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L'exercice de la protection consulaire en droit international au regard de la pratique des états. Cas de la république démocratique du Congo.

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par Steeve-Etienne MULINDWA CHELUBALA
Université Officielle de Bukavu - Licence 2014
  

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B. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT AU FOND

Il sera question, ici, d'examiner ou de retracer la position de la Cour, sur certaines exceptions ou question de fond soulevées au cours de la procédure. En effet, la situation décriée par la République fédérale d'Allemagne est le manque de notification consulaire et les préjudices résultant de cette violation du droit international.

1. L'exception fondée sur l'inopportunité du droit à l'exercice de la protection diplomatique

On ne rappellera pas que les Etats-Unis ont nié la violation d'un droit propre de l'Allemagne à travers la violation de l'alinéa b). La Cour note à ce propos que par la suite de cette violation, l'Allemagne a appris seulement en 1992 la détention, le jugement et la réclamation des frères La Grand. La Cour a conclu qu'au vu des faits de l'espèce, le manquement des E.U exercer les droits que lui confèrent les alinéas a) et c) du paragraphe 1 de l'article 36 et partant qu'il y a bien eu violation de ces dispositions de la Convention. Ces alinéas créent des droits pour l'Etat mais également des droits individuels pour les ressortissants du pays d'envoi au même titre que l'alinéa b).

2. L'inexécution de l'ordonnance en indication des mesures conservatoires

Dans sa requête, l'Allemagne avait demandé à la Cour de prendre une ordonnance en indication des mesures conservatoires dont le contenu serait, entre autres, la surséance à l'exécution des condamnations des La Grand avant que la Cour n'ait donné une décision définitive à la requête principale. Notons que l'ordonnance a été rendue mais les Etats Unis n'ont rien fait pour empêcher l'exécution de Walter La Grand. A ce niveau, les différends existant entre les parties concernent l'interprétation de l'article 41 du statut de la Cour qui se lit comme suit : « 1. la Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les circonstances l'exige, quelles mesures conservatoires du droit de chacun doivent être à titre provisoire.

2. En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est immédiatement notifiée aux parties et conseil de sécurité ».

Il faut noter ici que l'intérêt est de découvrir le caractère obligatoire ou non des mesures conservatoires. Dans son ordonnance à l'occasion de l'affaire de la "compagnie d'électricité Sofia et de Bulgarie, la Cour Permanente de Justice Internationale a affirmé : « ... principe universellement admis devant les juridictions internationales et consacrées par d'autres maintes conventions... d'après lequel les parties en cause doivent s'abstenir de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la décision à l'intérieur, et en général, ne laisser procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre le différend28(*).Il ressort donc que ces mesures sont destinées à être exécutées afin d'éviter toute aggravation du différend d'où leur caractère obligatoire dans l'intérêt des droits des parties mais aussi de donner chance à d'autres mode de résolution de différend.

C'est ainsi que la Cour estime, après analyse de l'objet et du but de Statut, que « prétendre que des mesures conservatoires indiquées en vertu de l'article 41 ne seraient obligatoires, serait contraire au but et à l'objet de cette disposition ». L'objet et le but sont de permettre à la Cour de remplir les fonctions qui lui sont dévolues et de s'acquitter de sa mission fondamentale qui est le règlement judiciaire des différends internationaux au moyen des décisions obligatoires conformément à l'article 59 de son statut.

Plusieurs autres questions de fond ont été soulevé autant par la Cour, l'Allemagne que par les Etats Unis. Aux fins de la présente étude, nous nous limiterons à celle ci-haut explicitée tout en faisant cas de la demande de l'Allemagne concernant les assurances voulues de la part des Etats en ce qui concerne ces actions futures à l'égard de ses ressortissants. En effet, l'Allemagne a vivement souhaité qu'elle reçût les assurances que des dispositions seraient prises pour que cela n'arrivât plus ; elle est allé même jusqu'à demander la mise à l'écart de la pratique américaine sur la règle de la carence procédurale. Les Etats Unis ont opposé des changements multiples et des améliorations auxquels ils ont procédé, changements qui n'ont pas rassuré l'Allemagne mais sont la Cour a estimé nécessaire à un début.

* 28CPJI, Compagnie d'électricité Sofia et Bulgarie, ordonnance du 5 décembre 1939, sur www.cij.icj.org, consulté le 8 octobre 2014.

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