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Plaidoyer pour une judiciarisation du concubinage en Haà¯ti.

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par Reginald Altanas
Institut Supérieur des Sciences Economiques Politiques et Juridiques (ISSEPJ) - Licence en sciences économiques 2007
  

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SECTION 2

DES TYPOLOGIES DE LA LOI

Jean Jacques Rousseau dans ``Du Contrat Social'' traite de la nécessité de lois positives et l'établissement des lois. En cernant cette nécessité des lois positives, il faut remarquer que celles-ci doivent prévoir nécessairement les actions des hommes : « Pour en former les actes et les publier d'avance, il faut donc obliger les uns et les autres à conformer leur volonté en se basant sur la raison et le bien public»13(*). Dans les rapports entre les hommes, il y aura donc des lois politiques, des lois sociales, des lois civiles, des lois commerciales, des lois pénales etc. Les typologies des lois se distinguent dans ce cas en lois d'ordre particulier et en lois d'ordre général

Charles De Montesquieu, dans la droite ligne d'Ulpien, distingue le Droit public du Droit privé à travers leurs finalités qui sont, somme toute, différentes à travers la simplicité des lois civiles, criminelles.14(*)

2.1. DES LOIS D'ORDRE PARTICULIER

Les lois d'ordre particulier sont celles prises pour faire marcher la société en fonction de l'urgence ou de la modernité. Elles se créent quand la société fait face à un besoin, à un vide que le législateur doit obligatoirement combler. Elles peuvent être pénales ou civiles, sujet à l'influence internationale ou liées à une exigence.

2.1.1. LES LOIS D'URGENCE

Certaines fois, il faut prendre des lois péremptoirement. Ces lois dites d'urgence permettent de faire face aux graves problèmes de l'heure et sont nécessaires pour la bonne marche de la société.

A) Les lois pénales

Les lois pénales d'application et d'interprétation stricte sont celles qui sanctionnent les contraventions les délits et les crimes. Si certaines de ces infractions sont intemporelles, leur commission peut varier dans le temps rendant inapplicable certains articles. Face à cette situation le législateur n'a d'autre choix que de les mettre à l'ordre du jour. Pour se faire, il dispose d'un arsenal logique qui étudie l'application de la loi pénale dans le temps et dans l'espace.

a) De l'application de la loi pénale dans le temps

Dans le temps la loi pénale s'organise autour des principes généraux de fond et de forme. Le législateur doit travailler sur les lois de fond qui définissent l'infraction, sa prévention, et ses principes généraux. Ainsi les nouvelles formes de criminalité liées à la modernité doivent constamment être prises en considération, les concepts définis avec exactitude les délits ; prévu et puni selon la règle de droit. Tel est le cas aujourd'hui pour le kidnapping, le blanchiment etc.

Les lois de forme sont moins dynamiques, bien qu'elles exigent des révisions de manière générale pour organiser la procédure. « Les lois de forme sont toujours applicables immédiatement dès leur promulgation quel que soit la date de la commission des faits»15(*).

Les lois de fond lorsqu'elles ont été votées par le législateur obéissent aux principes qu'il veut qu'elles soient rétroactives que quand elles sont favorables à l'accusé.

b) Application de la loi dans l'espace

Dépendamment de l'espace dans lequel est commise l'infraction, elle sera punie de manière différente. Dans le cas d'Haïti l'action du législateur ne porte que sur le territoire national, même quand un Haïtien aurait commis un crime sur un autre Haïtien dans un pays étranger ; on ne peut le poursuivre ou l'extrader faute de législation et de moyens coercitifs. Le Gouvernement haïtien est trop faible par rapport aux nations étrangères et la raison du fort est toujours la meilleure. Cette maxime est tellement probante que le législateur haïtien a ratifié un accord unilatéral permettant aux forces de police américaine de se saisir de citoyens Haïtiens pour être jugés aux Etats Unis.16(*)

B) Les lois civiles

L'organisation de la société ne se limite pas seulement aux lois pénales, il faut quand même que les citoyens règlent les rapports entre eux tant en matière commerciale que civile. Le législateur pour faire face à ces obligations somme toute `' lato sensu `'  l'a dimensionné à deux niveaux.

a) Le premier niveau des lois civiles

Il concerne des lois civiles d'ordre général inscrit dans le Code Civil, le Code de Procédure Civile, le Code de Commerce, le Code du Travail et dans certains pays le Code de la Famille, le Code des Sociétés et des Marchés Financiers. Les règles que l'on retrouve dans ces dits-codes servent de référence basique à ceux qui s'engagent dans les affaires, qui passent les contrats ou qui s'entendent pour négocier entre eux.

b) Le deuxième niveau des lois civiles

En dehors des lois civiles codifiées, certaines personnes peuvent décider de contracter. Ils créent des lois, pour eux-mêmes, qui s'ils ne sont pas contraire à la loi deviennent une loi pour eux même.

1- Au niveau des contrats

Le législateur a laissé aux personnes physiques et morales la capacité de produire eux-mêmes leurs propres lois. En effet : « l'accord des volontés destinés à régir des rapports obligatoires entre les parties tient lieu de loi ».

Le Code Civil français à l'article 1101 définit le contrat comme : « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers un ou plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. »Il est repris par l'article 897 du Code Civil haïtien et retient quatre conditions pour contracter :

1- Le consentement de la partie qui s'oblige ;

2- La capacité pour contracter ;

3- Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;

4- Une cause licite dans l'obligation.

Si les contrats peuvent être écrits ou verbaux, ils ne sont pas valables quand ils ont été donnés par erreur, vice, violence, dol.17(*)

2- Les particularités du contrat de mariage

Le législateur a quand même pris certaines précautions vis-à-vis d'un contrat particulier qu'est le mariage. Il a maintenu ce type de contrat à l'intérieur de formes sacramentelles imposées à ceux qui contractent. Dépendamment du pays il a prévu différents types de communauté. On y distingue :

i- La communauté légale

Tous les biens de la communauté se fonde en masse commune. C'est le régime de droit commun qui est valide en absence de spécifications de régime choisi.

ii- La communauté des meubles et des acquêts

Dans cette communauté, il faut préciser que les biens propres des époux comme instruments de travail, fonds de commerce appartiennent à chacun, ainsi que ceux qu'ils sont acquis avant le mariage, sauf les biens communs et les dettes communes seront partagés en cas de divorce.

iii- Les régimes universels

C'est un régime de communauté ou se mélange biens meubles et immeubles tant présents qu'à venir.

iv- La communauté de séparation des biens

Chaque époux à l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens propres.18(*) Ce contrat de droit privé est donc un contrat rédigé par les autorités compétentes et certaines fois par un notaire, avant d'être inséré dans le contrat du mariage. Il exclut toute autre forme de contrat sur seing privé qui pourra être passé entre deux citoyens libres qui voudraient que l'un puisse disposer des biens de l'autre après une vie commune s'ils ne sont pas mariés. Les lois sur les legs, les donations entre vifs ou testamentaires limitent ces derniers à la quotité disponible.19(*) Le législateur a donc pris une sûreté pour protéger l'épouse légalement unie et les enfants légitimement naturels.

* 13 Jean Jacques Rousseau : « Du contrat social », Paris, Gallimard, 1964, p133

* 14 Montesquieu : « De l'Esprit des Lois » tome 1, Paris, Flammarion, 1979, p20

* 15 Benoit Chabert, Pierre Olivier Sur : « Droit pénal général »Paris, Dalloz, 1997, p20

* 16 `` Le Moniteur'' no 109 du 26 Juillet 2002

* 17 « Code civil français »Paris, Dalloz, 1999, p836, article 109, correspondant à l'article 904 du « Code civil haïtien annoté Menan Pierre Louis, Port au Prince, DEL, Tome 2, 1995, p 4

* 18 « Dictionnaire encyclopédique Quillet Grollier », Paris, Grollier, 1971, p.406

* 19 Article 913 du Code Civil français correspondant article 741 et suivant du Code Civil haïtien

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