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L'exercice de la protection consulaire en droit international au regard de la pratique des états. Cas de la république démocratique du Congo.

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par Steeve-Etienne MULINDWA CHELUBALA
Université Officielle de Bukavu - Licence 2014
  

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B. CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE

A la différence de la protection diplomatique dans son sens général, la protection consulaire n'exige pas obligatoirement l'existence au préalable d'un fait internationalement illicite encore moins l'épuisement des voies de recours internes21(*).

Ainsi donc, par opposition à la protection diplomatique, la protection consulaire a pour but de sauvegarder les droits des personnes physiques et morales ; ici l'Etat n'intervient pas pour son propre compte, comme dans le cas de la protection diplomatique, mais pour le compte de son ressortissant personne physique ou morale. De ce qui précède, l'on peut tirer deux principales conditions. La première est relative à l'individu qui doit obligatoirement être ressortissant de l'Etat qui intervient en sa faveur. La deuxième doit être relative à l'objet de l'action dans laquelle l'Etat décide d'intervenir. L'action doit figurer à la nomenclature faite précédemment en ce qui concerne le champ d'application et de manière conforme à la Convention sur les relations consulaires. Il n'est donc pas requis l'existence d'un fait internationalement illicite car la protection consulaire peut être demandée en toutes circonstances. C'est ici que peut aussi intervenir la notion de «lésion d'un simple intérêt» introduitepar la CIJ dans l'affaire de la BARCELONA TRACTION. En outre cette protection peut consister en des actes de droit administratif interne posés par les acteurs de la protection consulaire.

C. LIMITES A L'EXERCICE DE LA PROTECTION CONSULAIRE

1. Limites matérielles

Les limites matérielles sont relatives au domaine d'intervention très réduit dans le cadre duquel les postes consulaires doivent intervenir. En effet, ils ne peuvent aller au-delà du prescrit de l'article 5 de la convention de Vienne sur les relations consulaires. Toutefois, toutes les fonctions consulaires, nous l'avons déjà dit, ne constituent pas l'exercice de la protection consulaire. Un fonctionnaire consulaire qui se retrouverait donc en dehors de cette nomenclature serait en train de commettre des actes qui ne sont pas de sa fonction et dont la conséquence serait le fait de n'être pas couvert par aucune immunité.

2. Le consentement de l'intéressé

Dans son arrêt, à l'occasion de l'affaire La Grand, la Cour internationale de Justice a rappelé le libellé de l'article 36 paragraphe 2 de la Convention sur les relations consulaires en affirmant l'intérêt pour la personne au profit de laquelle la protection est exercée d'accorder son consentement à cela. Ceci serait justifié, entre autres, par la situation personnelle du concerné ou des intérêts à sauvegarder. Il s'agit encore une fois d'une différence avec la protection diplomatique qui s'exerce sans le consentement et parfois à l'insu du concerné.

Comme susdit, il n'est pas besoin de distinguer les crimes pour lesquelles est poursuivi le protégé car cette protection ne peut avoir pour effet le retranchement à la justice.

En fait, la protection vise l'assistance, le pourvoi à la représentation etc. Ceci pourrait avoir pour effet une représentation valable par des conseils à même de venir au bout du litige mais aussi assurerait, du moins en partie, le concerné. Ceci a plus de sens lorsque la personne concernée se trouverait dans un état d'indigence ne lui permettant de se choisir les avocats.

C'est ainsi qu'il importe peu que les violations pour lesquelles il est poursuivi, soit grave ou moins grave.

C'est dans ce sens que la flagrance ne saurait justifier le non exercice de la protection requise, de même la violation des normes impératives du droit international ne saurait justifier un état en ne pas exercer la protection consulaire ni d'empêcher un autre, par le manque de notification, à l'exercer à l'endroit de ses ressortissants.

* 21 Idem, p. 901

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