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La souveraineté fiscale à  l'épreuve des exigence de la transparence fiscale internationale. Cas des états de la zone CEMAC.

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par Joel Samuel NZIE
Université de Douala -  2014
  

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B. LE REGIME DE PREVENTION ET DE REPRESSION DES ACTES INCRIMINES

L'arsenal de lutte contre la criminalité économique intègre la sanction faisant intervenir en amont les mécanismes de prévention et de détection.

1) Les mécanismes de prévention

Ces mesures de prévention du blanchiment concernent dont les modalités d'identification, par les organismes financiers compétents, de leur clientèle128(*), les conditions de conservation des pièces justificatives des opérations effectuées ont été définies, de même que les dispositions relatives à la mise en place par les organismes financiers, de programmes internes de prévention, pour mieux détecter les opérations de blanchiment. Sont également assujettis au contrôle communautaire les organismes, notamment les établissements de crédit (banques et établissements financiers) y compris les succursales129(*) , les établissements de crédit ayant leur siège à l'étranger, les intermédiaires en opération de banque, les services financiers de la poste, les établissements de micro finance, les sociétés d'assurance et de réassurance, les organismes assurant les fonctions de dépositaire central ou de banque de règlement, les sociétés de bourse, les sociétés de gestion de patrimoine, les entreprises offrant des services d'investissement, les organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) et les sociétés de gestion des OPCVM130(*).

Ensuite, le législateur communautaire a tenu à prévoir un cadre clair régissant la détection des infractions de blanchiment des capitaux. Il s'agit en effet d'organiser les modalités de détection des opérations de blanchiment ainsi que les procédures de déclaration de soupçons relatives aux opérations suspectes. Les institutions sus énumérées sont tenues de déclarer aux autorités judiciaires des Etats membres, notamment au Procureur de la République compétent les opérations dont elles ont connaissance. Dès qu'il prend connaissance de ces informations, le ministère public en informe l'Agence Nationale d'Investigation Financière (ANIF), autorité chargée au niveau national «de recevoir, de traiter et, le cas échéant, de transmettre aux autorités judiciaires compétentes les déclarations auxquelles sont tenus les organismes financiers et personnes assujetties à la législation communautaire»131(*).

Au vu des rapports des ANIF et des autorités judiciaires compétentes, le Comité de sanction du GABAC établit conformément aux résolutions des Nations Unies relatives à la prévention et à la répression du financement des actes terroristes, une liste de personnes physiques ou morales et des organisations devant faire l'objet de mesures restrictives comme étant terroristes ou liées à des organisations terroristes ou qui financent le terroriste ou les organisations terroristes, liste qui sera soumise au Comité Ministériel de l'UMAC qui, après examen, l'entérinera ou y apportera des modifications132(*).

2) Les sanctions

Diverses sanctions ont été prévues par la législation commune et reconnues aux autorités de contrôle. Les sanctions d'ordre pénal sont différentes selon qu'il s'agit du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

Le blanchiment de capitaux, lorsqu'il est prouvé, est puni d'une peine emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende pouvant aller jusqu'à cinq fois le montant des sommes blanchies, celui qui commet intentionnellement un ou plusieurs des agissements prohibés par la législation communautaire, laquelle assimile la tentative d'un fait de blanchiment ou la complicité par aide, conseil ou incitation ou encore la participation à une association ou entente en vue de la commission des faits de blanchiment de capitaux à l'infraction principale. Les personnes coupables de l'une ou plusieurs infractions spécifiées par la législation communautaire pourront également être condamnées à l'interdiction définitive ou pour une durée de cinq au moins d'exercer la profession à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

En ce qui concerne les infractions relatives au financement du terrorisme, elles sont punies d'un emprisonnement de dix ans au moins et d'une amende pouvant aller jusqu'à atteindre dix fois le montant des sommes en cause, sans être inférieure à dix millions de F CFA. De plus, il n'est pas nécessaire pour l'application de ces peines que les fonds aient été utilisés pour commettre les infractions visées par la législation communautaire133(*). Des sanctions complémentaires ont été instituées dans l'hypothèse ou les personnes morales sont mises en cause dans les incriminations relatives au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Ces peines complémentaires sont entre autres :

- l'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au moins d'exercer directement ou indirectement certaines activités professionnelles,

- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au moins de leurs établissements ayant servi à commettre l'infraction,

- la dissolution lorsque ces établissements ont été créés pour commettre les faits incriminés,

- et la diffusion de la décision de la décision par voie de presse écrite ou par tout autre moyen de communication audiovisuelle.

Comme on peut le constater, la législation communautaire relative au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme brille à la fois par son réalisme et son extrême sévérité ce qui est de nature à asseoir la transparence dans ce secteur. En effet, le nouveau législateur CEMAC a cherché à travers le nouveau dispositif commun de canaliser afin de mieux les contrôler, toutes les sources de financement en direction de l'espace économique de l'Afrique centrale. C'est la raison pour laquelle il a accéléré ces dernières années la mise en place de mécanismes juridiques modernes et les techniques et mécanismes viables de contrôle des sources des investissements publics et privés dans les pays membres.

Cependant, une question subsiste quant à l'efficacité des mesures de transparence adoptées par les autorités communautaires, relativement a l'applicabilité de l'harmonisation des législations fiscales et l'efficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans les pays de la CEMAC. En effet, les pratiques politiques étatiques et la politisation des activités économiques nationales généralisée ayant court dans les pays membres de la sous-région amènent à douter du succès des réformes actuellement engagées. Il convient désormais de moderniser le dispositif juridique institutionnel et relationnel qui promeut la transparence dans le cadre CEMAC.

* 128 Qu'il s'agisse de la clientèle habituelle ou de celle occasionnelle. Dans le cas de l'espèce, l'article 5 du Règlement CEMAC identifie comme potentiels clients «toute personne physique ou morale qui, dans le cadre de sa profession, réalise, contrôle, ou conseille des opérations entraînant des dépôts, des échanges, des placements, des conversions ou tous autres mouvements de capitaux». Le texte cite en particulier «les trésors publics nationaux des Etats membres, la Banque centrale, les organismes financiers, les changeurs manuels, les gérants, propriétaires et directeurs de casinos et établissements de jeux, les notaires et autres membres de professions juridiques indépendantes lorsqu'ils conseillent ou assistent au nom et pour le compte de leurs clients pour l'achat et la vente de biens, d'entreprises ou de fonds de commerce, la manipulation d'actifs, de titres ou d'autres actifs, l'ouverture de comptes bancaires, la constitution de gestion ou de direction de sociétés, de fiducies ou de structures similaires, ou toutes autres opérations financières, les agents immobiliers, les sociétés de transport et de transfert de fonds, les agences de voyage, les commissaires aux comptes, les experts-comptables et auditeurs externes, les conseillers fiscaux, les marchands d'articles de valeur tels que les oeuvres d'art, les métaux et les pierres précieuses ainsi que les automobiles.

* 129 Au sens de l'article 16 de l'annexe à la Convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les Etats membres de la CEMAC.

* 130 Art. 7 du Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC.

* 131Art. 25 du Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC.

* 132Art. 37 § 1 du Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC.

* 133 Art. 52 du Règlement n° 01/03-CEMAC-UMAC.

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