WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'exercice de la protection consulaire en droit international au regard de la pratique des états. Cas de la république démocratique du Congo.

( Télécharger le fichier original )
par Steeve-Etienne MULINDWA CHELUBALA
Université Officielle de Bukavu - Licence 2014
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§3. PRESENTATION DE L'AFFAIRE

Dans le présent paragraphe, il sera question de nous enquérir de la façon dont la cour a analysé non seulement la forme (A) mais aussi le fond (B).

A. L'EXAMEN DE L'AFFAIRE QUANT A LA FORME : LA RECEVABILITE

1. La compétence de la Cour

Conformément à l'article 53 de son statut, avant d'adjuger à un demandeur ses conclusions, la Cour doit s'assurer qu'elle possède la compétence nécessaire aux termes des articles 36 et 37 du Statut.

Sur base de la requête de l'Allemagne, la compétence de la Cour est fondée sur le paragraphe 1 de l'article 36 du statut de la Cour et sur l'article 1er du Protocole de signature facultative concernant les règlements obligatoires des différends qui accompagne la Convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. Les Etats Unis n'ont pas contesté la compétence de la Cour pour connaitre de cette situation.

2. Le rattachement du différend à la Convention de Vienne sur les relations consulaires

Il convient, ici, de savoir si les dispositions prétendument violées par les Etats Unis sont applicables aux faits tels que présentés ci-avant. Mais avant cela, il convient de tracer une ligne de vue sur la question de l'existence d'un différend.

a. Sur l'existence d'un différend

Dans son arrêt à l' occasion de l'affaire des « essais nucléaires », la CIJ a affirmé que la Cour a pour tâche de résoudre des différends existant entre Etats. L'existence d'un différend est donc la condition première de l'exercice de sa fonction judiciaire : on ne peut se contenter à cet égard des affirmations d'une partie car l'existence d'un différend international demande à être établie de manière objective. Le différend dont la Cour est saisie doit donc persister au moment où elle statue25(*).

Un différend est un désaccord sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux personnes26(*). Enfin, tel qu'il ressort de son arrêt dans l'affaire du Sud-ouest africain, il suffit de démontrer que la réclamation de l'une des parties se heurte à une opposition manifeste de l'autre27(*).

Les Etats Unis ont soutenu qu'en méconnaissant l'obligation d'informer les frères La Grand de leur droit à demander qu'un post consulaire allemand soit averti de leur arrestation et mise en détention avaient commis une violation de l'alinéa b) de l'article 36 paragraphe 1 de la Convention. Cette violation a donné lieu à la naissance d'un différend entre les deux Etats. Les Etats Unis contestent toutefois les violations des alinéas a) et c) du même article qui parlent successivement du droit dont dispose les fonctionnaires consulaires de communiquer avec les ressortissants de l'Etat d'envoi et de se rendre auprès d'eux mais aussi de la liberté qu'ont les ressortissants de l'Etat d'envoi de communiquer avec les fonctionnaires consulaires et ensuite le droit des fonctionnaires de se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou toute autre forme de détention, de s'entretenir et de correspondre avec lui et de pourvoir à sa représentation en justice. La Cour démontre, en revanche, que la violation des alinéas a) et c) ne peut être conçue que lorsque l'obligation d'informer, sans retard, reprise à l'alinéa b) a été méconnue. Il faut donc observer le caractère complémentaire des obligations imposées par cette disposition.

b. Le rattachement et le droit applicable

Il faut constater que c'est la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24/04/1963 qui règlemente les rapports consulaires entre Etats. Il faut exister entre ceux-ci des conventions consulaires spéciales mais dont la substance doit demeurer conforme à la CVRC. Dans le cas d'espèce, il n'existe aucune Convention de telle nature. Point n'est besoin de rappeler que la Cour applique le droit conformément au prescrit de l'article 38 de son statut.

Là, les faits de l'affaire ramènent tous aux dispositions de la CVRC, d'où le droit applicable demeure le texte de l'article 36 et plus spécialement les alinéas a), b) etc.du paragraphe 1.

3. L'épuisement des voies de recours internes

Les Etats Unis font valoir que le manquement allégué concernait l'obligation d'informer les frères La Grand de leur droit de communiquer avec leur consulat et qu'un tel manquement aurait pu facilement être réparé au stade du procès si la question avait été soulevée en temps opportun. Selon les Etats Unis quand, par exemple, une personne omet d'agir devant un tribunal national avant l'expiration des délais de forclusion, sa demande ne peut plus être examinée devant les juridictions nationales pour non épuisement des voies de recours interne.

Il faut noter à ce sujet que le droit international fait cas de la règle de l'épuisement de voies de recours qu'il est juridiquement et matériellement possible de mettre en oeuvre. L'Allemagne soutient qu'avant 1992, les La Grand n'étaient pas en mesure d'exercer les recours qu'ils leur étaient ouverts puisqu'ils n'étaient pas au courant de leur droit mais aussi par la suite la règle de la "carence procédurale" qui les a empêchés d'exercer tout recours. Tout en soulignant la violation du droit à la notification consulaire, la Cour rappelle qu'après avoir eu, en 1992, connaissance de leurs droits les La Grand ont essayé de s'en prévaloir. Notons que la "règle de la carence procédurale les en a empêchés.

Toutefois, la Cour a fait remarquer qu'il y a lieu de distinguer entre cette règle en tant que telles et son application en espèce en déclarant que : « en elle-même, cette règle ne viole pas l'article 36 de la Convention. Le problème se pose lorsque la règle de la carence procédurale ne permet pas à une personne détenue de faire recours contre sa condamnation et sa peine en prétendant sur la base du paragraphe 1 de l'article 36 de la Convention que les autorités nationale compétente ne se sont pas acquitter de leur obligation d'informer sans retard les autorités consulaires compétentes empêchant par là même cette personne de solliciter et d'obtenir l'assistance consulaire de l'Etat d'envoi ».

Il est donc inapproprié pour un Etat d'empêcher la recevabilité d'une requête en se fondant sur l'exception de l'épuisement des voies de recours en terme dans la mesure où cet Etat a violé le droit international ou en a empêché l'application effective auprès de ses tribunaux.

* 25 CIJ, Essais nucléaires, arrêt du 20 décembre 1974, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p. 499 ; CIJ, Interprétation des traités de paix, avis du 30 mars 1950, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p.499.

* 26 CIJ, Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 aout 1924, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p.112.

* 27 CIJ, Sud-Ouest africain, arrêt du 21 décembre 1962, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p. 410.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon