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La souveraineté fiscale à  l'épreuve des exigence de la transparence fiscale internationale. Cas des états de la zone CEMAC.

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par Joel Samuel NZIE
Université de Douala -  2014
  

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CHAPITRE II

L'INSTITUTION DE LA SANCTION

COMMUNAUTAIRE

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Il est indispensable que le jurislateur se préoccupe de l'observation de la règle de droit qu'il édicte ou qu'il est appelé à mettre en oeuvre. Car, « si la loi peut être impunément violée, elle est inutile et permet seulement le mauvais exemple d'une désobéissance impunie157(*) ». C'est dire que la règle de droit se reconnaît à la sanction dont elle est assortie158(*). Traditionnellement souvent, l'on entend par sanction le « mal qui doit être infligé en conséquence d'une certaine conduite »159(*), de sorte que la sanction est liée à l'idée de peine, de rétribution négative. Mais la sanction doit être plus généralement comprise comme « tout moyen destiné à assurer le respect et l'exécution effective d'un droit ou d'une obligation»160(*).

Lorsqu'il s'agit des Etats, il serait impensable d'envisager des sanctions ordinaires applicables aux personnes physiques et morales en cas de violation de la loi fiscale, pour ce qui est de la violation d'un texte communautaire comme celui harmonisant la fiscalité dans la zone CEMAC, la mise en oeuvre des sanctions (section I) repose sur une idée bien simple : celle, formulée par KELSEN, selon laquelle « l'ordre juridique n'est pas un système de normes juridiques placées toutes au même rang, mais un édifice à plusieurs étages superposés, une pyramide»161(*). Autrement dit, la sanction en matière communautaire est une sanction matérielle (section II).

SECTION I : LES FONDEMENTS DE LA SANCTION EN DROIT COMMUNAUTAIRE

En décidant d'être parties à un traité créant une Communauté des Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale et de l'Union Economique de l'Afrique Centrale, les Etats membres consentaient également à une délégation de leurs souverainetés dans les matières qu'ils ont volontairement élevées au rang de matières communautaires notamment la matière fiscale. En particulier, ils s'engageaient à respecter les prescriptions des différents textes y relatifs. Ces prescriptions découlant étant, par la volonté même des Etats membres de la CEMAC, supérieures à celles nationales qu'elles transcendent. Cette suprématie voulue du droit fiscal communautaire se traduit souvent l'immédiateté de ses directives, leur primauté (I), mais aussi par leur effet direct (II).

PARAGRAPHE I : L'IMMEDIATETE ET LA PRIMAUTE DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES

L'immédiateté et la primauté sont deux caractères bien distincts du droit communautaire. Certes, ils ont en commun d'exprimer, chacun à sa façon, la suprématie des directives communautaires sur le droitnational.L'applicabilité immédiate du droit communautaire implique que la norme communautaire s'intègre automatiquement dans l'ordre juridique des États membres, et qu'elle produit des effets juridiques dans leur droit interne sans avoir recours à une norme nationale d'introduction, c'est-à-dire sans être préalablement transposée dans une loi interne à l'État membre. L'applicabilité directe ou l'effet direct du droit communautaire implique que ce droit crée des droits et des obligations au profit ou à la charge des particuliers qui pourront dans certaines conditions l'invoquer à l'appui d'un recours devant le juge national.Ils n'en désignent pas moins deux réalités non assimilables. Pour les besoins de l'exposé, nous les reprendrons ici l'un (A) après l'autre (B).

A. L'IMMEDIATETE DU DROIT COMMUNAUTAIRE

L'immédiateté du droit communautaire ou applicabilité immédiate désigne la possibilité pour un acte juridique d'émanation communautaire dans l'espèce les directives d'acquérir automatiquement le statut de droit positif dans l'ordre interne des Etats membres. Selon le juge communautaire européen, cette immédiateté du droit communautaire signifie que ses règles doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les Etats membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions directement applicables sont ainsi une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des Etats membres ou de particuliers ; cet effet concerne également tout juge qui a, en tant qu'organe d'un Etat membre, pour mission de protéger les droits conférés aux particuliers par le droit communautaire162(*).

L'immédiateté du droit communautaire concerne aussi bien les actes originaires que ceux dérivés. Pour les premiers, elle implique notamment la prohibition au juge national d'invoquer l'absence d'accomplissement des formalités de réception des traités internationaux prévus par sa constitution pour mettre en échec l'application des actes constitutifs considérés163(*). Il en est de même pour les seconds. Certes, les actes dérivés comme les directives sont des actes de législation médiate ou indirecte appelant pour leur application des mesures nationales de transposition. Il importe cependant de souligner que la transposition n'est pas une mesure de réception, mais de simple « exécution au plan interne de normes dont le contenu a fondamentalement été défini par les institutions communautaires»164(*). Aussi les directive ont-elles, elles aussi, vocation à l'applicabilité immédiate et s'intègrent dans l'ordre juridique des Etats membres de la CEMAC par le seul fait de leur publication au Journal Officiel de la Communauté165(*).

C'est dire que le droit communautaire, dans son ensemble, s'intègre de plein droit dans l'ordre juridique interne des Etats membres, sans nécessiter le secours ou la médiation d'aucune mesure nationale. Il s'agit là d'une approche moniste des relations entre ce droit et celui des Etats membres166(*). Le droit communautaire opte comme naturellement pour cette approche en dehors de laquelle l'idée même de communauté serait fortement remise en cause. Cette option pour le monisme est tantôt explicite, tantôt implicite. En droit communautaire de la CEMAC, l'on peut percevoir une option implicite au monisme à travers l'article 21 de l'additif au Traité CEMAC relatif au système institutionnel de la Communauté167(*).

* 157 RIPERT (G), Les forces créatrices du droit, 2ème édition, Paris, LGDJ, 1955, p. 319.

* 158 MALINVAUD (P), Introduction à l'étude du droit, 7ème édition, Paris, Litec, 1995, p. 11.

* 159KELSEN (H), op. cit., p. 33.

* 160CORNU (G), op. cit., p. 831.

* 161KELSEN (H), op. cit., p. 224.

* 162CJCE, 09 mars 1978, Arrêt Simmenthal. http://www.curia.eu.int/common/recdoc/repertoire jurisp/bull ordrejur/data/index, (consulté le 21 mai 2014 à 16).

* 163 MEHDI (R), « L'exécution nationale du droit communautaire. Essai d'actualisation d'un problématique au coeur des rapports des systèmes », in50 ans de droit communautaire, Mélanges en l'honneur de Guy Isaac, Presses de l'université des sciences sociales de Toulouse, 2004, p. 623.

* 164KENFACK (J), Les actes juridiques des communautés et organisations internationales d'intégration en Afrique Centrale et Occidentale, Thèse de Doctorat, Université du Yaoundé II-Soa, 2003, p. 296.

* 165KENFACK (J), Thèse op.cit., p 245.

* 166COMMUNIER (J M), Droit fiscal communautaire, Bruxelles, Bruylant 2001, p. 422.

* 167KENFACK (J), op. cit. p. 241. L'auteur précise toutefois que l'option moniste n'a pas pour effet de détruire la conception dualiste qu'un Etat peut avoir du droit international. Selon lui, elle opère seulement par neutralisation du dualisme dans les relations entre l'ordre juridique communautaire et l'Etat membre. Cela implique pour le juge d'un Etat dualiste, prohibition d'invoquer l'absence d'accomplissement des formalités de réception des traités internationaux prévues par sa constitution pour mettre échec à l'application du droit communautaire, pp. 242-243.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore