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L'exercice de la protection consulaire en droit international au regard de la pratique des états. Cas de la république démocratique du Congo.

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par Steeve-Etienne MULINDWA CHELUBALA
Université Officielle de Bukavu - Licence 2014
  

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§ 2. LIMITES DE L'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE

Nous avons déjà défini le champ d'application de l'institution de la protection consulaire. Point n'est besoin de dire que le champ d'action constitue la limite matérielle des agents commis à cette charge.

Dans la suite, la compréhension nous oblige à distinguer protection diplomatique et consulaire (A) avant de rechercher d'autres limites dans les conditions d'exercice de la protection consulaire (B).

A. NOTION DE PROTECTION DIPLOMATIQUE

Dans son sens originaire, la protection diplomatique est le droit d'un Etat de présenter une réclamation internationale à l'encontre d'un autre Etat lorsqu'un de ses ressortissants a été victime d'un fait internationalement illicite de part de ce dernier15(*). C'est le fait pour un Etat de prendre fait et cause pour son national lésé, il introduit l'action pour son propre compte.

Dans l'affaire des concessions Mavrommatis en Palestine, la CPJI a dit qu' « il s'agit "d'un privilège élémentaire du droit international que celui qui autorise l'Etat à protéger ses nationaux lésés par un autre Etat dont ils n'ont pas pu obtenir satisfaction par les voies ordinaires. En prenant fait et cause pour l'un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l'action diplomatique ou l'action judiciaire internationale, cet Etat fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu'il a de faire respecter en la personne de son ressortissant le droit international16(*).

Dans l'affaire Yerodia NDOMBASI, la cour internationale de justice a distingué le droit propre de la RDC qui aurait été lésé et le droit en protection diplomatique dont l'exercice par la RDC a été contesté par la Belgique17(*).

Dans la définition de la Cour Permanente de Justice Internationale susvisée, il ressort que les conditions de la protection diplomatique seraient non seulement la nationalité du bénéficiaire, la violation d'une règle internationale c'est-à-dire un acte internationalement illicite mais aussi l'épanouissement des voies de recours interne.

En ce qui est de la nationalité, la protection diplomatique peut s'étendre ou fait pour un Etat d'intervenir en faveur d'une personne physique ou morale à l'égard de laquelle il bénéficie d'une compétence particulière. L'exemple est celui des apatrides, des réfugiés et parfois des résidents permanents.

En ce qui concerne l'acte internationalement illicite, il faut noter, la position de la Cour International de Justice à ce sujet à l'occasion de l'affaire de la Barcelona Traction. En effet la Cour Internationale de Justice a distingué l'acte internationalement illicite de la lésion d'un simple intérêt18(*).

« Lorsqu'un dommage a été causé au national d'un pays tiers, une réclamation en raison de ce dommage ne tombe pas dans le domaine de la protection diplomatique que puisse accorder l'Etatet ne sauraitdonner ouverture à une réclamation que l'Etat soit en droit d'endosser19(*).

Ainsi doit donc êtreclairement indiquée la disposition violée et le préjudice subi du fait de la violation.

La protection diplomatique a aujourd'hui, pris une ampleur telle est devenue similaire à la protection consulaire. En effet la lecture de l'art. 3 al. B de la convention de 1961 sur les relations diplomatiques, cette forme de protection diplomatique envisagée n'exige pas l'existence d'un fait internationalement illicite encore moins l'épuisement des recours internes. Il suffit que les intérêts ou les droits de ses ressortissants soient menacés pour que la mission diplomatique puisse intervenir20(*).

* 15 J. SALMON, op.cit., p. 904.

* 16CPJI, concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30/08/1924, in Breviaire de jurisprudence internationale, P.108

* 17CIJ, Yerodia NDOBASI, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p.

* 18 Idem (2), p.33

* 19CIJ, Barcelona Traction, Light and power companny, nouvelle requête, 5 février 1970, in Bréviaire de jurisprudence internationale, p.33

* 20J. SALMON, op. cit, , p. 904

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