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L'exercice de la protection consulaire en droit international au regard de la pratique des états. Cas de la république démocratique du Congo.

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par Steeve-Etienne MULINDWA CHELUBALA
Université Officielle de Bukavu - Licence 2014
  

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C. LES BENEFICIAIRES

Les bénéficiaires de l'action en protection consulaire ne sont, en principe, autres que les ressortissants de l'Etat dont les acteurs ont reçu mandat d'agir en cette qualité. Leurs compétences s'exercent non seulement à l' égard des biens mais aussi des personnes tant physiques que morales que le lien de nationalité rattache à son Etat d'envoi.

Le terme ressortissant s'emploie au sens large pour traduire un rattachement à un pays. Il peut signifier un national9(*).

D. FACILITES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA PROTECTION CONSULAIRE

On peut envisager difficilement l'établissement de la représentation d'un Etat à l'étranger sans recevoir de la part de celui-ci certaines garanties pour assurer le plein exercice des fonctions par les agents commis à ce poste. Ces garanties sont prévues dans la Convention de Vienne sur les relations consulaires. Ceci implique que lorsque deux Etats sont parties à cette convention, il n'est pas besoin de prendre des mesures spéciales. Notons toutefois que ceci n'est pas non plus exclu mais toujours dans la limite des prescriptions de la Convention. Ces facilités concernent les locaux, le personnel, les archives etc.

1. L'inviolabilité des locaux consulaires

Ce principe a d'abord été énoncé par la doctrine et à l'article 9 de la résolution adoptée le 26 septembre 1896 par l'institut de droit international à sa session de Venise. Le principe de l'inviolabilité des bâtiments affectés aux consulats a été consacré par l'article 18 de la Convention de la Havane du 20 février 1928 et par l'article 31§2 de la Convention de Vienne de 196310(*) sur les relations consulaires d'après lequel «la demeure officielle des consuls et les locaux occupés par leur chancellerie et leurs archives sont inviolables». Selon Charles ROUSSEAU, la signification de ce principe au regard de l'Etat de résidence est double.

a. En premier lieu, les autorités de l'Etat de résidence ne peuvent pénétrer dans les locaux consulaires qu'avec le consentement du chef de la mission consulaire, de la personne par lui désignée ou du chef de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi11(*) ;

On remarquera que l'inviolabilité du poste consulaire, qui ne concerne que les locaux effectivement affectés à l'exercice des fonctions consulaires, est moins étendue que l'inviolabilité de la mission diplomatique qui, elle, s'étend à l'hôtel de l'ambassade et à la résidence de l'ambassadeur. La limitation se remarque lorsqu'il est considéré que le consentement de l'Etat d'envoi est présumé acquis à l'entrée des agents de l'Etat de séjour dans les locaux consulaires lorsqu'un incendie ou sinistre analogue exige l'intervention immédiate de la police ou des pompiers.

b. En deuxième lieu, les autorités de l'Etat de résidence doivent empêcher que toute atteinte soit portée à l'inviolabilité des locaux consulaires par des personnes, nationaux ou étrangers résidant sur leur territoire. Si ces autorités ne peuvent prévenir ces violations, elles ont le devoir de la réprimer pénalement et d'en punir les auteurs. Elles doivent, pour ce faire, disposer des services efficaces.

La prévention consiste dans l'obligation de vigilance «due diligence» et à ce titre être informées sur tous les projets qui seraient montés contre la mission et, en aval, envisager la répression à deux niveaux. D'abord, disposer d'une capacité de dissuasion face à de telles menaces et ensuite, lorsqu'elles se sont produites, de punir pénalement les malfaiteurs.

Aux termes de l'article 1 litt.f, l'expression «locaux consulaires» s'entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel que soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire12(*). L'inviolabilité du poste consulaire est donc l'une de ces immunités accordée au poste afin de garantir le plein exercice de ces missions. Ces privilèges peuvent se résumer de la manière suivante.

a. Facilités concernant l'exercice de l'activité du poste consulaire

La plus importante de ces facilités est celle figurant à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires dont les fins sont à rechercher dans le souci d'identification. Elle concerne le droit d'utiliser le pavillon national et de placer un écusson aux armes de l'Etat d'envoi sur l'immeuble où est installé le consulat et sur la porte d'entrée dans le but, comme ci-haut dit, d'identification aisée à justifier.

On y voit habituellement une règle de droit international coutumier alors que, dans la pratique, la courtoisie y joue un grand rôle. Il a été énoncé par un grand nombre de Conventions consulaires bien que quelques-unes limitent le droit d'aborder le pavillon national aux seules cérémonies et solennités publiques13(*).

b. La liberté de circulation et de déplacement

Ce droit est reconnu et s'exerce sur le territoire de l'Etat accréditaire. En effet, sous réserve des dispositions locales aux zones interdites pour des raisons de sécurité, la liberté de communication du consulat avec son propre gouvernement, sa mission diplomatique, les autres consulats de l'Etat d'envoi ainsi qu'avec ses ressortissants détenus ou incarcères lui sont garantis. Ainsi, aucun frein ne doit, en période normale, l'empêcher de se mouvoir dans sa casquette d'agent consulaire.

c. Exemptions fiscales des locaux consulaires

Il est généralement admis que les locaux consulaires sont exemptés du paiement d'impôts et taxes normalement perçus par l'Etat de résidence lors de l'achat ou de la location d'immeubles affectés au service du consulat ainsi que des droits d'enregistrement perçus à cette occasion. Ce principe, avant d'être mis en place de manière effective par l'article 32 de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, a été d'une pratique constante dans les conventions bilatérales de plusieurs Etats.

2. L'inviolabilité personnelle

L'inviolabilité des fonctionnaires consulaires est l'une des plus controversées du droit consulaire. Généralement, les pratiques internes et conventionnelles ne reconnaissent aux consuls qu'une inviolabilité limitée, qui, en cas d'infraction grave commise par eux et qui de toute manière ne s'applique qu'aux fonctionnaires consulaires proprement-dits à l'exclusion des employés du consulat.14(*)

3. Immunité juridictionnelle

Elle concerne aussi bien les matières pénales que celles civiles mais elle est sans commune mesure avec l'immunité juridictionnelle des agents diplomatiques, étant limitée aux seuls actes fonctionnels et le consul restant justiciable par les tribunaux locaux pour ses actes personnels. Elle comprend donc l'immunité pénale et l'immunité civile.

* 9 J. SALMON, op.cit., p. 1000

* 10 Ch. ROUSSEAU, Droit international public, Tome IV, Les relations internationales, Paris, Economica, 1980, p.212

* 11Idem, p.250

* 12 Article 1 littera f. de la convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires

* 13 Ch. ROUSSEAU, op.cit., p.254

* 14Article 14 de la Convention de la Havane de1928 et article 7 du règlement adopté par l'Institut de droit international à sa session de Venise en 1896.

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