7(*) ; ou encore, Actore non probante, reus absolvitur8(*). Il appartient donc à la victime d'apporter la preuve de la réalité du dommage corporel qui lui a été causé [39].

- le principe d'imputabilité médicale et de causalité juridique : La victime doit apporter la preuve de l'imputabilité des lésions au fait dommageable [39]. La victime d'un dommage doit prouver la relation de causalité entre cet événement et le préjudice dont elle demande réparation. Il y a toutefois une présomption d'imputabilité pour les dommages immédiatement constatés. Si les dommages sont constatés ultérieurement, il incombe à la victime d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le dommage ( Cass 2 e civ. 31 mai 2007, pourvoi n° 06-18.780, Jurisprudence automobile, n° 788).[25]

Définition et conséquences juridiques de quelques termes 

- Dommage : fait matériel causant une atteinte à l'intégrité physique et psychique '[21]

- Préjudice : atteinte à un droit patrimonial ou extra patrimonial juridiquement indemnisable '[21].

« - Un préjudice, même minime, donne lieu à réparation en droit commun, sous réserve qu'il soit mesurable, direct, certain et licite.

- Les préjudices peuvent être actuels ou futurs à la condition de n'être pas seulement éventuels.

- Le juge doit se prononcer dans la limite des conclusions dont il est saisi. Il ne peut allouer à la victime une somme inférieure au montant admis par le responsable (Cass. Crim., 30 septembre 2003, Bull. 2003, n° 173, pourvoi n° 03-80.039). Il ne peut non plus allouer davantage que ce qui est demandé.

- L'évaluation du préjudice doit être faite par le juge au moment où il rend sa décision (Cass. 2e Civ., 11 janvier 1979, Bull . 1979, n° 018, pourvoi n° 77-12.937 , Cass. 2e Civ., 24 juin 1998, Bull . 1998, n° 226, pourvoi n° 96-18.534 et Cass. 2e Civ. 11 octobre 2001, Bull . 2001, n° 154, pourvoi n° 99-16.760 sur le calcul du préjudice économique).

-Le préjudice doit être évalué selon les règles de droit commun, indépendamment des prestations versées par les organismes sociaux (Cass. 2e Civ., 14 mars 2002, Bul . 2002, n° 39, pourvois n° 00- 12.823 et 00-12.596).

- La perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (Cass. 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-15.380 ;Cass Civ. 2e, 9 avril 2009, Bull. 2009, n° 98, pourvoi n° 08-15.977 ). »[25]

- Dommage corporel : « Dommage portant atteinte à l'intégrité physique d'une personne, blessure, mutilation, infirmité, invalidité. Quoique la personne humaine soit hors du commerce juridique, la jurisprudence admet en ce domaine la validité des clauses exonératoires de responsabilité. »[12]

- Barèmes de capitalisation : barèmes qui « donnent le prix de l'euro de rente à un âge déterminé en utilisant 2 variables:

- le taux d'intérêt : c'est la variable essentielle du barème. Il est fonction de nombreux paramètres tels l'inflation, le taux de l'intérêt légal...

- l'espérance de vie pour chaque âge : elle est donnée par les tables de mortalité publiées tous les deux ans par l'INSEE.  [...]

La Cour de cassation considère que le juge du fond a la possibilité d'utiliser le barème le plus approprié. Les cours d'appel estiment que le barème le plus approprié actuellement est celui publié dans la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004 lequel est fondé sur la table d'espérance de vie de 2001 publiée en août 2003 et sur un taux d'intérêt de 3,20 et fait une différence selon les sexes, ce nonobstant la parution postérieure du barème de la Gazette du Palais 2011. » [25].

NB : Pour un pays comme le Bénin, les données statistiques sur la mortalité et l'espérance de vie sont issues d'un organisme bien spécifique au pays (l'INSAE : Institut National de la Statistique et de l'Analyse Economique)

- Consolidation : « Il s'agit de la date à partir de laquelle l'état de la victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié. » [25].

- État antérieur : Ce qui peut être désigné en médecine comme antécédents ou prédispositions. « Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Cass. 2e Civ., 10 juin 1999, Bull . 1999, n° 116, pourvoi n° 97- 20.028 ; Cass. 2e Civ., 10 novembre 2009, Bull . 2009, n° 263, pourvoi n° 08-16.920). » [25].

- Aggravation : « Il n'y a pas lieu de donner acte à la victime de ses réserves en cas d'aggravation de son état, les parties pouvant toujours saisir la juridiction en cas d'aggravation de l'état de la victime. [...] Le dommage est définitivement fixé à la date où le juge rend sa décision. Au cas où, après cette date, une aggravation survient dans l'état de la victime, l'évaluation de cette aggravation ne peut remettre en cause l'évaluation initiale du préjudice (Cass. 2e Civ., 12 octobre 2000, Bull . 2000 , n°141, pourvoi n° 98-20.160). La révision de la réparation initialement allouée n'est pas possible. » [25].

- AIPP : Atteinte à l'intégrité physico-psychique qui représente « la réduction définitive du potentiel physique et/ou psychique médicalement constatable ou médicalement explicable, à laquelle s'ajoutent les douleurs et les répercussions psychiques que le médecin sait normalement liées à la séquelle ainsi que les conséquences dans la vie de tous les jours habituellement et objectivement liées à cette séquelle. » ''[30]

- Taux d'AIPP : « ordre de grandeur, rapporté à un maximum théorique de 100%, de la difficulté que ressent tout sujet dont les séquelles sont ainsi quantifiées à effectuer les gestes et actes habituels de la vie quotidienne extra-professionnelle, donc l'ordre de grandeur de son « incapacité personnelle » ''[30]

- Pourcentage d'AIPP : « n'est pas une unité de mesure mais une unité d'appréciation, résultat de l'intégration de mesures de phénomènes divers à l'aide d'instruments divers, donc exprimées en unités diverses, et par une opinion intuitive nourrie par l'expérience et l'art d'appréhender les impondérables. » ''[30]

- Tiers payeur : « organisme qui a versé l'une de ces prestations ; en pratique, il s'agit des organismes de sécurité sociale, des mutuelles, de l'employeur et parfois des sociétés d'assurances. » [25]

- Subrogation : « Opération qui substitue une personne ou une chose à une autre (subrogation personnelle et subrogation réelle), le sujet ou l'objet obéissant au même régime juridique que l'élément qu'il remplace » [12]

* 7 Actori incumbit probatio : «C'est au demandeur de prouver ses allégations » 

* 8 Actore non probante, reus absolvitur9 : « Si le demandeur n'apporte pas la preuve qui lui incombe, le défendeur doit être relaxé. »

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote